---
title: "Convention entre les cantons de Thurgovie et de Neuchâtel en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations"
id: d76c93bd-4770-4150-bd7e-a65e799d20a4
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "633.407"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/633.407.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/d76c93bd-4770-4150-bd7e-a65e799d20a4
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11074/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 6f0a0868c129a0ec95962dc577c1720a31b0a111838112f32d40b36d6b704018
provisions: 1
---

# Convention entre les cantons de Thurgovie et de Neuchâtel en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations

## text {#text}

633.407
mai
Convention
entre les cantons de Thurgovie et de Neuchâtel
en matière d'exonération de l'impôt sur les
successions et sur les donations
1. Le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel conviennent de s'accorder la réciprocité en matière d'exonération
de l'impôt sur les successions et sur les donations.
2. L'exonération réciproque est prévue en faveur du canton, des communes,
des institutions de droit public et des institutions de droit privé qui se vouent,
d'une manière expresse, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à
d'autres buts de pure utilité publique.
Les institutions de droit public et de droit privé bénéficient de l'exonération
réciproque dans la mesure où elles sont exonérées dans leur canton de
domicile.
3. La présente convention s'applique:
a) pour le canton de Thurgovie: à l'impôt sur les successions et sur les
donations perçu par le canton;
b) pour le canton de Neuchâtel: à l'impôt sur les successions et sur les
donations perçu par le canton et par les communes et à l'émolument de
dévolution d'hérédité perçu par le canton.
4. La présente convention n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt
à mis expressément le paiement des impôts de succession non pas à la
charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou
institués.
5. La présente convention entrera en vigueur le jour suivant celui où elle aura
été approuvée par le Conseil d'Etat de l'un et l'autre des cantons signataires.
Elle sera applicable aux successions qui seront ouvertes et aux donations qui
seront effectuées dès et y compris ce jour-là.
6. La présente convention peut être dénoncée en tout temps par l'un ou l'autre
des deux cantons signataires moyennant un préavis de six mois.
RLN XIII 434
