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title: "Contrat-type de travail pour le personnel forestier"
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provisions: 17
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# Contrat-type de travail pour le personnel forestier

## Article 1 Champ d'application et effets {#art_1}

1Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le
territoire du canton de Neuchâtel.
2Il régit les rapports de travail entre les entrepreneurs forestiers et leurs
employés, indépendamment du mode de rémunération (salaire mensuel ou à
l'heure).
3Il s'applique également aux rapports de travail entre des collectivités publiques
et leurs employés, lorsque l'engagement se fait par contrat de droit privé.
4Il ne s'applique pas au personnel administratif.
5Il est applicable aux apprentis pour autant que le contrat d'apprentissage ou la
législation sur la formation professionnelle ne prévoie pas d'autres règles.

## Art. 2 {#art_2}

1Les dispositions du contrat-type de travail sont applicables pour autant
que les clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective
n'y dérogent pas.
2Les dérogations au présent contrat-type doivent être passées en la forme
écrite, sauf si elles sont plus favorables aux travailleurs.
3Les dispositions du code des obligations relatives au contrat de travail régissent
pour le surplus les rapports entre employeur et employé.
4Au moment de l'engagement, l'employeur signale à l'employé l'existence du
présent contrat-type de travail et en tient un exemplaire à sa disposition;
l'employeur soumis à une convention collective de travail est dispensé de cette
obligation.
FO 2009 No 41
1) RS 220
2) RSN 813.10
Champ
d'application
Effets
225.46
CHAPITRE 2

## Art. 3 Durée et fin des rapports de travail {#art_3}

1Le temps d'essai est de deux mois.
2Durant cette période, chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai
de 7 jours.

## Art. 4 {#art_4}

1Après le temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être
résilié pour la fin d'un mois en tenant compte des délais de résiliation suivants:
– première année de service: ...................................... 1 mois;
– deuxième et troisième années de service: ................ 2 mois;
– quatrième année de service et plus: ......................... 3 mois.
2Pour le surplus, les dispositions du code des obligations, notamment celles
relatives à la résiliation immédiate et à la protection contre les congés, sont
applicables.
CHAPITRE 3

## Art. 5 Temps de travail, vacances et congés {#art_5}

1La durée moyenne normale de travail est de 43 heures par semaine,
réparties sur 5 jours. Une pause de 15 minutes par demi-journée compte comme
temps de travail.
2Des durées de travail plus longues conditionnées par les saisons, soit au
maximum 10 heures par jour ou 48 heures par semaine, sont admissibles sans
complément de salaire. Elles doivent être compensées dans les douze mois.

## Art. 6 {#art_6}

1L'employé est tenu d'exécuter des heures supplémentaires dans la
mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent à
l'employeur de les lui demander.
2Les heures supplémentaires sont payées sans supplément ou compensées par
un congé correspondant.

## Art. 7 {#art_7}

La durée des vacances par année civile est de:
– 5 semaines, jusqu'à la fin de l'année civile pendant laquelle l'employé a eu
20 ans révolus;
– 4 semaines, dès 20 ans révolus;
– 5 semaines, dès 50 ans révolus;
– 6 semaines, dès 60 ans révolus.

## Art. 8 {#art_8}

L'employé a droit à des jours de congés payés, sauf s'il s'agit de
dimanches ou de jours fériés, aux occasions suivantes:
a) son mariage ou enregistrement d'un partenariat au sens de
la loi fédérale sur le partenariat3).......................................... 2 jours;
b) la naissance d'un enfant ...................................................... 2 jours;
3) RS 211.231
Temps d'essai
Résiliation
Durée
hebdomadaire de
travail
Heures
supplémentaires
Vacances
Congés
extraordinaires
225.46
c) le décès du conjoint ou du partenaire au sens de la loi
fédérale sur le partenariat, d'un enfant, du père ou de la
mère .................................................................................... 3 jours;
d) le décès d'un frère, d'une sœur ou de beaux-parents .......... 3 jours;
e) inspection militaire ............................................................... 0.5 jour;
f) inspection militaire à un lieu éloigné du lieu de travail .......... 1 jour;
g) recrutement ......................................................................... 2-3 jours;
h) son déménagement (pour autant que les rapports de travail
ne soient pas résiliés) .......................................................... 1 jour.
CHAPITRE 4

## Art. 9 Salaire {#art_9}

1Le salaire dépend de la fonction, de la responsabilité, des aptitudes
professionnelles et de l'expérience de l'employé.
2Les salaires mensuels bruts sont les suivants, treizième salaire non compris:
a) Fr. 3675.– ouvrier forestier;
b) Fr. 4117.– forestier-bûcheron;
c) Fr. 4674.– forestier-bûcheron (conducteur de machine);
d) Fr. 5113.– contremaître;
e) Fr. 6112.– garde forestier.
3Ces montants correspondent à des salaires minimaux qui doivent être adaptés
en fonction de l'âge et de l'expérience du salarié.
4Ils sont versés treize fois l'an, au plus tard le 25ème jour de chaque mois civil.
5Le salaire est adapté annuellement, au 1er janvier, au renchérissement selon
l'IPC.

## Art. 10 {#art_10}

En cas d'interruption du travail pour cause d'intempérie au sens de
l'article 14, l'employeur doit verser le 80% du salaire.

## Art. 11 {#art_11}

1Si les rapports de travail durent plus de trois mois ou qu'ils sont prévus
pour une durée supérieure à trois mois et si l'employé est empêché de travailler
sans qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne,
telles que la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale ou
l'exercice d'une fonction publique, il a droit au salaire. Le droit est de:
– 1 ère et 2e années de service: ................................... 1 mois;
– 3e à 5e années de service: ........................................ 2 mois;
– 6e à 10e années de service: ...................................... 3 mois;
– dès la 11e année de service:..................................... 4 mois.
2L'indemnité de perte de salaire de l'assurance de perte de gain, qui est financée
au moins à raison de la moitié par l'employeur, revient à l'employé. Dans ce cas,
le salaire n'est pas versé.
Salaire
Indemnité en cas
d'intempérie
Salaire en cas
d'empêchement
de travailler
Indemnité à raison
de longs rapports
de travail
225.46

## Art. 12 {#art_12}

1Si les rapports de travail d'un employé âgé d'au moins 50 ans prennent
fin après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser à l'employé au moins
l'indemnité suivante:
– 20 à 25 années de service:.............................. 2 salaires mensuels;
– 26 à 30 années de service:.............................. 3 salaires mensuels;
– 31 à 35 années de service:.............................. 4 salaires mensuels;
– 36 à 40 années de service:.............................. 5 salaires mensuels;
– plus de 40 années de service: ......................... 6 salaires mensuels.
2Si l'employé touche des prestations d'une institution de prévoyance
professionnelle, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité de départ, dans
la mesure où les prestations ont été financées par l'employeur, conformément à
l'article 339d CO.
CHAPITRE 5

## Art. 13 Sécurité et perfectionnement {#art_13}

1L'employeur informe ses employés des dangers d'accidents et de
maladie et veille à ce qu'ils soient formés quant aux mesures de sécurité
nécessaires.
2Il fournit gratuitement l'équipement de sécurité nécessaire, selon les directives
de la SUVA.

## Art. 14 {#art_14}

1En cas de conditions météorologiques mettant en péril la santé de
l'employé ou empêchant un déroulement efficace des travaux, l'employeur ou
son représentant doit suspendre le travail après avoir consulté les employés.
2Le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur ou de son représentant
pendant les périodes de suspension du travail pour cause d’intempéries, de
façon à pouvoir reprendre le travail à tout moment. Pendant la suspension du
travail, le salarié est tenu en outre d’accepter tout autre travail ordonné par
l’employeur ou son représentant et qui peut être raisonnablement exigé de lui.

## Art. 15 {#art_15}

L'employeur accorde des congés payés aux employés pour leur
permettre de fréquenter des cours de perfectionnement professionnel.
CHAPITRE 6

## Art. 16 Dispositions transitoires et finales {#art_16}

Dès son entrée en vigueur, le contrat-type de travail s'applique aux
contrats individuels en cours.

## Art. 17 {#art_17}

1Le contrat-type entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Équipement
Interruption en cas
d'intempéries
Perfectionnement
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur
et publication
