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title: "Règlement d'exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels"
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provisions: 14
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# Règlement d'exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels

## Art. 1 Chapitre I Organisation {#art_1}

Compétences de la ou du chimiste cantonal(1)
1 La ou le chimiste cantonal dirige le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service),
qui est rattaché au département chargé de la santé.(1)
2 Le service contrôle les denrées alimentaires et les objets usuels dans les domaines de la fabrication, du
traitement, de l'entreposage, du transport et de la distribution, ainsi que de la production primaire d'origine
végétale. Il a notamment les tâches et attributions suivantes :
a) il réalise des contrôles (inspections, achats-tests, prélèvements d'échantillons, analyses) et prononce des
contestations;
b) il ordonne des mesures administratives en application de la législation fédérale et cantonale;
c) il prononce des sanctions pénales dans la limite de ses compétences visées à l'article 15, alinéa 1, de la
loi;
d) il collabore avec la Confédération et les autres cantons, en particulier ses homologues romands, dans la
mesure nécessaire à l'application de la loi et du présent règlement; il reçoit des administrations concernées,
telles que la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(2) et l'office des
autorisations de construire, des Services industriels de Genève et des communes toute information utile
relative aux commerces de denrées alimentaires et d'objets usuels;
e) il assure, conjointement avec la Confédération, la formation du personnel responsable de l'exécution de la
loi fédérale;
f) il examine les demandes de reconnaissance de formation de base selon l'article 9, alinéa 3, de la loi;
g) il procède à l'examen des plans de construction et de transformation des industries alimentaires et des
entreprises mentionnées à l'article 10, alinéa 1, de la loi. Dans les cas requis par la loi, il délivre un préavis;
h) il informe le public de ses activités de contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels pour lesquels
il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé;
i) il effectue des analyses ou des expertises à la demande de tiers, y compris de collectivités publiques;
j) il délivre l'autorisation d'exploiter des établissements dans lesquels les denrées alimentaires d'origine
animale sont fabriquées, transformées ou entreposées, selon les exigences de la législation fédérale.
Art. 2(1) Compétences de la ou du vétérinaire cantonal
1 La ou le vétérinaire cantonal dirige le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires d'origine
animale, celui de la détention et de l'abattage du bétail, ainsi que celui de l'entreposage de la viande avant
transformation. Elle ou il a notamment les tâches et attributions suivantes :
a) réaliser des contrôles et prononcer des contestations;
b) ordonner des mesures administratives en application de la législation fédérale et cantonale;
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c) dénoncer aux autorités de poursuite pénale les manquements à la législation fédérale et cantonale.
2 La ou le vétérinaire cantonal examine les demandes de construction, de transformation et d'exploitation des
abattoirs. Sous réserve des dispositions cantonales portant sur les constructions et les installations diverses,
elle ou il :
a) préavise les demandes de construction ou de transformation des grands abattoirs et les transmet pour
approbation à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
b) approuve les plans des autres abattoirs;
c) délivre l'autorisation d'exploitation des abattoirs.

## Art. 3 {#art_3}

Collaboration intercantonale romande
1 La ou le chimiste cantonal collabore avec les autres cantons romands en vue de l'exécution du droit alimentaire
et réalise des activités coordonnées avec ces derniers.(1)
2 La mise en réseau des activités est réalisée dans les domaines suivants :
a) les travaux de laboratoire dans les domaines de la chimie et de la biologie, notamment moléculaire;
b) la mise en œuvre des campagnes annuelles de contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels;
c) les inspections des industries agroalimentaires;
d) la mise en œuvre d'un système de gestion informatique commun permettant de gérer les activités des
laboratoires et des inspections, et de partager les informations relatives aux contrôles.
3 Le financement ne fait, en principe, l'objet d'aucune facturation et est fondé sur l'échange de prestations.

## Art. 4 Chapitre II Obligations {#art_4}

Devoir d'annonce
1 Quiconque exerce une activité relevant de la manipulation des denrées alimentaires doit s'annoncer auprès
du service, au plus tard le premier jour d'activité.
2 L'annonce s'effectue au moyen du formulaire y relatif disponible auprès du service ainsi que sur son site
Internet.
3 L'absence d'annonce est passible des sanctions prévues aux articles 13 et 15 de la loi.

## Art. 5 {#art_5}

Activité
Dès le premier jour d'activité, les dispositions fédérales et cantonales doivent être appliquées, notamment par
la mise en place d'un système d'autocontrôle.

## Art. 6 {#art_6}

Devoir d'information
1 Les communes transmettent au moins une fois par an, au 30 juin de l'année en cours au plus tard, la liste des
commerces itinérants et professionnels des denrées alimentaires autorisés sur les voies publiques, à savoir :
a) les stands de marché distribuant des denrées alimentaires ou des objets usuels;
b) les food-trucks et autres stands distribuant des denrées alimentaires.
2 La liste comprend notamment :
a) le nom et l'adresse en Suisse de la personne responsable;
b) la raison sociale de l'entreprise;
c) le lieu précis où s'exerce l'activité;
d) les dates d'activité;
e) la nature de l'activité.
3 Concernant la nature de l'activité, le service fournit aux communes l'inventaire précis des catégories
applicables.

## Art. 7 Chapitre III Personne responsable {#art_7}

Etablissements publics
1 En l'absence d'une personne responsable au sens de l'article 7 de la loi, une autre personne responsable doit
impérativement être désignée et annoncée à la ou au chimiste cantonal au moyen du formulaire y relatif, au
plus tard le premier jour d'activité.(1)
2 Dans les cas prévus par l'article 12, alinéa 1, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement
et le divertissement, du 19 mars 2015, l'exploitant temporaire est soumis à la même obligation, au plus tard
dans les 7 jours qui suivent sa reprise d'activité.

## Art. 8 {#art_8}

Distribution d'eau potable
1 La personne qui distribue de l'eau potable à des tiers est la personne responsable au sens de la législation
fédérale. Elle est par conséquent, et notamment, soumise au devoir d'autocontrôle et d'entretien de son
installation.
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2 Sur le domaine public, les Services industriels de Genève sont responsables de la qualité de l'eau potable au
sein de leur réseau de transport et de distribution.
3 Sur le domaine privé, la responsabilité du propriétaire commence à l'entrée de son fonds, de son immeuble
ou de son installation privée.
Chapitre IV Formation
Art. 9(1) Formation
1 La ou le chimiste cantonal examine les demandes de reconnaissance d’une formation de base, conformément
à l'article 9, alinéa 3, de la loi. Pour ce faire, elle ou il se fonde sur un dossier complet comprenant le curriculum
vitae, les diplômes, la formation suivie avec le contenu des cours en relation avec la formation suivie et les
certificats de travail.
2 La ou le chimiste cantonal se détermine par une décision sujette à recours dans un délai de 30 jours.
3 Dans les cas prévus à l'article 9, alinéa 4, de la loi, la ou le chimiste cantonal fixe un délai de 3 mois à la
personne requérante pour accomplir la formation nécessaire, à charge de celle-ci.
4 Durant le délai visé à l’alinéa 3 du présent article, l'établissement peut continuer à être exploité. A l'issue du
délai et si la formation n'a pas été effectuée, la personne requérante s'expose aux mesures administratives et
sanctions pénales prévues par la loi.
5 Si des manquements répétés apparaissent lors des contrôles, notamment en matière d'hygiène et
d'autocontrôle, la ou le chimiste cantonal peut ordonner le suivi d'une formation complémentaire dans un délai
de 3 mois, à charge de la personne requérante.
Chapitre V Entraide
Art. 10(1) Intervention des Services industriels de Genève
En cas de dysfonctionnement grave en lien avec la potabilité de l'eau du réseau du canton, les Services
industriels de Genève peuvent, sur demande expresse de la ou du chimiste cantonal, prendre les mesures
urgentes nécessaires visant au rétablissement de la qualité de l'eau potable en regard de la législation en
vigueur.
Art. 10A(1) Collaboration
1 Les Services industriels de Genève et le service alimentent une base de données commune des réclamations
reçues en lien avec la qualité de l'eau potable.
2 Les Services industriels de Genève et le service collaborent et échangent les données nécessaires pour
l'accomplissement de leurs tâches, notamment pour le traitement des réclamations.
Chapitre VA(1) Contrôle des champignons
Art. 10B(1) Contrôle des champignons
1 Le service réalise des contrôles des cueillettes privées de champignons, conformément à l'article 1, alinéa 2,
lettre a.
2 Pour mener à bien son activité de contrôle des champignons, le service s'assure que plusieurs de ses
collaboratrices et collaborateurs sont dûment formés à cette tâche et limite leur nombre à un maximum de 5.
3 Le contrôle des cueillettes privées de champignons fait l'objet du versement d'une indemnité mensuelle de
200 francs, au prorata du taux d'activité et dont les modalités d'octroi sont fixées par directive.

## Art. 11 Chapitre VI Emoluments et remboursement des échantillons non contestés {#art_11}

Emoluments
1 Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est en principe gratuit. Il fait toutefois l'objet de la
perception d'un émolument pour :
a) les contrôles ayant conduit à une contestation. Dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est
perçu;
b) les contestations répétées sur un même état de fait;
c) les contrôles de suivi d'une entreprise;
d) les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e) l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles
visent à mettre en œuvre la loi fédérale;
f) le contrôle d’un établissement de découpe;
g) les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
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h) les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements
de découpe; les autres autorisations d'exploitation pour les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des
denrées alimentaires d'origine animale ne sont que manipulées ne donnent pas lieu au prélèvement
d'émoluments;
i) l'approbation des plans sous forme de préavis selon l'article 10 de la loi;
j) les analyses et les expertises effectuées à la demande de tiers, à l'exclusion du contrôle de la cueillette
des champignons par des particuliers pour leur propre consommation.
2 Les émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat dans le cadre tarifaire arrêté par le Conseil fédéral.
Art. 12(1) Remboursement des échantillons non contestés
Lorsqu'un échantillon prélevé n'est pas contesté, la ou le propriétaire peut demander le remboursement de sa
valeur dans un délai de 12 mois à dater de la notification écrite du résultat du contrôle, si cette valeur atteint le
minimum fixé par la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

## Art. 13 Chapitre VII Mesures et sanctions {#art_13}

Disposition générale
Les infractions au présent règlement sont passibles des sanctions administratives et pénales prévues par la
législation fédérale et cantonale applicables.
Art. 14(1) Contestation
Lorsque la ou le chimiste cantonal ou la ou le vétérinaire cantonal constatent que les exigences fixées par la
législation fédérale et cantonale ne sont pas remplies, elles ou ils prononcent une contestation.

## Art. 15 {#art_15}

Autorité pénale
1 En cas d'infraction aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires et lorsqu'elle ou il estime que seule
l'amende doit être prononcée, la ou le chimiste cantonal fixe le montant de celle-ci dans les limites prévues par
l'article 15, alinéa 1, de la loi. Dans les cas de peu de gravité, elle ou il peut renoncer à sanctionner.(1)
2 La procédure est régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l'article 11 de la loi
d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.
Art. 16(1) Dénonciation
1 La ou le chimiste cantonal dénonce à l'autorité de poursuite pénale les cas d'infractions graves impliquant une
mise en danger de la santé, les cas complexes et les cas où une amende au-delà de 20 000 francs est
envisagée.
2 La ou le vétérinaire cantonal dénonce à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation fédérale
et cantonale relatives à son domaine de compétence. Dans les cas de peu de gravité, elle ou il peut renoncer
à dénoncer.
Art. 17(1) Communication
Les autorités pénales communiquent à la ou au chimiste cantonal ou à la ou au vétérinaire cantonal toutes les
décisions pénales faisant suite à leurs dénonciations.

## Art. 18 Chapitre VIII Voies de droit {#art_18}

Opposition
1 Les décisions relatives aux mesures prévues par la législation fédérale et cantonale peuvent faire l’objet d’une
opposition devant l’autorité de décision.
2 Le délai d'opposition est de 10 jours.
3 La ou le chimiste cantonal ou la ou le vétérinaire cantonal peuvent retirer l'effet suspensif à l'opposition.
Lorsqu'elles ou ils accordent l'effet suspensif, elles ou ils peuvent prendre des mesures provisionnelles.(1)
4 Dans les limites de la législation fédérale, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.

## Art. 19 {#art_19}

Recours
1 Les décisions sur opposition et les autres décisions administratives prises en application de la loi et du présent
règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de
30 jours.
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2 La ou le chimiste cantonal, la ou le vétérinaire cantonal ou l'autorité de recours peuvent retirer l'effet suspensif
au recours. Lorsqu'elles ou ils accordent l'effet suspensif, elles ou ils peuvent prendre des mesures
provisionnelles.(1)
3 Dans les limites de la législation fédérale, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.

## Art. 20 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires {#art_20}

Clause abrogatoire
Le règlement sur le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels, du 2 février 2000, est abrogé.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi d’application de la législation fédérale sur les
denrées alimentaires et les objets usuels, du 13 septembre 2019.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 5 02.01 R d'exécution de la loi
d’application de la législation
fédérale sur les denrées
alimentaires et les objets usuels
05.02.2020 13.02.2020
Modifications :
1. n. : 10A, chap. VA, 10B;
n.t. : 1 (note), 1/1, 2, 3/1, 7/1, 9, 10, 12,
14, 15/1, 16, 17, 18/3, 19/2
24.11.2021 01.12.2021
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/2d)
07.05.2024 07.05.2024
