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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale en matière de santé numérique du 11 mai 2023"
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale en matière de santé numérique du 11 mai 2023

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
intercantonale en matière de santé numérique du 11 mai 2023.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur9) du présent arrêté.
Delémont, le 11 octobre 2023
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Amélie Brahier
Le secrétaire : Fabien Kohler
Annexe
Convention intercantonale en matière de santé numérique
du 11 mai 2023
Le Canton de Fribourg,
le Canton de Vaud,
le Canton du Valais,
la République et Canton de Genève,
la République et Canton du Jura,
(dénommés ci-après : "les cantons contractants")
vu l’article 48 de la Constitution fédérale1),
vu la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)4)
et ses ordonnances d’exécution,
vu la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5)
et ses ordonnances d’exécution,
vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain
(LRH)6) et ses ordonnances d’exécution,
conviennent de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Objet et but Article 1  1 La présente convention a pour objet la coordination de la
politique des cantons contractants en matière de santé numérique, afin de
soutenir les politiques de santé publique cantonales.
2 Elle vise en particulier à :
a) permettre à l’individu de gérer les données relatives à sa santé, notamment
en saisissant et traitant ses données personnelles ;
b) impliquer la patiente ou le patient dans sa prise en charge, notamment en
lui facilitant l’accès aux données relatives à sa santé et en l’accompagnant
dans cette démarche ;
c) améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge de la patiente ou du
patient, dans le respect de la protection et de la sécurité de ses données
personnelles ;
d) renforcer la collaboration entre les cantons contractants dans le domaine de
la santé numérique ;
e) favoriser le développement d’outils et de processus communs et partagés
entre prestataires de soins, afin de favoriser la continuité et la coordination
des soins en assurant leur économicité ;
f) mettre en œuvre la législation fédérale en matière de dossier électronique
du patient, notamment en constituant une communauté de référence
commune aux cantons contractants.
3 Elle règle :
a) les conditions-cadres et principes de mise en œuvre des services de santé
numérique ;
b) l’obligation pour les cantons contractants de rejoindre l’organisation gérant
la communauté de référence commune aux cantons ;
c) l’obligation d’affiliation de certains prestataires de soins à la communauté
de référence commune aux cantons ;
d) la protection et la sécurité des données en lien avec la mise en œuvre des
services de santé numérique ;
e) l’utilisation systématique du numéro AVS par les organisations et les
prestataires de soins ;
f) l’institution d’une commission consultative en matière de santé numérique
et d’une commission interparlementaire de contrôle ainsi que leur domaine
d’intervention.
Définitions Art. 2 On entend par :
a) santé numérique : utilisation intégrée dans le domaine de la santé des
technologies de l’information et de la communication pour l’organisation, le
soutien et la mise en réseau de tous les processus et personnes
impliquées ;
b) service de santé numérique : service lié à la santé qui utilise les
technologies de l’information et de la communication et traite des données
personnelles ;
c) organisation : entité ou structure collaborative créée par deux cantons
contractants ou plus pour exploiter un service de santé numérique ;
d) communauté de référence commune aux cantons : l’organisation créée en
commun par les cantons contractants, ayant notamment pour mission de
gérer une communauté de référence au sens de la législation fédérale sur
le dossier électronique du patient ;
e) service de base : service de santé numérique faisant l’objet d’une loi
fédérale et mis en œuvre par une organisation ;
f) service complémentaire : service de santé numérique, lié ou non à
l’exploitation du dossier électronique du patient, soumis au droit du siège de
l’organisation qui l’exploite ;
g) utilisatrice ou utilisateur : personne physique ou prestataire de soins utilisant
un service de santé numérique ;
h) prestataires de soins : professionnelles et professionnels de la santé et
institutions de soins reconnus par le droit fédéral ou cantonal qui appliquent
ou prescrivent des traitements dans le domaine de la santé, qui remettent
des produits thérapeutiques ou d’autres produits dans le cadre d’un
traitement, ou qui fournissent, directement ou indirectement, tout autre
service de santé versé dans le dossier du patient ;
i) données de santé : données à caractère personnel relatives à la santé
physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de
soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette
personne ;
j) métadonnées : données ajoutées à un document informatique et décrivant
celui-ci, telles que le titre, la date de création, l’auteur ;
k) données d’utilisatrice ou utilisateur : données à caractère personnel, qui
peuvent être de plusieurs ordres :
1. les données d’identification personnelle, telles que le nom, le prénom, le
sexe, la date de naissance ;
2. les données de contact, telles que l’adresse postale, le numéro de
téléphone, l’adresse e-mail ;
3. les données de compte, telles que le numéro d’identification du patient,
le nom d’utilisateur, le mot de passe ;
4. les données liées au statut de professionnel de santé, telles que les
dispositifs des décisions en lien avec les autorisations qui les
concernent ;
l) moyen d’identification électronique : moyen d’identification d’un individu,
certifié selon la législation fédérale sur le dossier électronique du patient, lui
permettant d’accéder aux services de santé numérique.
Champ
d'application Art. 3 1 La présente convention s’applique :
a) aux cantons contractants s’agissant de leurs relations et de leurs projets
communs en matière de santé numérique ;
b) aux organisations en tant qu’exploitantes de services de santé numérique ;
c) aux prestataires de soins dans le cadre de l’utilisation de services de santé
numérique fournis par les organisations.
2 Elle ne régit pas l’obligation pour les prestataires de soins de tenir un dossier
du patient selon les règles cantonales applicables.
Collaboration et

## Art. 4 langues {#art_4}

1 Les cantons contractants s’engagent à agir de manière concertée. Ils
visent le développement en commun de leurs politiques et projets en matière
de santé numérique et, dans la mesure du possible, mutualisent leurs
ressources à cet effet.
2 Les informations et les services proposés au public et à la communauté́ de
référence doivent être garantis dans les langues officielles de chaque canton
contractant qui participe à une organisation.

## Art. 5 Information {#art_5}

1 Les cantons contractants informent de manière adéquate et
coordonnée la population, les prestataires de soins, les actrices ou acteurs et
partenaires sociaux et les autres milieux intéressés sur leurs politiques et
projets en matière de santé numérique développés en commun.
2 Les cantons contractants intègrent les intérêts des patientes et patients lors
des campagnes d’information destinées à la population.
Pilotage

## Art. 6 stratégique {#art_6}

1 Les cantons contractants définissent les orientations stratégiques des
politiques et projets de services de santé numérique développés en commun.
2 Ils prennent en compte les besoins des patients, des prestataires de soins,
des actrices ou acteurs et des partenaires sociaux et les consultent sur les
orientations stratégiques à donner aux services de santé numérique.
3 Les gouvernements des cantons contractants règlent les questions
d’organisation et les modalités d’application de la présente convention par voie
de règlements adoptés conjointement.
Mise en œuvre
des services de

## Art. 7 santé numérique {#art_7}

1 Deux gouvernements cantonaux contractants ou plus peuvent
constituer une ou plusieurs organisations chargées, sur leur délégation, de la
mise en œuvre de services de santé numérique. Dans ce cadre, elles peuvent
notamment avoir pour mission de :
a) assurer les tâches dévolues par la législation fédérale dans le cadre de la
mise en œuvre des services de base ;
b) coordonner la mise en place, l’exploitation, la gestion et la maintenance des
services de santé numérique et à cette fin contracter avec les fournisseurs
techniques nécessaires ;
c) conclure avec les utilisatrices et utilisateurs les conventions nécessaires à
l’utilisation des services de santé numérique ;
d) prendre toute autre mesure utile à la réalisation des missions qui lui sont
confiées par les cantons contractants dans le domaine de la santé
numérique.
2 Les organisations s’organisent librement, sous réserve des dispositions
légales applicables, notamment la présente convention. Elles édictent les
règles nécessaires à leur activité et à leur fonctionnement interne.
3 Dans l’exécution, directe ou indirecte, des tâches qui leur sont confiées, les
organisations respectent les dispositions légales applicables dans le canton de
leur siège, notamment en matière de protection des données et de
transparence.
4 Aussi longtemps qu’une obligation n’est pas imposée par le droit supérieur,
les cantons garantissent le caractère facultatif de l’adhésion au dossier
électronique du patient pour les patientes et patients. La participation aux
services complémentaires est également facultative pour les patientes et
patients.

## Art. 8 Financement {#art_8}

1 Les cantons contractants financent la mise en œuvre des politiques et
des projets en matière de santé numérique au sens de la présente convention,
sous réserve de l’approbation des budgets cantonaux et du financement par
des tiers.
2 Les gouvernements des cantons contractants règlent les questions de
financement de la présente convention par voie de règlements adoptés
conjointement.
3 La perception d’une participation financière auprès des prestataires de soins
bénéficiaires des politiques et projets concernés sur leur territoire est de la
compétence de chaque canton contractant, moyennant consultation et préavis
préalable.
4 Aucune participation financière ne sera demandée aux patientes et patients
pour accéder aux services de santé numérique.
Communauté de
référence
commune aux

## Art. 9 cantons {#art_9}

1 Les cantons contractants créent une communauté de référence
commune aux cantons.
2 Les gouvernements cantonaux règlent le fonctionnement de la communauté
de référence commune aux cantons dans un règlement d’application de la
présente convention, adopté conjointement.
3 Tout canton partie à la présente convention a l’obligation de rejoindre
l’organisation qui gère la communauté de référence commune aux cantons et
d’adhérer à ses règles de fonctionnement.
4 Les prestataires de soins, au sens de l’article 2, établis sur le territoire de l’un
des cantons contractants et au bénéfice d’une inscription dans la planification
cantonale au sens de la LAMal ou au bénéfice d’un mandat de prestations de
la part d’un canton contractant sont tenus de s’affilier à la communauté de
référence commune aux cantons.
Moyen
d’identification

## Art. 10 électronique {#art_10}

Sous réserve de la législation fédérale applicable en la matière, chaque
canton contractant définit librement les moyens d’identification électronique
fournis sur son territoire.
CHAPITRE II : Protection des données et transparence
Réserve relative
aux services de

## Art. 11 base {#art_11}

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des
dispositions fédérales, notamment celles de la législation fédérale sur le dossier
électronique du patient.
Traitement de

## Art. 12 données {#art_12}

1 Les finalités du traitement de données sont notamment :
a) la création, la mise à jour et la suppression du compte utilisateur ;
b) l’identification des utilisatrices et utilisateurs ;
c) l’accès des utilisatrices et utilisateurs ;
d) la gestion et le partage des données et des documents de santé ;
e) la gestion des accès aux données ;
f) la traçabilité des traitements de données ;
g) l’établissement de statistiques et la réalisation de recherches ;
h) la réalisation des finalités a à g dans le respect de la protection des données.
2 Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les organisations sont
habilitées à traiter les données d’utilisatrice et utilisateur, les données de santé,
les métadonnées et les données liées au statut de professionnelle ou
professionnel de santé, telles que définies à l’article 2. Elles sont traitées dans
la mesure de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des tâches
assignées par la présente convention.
3 Ces données sont traitées confidentiellement, dans le respect des normes
imposant le secret professionnel et/ou le secret de fonction.
4 Les utilisatrices et utilisateurs sont autorisés à traiter les données les
concernant.
5 Les prestataires de soins sont autorisés à traiter les données concernant les
patients qu’ils ont pris ou qu’ils prennent en charge.
Consentement

## Art. 13 du patient {#art_13}

1 L’utilisation d’un service complémentaire requiert le consentement de
la patiente ou du patient.
2 La patiente ou le patient ne consent valablement que si elle/il exprime sa
volonté librement et après avoir été dûment informé-e sur la manière dont les
données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent.
3 La patiente ou le patient peut désigner un représentant thérapeutique.
4 La patiente ou le patient peut révoquer son consentement en tout temps et
sans motif.
Mesures
techniques et

## Art. 14 organisationnelles {#art_14}

1 Les données, telles que définies à l’article 2, sont protégées contre
tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques
correspondant aux normes internationales, aux standards de qualité et aux
progrès techniques, en particulier contre les risques de falsification, de
destruction, de vol, de perte, de copie et autres traitements illicites.
2 Ces données, notamment leurs sauvegardes et les données qui concernent
les activités d’assistance aux utilisatrices et utilisateurs, sont hébergées et
traitées exclusivement en Suisse.
3 L’organisation prévoit des mesures techniques et organisationnelles en cas
de falsification, de destruction, de vol, de perte, de copie et autres traitements
illicites. Elle prévoit des procédures d’annonce, de limitation des dégâts et
forensiques.
4 A tout le moins, l’organisation annonce dans les meilleurs délais à l’autorité
compétente en matière de protection des données et aux personnes
concernées les cas de violation de la sécurité des données entraînant
vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits
fondamentaux de la personne concernée. L’annonce doit indiquer au moins la
nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et les
mesures prises ou envisagées.
5 Le traitement de ces données peut être sous-traité, moyennant la conclusion
d’un contrat entre l’organisation et le sous-traitant, prévoyant notamment le
même niveau de protection qu’imposé à l’organisation selon la présente
convention et les autres textes applicables en la matière.
6 L’organisation revoit périodiquement les éléments techniques et
organisationnels, notamment sous l’angle de la sécurité et protection des
données.
7 Des audits peuvent être menés en tout temps par les autorités compétentes
en matière de protection des données, sans préjudice de leurs autres tâches
légales.
8 L’organisation met en place et propose des sensibilisations aux risques et aux
bonnes pratiques en matière de sécurité informatique, de l’information et de
protection des données personnelles.
Communication
de données
entre les cantons
et les

## Art. 15 organisations {#art_15}

1 Les autorités compétentes en matière de santé publique des cantons
contractants et les organisations se communiquent les données d’utilisatrice ou
utilisateur, nécessaires à l’exercice de leurs tâches légales, sur demande
dûment motivée.
2 Elles sont habilitées à échanger, spontanément ou sur demande, les données
liées au statut de professionnelle ou professionnel de santé énumérées à
l’article 2 qui sont nécessaires à une utilisation sûre des services de santé
numérique.
Traçabilité des

## Art. 16 données {#art_16}

Les mesures techniques et organisationnelles visées à l’article 14
doivent permettre la traçabilité automatique du traitement des données,
notamment la création, la modification et l’accès à ces données.
Utilisation des
données à des
fins statistiques

## Art. 17 et de recherche {#art_17}

1 Sous réserve du respect des exigences de la loi fédérale relative à la
recherche sur l’être humain6) et des autres lois fédérales pertinentes, les
autorités compétentes en matière de santé publique des cantons contractants
ainsi que les organisations publiques, établissements publics de recherche et
organismes de recherche privés délégataires de tâches publiques sont habilités
à utiliser à des fins statistiques et de recherches les données des services de
base et des services complémentaires.
2 Les organisations sont autorisées à communiquer les données nécessaires à
cette fin.
Conseillère ou
conseiller à la
protection et à la
sécurité des

## Art. 18 données {#art_18}

L’organisation désigne une personne conseillère à la protection et à la
sécurité des données à laquelle il incombe notamment de mettre en œuvre et
de contrôler les mesures visant à assurer la protection et la sécurité des
données ainsi que d’appliquer des actions préventives et correctives sur les
services de santé numérique.
Utilisation
systématique du

## Art. 19 numéro AVS {#art_19}

Pour aider à l’identification des utilisatrices et utilisateurs et à des fins
de sécurité, les organisations et les prestataires de soins sont autorisés à
utiliser systématiquement le numéro AVS, dans le strict respect de la législation
en matière de protection des données :
a) des personnes sollicitant l’utilisation d’un service de base ou d’un service
complémentaire ;
b) des personnes prises en charge médicalement dans un canton contractant.
Règlements

## Art. 20 d’application {#art_20}

1 Pour chaque service complémentaire, les gouvernements cantonaux
contractants concernés précisent dans un règlement d’application de la
présente convention notamment :
a) les données traitées, échangées, anonymisées et conservées ;
b) les durées de conservation ;
c) les mesures de sécurité.
2 Ces règlements d’application sont soumis pour avis aux autorités de
protection des données compétentes.
CHAPITRE III : Commissions
Commission
consultative en
matière de santé

## Art. 21 numérique {#art_21}

1 Les cantons contractants instituent une commission consultative en
matière de santé numérique (ci-après : "la commission consultative") chargée :
a) d’émettre des avis et conseils sur les politiques et projets de santé
numérique communs aux départements chargés de la santé des cantons
contractants ;
b) de soutenir les organisations dans leurs activités ;
c) de conseiller les organisations sur les aspects de protection des données ;
d) de préaviser toutes les questions qui lui sont soumises.
2 La commission consultative est composée de membres issus des domaines
de l’éthique, des sciences sociales, des technologies de l’information, du droit,
de la santé, ainsi que de représentantes ou représentants des patientes et
patients et des prestataires de soins. Les cantons contractants désignent
chacun trois membres et se coordonnent pour s’assurer que les différents
domaines précités soient représentés.
3 Les départements chargés de la santé des cantons contractants nomment les
membres de la commission consultative pour une période de cinq ans,
renouvelable deux fois.
4 Les départements chargés de la santé des cantons contractants édictent les
règles de fonctionnement de la commission consultative.
Commission

## Art. 22 interparlementaire de contrôle {#art_22}

1 Les cantons contractants instituent une commission chargée du
contrôle de gestion interparlementaire (ci-après : "la commission
interparlementaire").
2 La commission interparlementaire est composée de trois députées ou députés
par canton, désigné-e-s par chaque parlement selon la procédure qu’il applique
à la désignation de ses commissions.
3 La commission interparlementaire a accès à tous les documents nécessaires
à sa mission, à l’exception des documents comportant des données sensibles,
au sens de la législation fédérale.
4 La commission interparlementaire établit un rapport d’évaluation annuel
portant sur :
a) les objectifs stratégiques communs des cantons contractants au sens de la
présente convention, et leur réalisation ;
b) la planification financière pluriannuelle ;
c) le budget et les comptes des organisations ;
d) l’évaluation des résultats obtenus par les organisations.
5 Lorsqu’un projet n’est pas porté en commun par l’ensemble des cantons
signataires de la présente convention, seul-e-s les députées et députés
désigné-e-s par les cantons concernés siègent.
6 Les règles du chapitre 4 de la convention du 5 mars 2010 relative à la
participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la
ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales
et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des
parlements, CoParl)7) sont applicables au surplus.
CHAPITRE IV : Dispositions finales
Dispositions

## Art. 23 d’application {#art_23}

Les gouvernements des cantons contractants édictent les dispositions
nécessaires à l’application de la présente convention dans un règlement
d’application, adopté conjointement.
Litiges entre
cantons

## Art. 24 contractants {#art_24}

1 Les cantons contractants s’engagent à régler les litiges découlant de
l’application de la présente convention par voie de conciliation.
2 En cas d’échec de la conciliation, les cantons contractants peuvent saisir le
Tribunal fédéral par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre
b, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8).
Entrée en

## Art. 25 vigueur {#art_25}

1 La présente convention entre en vigueur lorsque tous les cantons
contractants l’ont ratifiée.
2 Elle est ouverte à l’adhésion d’autres cantons sous réserve de l’accord de
tous les gouvernements des cantons contractants. Elle entre en vigueur dès
ratification par leur parlement, conformément à la législation propre à chaque
canton.

## Art. 26 Modification {#art_26}

Les modifications de la présente convention nécessitent l’approbation
de tous les cantons contractants.

## Art. 27 Dénonciation {#art_27}

1 La présente convention peut être dénoncée par tout canton
contractant pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans.
2 Sauf accord exprès des autres cantons contractants, les engagements
financiers pris par le canton contractant sortant demeurent dus.
3 La présente convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l’ont pas
dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au moins.

## Art. 28 Durée {#art_28}

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
suivent les signatures
1) RS 101
2) RSJU 101
3) RSJU 111.1
4) RS 816.1
5) RS 235.1
6) RS 810.30
7) RSJU 111.190
8) RS 173.110
9) 1er janvier 2024
