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title: "Directives relatives au calcul de la prime de démolition"
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# Directives relatives au calcul de la prime de démolition

## Article 1 {#art_1}

Les présentes directives ont pour but de fixer la méthode de
calcul de la prime de démolition prévue par l’article 5a de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire1).

## Art. 2 {#art_2}

1 La prime de démolition est définie selon un forfait.
2 Elle se calcule en multipliant le volume déterminé par la valeur de référence
définie à l’article 3 (volume x valeur de référence).
3 Le volume déterminé est fixé en mètre cube (m3) de la construction ou de
l’installation à démolir.
4 La valeur de référence est fixée en francs par mètre cube (CHF/m3). Elle varie
en fonction du type de constructions ou d’installations démolies, selon les
catégories décrites à l’article 3.

## Art. 3 {#art_3}

1 Pour les constructions de la catégorie 1, la valeur de référence est de
25 CHF/m3. Il s’agit de constructions telles que les bâtiments destinés au séjour
ou à l’accueil de personnes (habitation, hébergement, restauration, école, etc.)
ou les bâtiments mixtes (bâtiment destiné au séjour ou à l’accueil de personnes
avec une partie destinée à l’exploitation agricole ou horticole ou à l’activité
artisanale ou commerciale).
701.621
2 Pour les constructions de la catégorie 2, la valeur de référence est de
15 CHF/m3. Il s’agit de constructions telles que les bâtiments d’exploitation
agricole destinés à l’élevage, à la garde d’animaux ou à l’horticulture
productrice, les bâtiments d’exploitation industrielle, artisanale ou commerciale,
les bâtiments de stockage ou d’entreposage (halle, hangar, grange, remise,
dépôt, etc.) ou les constructions ou installations de nature diverse (bassin de
rétention, fosse à purin, etc.).
3 Pour les constructions de la catégorie 3, la valeur de référence est de
5 CHF/m3. Il s’agit de constructions dites "simples" ou "légères" (cabane de
jardin ou forestière, garage, rucher, etc.).

## Art. 4 {#art_4}

1 Pour les installations dont il n’est pas possible de définir un volume et
les cas particuliers, le forfait est défini au cas par cas.
2 L’autorité compétente pour arrêter le montant de la prime peut en tout temps
faire appel à des tiers pour définir le forfait.
3 Aucune prime n’est versée pour les constructions et installations avec
structures "légères" (serre, abri-tunnel, tunnel d’exploitation agricole,
maraîchère ou horticole, etc.) dont les éléments porteurs peuvent être
démontés et en principe être réutilisés.

## Art. 5 {#art_5}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Delémont, le 1er juin 2026
DEPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA CULTURE
Le ministre : Jean-Paul Lachat
1) RS 700
2) RSJU 701.62
