---
title: "Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport"
id: d82fe43e-3bb5-4804-b51f-d51aac5ec213
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "415.11"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20076&id=38780
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/d82fe43e-3bb5-4804-b51f-d51aac5ec213
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9664/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 77623f3db3e40c6f1a5a4690cbe0d58905ba1c9e0e716748392565f5d75e3f9d
provisions: 28
---

# Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance a pour but de mettre en œuvre la loi
visant à encourager les activités physiques et le sport.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Section 2 : Tâches de l'Office des sports en matière d'activités offertes
au public, d'installations et de manifestations sportives
Activités
organisées par
l'Office des

## Art. 3 sports {#art_3}

1 L'Office des sports organise des cours et des activités sportives
visant à contribuer au bien-être et au maintien de la santé de l'ensemble de la
population.
2 Il peut également soutenir des organisations à but non lucratif qui
poursuivent le même but.
Inventaire des
installations

## Art. 4 sportives {#art_4}

L’Office des sports dresse et tient à jour un inventaire, accessible au
public, des installations sportives sises dans le Canton, qui sert de base à la
planification de celles-ci.

## Art. 5 Manifestations {#art_5}

1 L'Office des sports soutient les organisateurs de manifestations
sportives par des conseils, notamment en matière administrative, logistique et
de sécurité.
2 En fonction de l'ampleur de la manifestation et des moyens disponibles, il
peut, indépendamment d'un éventuel soutien financier, fournir certaines
prestations logistiques ou techniques et mettre du matériel à disposition des
organisateurs.
3 L'Office des sports assure la coordination et collabore avec les autres
services de l'Etat concernés par la manifestation.
4 L'étendue de la prestation de l'Etat est déterminée notamment en fonction
des critères suivants :
a) l'intérêt de la manifestation pour le développement du sport cantonal;
b) la reconnaissance de la manifestation par l’association ou la fédération
nationale ou internationale concernée;
c) les prestations des communes et des tiers concernés;
d) le plan financier présenté;
e) le nombre et le niveau sportif des participants;
f) le respect, par les organisateurs, de l’éthique dans le sport et des normes
de sécurité et de prévention;
g) l’impact promotionnel, touristique et économique de la manifestation pour
le Canton;
h) les mesures prises en faveur de la protection de l'environnement.

## Art. 6 SECTION 3 : Fonctionnement de la commission consultative du sport {#art_6}

1 La commission consultative du sport se réunit en fonction des affaires
à traiter, mais au moins deux fois par année.
2 Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres au moins sont
présents.
3 Elle désigne son vice-président au début de chaque année civile.
4 Le président ou, en son absence, le vice-président départage en cas
d'égalité des voix.
5 L'Office des sports assume le secrétariat de la commission.
6 Les membres de la commission sont rémunérés conformément aux
dispositions de l'ordonnance concernant la durée des mandats et les
indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions
cantonales2).
7 Pour le surplus, la commission peut se doter d'un règlement.
SECTION 4 : Financement par le budget de l'Etat
Cours de
formation pour

## Art. 7 dirigeants {#art_7}

1 L’Office des sports peut engager des spécialistes pour dispenser des
cours de formation et de perfectionnement destinés aux dirigeants d'entités
sportives ou financer la participation à de tels cours dispensés par des
organismes reconnus.
2 L'Etat prend en charge, après déduction des contributions des participants
ou de tiers, les frais inhérents à ces cours.

## Art. 8 Jeunesse+Sport {#art_8}

1 L'Office des sports met sur pied, dans le cadre du programme
Jeunesse+Sport :
a) des cours de formation de base et de formation continue pour les experts et
les moniteurs;
b) des cours et des camps de sport destinés aux jeunes.
2 L’Etat prend en charge, après déduction des subventions fédérales et des
contributions des participants ou de tiers, les frais inhérents à ces activités,
comprenant notamment :
a) les indemnités journalières et les frais de déplacement du personnel
administratif, logistique et technique engagé;
b) les frais généraux d’organisation (séances ou cours préparatoires,
déplacements, repas, nuitées, location d'installations, etc.).
3 Le tarif des indemnités au sens de l'alinéa 2, lettre a, est fixé dans l'annexe 1
de la présente ordonnance.
Sport des

## Art. 9 adultes {#art_9}

1 L’Office des sports peut organiser des cours de formation et de
perfectionnement destinés aux moniteurs pour le sport des adultes.
2 Les prestations et les frais généraux sont pris en charge par l’Etat de la
même manière que dans le cadre du programme Jeunesse+Sport.
Journées
sportives

## Art. 10 scolaires {#art_10}

1 Hormis le personnel de l'Office des sports et les membres du corps
enseignant, les personnes qui collaborent à l’organisation des journées
sportives scolaires bénéficient des indemnités fixées dans l'annexe 2 de la
présente ordonnance.
2 Les frais d’organisation sont pris en charge par le budget de l’Office des
sports.

## Art. 11 Autres activités {#art_11}

1 Pour les autres activités mises sur pied par l’Office des sports au
sens de l'article 3, alinéa 1, l’Etat verse au personnel engagé les indemnités
fixées dans l’annexe 2 de la présente ordonnance.
2 Les frais d’organisation sont pris en charge par le budget de l’Office des
sports.
Structure
destinée aux
élèves sportifs
reconnus de

## Art. 12 haut niveau {#art_12}

1 L'Etat prend en charge les frais inhérents aux auditions d'entrée
dans la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau et à la
manifestation de remise des attestations.
2 Dans des cas particuliers, l'Etat peut prendre en charge des frais de
logistique (déplacements, abonnements, repas, etc.).
Soutien financier
en faveur de

## Art. 13 camps scolaires {#art_13}

1 L’Etat peut accorder, en plus de la participation financière de la
Confédération, une subvention aux écoles de la scolarité obligatoire pour
toute activité sous forme de camp annoncée à Jeunesse+Sport.
2 Dans des cas exceptionnels, l’Etat peut accorder une subvention même si,
pour des raisons indépendantes de l’organisateur, l’activité sous forme de
camp n’a pas pu être annoncée à Jeunesse+Sport.
3 La subvention accordée correspond au maximum au tarif des indemnités
dans le cadre du programme Jeunesse+Sport.
Installations
sportives à
caractère
régional et

## Art. 14 d'intérêt public {#art_14}

1 Le montant de la subvention allouée par l'Etat pour l'aménagement
d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public est défini en
fonction :
a) de l'ampleur du besoin;
b) de la proportion de la population susceptible de bénéficier de l'installation;
c) des principes de planification des installations sportives édictés par l'Office
fédéral du sport.
2 L'ampleur du besoin est appréciée notamment au regard des critères
suivants :
a) l'utilisation de l'installation par des entités sportives évoluant au niveau
national;
b) les besoins des entités sportives de la région;
c) la notoriété des disciplines sportives concernées;
d) la nécessité de répondre aux normes de compétition édictées par la
fédération sportive nationale concernée.
3 Les frais relatifs à l'aménagement d'installations sportives à caractère
régional et d'intérêt public pouvant être pris en compte dans le calcul de la
subvention comprennent, à l’exclusion de tous autres :
a) les frais d’équipement du terrain où l’installation est implantée;
b) les frais de construction conformes au programme admis par le
Département de la Formation, de la Culture et des Sports;
c) les frais d'aménagement extérieur;
d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, ainsi que les frais
d’études;
e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour
autant que celle-ci ait été correctement entretenue.
4 Les frais d’acquisition d’immeubles, d’entretien et de fonctionnement ne sont
pas pris en compte.
SECTION 5 : Financement par le fonds pour la promotion du sport
Dépenses à
charge du fonds
pour la
promotion du

## Art. 15 sport {#art_15}

Les dépenses imputées au fonds pour la promotion du sport doivent
en principe s'équilibrer avec les recettes sur un même exercice comptable.
Soutien financier
en faveur de
l'activité générale
des entités
sportives

## Art. 16 a) Principe {#art_16}

Les entités sportives reçoivent un soutien financier périodique destiné
à soutenir l'activité générale qu'elles déploient.

## Art. 17 b) Critères {#art_17}

1 L'ampleur du soutien financier dépend notamment :
a) du nombre de membres âgés de moins de 20 ans et moins;
b) du nombre de membres âgés de 21 ans et plus;
c) du nombre de moniteurs ou entraîneurs actifs reconnus;
d) de l'acquisition de matériel de sport admis.5)
2 Des critères particuliers peuvent être retenus en ce qui concerne l'activité
déployée par les associations faîtières.
3 Pour chaque période, le Gouvernement fixe, sur proposition de la
commission consultative du sport, les critères exacts et leur pondération en
points.
4 Il définit également la durée de la période en question.
c) Formulaire de

## Art. 18 demande {#art_18}

1 Les entités sportives reçoivent un formulaire de l'Office des sports
dans lequel elles indiquent les données relatives aux critères déterminants.
2 Elles sont tenues de le retourner à l'Office des sports dans le délai et selon
les modalités indiqués par celui-ci. A défaut, le soutien financier est refusé.
3 L'Office des sports peut procéder à des vérifications et exiger des pièces
justificatives conformément aux articles 35 et suivants de la loi du 29 octobre
2008 sur les subventions3).

## Art. 19 d) Calcul {#art_19}

1 Pour chaque période, le Gouvernement fixe la part du fonds pour la
promotion du sport affectée au soutien financier au sens des articles 16 et
suivants.
2 Après réception et vérification des formulaires, l'Office des sports définit le
nombre de points attribués à chaque entité, ainsi que le nombre de points
total de toutes les entités.
3 Le montant alloué à une entité correspond à la part du fonds pour la
promotion du sport fixée par le Gouvernement, divisée par le nombre de
points total de toutes les entités et multipliée par le nombre de points de
l'entité concernée.
4 L'Office des sports communique à chaque entité, sur la base de ce calcul, le
montant qui lui est alloué. Il rend, au besoin, une décision formelle.
5 Sur préavis de la commission consultative du sport, le Gouvernement peut,
dans des cas particuliers, réduire ou refuser pour une durée déterminée le
soutien financier auquel une entité sportive pourrait prétendre, lorsque celle-ci
ou ses membres ont violé de manière manifeste les valeurs éthiques du sport.
Soutien aux
communes pour
l'organisation
d'activités
physiques et

## Art. 20 sportives {#art_20}

1 Les communes peuvent bénéficier d’un soutien financier pour les
activités sportives qu’elles mettent sur pied en faveur des jeunes jusqu’à 20
ans révolus.
2 Le soutien financier correspond au maximum à 20 % des frais engagés pour
ces activités.
Institutions
étatiques et

## Art. 21 paraétatiques {#art_21}

Les institutions étatiques et paraétatiques, qui mettent sur pied des
activités sportives en faveur des jeunes jusqu’à 20 ans révolus, peuvent
bénéficier d’une aide financière correspondant au maximum à 20 % des frais
engagés pour ces activités.
Aménagement
d'installations
sportives par les

## Art. 22 entités sportives {#art_22}

1 Les entités sportives peuvent bénéficier d'un soutien financier pour
leurs projets d'aménagement d'installations sportives.
2 Les frais admis dans le calcul du soutien financier comprennent, à
l’exclusion de tous autres :
a) les frais d’équipement du terrain où l’installation est implantée;
b) les frais de construction et d'équipement conformes au programme admis
par la commission consultative du sport;
c) les frais d'aménagement extérieur;
d) les honoraires des architectes et des ingénieurs ainsi que les frais
d’études;
e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour
autant que celle-ci ait été correctement entretenue.
3 Les travaux effectués par les membres de l'entité sportive sont
comptabilisés comme des frais au sens de l'alinéa 2, sur la base d'un tarif
horaire de 15 francs. Ils doivent être dûment justifiés et reconnus par une
entreprise professionnelle.
4 Les frais d’acquisition d’immeubles, d’entretien et de fonctionnement ne sont
pas pris en compte.
5 Le soutien financier accordé est calculé comme suit :
a) au maximum 20 % des frais admis allant jusqu'à 200'000 francs;
b) au maximum 5 % des frais admis dépassant 200'000 francs.
6 Le soutien financier total ne peut excéder 55'000 francs.
Aménagement
d'installations
sportives par les

## Art. 23 communes {#art_23}

Les communes qui aménagent des installations sportives allant audelà des exigences en matière scolaire dans le but de les mettre à disposition
des entités sportives peuvent bénéficier d'un soutien financier calculé selon
les modalités prévues à l'article 22.

## Art. 24 Manifestations {#art_24}

1 Les manifestations sportives servant à la promotion du sport
populaire ou débouchant sur l’octroi d’un titre de champion cantonal, régional
ou national ou ayant une envergure régionale, nationale ou internationale
peuvent bénéficier d’un soutien financier.
2 Le montant accordé est défini sur la base du nombre de participants et des
critères indiqués à l'article 5, alinéa 4, lettres a, d, f, g et h.5)
3 Les organisateurs de manifestations sportives qui n'exercent pas d'autres
activités sportives régulières peuvent, en sus, bénéficier d'un soutien financier
pour l’acquisition de matériel lié à la sécurité des participants et des
spectateurs. Le soutien financier correspond au maximum à 40 % des frais
d'acquisition.

## Art. 25 Modalités {#art_25}

1 Les demandes tendant à l'octroi d'un soutien financier au sens des
articles 22 et suivants doivent être présentées avant la réalisation du projet.
2 Le versement du soutien financier pour l'aménagement d'installations
sportives (art. 22 et 23) ou, lorsque des acomptes ont été versés, le
versement du solde de celui-ci n'est opéré qu'après la présentation et
l'examen par l'Office des sports du décompte requis.
SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales

## Art. 26 Abrogation {#art_26}

Sont abrogés :
a) l'ordonnance du 27 février 1990 concernant Jeunesse + Sport;
b) l'ordonnance du 18 février 1986 réglant l'affectation de la part du canton
du Jura au rendement des concours du Sport-Toto;
c) le règlement d'attribution des subventions provenant des fonds du Sport-
Toto du 18 février 1986.
Disposition

## Art. 27 transitoire {#art_27}

1 Les soutiens financiers périodiques destinés à soutenir l'activité
générale déployée par les entités sportives (art. 16 et suivants) sont octroyés
pour la première fois en 2013, sur la base des données relatives à un
exercice complet ayant pris fin au cours de l'année 2012.
2 Pour le surplus, l'article 39 de la loi visant à encourager les activités
physiques et le sport1) est applicable.
Entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Delémont, le 18 décembre 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe 1 : Indemnités applicables dans le cadre du programme
Jeunesse+Sport
Annexe 2 : Indemnités applicables dans le cadre des journées sportives
scolaires et des autres activités organisées par l'Office des sports
Annexe 1
Indemnités applicables dans le cadre du programme
Jeunesse+Sport
a)4) Cours de formation de base et de formation continue pour les
experts et les moniteurs
Indemnité journalière
Chef de cours Fr. 360.-/ j
(min. 4h)
Fr. 270.-/3 h Fr. 180.-/2 h Fr. 135.-/1h30 Fr.90.-/ 1h
Chef de classe Fr. 360.-/ j
(min. 4h)
Fr. 270.-/3 h Fr. 180.-/2 h Fr. 135.-/1h30 Fr.90.-/ 1h
Guide de
montagne et
expert J+S
escalade sportive
Fr. 400.- / j Fr. 200.-/
demi-jour
Indemnité de préparation
Chef de cours : Fr. 200.- pour un cours d'une durée supérieure à 3 jours
Fr. 100.- pour un cours d'une durée de 1 à 3 jours
Chef de classe : Aucune indemnité
Conférencier
Fr. 150.- par conférence et frais de déplacement, sous réserve d'un accord
particulier avec l'Office des sports.
Frais de déplacement par jour de cours
En principe en transports publics, les experts et moniteurs bénéficient de la
gratuité par l'intermédiaire de l'Office fédéral du sport.
Si le déplacement en véhicule privé est justifié, le tarif applicable aux employés
de l'Etat est pris en considération, mais au maximum Fr. 150.- par partie de
cours.
Abonnement général de saison
Une indemnité journalière de 15 francs, mais l'indemnité totale annuelle ne
peut pas dépasser la contre-valeur de l'abonnement général de saison.
Séance de cadres organisée par l'Office des sports
Fr. 30.- pour une séance de moins de quatre heures
Fr. 60.- pour une séance de plus de quatre heures
Remarques
1. Les tarifs ci-dessus ne sont pas valables pour le personnel de l'Office des
sports, sauf si celui-ci est engagé pendant son temps libre.
2. Aucune indemnité n'est prévue pour le matériel et l'achat de boissons.
b) Cours et camps de sport destinés aux jeunes
Tarif par jour
(Francs)
Chef de cours : 150.-
Chef technique : 110.-
Expert, formateur, spécialiste : 110.-
Moniteur formé avec
reconnaissance valable : 100.-
Moniteur sans titre : 50.-
Indemnité matériel : 15.- Pour les disciplines suivantes :
alpinisme, escalade, excursion
à skis, ski alpin, ski de fond,
cyclisme, canoë-kayak (hormis
les guides de montagne et le
personnel de cuisine)
Personnel
de cuisine
Tarif par
jour
(francs)
Plus de
100 pers.
66 à 100
pers.
46 à 65
pers.
26 à 45
pers.
jusqu'à
25 pers.
Chef de
cuisine
125.- 1 1 1 1 1
Adjoint au chef
de cuisine
100.- 2 1 1* - -
Aide de cuisine 60.- 1 1 - 1 -
Chauffeur,
animateur,
collaborateur à
l'organisation
60.- possible possible possible possible -
* = une personne à Fr. 100.n- ou deux personnes à Fr. 60.-.
Frais de déplacement par jour de cours ou de camp
− Transports publics : remboursement d'un billet 2ème classe aller-retour, mais
au maximum Fr. 150.- par partie de cours;
ou
− Véhicule privé : tarif applicable aux employés de l'Etat, mais au maximum
Fr. 150.- par partie de cours (si le déplacement en véhicule privé est justifié).
Remarques
1. Le nombre de personnes engagées peut varier en fonction de
l'environnement (repas de midi au lieu de logement ou pique-nique,
difficultés d'accès, etc.).
2. Les tarifs ci-dessus ne sont pas valables pour le personnel de l'Office des
sports, sauf si celui-ci est engagé pendant son temps libre.
Annexe 2
Indemnités applicables dans le cadre des journées sportives
scolaires et des autres activités organisées par l'Office des
sports
a) Journées sportives scolaires :
Personnel externe à l'Office des sports et au corps enseignant :
• Indemnité : Fr. 100.- par jour
Fr. 50.- par demi-jour
• Frais de déplacement : Pas de frais de déplacement, à l'exception du
personnel provenant de régions éloignées du lieu
de la manifestation.
Dans un tel cas, remboursement des frais de
déplacement en transports publics (2ème classe,
aller-retour), ou application de l'indemnité
kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule privé
(tarif applicable aux employés de l'Etat). Dans
les deux cas, au maximum Fr. 150.-.
Personnel de l'Office des sports et membres du corps enseignant :
• Aucune indemnité accordée
b)4) Autres activités
• Indemnité : Fr. 60.- au maximum par séance de 60 minutes
• Frais de déplacement : Pas de frais de déplacement, sauf cas
exceptionnel.
1) RSJU 415.1
2) RSJU 172.356
3) RSJU 621
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 octobre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du10 février 2026, en vigueur depuis le
1er avril 2026
