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title: "Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants"
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provisions: 27
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# Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

## Article 1 SECTION 1 : Caisse de compensation {#art_1}

La Caisse de compensation du canton du Jura (appelée
ci-après : "Caisse cantonale de compensation") exécute toutes les tâches
qui lui sont assignées par la loi introductive et par les prescriptions
fédérales en vigueur.

## Art. 2 {#art_2}

La Caisse cantonale de compensation veille à la liquidation
uniforme et régulière des affaires qui sont de son ressort et du ressort des
agences. Elle émet à cet effet des prescriptions générales de service et,
dans les cas particuliers, des instructions.

## Art. 3 {#art_3}

La Caisse cantonale de compensation traite notamment les
affaires suivantes à son siège central :
a) elle fixe les cotisations des personnes de condition indépendante et
des personnes sans activité lucrative;
b) elle tient toute la comptabilité de la Caisse de compensation, y
compris celle des agences;
c) elle tient les comptes individuels de cotisations des assurés;
d) elle fixe et verse les rentes;
e) elle tranche quant aux demandes de remise;
f) elle tranche quant aux demandes de réduction des cotisations;
g) elle s'occupe des encaissements par voie de droit;
h) elle s'occupe des amendes et des affaires pénales;
i) elle verse les allocations familiales agricoles selon les prescriptions de
la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture3);
j) elle délivre les certificats d'assurance aux agences communales AVS.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement peut charger une agence de l'une ou l'autre des
tâches incombant à la Caisse cantonale de compensation, lorsque cette
agence est gérée à titre de fonction principale et que la chose est
conciliable avec les principes d'une administration rationnelle, tant en ce
qui concerne la Caisse cantonale de compensation que l'agence dont il
s'agit.

## Art. 5 {#art_5}

1 La Caisse cantonale de compensation traite directement avec les
agences. Celles-ci doivent lui remettre périodiquement et conformément à
ses instructions les avis exigés et les pièces concernant leur
administration.
2 La Caisse cantonale de compensation a la compétence d'édicter ellemême des dispositions entrant dans la compétence des agences, ainsi
que d'annuler ou de modifier des dispositions édictées par elles.

## Art. 6 {#art_6}

1 Les agences instituées dans les communes en vertu des articles
5 et 6 de la loi introductive portent la désignation de "agence communale
AVS".
2 Elles sont dirigées par un préposé à l'agence communale AVS
(dénommé ci-après : "préposé"), auquel la commune adjoint le personnel
nécessaire.

## Art. 7 {#art_7}

1 Le préposé est nommé pour une période déterminée par le
conseil communal ou par l'assemblée communale. Il doit posséder les
connaissances professionnelles permettant de diriger un bureau et les
qualités que l'on exige dans les rapports avec le public.
2 La charge de préposé peut aussi être confiée à titre accessoire à un
fonctionnaire ou employé de la commune, ou encore à un tiers.
3 Le préposé et son personnel sont soumis aux mêmes prescriptions
légales et réglementaires que les autres fonctionnaires et employés de la
commune.

## Art. 8 {#art_8}

1 La commune met à la disposition du préposé les locaux
appropriés, à moins qu'il ne dispose déjà d'un bureau. Elle lui fournit en
outre les installations de bureau et le matériel nécessaire.
2 Le bureau doit être ouvert au public pendant les heures que fixe le
conseil communal.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le conseil communal signale à temps à la Caisse cantonale de
compensation et à l'Office des assurances sociales tout changement
pouvant intervenir dans la gérance de l'agence communale AVS.
2 Le conseil communal veille, d'entente avec la Caisse cantonale de
compensation, à ce que le nouveau préposé soit initié à fond à ses
fonctions, de façon à assurer la continuation régulière des affaires de
l'agence communale AVS.
3 La remise de l'agence communale AVS de l'ancien préposé au nouveau
a lieu en présence d'un représentant du conseil communal et d'un
représentant de la Caisse cantonale de compensation; elle est consignée
dans un procès-verbal mentionnant en particulier les pièces remises,
l'état du compte de chèques postaux et des affaires au jour de la remise.
4 Le procès-verbal est établi en cinq exemplaires; il est signé par le
représentant du conseil communal, de même que par l'ancien et le
nouveau préposé. Un exemplaire est adressé immédiatement à la Caisse
cantonale de compensation, un autre à l'Office des assurances sociales.
Le conseil communal, l'ancien et le nouveau préposé en reçoivent
également chacun un.

## Art. 10 {#art_10}

1 L'agence communale AVS exécute dans la commune, en vertu
de l'article 5, alinéa 1, de la loi introductive, les mesures découlant des
tâches assignées à la Caisse cantonale de compensation.
2 L'agence communale AVS a, dans ce cadre et conformément aux
prescriptions de service ainsi qu'aux dispositions organiques de la Caisse
de compensation, les attributions suivantes :
1. Elle dresse l'état des personnes sujettes à cotisations et à décomptes
de la commune, c'est-à-dire tous les employeurs, les personnes de
condition indépendante, les personnes n'exerçant pas d'activité
lucrative, les employés et ouvriers, pour autant qu'ils ne soient pas
affiliés à une caisse de compensation professionnelle. Elle
communique à la Caisse cantonale de compensations toutes les
mutations que subit l'état des assujettis à décompte.
2. Elle contrôle si tous les assujettis à cotisation de la commune sont
affiliés à une caisse de compensation. Le conseil communal institue à
cet effet un service de communication entre le préposé au registre des
domiciles et l'agence communale AVS.
3. Elle transmet les certificats d'assurance aux assurés.
4. Elle perçoit les cotisations des employeurs, employés et ouvriers des
personnes de condition indépendante et de celles sans activité
lucrative. Elle tient les contrôles voulus des cotisations et des
sommations.
5. Elle reçoit, examine et rectifie les formules d'inscription pour
l'obtention des rentes ordinaires et des rentes transitoires. Elle vérifie
périodiquement la situation personnelle des bénéficiaires de rentes et
notamment les conditions de revenu et de fortune des bénéficiaires de
rentes transitoires.
6. Elle reçoit, examine et rectifie les questionnaires et certificats des
jours de service pour militaires; elle fixe et verse l'allocation pour jours
de service. La Caisse cantonale de compensation fixe elle-même
l'allocation dans les cas spéciaux et pour les catégories de
bénéficiaires désignées par elle.
7. Elle reçoit, examine et rectifie les questionnaires, certificats de travail
ou cartes de quittances pour travailleurs agricoles, ainsi que les
questionnaires et feuilles annexes pour paysans de la montagne.
8. Elle applique la procédure des sommations. Elle procède aux
recherches nécessaires en vue de fournir les informations nécessaires
à la décision de taxation de la Caisse cantonale de compensation.
9. Elle procède aux recherches nécessaires en vue du paiement des
cotisations arriérées ou du remboursement de cotisations, du
remboursement ou du paiement complémentaire d'allocations.
10. Elle procède aux recherches exigées dans un but de statistique.
11. Elle signale immédiatement les actes punissables à la Caisse
cantonale de compensation.
12. Elle fournit toutes communications exigées par la Caisse de
compensation ou qui peuvent être dans l'intérêt de la marche des
affaires.
13. Elle répond aux demandes de renseignements, remet les formules et
les prescriptions légales qu'on lui demande.
14. Elle procède de la manière appropriée à la publication officielle des
prescriptions en vigueur et des ordres émis par la Caisse cantonale de
compensation.

## Art. 11 {#art_11}

1 L'agence communale AVS se fait ouvrir un compte de chèques
postaux propre, qui ne doit servir aux opérations de fonds d'aucune des
autres branches de l'administration communale. Toutes les opérations de
fonds de l'agence communale AVS se font par l'intermédiaire de ce
compte de chèques.
2 L'agence communale AVS tient un contrôle de ses opérations par le
compte de chèques et en adresse de façon continue les pièces
justificatives à la Caisse cantonale de compensation aux fins de
comptabilisation.
3 Les comptes de chèques postaux des agences communales AVS
constituent une partie intégrante de la comptabilité de la Caisse cantonale
de compensation.
4 Le titulaire du compte de chèques postaux délivre à la Caisse cantonale
de compensation et aux organes légaux de contrôle la procuration leur
permettant d'obtenir de l'office des chèques postaux des avis de situation,
ainsi que des extraits de compte.

## Art. 12 {#art_12}

1 L'organisation des agences communales AVS doit être
comprise de telle sorte qu'elle soit conforme aux principes d'une
administration rationnelle.
2 Les agences communales AVS établissent ou se procurent, dans le
cadre de leurs attributions, les pièces et documents prescrits par les
dispositions législatives et par les instructions de la Caisse cantonale de
compensation. Les préposés les envoient à la Caisse cantonale de
compensation dans les délais fixés par cette dernière. Demeurent
réservées les prescriptions spéciales établies par la Caisse cantonale de
compensation conformément à l'article 4 ci-dessus à l'intention d'agences
communales AVS déterminées.
3 Les pièces et dossiers dont la Caisse cantonale de compensation n'a
pas un usage courant, ainsi que les dispositions légales et les
prescriptions générales de service, sont classés d'une manière claire et
conservés séparément de pièces pouvant appartenir à l'agence
communale AVS et concernant d'autres affaires. La Caisse cantonale de
compensation indique l'état des pièces qu'il faut conserver dans les
archives de la commune.
SECTION 2 : Contributions aux frais d'administration des

## Art. 13 personnes tenues à décompte {#art_13}

1 Une contribution aux frais d'administration de 2,5 %4) des
cotisations à verser à la caisse de compensation est perçue des
employeurs, des personnes exerçant une activité lucrative et des
personnes sans activité lucrative.
2 Les employeurs paient une contribution aux frais d'administration de
2,3 % s'ils utilisent la plate-forme informatique sécurisée de la caisse de
compensation pour déposer leur déclaration de salaires selon le standard

## Art. 14 agréé ou pour encoder leur déclaration de salaires.14) {#art_14}

1 Les employeurs qui versent chaque année, au titre des salaires
soumis à cotisation, une somme de 600 000 francs et plus paient, avec
l'autorisation de la Caisse cantonale de compensation, une contribution
aux frais d'administration de 1,5 %4) du montant total des cotisations qu'ils
doivent décompter avec la caisse de compensation.
1bis Les employeurs visés à l'alinéa 1 paient une contribution aux frais
d'administration de 1,3 % s'ils utilisent la plate-forme informatique
sécurisée de la caisse de compensation pour déposer leur déclaration de
salaires selon le standard agréé ou pour encoder leur déclaration de
salaires.5)15)
1ter Les employeurs visés à l'alinéa 1, qui versent chaque année, au titre
des salaires soumis à cotisation, une somme de cinq millions de francs et
plus, paient une contribution aux frais d'administration de 1 % s'ils
utilisent la plate-forme informatique sécurisée de la caisse de
compensation pour déposer leur déclaration de salaires selon le standard
agréé.6)15)
1quater Les employeurs visés à l'alinéa 1ter, qui versent chaque année, au
titre des salaires soumis à cotisation, une somme de deux cent millions
de francs et plus, paient une contribution aux frais d'administration de
0,8 %.16)
2 L'autorisation d'appliquer le taux des frais prévu à l'alinéa 1 n'est
accordée que sur demande écrite et à la condition que l'employeur
prouve qu'il tient une comptabilité bien ordonnée et des comptes
individuels de salaire (carte de salaire, feuille personnelle) pour tous ses
employés où toutes les prestations entrant dans le salaire déterminant
sont déclarées. En outre, la condition supplémentaire de l'alinéa 3 doit
être remplie.
3 L'employeur est tenu de présenter sur la formule officielle, à la fin de
chaque année pour l'année écoulée, un relevé (attestation de salaire) des
salaires versés et comptabilisés en faveur de chaque employé. Il
appartient à la Caisse cantonale de compensation d'établir cette formule
et de fixer le délai de sa remise. En outre, l'employeur a l'obligation de
verser chaque mois des acomptes en chiffre rond correspondant
approximativement aux montants mensuels dus par l'exploitation.

## Art. 15 {#art_15}

1 Il n'est pas prélevé de contributions aux frais d'administration
chez les personnes sans revenu dont la cotisation est versée par l'autorité
d'assistance.
2 Il en est de même des cotisations mises à la charge des communes, en
cas de remise conformément à l'article 21 de la loi introductive.

## Art. 16 {#art_16}

La Caisse cantonale de compensation émet les directives
nécessaires en ce qui concerne la perception des contributions aux frais
d'administration.

## Art. 17 {#art_17}

Au cas où des modifications pourraient être apportées par de
nouvelles prescriptions fédérales en matière de contributions aux frais
d'administration ou de subsides de la Confédération aux frais
d'administration, le Gouvernement prendra les décisions nécessaires en
attendant qu'une nouvelle ordonnance d'exécution soit établie, et ce par
arrêté qui sera publié dans le Journal officiel.
SECTION 3 : Contributions de la Caisse cantonale de compensation

## Art. 18 aux frais d'administration des communes {#art_18}

Le Gouvernement fixe chaque année l'allocation pour frais
d'administration prévue à l'article 9 de la loi introductive, ainsi que le
montant des quotes-parts qui sont à répartir entre les communes sur la
base des différents facteurs.

## Art. 19 {#art_19}

1 L'allocation totale est fixée d'après les moyens disponibles de
l'année comptable écoulée; elle comprend une quote-part de base et une
allocation variable.
2 La quote-part de base est constituée par une allocation égale pour
toutes les agences.
3 L'allocation variable est répartie en parts attribuées aux communes
selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière11).10)

## Art. 20 {#art_20}

1 Lorsqu'une agence se voit assigner d'autres tâches
conformément à l'article 4 de la présente ordonnance, le Gouvernement
fixe pour l'agence en cause une allocation supplémentaire.
2 Ces allocations supplémentaires sont déduites en premier lieu des
sommes totales disponibles pour les allocations aux frais d'administration
selon l'article 19 de la présente ordonnance.

## Art. 21 {#art_21}

Le Gouvernement se réserve la faculté de réduire, sur
proposition du Département de la Santé et des Affaires sociales7), les
allocations aux frais d'administration prévues aux articles 18 à 20 de la
présente ordonnance, si les affaires d'une agence sont administrées
d'une manière défectueuse ou si des travaux spéciaux doivent être
accomplis pour les agences par les organes de la Caisse cantonale de
compensation ou par l'office de revision.

## Art. 22 SECTION 4 : Revision et contrôle {#art_22}

1 Le Gouvernement désigne une société fiduciaire en qualité
d'organe de revision de la Caisse cantonale de compensation,
conformément à l'article 68, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants8) et aux dispositions d'exécution y relatives.
2 Cet organe est chargé en particulier de la revision de la Caisse
cantonale de compensation, ainsi que des agences auxquelles ont été
confiées des tâches spéciales en vertu de l'article 4 de la présente
ordonnance.
3 L'organe de revision a la faculté d'étendre ses investigations, soit de son
propre chef, soit à la demande du directeur de la caisse, à d'autres
agences communales AVS si cette mesure répond aux nécessités d'une
revision appropriée.
4 Les prescriptions fédérales en vigueur s'appliquent à la manière
d'opérer la revision.

## Art. 23 {#art_23}

1 La Caisse cantonale de compensation est chargée du contrôle
de l'organisation et de l'administration des agences communales AVS,
pour autant qu'il ne s'agisse pas d'agences soumises à la revision prévue
à l'article 22, alinéa 2, ci-dessus.
2 La Caisse cantonale de compensation est autorisée à faire opérer le
contrôle par un de ses employés qualifiés pour ce travail.
3 Le contrôle a lieu sur place au moins tous les deux ans. Le résultat en
est consigné dans un rapport adressé au Département de la Santé et des
Affaires sociales7) et au conseil communal à l'intention du préposé.
4 Le contrôle de la Caisse cantonale de compensation concerne en
particulier l'organisation de l'agence communale AVS, le fonctionnement
du système des décomptes et des sommations, l'enregistrement régulier
de tous les assujettis à cotisation et l'établissement exact de la situation
des bénéficiaires de rentes transitoires. Il s'effectue selon les
prescriptions légales.

## Art. 24 {#art_24}

1 Une société fiduciaire que désigne le Gouvernement est
chargée du contrôle des employeurs affiliés à la Caisse cantonale de
compensation, conformément à l'article 68, alinéa 2, de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants.
2 L'exécution de ce contrôle a lieu selon les prescriptions fédérales en
vigueur.

## Art. 25 {#art_25}

Le Département de la Santé et des Affaires sociales7) fixe,
d'entente avec le Département des Finances7), les honoraires de l'office
de revision pour les travaux de revision et les contrôles des employeurs
selon les articles 22 et 24 de la présente ordonnance. Ces honoraires
sont supportés par la Caisse cantonale de compensation et payés par
elle.

## Art. 26 {#art_26}

Les contrôles effectués en vertu des articles 22 et 23 de la
présente ordonnance ne libèrent pas les autorités communales de leur
obligation de surveillance à l'égard de l'agence communale AVS.
SECTION 5 : Dispositions transitoire et finale12)
Art. 26a13) En cas de fusion de communes, la quote-part de base au
sens de l'article 19, alinéa 2, est allouée durant les quatre années qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente modification pour chacune des
anciennes communes rattachées à la nouvelle entité.

## Art. 27 {#art_27}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur9) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Dispositions finales de la modification du 16 août 2011
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
2 Elle est applicable aux contributions aux frais d'administration perçues
dès l'exercice 2011.
Dispositions finales de la modification du 15 décembre 2015
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2016 et déploie
ses effets pour les années 2016 et 2017.
2 Elle est applicable aux contributions aux frais d'administration perçues
dès l'exercice 2016.
3 La durée de validité de la présente modification est prolongée pour les
années 2018 et 2019.17)
4 La durée de validité de la présente modification est prolongée pour les
années 2020 et 2021.18)
5 La durée de validité de la présente modification est prolongée pour les
années 2022 et 2023.19)
1) RSJU 101
2) RSJU 831.10
3) RS 836.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 1990, en vigueur
depuis le 1er janvier 1991. La modification est applicable aux contributions aux frais
d'administration perçues dès l'exercice 1991
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 1990, en vigueur depuis le
1er janvier 1991. La modification est applicable aux contributions aux frais
d'administration perçues dès l'exercice 1991
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 17 janvier 1996. En vigueur depuis le
1er janvier 1996, cette modification déploie ses effets pour les années 1996, 1997,
1998 et 1999; elle est applicable aux contributions aux frais d'administration perçues
dès l'exercice 1996
7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
8) RS 831.10
9) 1er janvier 1979
10) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 8 novembre 2005, en vigueur
depuis le 1er janvier 2005
11) RSJU 651
12) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 18 novembre 2008, en
vigueur depuis le 1er janvier 2009
13) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 18 novembre 2008, en vigueur depuis le
1er janvier 2009
14) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 16 août 2011, en vigueur depuis le 1er janvier
15) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 16 août 2011, en vigueur depuis le
1er janvier 2012
16) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 15 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
17) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 28 novembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
18) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 12 novembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
19) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 9 novembre 2021, en vigueur depuis le
1er janvier 2022
