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title: "Arrêté concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe"
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provisions: 6
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# Arrêté concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe

## Article 1 {#art_1}

Sont considérés comme équipements techniques lourds ou
autres équipements de médecine de pointe dont la mise en service est
soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, au sens de l'article 83b de la loi de
santé, du 6 février 1995, les appareils et équipements médico-techniques,
ainsi que les ensembles d'appareils:
a) qui sont particulièrement coûteux, ou dont l'entretien est particulièrement
coûteux, ou encore qui génèrent des coûts particulièrement élevés;
b) qui ne font pas partie des équipements ordinaires ou qui ont un impact
régional ou cantonal;
c) ou dont l'utilisation requiert un personnel particulièrement qualifié.

## Art. 2 {#art_2}

1L'autorisation du Conseil d'Etat est notamment requise pour la mise
en service des appareils et équipements suivants:
– IRM
– Scanner à rayons X
– Angiographie digitalisée
– PET (Positron Emission Tomography)
– SPECT (Single Photon Emission Compated Tomography)
– Scintigraphie (statique ou dynamique)
– Minéralométrie à rayons X
– Toute installation de radiothérapie
– Lithotripteur
– Centre de chirurgie ambulatoire.
2Elle est en outre requise pour tous les équipements dont le coût d'acquisition,
indépendamment du mode de financement prévu, dépasse un million de
francs.
FO 1998 No 27
1) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016 - RSN 800.1
2) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
3) Teneur selon A du 30 août 2006 (FO 2006 N° 66)
Définition
Liste exemplative
des équipements
visés
800.100.02

## Art. 3 {#art_3}

1La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au service
de la santé publique (ci-après: le service), avec pièces à l'appui.
2Le requérant doit notamment démontrer que l'appareil ou l'équipement qu'il
entend mettre en service répond à un besoin de santé publique, et justifier des
qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.
3Il joint à sa demande une étude financière de rentabilisation permettant
d'évaluer les coûts induits.
4Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles et
édicter des directives.
Art. 3a5) 1Le service instruit la demande et procède à une évaluation du
besoin de la population neuchâteloise en matière d'équipement dont la mise en
service a été requise.
2Il peut recourir à des experts ou constituer une commission d'experts pour
l'aider dans sa tâche.
3Il soumet le dossier complet avec son appréciation au Conseil de santé.

## Art. 4 {#art_4}

1Si le Conseil de santé estime ne pas pouvoir préaviser en l'état du
dossier, il constitue une commission spéciale. Les membres de la commission
seront rétribués.
2La décision de la constitution de la commission spéciale peut se prendre par
voie de circulation.
3La commission spéciale examine la demande d'autorisation, puis transmet
son appréciation au Conseil de santé.
4Le Conseil de santé émet son préavis en séance plénière et le transmet au
Conseil d'Etat.
Art. 4a7) 1Le service annonce la clôture de l'instruction de la requête dans la
Feuille officielle.
2Dès la publication, les intéressés peuvent consulter le dossier de la demande
et déposer des observations auprès du service, dans les 20 jours.

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil d'Etat se prononce sur la demande d'autorisation.
2Il accorde l'autorisation, à moins que:
a) la mise en service de l'appareil ou de l'équipement ne réponde pas à un
besoin de santé publique avéré;
b) des impératifs de police sanitaire ne s'y opposent;
c) les coûts induits ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice
sanitaire attendu.
3Il peut en outre refuser l'autorisation pour d'autres motifs liés à la maîtrise des
coûts de la santé.
4) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
5) Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
6) Teneur selon A du 10 décembre 2014 (FO 2014 N° 50) avec effet immédiat et A du 29 juin
2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
7) Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
8) Teneur selon A selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
Demande
d'autorisation
Instruction
Préavis du Conseil
de santé
Droit d’être
entendu
Décision du
Conseil d'Etat
800.100.02
Art. 5a9) 1La décision est notifiée au demandeur et aux intéressés ayant
déposé des observations au sens de l'article 4a, alinéa 2 du présent arrêté.
2Le dispositif de la décision est publié dans la Feuille officielle.

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
9) Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016
Notification de la
décision
Entrée en vigueur
