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title: "Accord intercantonal sur les marchés publics"
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# Accord intercantonal sur les marchés publics

## Article 1 Objet, but et définitions {#art_1}

Le présent accord s’applique à la passation de marchés
publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient
soumis ou non aux accords internationaux.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent accord vise les buts suivants :
a. une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets
économiques, écologiques et sociaux durables ;
b. la transparence des procédures d’adjudication ;
c. l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires ;
d. une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en
particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la
concurrence et contre la corruption.

## Art. 3 {#art_3}

Au sens du présent accord, on entend par :
a. soumissionnaire : une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit
public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui
demande à participer à un appel d’offres public ou à se voir déléguer une
tâche publique ou octroyer une concession ;
b. entreprise publique : une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent
exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la
propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;
l’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise est financée en
majeure partie par l’État ou par d’autres entreprises publiques, que sa gestion
est soumise au contrôle de l’État ou d’autres entreprises publiques ou que
son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont la majorité a été désignée par l’État ou par d’autres entreprises
publiques ;
c. accords internationaux : les accords dont découlent les engagements
internationaux de la Suisse en matière de marchés publics ;
d. conditions de travail : les dispositions impératives du code des obligations2)
concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par décret du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet
au 1er janvier 2024, promulgué par le Conseil d'État le 25 octobre 2023
2) RS 220
Objet
But
Définitions
les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les
conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche ;
e. dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit
public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le
travail3), les dispositions d’exécution y afférentes et les dispositions relatives
à la prévention des accidents ;
f. organisme de droit public : tout organisme
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un
caractère autre que commercial ou industriel,
- doté d’une personnalité juridique, et
- dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités
territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est
soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la
moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres
organismes de droit public ;
g. pouvoirs publics : l’État, les collectivités territoriales, les établissements de
droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces
collectivités ou un ou plusieurs de ces établissements de droit public.
CHAPITRE 2
Champ d’application

## Art. 4 Section 1 Champ d’application subjectif {#art_4}

1Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont soumis au
présent accord les pouvoirs publics ainsi que les unités administratives centrales
ou décentralisées, y compris les collectivités de droit public, du canton, du
district et de la commune au sens du droit cantonal et communal, exception faite
de leurs activités à caractère commercial ou industriel.
2Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au
présent accord les pouvoirs publics et les entreprises publiques ou privées qui
assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux pour
autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés
ci-après :
a. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un
service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la
distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable ;
b. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un
service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la
distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en énergie
électrique ;
c. l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le
domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique,
tramway, trolleybus, autobus ou funiculaire ;
d. la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres
terminaux de transport ;
3) RS 822.11
Adjudicateurs
e. la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou
d’autres terminaux de transport ;
f. la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par
chemins de fer compris ;
g. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un
service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la
distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou
en chaleur, ou
h. l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire
du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.
3Les adjudicateurs visés à l’alinéa 2 ne sont soumis au présent accord que si
les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non
dans d’autres domaines d’activité.
4Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis
au présent accord :
a. les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans
la mesure où elles n’ont pas d’activités à caractère commercial ou industriel ;
b. les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour cent du
coût total par des fonds publics.
5Si un tiers passe un marché public pour le compte d’un ou de plusieurs
adjudicateurs, il est soumis au présent accord au même titre que les
adjudicateurs qu’il représente.

## Art. 5 {#art_5}

1Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord
participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie
du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la
Confédération, le présent accord est applicable.
2Si plusieurs adjudicateurs soumis au présent accord participent en commun à
un marché public, le droit du canton qui supporte la plus grande part du
financement est applicable.
3Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de
soumettre d’un commun accord ce marché au droit de l’un des adjudicateurs en
dérogeant aux principes susmentionnés.
4un marché dont l’exécution n’a pas lieu au siège de l’adjudicateur est soumis
au droit du lieu du siège de l’adjudicateur ou au droit du lieu de l’activité
principale.
5Un marché lancé par une organisation commune est soumis au droit applicable
au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n’en possède pas, le droit
applicable est celui du lieu de l’activité principale.
6Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou
spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans
l’intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable
à leur siège ou au droit fédéral.

## Art. 6 {#art_6}

1En vertu du présent accord, sont autorisés à présenter une offre les
soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers
lesquels la Suisse s’est engagée contractuellement à donner accès à son
marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
Droit applicable
Soumissionnaires
2Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des
marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu’ils proviennent
d’États accordant la réciprocité ou que l’adjudicateur les y autorise.
3Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la
Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
4Les cantons sont habilités à conclure des accords avec les régions frontalières
et les États voisins.

## Art. 7 {#art_7}

1Lorsqu’un marché sectoriel mentionné à l’article 4, alinéa 2, est soumis
à une concurrence efficace, l’Autorité intercantonale pour les marchés publics
(AiMp) peut proposer au Conseil fédéral d'exempter entièrement ou
partiellement les acquisitions correspondantes du présent accord. Les
adjudicateurs actifs sur le marché sectoriel concerné peuvent adresser une
demande correspondante à l'AiMp.
2Une exemption s'applique aux acquisitions correspondantes de tous les
adjudicateurs actifs sur le marché sectoriel concerné.

## Art. 8 Section 2 Champ d’application objectif {#art_8}

1Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un
soumissionnaire en vue de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé
par sa nature onéreuse ainsi que par l’échange de prestations et contreprestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2On distingue les types de prestations suivants :
a. les travaux de construction (gros œuvre et second œuvre) ;
b. les fournitures ;
c. les services.
3Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens
de l’alinéa 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est
déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des
prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou
effet de contourner les dispositions du présent accord.

## Art. 9 {#art_9}

La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont
considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit
accorder, du fait d’une telle délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou
spéciaux qu’il exerce dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou
d’une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des
lois spéciales du droit fédéral et cantonal.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent accord ne s’applique pas :
a. à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le
commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations
destinées à la vente ou à la revente dans le commerce ;
b. à l’acquisition, à la location ou à l’affermage d’immeubles, de constructions
ou d’installations ni aux droits y afférents ;
c. au versement d’aides financières ;
Marché public
Délégation de
tâches publiques
et octroi de
concessions
Exceptions
d. aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat,
à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d’autres instruments
financiers ou sur des services fournis par des banques centrales ;
e. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes
d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des
établissements pénitentiaires ;
f. aux contrats régis par le droit du personnel ;
g. aux institutions de prévoyance de droit public des cantons et des communes.
2Le présent accord ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations :
a. de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit exclusif pour fournir ces
prestations ;
b. d’autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des
marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires
privés pour la fourniture de ces prestations ;
c. d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateur ;
d. de soumissionnaires sur lesquels l’adjudicateur exerce un contrôle identique
à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent l’essentiel de
leurs prestations à l’adjudicateur.
3Ne sont pas non plus soumis au présent accord les marchés publics :
a. dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la
sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public ;
b. dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la
vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore ;
c. pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits de
la propriété intellectuelle.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Principes généraux {#art_11}

Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les
principes suivants :
a. il agit de manière transparente, objective et impartiale ;
b. il prend des mesures contre les conflits d’intérêts, les accords illicites
affectant la concurrence et la corruption ;
c. il veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases
de la procédure ;
d. il n’engage pas de négociations portant sur le prix ;
e. il s’engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par
les soumissionnaires.
Principes régissant

## Art. 12 la procédure {#art_12}

1Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse
ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions
relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur en
Suisse, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans
la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)4) ainsi que les dispositions
relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes.
2Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l’étranger ne sont
adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent au moins les conventions
fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à
l’annexe 3. L'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de
travail internationaux importants et a production des preuves correspondantes
ainsi que convenir de la mise en place de contrôles.
3Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent
au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et
à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation;
ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en
matière d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales
relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral
et mentionnées à l'annexe 4.
4Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux alinéas 1
à 3. Cette obligation doit être mentionnée dans les accords que les
soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants.
5L’adjudicateur peut contrôler le respect des exigences définies aux alinéas 1 à
3 ou déléguer cette compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n’ait été
confié à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance
compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de
ces contrôles, l’adjudicateur peut fournir à l’autorité ou à l’organe de contrôle
compétents les informations nécessaires et mettre des documents à leur
disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées.
6L’organe de contrôle ou l’autorité chargés de contrôler le respect des exigences
définies aux alinéas 1 à 3 informent l’adjudicateur des résultats de leurs
contrôles et des éventuelles mesures prises.

## Art. 13 {#art_13}

1Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de
l’adjudicateur ou du jury, les personnes qui :
a. ont un intérêt personnel dans le marché ;
b. sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de
fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l’un de ses
organes ;
c. sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne
collatérale, d’un soumissionnaire ou d’un membre de l’un de ses organes ;
d. représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un
soumissionnaire, ou
e. ne disposent pas, pour toute autre raison, de l’indépendance nécessaire pour
participer à la passation de marchés publics.
2La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de
connaissance du motif de récusation.
4) RS 822.41
Respect des
dispositions
relatives à la
protection des
travailleurs, des
conditions de
travail, de l’égalité
salariale entre
femmes et
hommes et du
droit de
l'environnement
Récusation
3L’adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l’absence
de la personne concernée.
4L’adjudicateur peut prescrire dans l’appel d’offres que les soumissionnaires qui
entretiennent avec un membre du jury une relation justifiant la récusation dans
les concours et les mandats d’étude parallèles soient exclus de la procédure.

## Art. 14 {#art_14}

1Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d’une
procédure d’adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque
l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens
appropriés et que l’exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre
soumissionnaires.
2Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en
particulier :
a. la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux
préalables ;
b. la communication des noms des participants à la préparation du marché ;
c. la prolongation des délais minimaux.
3Une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres
n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur
publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres.

## Art. 15 {#art_15}

1L’adjudicateur estime la valeur probable du marché.
2Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions
du présent accord.
3Pour l’estimation de la valeur d’un marché, l’ensemble des prestations à
adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d’un point de vue
matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des
rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de
prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de
même que l’ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts
attendus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
4Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en
additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris
les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de
ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas
dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
5Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en
multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la
valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée
pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d’une
estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
CHAPITRE 4

## Art. 16 Procédures d’adjudication {#art_16}

1La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des
valeurs seuils indiquées aux annexes 1 et 2. Après consultation du Conseil
Préimplication
Détermination de
la valeur du
marché
Valeurs seuils
fédéral, l'AiMp adapte périodiquement les valeurs seuils selon les engagements
internationaux.
2La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des
engagements internationaux relatifs aux valeurs seuils.
3Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe
1, chiffre 1, qui sont nécessaires à la réalisation d’un même ouvrage atteint la
valeur seuil déterminante pour l’application des accords internationaux, les
dispositions du présent accord qui régissent les marchés soumis aux accords
internationaux s’appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction
ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée
ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l’ouvrage, ils sont soumis aux
dispositions du présent accord qui régissent les marchés non soumis aux
accords internationaux (clause de minimis).
4Pour les travaux de construction non soumis aux accords internationaux, la
procédure applicable est déterminée sur la base de la valeur de chacun des
travaux.

## Art. 17 {#art_17}

Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix
de l’adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective,
la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré.

## Art. 18 {#art_18}

1Dans la procédure ouverte, l’adjudicateur lance un appel d’offres
public pour le marché.
2Tout soumissionnaire peut présenter une offre.

## Art. 19 {#art_19}

1Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres
public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un
premier temps, une demande de participation.
2L’adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en
fonction de leur aptitude.
3L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter
une offre, à condition qu’une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si
possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.

## Art. 20 {#art_20}

1La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne
sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils
indiquées dans l’annexe 2.
2Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite les soumissionnaires de
son choix à présenter une offre, sans lancer d’appel d’offres public. À cette fin,
il établit des documents d’appel d’offres. Il demande si possible au moins trois
offres.

## Art. 21 {#art_21}

1Dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateur adjuge un marché public
directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander
des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des
valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
Types de
procédures
Procédure ouverte
Procédure
sélective
Procédure sur
invitation
Procédure de gré
à gré
a. aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre de
la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux
exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne respecte les spécifications
techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude ;
b. des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans
le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d’un
accord illicite affectant la concurrence ;
c. un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités
techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la
protection de la propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de
rechange adéquate ;
d. en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle que,
même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur
invitation ne peut être menée à bien ;
e. un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à
remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n’est pas
possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des
difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts ;
f. l’adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des
prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa
demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation,
d’étude ou de développement original ;
g. l’adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base ;
h. l’adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux
prix usuels à la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps
(notamment dans le cas de liquidations) ;
i. l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d’un concours
d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ou au
lauréat d’une procédure de sélection liée à des mandats d’étude ou à des
mandats portant sur les études et la réalisation ; les conditions suivantes
doivent être remplies :
1. la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes du
présent accord ;
2. les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant ;
3. l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le
marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l’alinéa 2, l’adjudicateur
établit une documentation indiquant :
a. les noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu ;
b. la nature et la valeur de la prestation achetée ;
c. les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à
gré.

## Art. 22 {#art_22}

L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours
portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d’étude
parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes
Concours et
mandats d'étude
parallèles
énoncés dans le présent accord. Il peut se référer aux règles édictées en la
matière par les associations professionnelles.

## Art. 23 {#art_23}

1L’adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir
des prestations standardisées dans le cadre d’une procédure régie par le
présent accord. Une enchère électronique est un processus comportant
éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées
après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens
électroniques. L’intention de recourir à une enchère électronique doit être
mentionnée dans l’appel d’offres.
2L’enchère électronique porte sur :
a. les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre
dont le prix total est le plus bas, ou
b. les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l’offre (comme le
poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au
soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse.
3L’adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères
d’aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède
à une première évaluation des offres sur la base des critères d’adjudication et
de leur pondération respective. Avant le début de l’enchère, il communique à
chaque soumissionnaire :
a. la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique,
qui est fondée sur les critères d’adjudication indiqués ;
b. le résultat de l’évaluation initiale de son offre, et
c. tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de
l’enchère.
4Tous les soumissionnaires admis à participer à l’enchère sont invités
simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre
modifiée. L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à
condition d’avoir mentionné cette intention dans l’appel d’offres ou dans les
documents d’appel d’offres.
5L’enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque
étape, l’adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le
classement.

## Art. 24 {#art_24}

1Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur
un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations
innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue
visant à concrétiser l’objet du marché ainsi qu’à développer et à fixer les
solutions ou les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue doit être
mentionnée dans l’appel d’offres.
2Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou
dans les documents d’appel d’offres. Il indique en outre :
a. le déroulement du dialogue ;
b. la teneur possible du dialogue ;
Enchères
électroniques
Dialogue
c. si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour
leur participation au dialogue et pour l’utilisation de leurs droits de propriété
intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience ;
d. les délais et les modalités de remise de l’offre définitive.
4L’adjudicateur peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au
dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et
compréhensible.

## Art. 25 {#art_25}

1L’adjudicateur peut lancer un appel d’offres portant sur des contrats
qui seront conclus avec un ou plusieurs soumissionnaires et qui ont pour objet
de fixer les conditions auxquelles les prestations requises seront acquises au
cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le cas
échéant, les quantités envisagées. Pendant la durée d’un tel contrat-cadre,
l’adjudicateur peut conclure des contrats subséquents fondés sur ce dernier.
2Les contrats-cadres ne peuvent être conclus avec pour intention ou effet
d’empêcher ou de supprimer la concurrence.
3La durée d’un contrat-cadre ne peut excéder cinq ans. Une prolongation
automatique n’est pas possible. Une durée plus longue peut être prévue dans
des cas dûment motivés.
4Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul soumissionnaire, les contrats
subséquents sont conclus conformément aux conditions fixées dans ce contratcadre. L’adjudicateur peut demander par écrit au partenaire contractuel de
compléter son offre en vue de la conclusion des contrats subséquents.
5Lorsque, pour des raisons suffisantes, des contrats-cadres sont conclus avec
plusieurs soumissionnaires, l’adjudicateur peut conclure les contrats
subséquents soit aux conditions fixées dans le contrat-cadre concerné, sans
nouvelle invitation à remettre une offre, soit selon la procédure suivante :
a. avant de conclure un contrat subséquent, l’adjudicateur consulte les
partenaires contractuels par écrit et leur fait part de ses besoins spécifiques ;
b. l'adjudicateur fixe aux partenaires contractuels un délai convenable pour la
remise des offres pour le contrat subséquent concerné ;
c. les offres doivent être remises par écrit et lient le soumissionnaire pendant la
durée spécifiée dans la demande d’offres ;
d. l’adjudicateur conclut le contrat subséquent avec le partenaire contractuel qui
lui présente l’offre jugée la meilleure sur la base des critères définis dans les
documents d’appel d’offres ou dans le contrat-cadre.
CHAPITRE 5

## Art. 26 Conditions d’adjudication {#art_26}

1Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lors de l’exécution du
marché adjugé, l’adjudicateur s'assure que les soumissionnaires et leurs soustraitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect
des exigences définies à l’article 12, qu’ils ont payé les impôts et les cotisations
sociales exigibles et qu’ils ne concluent pas d’accords illicites affectant la
concurrence.
Contrats-cadres
Conditions de
participation
2Il peut exiger des soumissionnaires qu’ils prouvent le respect des conditions de
participation au moyen notamment d’une déclaration ou de leur inscription sur
une liste.
3Il indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles
preuves doivent être remises et à quel moment.

## Art. 27 {#art_27}

1L’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou
dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude auxquels doivent
répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement
nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2Les critères d’aptitude peuvent concerner en particulier les capacités
professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles
des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel
d’offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu
un ou plusieurs marchés publics d’un adjudicateur soumis au présent accord.

## Art. 28 {#art_28}

1L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi peut tenir une
liste de soumissionnaires qui ont l’aptitude requise pour pouvoir obtenir des
marchés publics.
2Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la
Confédération et des cantons :
a. source de la liste ;
b. informations sur les critères à remplir ;
c. méthodes de vérification et conditions d’inscription sur la liste ;
d. durée de validité et procédure pour le renouvellement de l’inscription.
3Une procédure transparente doit garantir qu’il est en tout temps possible de
déposer une demande d’inscription, d’examiner ou de vérifier l’aptitude d’un
soumissionnaire ainsi que d’inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l’en
radier.
4Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à
participer à une procédure de passation de marchés, à condition d’apporter la
preuve de leur aptitude.
5Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.

## Art. 29 {#art_29}

1L’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudication
en lien avec les prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut
notamment prendre en considération des critères tels que l’adéquation, les
délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique,
le développement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité, le service aprèsvente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère innovant, la
fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l’efficacité
de la méthode.
2Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’adjudicateur peut
prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les
soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des
places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs
de longue durée.
Critères d’aptitude
Listes
Critères
d’adjudication
3L’adjudicateur indique les critères d’adjudication et leur pondération dans
l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il peut renoncer à
indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des
propositions de solutions ou des procédés.
4Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère
du prix le plus bas.

## Art. 30 {#art_30}

1L’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans
l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les
caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances,
sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent
les exigences relatives au marquage ou à l’emballage.
2Dans la mesure où cela est possible et approprié, l’adjudicateur fixe les
spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à
défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes
nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits
d’auteur, de designs, de types, d’origines ou de producteurs particuliers, à moins
qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire
l’objet du marché et à la condition que l’adjudicateur utilise alors des termes tels
que «ou équivalent» dans les documents d’appel d’offres. La preuve de
l’équivalence incombe au soumissionnaire.
4L’adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de
préserver les ressources naturelles ou de protéger l’environnement.

## Art. 31 {#art_31}

1La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à
des sous-traitants sont admis, à moins que l’adjudicateur ne limite ou n’exclue
ces possibilités dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.
2La participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de
soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles
que si elles sont expressément admises dans l’appel d’offres ou dans les
documents d’appel d’offres.
3La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le
soumissionnaire.

## Art. 32 {#art_32}

1Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l’objet du
marché.
2L’adjudicateur peut diviser l’objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceuxci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3Lorsque l’adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent
présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l’adjudicateur n’ait prévu
d’autres modalités dans l’appel d’offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant
être adjugés à un même soumissionnaire.
4L’adjudicateur qui se réserve le droit d’exiger des soumissionnaires une
collaboration avec des tiers doit l’indiquer dans l’appel d’offres.
5Il peut se réserver, dans l’appel d’offres, le droit d’adjuger des prestations
partielles.
Spécifications
techniques
Communautés de
soumissionnaires
et sous-traitants
Lots et prestations

## Art. 33 partielles {#art_33}

1Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la
prestation décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut limiter
ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres.
2On entend par variante une offre qui permet d’atteindre le but du marché d’une
manière différente de celle prévue par l’adjudicateur.

## Art. 34 {#art_34}

1Les offres et les demandes de participation doivent être remises par
écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications
figurant dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.
2Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est
prévue dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres et que les
exigences fixées par l’adjudicateur sont respectées.
CHAPITRE 6

## Art. 35 Déroulement de la procédure d’adjudication {#art_35}

1L’appel d’offres contient au minimum les indications suivantes :
a. le nom et l’adresse de l’adjudicateur ;
b. le genre de marché, le type de procédure, le code CPV5) correspondant et en
outre, pour les services, le code CPC6) correspondant ;
c. la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les
cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que les
éventuelles options ;
d. le lieu et le délai d’exécution de la prestation ;
e. cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité
de présenter des offres partielles ;
f. le cas échéant, la limitation ou l’exclusion de la participation des
communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants ;
g. le cas échéant, la limitation ou l’exclusion des variantes ;
h. pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de
publication du prochain appel d’offres et, le cas échéant, l’indication
concernant la réduction du délai de remise des offres ;
i. le cas échéant, l’indication selon laquelle il y aura une enchère électronique ;
j. le cas échéant, l’intention de mener un dialogue ;
k. le délai de remise des offres ou des demandes de participation ;
l. les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes
de participation, le cas échéant l'indication selon laquelle la prestation et le
prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes ;
m. la ou les langues de la procédure et des offres ;
n. les critères d’aptitude et les preuves requises ;
5) CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Vocabulaire commun pour les marchés publics
de l’Union européenne).
6) CPC = «Central Product Classification» (Classification centrale des produits des Nations
Unies).
Variantes
Exigences de
forme
Contenu de l’appel
d’offres
o. le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre
d’une procédure sélective, seront invités à présenter une offre ;
p. les critères d’adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne
figurent pas dans les documents d’appel d’offres ;
q. le cas échéant, le droit réservé d’adjuger des prestations partielles ;
r. la durée de validité des offres ;
s. l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus et,
le cas échéant, un émolument couvrant les frais ;
t. l’indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux ;
u. le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure ;
v. les voies de droit.

## Art. 36 {#art_36}

Les documents d’appel d’offres contiennent les indications suivantes,
à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l’appel d’offres :
a. le nom et l’adresse de l’adjudicateur ;
b. l’objet du marché, y compris les spécifications techniques et les attestations
de conformité, les plans, les dessins et les instructions nécessaires ainsi que
les indications relatives aux quantités exigées ;
c. les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure
d’adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les
soumissionnaires doivent fournir en relation avec ces conditions, et
l’éventuelle pondération des critères d’aptitude ;
d. les critères d’adjudication et leur pondération ;
e. lorsque l’adjudicateur passe le marché par voie électronique, les éventuelles
exigences relatives à l’authentification et au cryptage des renseignements
communiqués par voie électronique ;
f. lorsque l’adjudicateur prévoit une enchère électronique, les règles
applicables à cette dernière, y compris les éléments de l’offre qui pourront
être modifiés et qui seront évalués sur la base des critères d’adjudication ;
g. la date, l’heure et le lieu d’ouverture des offres, en cas d’ouverture publique
des offres ;
h. toutes les autres modalités et conditions nécessaires à l’établissement des
offres, en particulier la monnaie dans laquelle celles-ci doivent être
présentées (en règle générale le franc suisse) ;
i. les délais d’exécution des prestations.

## Art. 37 {#art_37}

1Dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les
offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux
représentants de l’adjudicateur.
2Un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Il doit mentionner au
minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires,
la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de
chaque offre.
3Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes
distinctes, l'ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les
Contenu des
documents d’appel
d’offres
Ouverture des
offres
prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d'ouverture des
secondes enveloppes.
4Le procès-verbal est rendu accessible sur demande à tous les
soumissionnaires au plus tard après l'adjudication.

## Art. 38 {#art_38}

1L’adjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences
de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées d’office.
2L’adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des
explications sur leurs offres. Il consigne les questions posées et les réponses
obtenues.
3L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport
aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au
soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont
remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises.
4Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes
distinctes, l'adjudicateur établit dans un premier temps la liste des meilleures
offres du point de vue qualitatif. Dans un second temps, il évalue les prix totaux.

## Art. 39 {#art_39}

1En vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut,
en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui
concerne les prestations et les modalités de leur exécution.
2Une rectification n’est effectuée que :
a. si elle est indispensable pour clarifier l’objet du marché ou les offres ou pour
rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères
d’adjudication, ou
b. si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement
nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères et les spécifications
ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation
caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent
modifiés.
3Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une
rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa 2.
4L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la
rectification des offres.

## Art. 40 {#art_40}

1Si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques
respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères
d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit
un rapport sur l’évaluation.
2Lorsque l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigent des moyens
considérables et à condition de l’avoir annoncé dans l’appel d’offres,
l’adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base
des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres
les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés.

## Art. 41 {#art_41}

Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus
avantageuse.
Examen des offres
Évaluation des
offres

## Art. 42 Adjudication {#art_42}

1Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après
l’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, à moins que le Tribunal
administratif cantonal n’ait accordé l’effet suspensif à un recours formé contre
l’adjudication.
2Lorsqu’une procédure de recours contre l’adjudication est pendante sans que
l’effet suspensif ait été demandé ou octroyé, l’adjudicateur informe
immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.

## Art. 43 {#art_43}

1L’adjudicateur peut interrompre la procédure d’adjudication en
particulier dans les cas suivants :
a. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ;
b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres
exigences ;
c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus
avantageuses sont attendues ;
d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou
dépassent nettement le budget ;
e. il existe des indices suffisants d’un accord illicite affectant la concurrence
entre les soumissionnaires ;
f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.
2En cas d’interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n’ont pas
droit à une indemnisation.

## Art. 44 {#art_44}

1L’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure
d’adjudication, le radier d’une liste ou révoquer une adjudication s’il est constaté
que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un
organe de ce dernier :
a. ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure
d’adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette
dernière aux dispositions légales ;
b. remet une offre ou une demande de participation qui est entachée
d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des
exigences fixées dans l’appel d’offres ;
c. a fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour un délit commis au
détriment de l’adjudicateur en cause ou pour un crime ;
d. fait l’objet d’une procédure de saisie ou de faillite ;
e. a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption ;
f. refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés ;
g. ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles ;
h. n’a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s’est révélé
d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable ;
i. a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel
qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être compensé par
des moyens appropriés ;
j. a fait l’objet, en vertu de l’article 45, alinéa 1, d’une exclusion des futurs
marchés publics entrée en force.
Conclusion du
contrat
Interruption
Exclusion de la
procédure et
révocation de
l’adjudication
2L’adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l’alinéa 1
lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le
soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe
de ce dernier :
a. a fourni à l’adjudicateur des indications fausses ou trompeuses ;
b. a conclu un accord illicite affectant la concurrence ;
c. remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité,
qu’il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune garantie que
les prestations faisant l’objet du marché à adjuger seront exécutées
conformément au contrat ;
d. a enfreint les règles professionnelles reconnues ou porté atteinte à son
honneur ou à son intégrité professionnels par ses agissements ou
omissions ;
e. est insolvable ;
f. ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les
conditions de travail, les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial
entre femmes et hommes, les dispositions relatives à la confidentialité, les
dispositions du droit suisse en matière d'environnement ou les conventions
internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par
le Conseil fédéral ;
g. a violé les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées
dans la LTN ;
h. viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale7).

## Art. 45 {#art_45}

1Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous-traitant se trouve, lui-même ou
à travers ses organes, dans un ou plusieurs des cas énoncés à l’article 44,
alinéas 1, lettres c et e, et 2, lettes b, f et g, et que l’acte ou les actes concernés
sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs
marchés ou se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10% du prix final
de l’offre soit par l’adjudicateur, soit par l’autorité compétente en vertu de la loi.
Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé.
2Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de l’application
d’autres mesures juridiques à l’encontre du soumissionnaire, du sous-traitant ou
de leurs organes fautifs. Si l’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la
loi soupçonne un accord illicite affectant la concurrence au sens de l'article 44,
alinéa 2, lettre b, il ou elle en informe la Commission de la concurrence.
3L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi annonce à l’AiMp les
exclusions entrées en force prononcées sur la base de l’alinéa 1. L’AiMp tient
une liste non publique des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés, qui
mentionne le motif et la durée de l’exclusion des marchés publics. Il veille à ce
que tout adjudicateur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire
ou sous-traitant déterminé. À cet effet, il peut mettre en place une procédure de
consultation en ligne des données. La Confédération et les cantons se donnent
mutuellement accès à toutes les informations récoltées sur la base du présent
article. À l’expiration de la sanction, l’inscription y relative est effacée de la liste.
7) RS 241
Sanctions
4Lorsqu’un adjudicateur contrevient au présent accord, l’autorité compétente en
vertu de la loi édicte des instructions appropriées et se charge d’en assurer le
respect.
5Lorsque des contributions financières sont allouées pour un marché public,
elles peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande
de restitution en cas de violation du présent accord par l'adjudicateur.
CHAPITRE 7

## Art. 46 Délais et publications, statistiques {#art_46}

1L’adjudicateur fixe les délais de remise des offres ou des demandes
de participation en tenant compte de la complexité du marché, du nombre
probable de contrats de sous-traitance ainsi que des modes de transmission des
offres ou des demandes de participation.
2Pour les marchés soumis aux accords internationaux, les délais minimaux
suivants sont applicables :
a. dans la procédure ouverte, 40 jours à compter de la publication de l’appel
d’offres pour la remise des offres ;
b. dans la procédure sélective, 25 jours à compter de la publication de l’appel
d’offres pour la remise des demandes de participation et 40 jours à compter
de l’invitation à remettre une offre pour la remise des offres.
3Une prolongation de ces délais doit être annoncée en temps utile à tous les
soumissionnaires ou être publiée.
4Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, le délai de remise
des offres est en général d’au moins 20 jours. Dans le cas de prestations
largement standardisées, il peut être réduit à 5 jours au minimum.

## Art. 47 {#art_47}

1En cas d’urgence dûment établie, l’adjudicateur peut réduire les délais
minimaux visés à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum.
2Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’article
46, alinéa 2, de 5 jours par condition remplie lorsque :
a. l’appel d’offres est publié par voie électronique ;
b. les documents d’appel d’offres sont publiés simultanément par voie
électronique ;
c. les offres transmises par voie électronique sont admises.
3Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’article
46, alinéa 2, à 10 jours au minimum lorsqu’il a publié, au moins 40 jours et au
plus 12 mois avant la publication de l’appel d’offres, un avis préalable
mentionnant :
a. l’objet du marché envisagé ;
b. le délai approximatif de remise des offres ou des demandes de participation ;
c. le fait que les soumissionnaires intéressés devraient faire part à l’adjudicateur
de leur intérêt pour le marché ;
d. l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres pourront être obtenus ;
e. toutes les autres indications énumérées à l’article 35 qui sont déjà disponibles
à cette date.
Délais
Réduction des
délais pour les
marchés soumis
aux accords
internationaux
4Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’article
46, alinéa 2, à 10 jours au minimum lorsqu’il acquiert des prestations
nécessaires périodiquement et qu’il a annoncé cette réduction de délai dans un
précédent appel d’offres.
5Au surplus, lorsque l’adjudicateur achète des marchandises ou des services
commerciaux ou une combinaison des deux, il peut dans tous les cas réduire le
délai de remise des offres à 13 jours au minimum, à condition de publier
simultanément par voie électronique l’appel d’offres et les documents d’appel
d’offres. En outre, si l’adjudicateur accepte de recevoir des offres pour des
marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, il peut
réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum.

## Art. 48 {#art_48}

1Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l’adjudicateur publie l’avis
préalable, l’appel d’offres, l’adjudication et l’interruption de la procédure sur une
plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la
Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de gré à gré
des marchés soumis aux accords internationaux.
2Les documents d’appel d’offres sont en général mis à disposition en même
temps et par voie électronique. L’accès à ces publications est gratuit.
3L’organisation chargée par la Confédération et les cantons de développer et
d’exploiter la plateforme Internet peut percevoir des rémunérations ou des
émoluments auprès des adjudicateurs, des soumissionnaires et d’autres
personnes utilisant la plateforme ou les services associés. Les montants perçus
sont déterminés par le nombre de publications ou l’étendue des prestations
fournies.
4Lorsque l’appel d’offres pour un marché soumis aux accords internationaux
n’est pas publié dans une des langues officielles de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), l’adjudicateur en publie simultanément un résumé dans une
des langues officielles de l’OMC. Ce résumé mentionne au minimum :
a. l’objet du marché ;
b. le délai de remise des offres ou des demandes de participation ;
c. l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus.
5Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, il convient de tenir
compte de la langue du lieu où le marché sera exécuté.
6Les adjudications des marchés soumis aux accords internationaux doivent en
principe être publiées dans un délai de 30 jours. L’avis contient les indications
suivantes :
a. le type de procédure utilisé ;
b. l’objet et l’étendue du marché ;
c. le nom et l’adresse de l’adjudicateur ;
d. la date de l’adjudication ;
e. le nom et l’adresse du soumissionnaire retenu ;
f. le prix total de l’offre retenue, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
7Les cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.

## Art. 49 {#art_49}

1Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien
avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de
l’entrée en force de l’adjudication.
2Font partie des documents à conserver :
Publications
Conservation des
documents
a. l’appel d’offres ;
b. les documents d’appel d’offres ;
c. le procès-verbal d’ouverture des offres ;
d. la correspondance relative à la procédure d’adjudication ;
e. les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres ;
f. les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication ;
g. l’offre retenue ;
h. les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure
d’adjudication menée par voie électronique ;
i. la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics
soumis aux accords internationaux.
3Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités de
manière confidentielle, à moins que le présent accord ne prévoie leur
divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d’information.

## Art. 50 {#art_50}

1Dans les douze mois suivant la fin de chaque année civile, les cantons
établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) une
statistique électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux qui
ont été adjugés au cours de l’année précédente.
2Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes :
a. le nombre et la valeur totale des marchés publics qui ont été adjugés par
chaque adjudicateur, ventilés entre les marchés de construction, les marchés
de fournitures et les marchés de services, avec indication des codes CPC ou
CPV ;
b. le nombre et la valeur totale des marchés publics adjugés de gré à gré ;
c. des estimations pour les données requises aux lettres a et b, accompagnées
d’une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, dans les
cas où il n’est pas possible de fournir les données.
3La valeur totale indiquée doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
4La statistique globale du SECO est accessible au public, sous réserve de la
protection des données et de la préservation des secrets d’affaires.
CHAPITRE 8

## Art. 51 Voies de droit {#art_51}

1L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par
publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent
invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision.
2Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et
indiquer les voies de droit.
3La motivation sommaire d’une adjudication comprend :
a. le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire
retenu ;
b. le prix total de l’offre retenue ;
Statistiques
Notification des
décisions
c. les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue ;
d. le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.
4L’adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation :
a. enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l’intérêt public ;
b. porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires,
ou
c. pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.

## Art. 52 {#art_52}

1Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours
auprès du Tribunal administratif cantonal en tant qu’instance cantonale unique,
à tout le moins, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante
pour la procédure sur invitation.
2Les recours concernant les marchés des tribunaux supérieurs cantonaux
relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.
3Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours contre des décisions
relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux que si l’État
dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.

## Art. 53 {#art_53}

1Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours :
a. l’appel d’offres ;
b. la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective ;
c. la décision d’inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l’en radier ;
d. la décision concernant les demandes de récusation ;
e. l’adjudication ;
f. la révocation de l’adjudication ;
g. l’interruption de la procédure ;
h. l’exclusion de la procédure ;
i. le prononcé d’une sanction.
2Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont
l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un
recours contre l’appel d’offres.
3Les dispositions du présent accord relatives au droit d’être entendu dans la
procédure de décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de recours
ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une sanction.
4Les décisions mentionnées à l’alinéa 1, lettres c et i, peuvent faire l’objet d’un
recours sans égard à la valeur du marché.
5Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont pas
sujettes à recours.
6La conclusion de contrats subséquents au sens de l'article 25, alinéas 4 et 5,
ne peut faire l’objet d’un recours.

## Art. 54 {#art_54}

1Le recours n’a pas d’effet suspensif.
2Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif
au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public
prépondérant ne s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n'y a en règle
générale qu'un échange d'écritures.
Recours
Objets du recours
Effet suspensif
3Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi
n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur et
du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.

## Art. 55 {#art_55}

Sauf disposition contraire du présent accord, les procédures de
décision et de recours sont régies par les dispositions des législations
cantonales sur la procédure administrative.

## Art. 56 {#art_56}

1Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un
délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.
2Les féries judicaires ne s’appliquent pas.
3Le recours peut être formé pour :
a. violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ;
b. constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4L’opportunité d’une décision ne peut être examinée dans le cadre d’une
procédure de recours.
5Seules les personnes qui prouvent qu’elles peuvent et veulent fournir les
prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours
contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l’application
indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l’adjudication est
entachée de corruption.

## Art. 57 {#art_57}

1Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont pas
le droit de consulter les pièces.
2Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les
pièces relatives à l’évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure
déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou privé
prépondérant ne s’y oppose.

## Art. 58 {#art_58}

1L’autorité de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l’affaire
à l’autorité précédente ou à l’adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des
instructions impératives.
2Lorsque le recours s’avère bien fondé et que le contrat a déjà été conclu avec
le soumissionnaire retenu, l’autorité de recours constate le caractère illicite de
la décision.
3En même temps qu’elle procède à la constatation de la violation du droit,
l’autorité de recours statue sur une éventuelle demande en dommages-intérêts.
4Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû
engager en relation avec la préparation et la remise de son offre.

## Art. 59 {#art_59}

1Lorsque l’autorité de recours est appelée à statuer sur une demande
de révision, l’article 60, alinéa 2, est applicable par analogie.
CHAPITRE 9
Autorités
Droit applicable
Délai et motifs de
recours, qualité
pour recourir
Consultation des
pièces
Décision sur
recours

## Art. 60 Révision {#art_60}

1La surveillance du respect des engagements internationaux de la
Suisse en matière de marchés publics incombe à la Commission des marchés
publics Confédération–cantons (CMCC). Celle-ci est composée à parts égales
de représentants de la Confédération et de représentants des cantons. Le
secrétariat est assuré par le SECO.
2La CMCC assume notamment les tâches suivantes :
a. définir à l’intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les
organismes internationaux et conseiller les délégations suisses participant à
des négociations ;
b. promouvoir les échanges d’informations et d’expériences entre la
Confédération et les cantons et élaborer des recommandations pour la
transposition en droit suisse des engagements internationaux de la Suisse ;
c. soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères ;
d. donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir de médiateur lors de
différends liés aux affaires visées aux lettres a à c.
3Lorsque des indices laissent penser que les engagements internationaux de la
Suisse en matière de marchés publics sont violés, la CMCC peut intervenir
auprès des autorités de la Confédération ou des cantons et les amener à clarifier
la situation et, en cas d’irrégularités avérées, à prendre les mesures
nécessaires.
4La CMCC peut procéder à des expertises ou en faire effectuer par des experts.
5Elle se dote d’un règlement interne. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil
fédéral et par l’AiMp.

## Art. 61 {#art_61}

1Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de
l’environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment
l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).
2L’AiMp assume notamment les tâches suivantes :
a. édicter le présent accord ;
b. procéder aux modifications du présent accord, sous réserve de l’approbation
des cantons parties ;
c. adapter les valeurs seuils ;
d. proposer au Conseil fédéral une exemption au présent accord et prendre acte
des demandes en ce sens des adjudicateurs selon l’article 7, alinéa 1 (clause
d’exemption) ;
e. surveiller la mise en œuvre du présent accord par les cantons et désigner un
organe de contrôle ;
f. tenir la liste des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés
conformément à l’article 45, alinéa 3 ;
g. adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour
l'application du présent accord ;
h. agir comme organe de contact dans le cadre des accords internationaux ;
i. désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et
internationales et approuver les règles de fonctionnement de celles-ci.
Commission des
marchés publics
Confédérationcantons
Autorité
intercantonale
3L’AiMp prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants
présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque
canton partie à l'accord dispose d’une voix, qui est exprimée par un membre de
son gouvernement.
4L’AiMp collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux
concernées, avec les Conférences spécialisées des cantons et avec la
Confédération.

## Art. 62 {#art_62}

1Les cantons veillent au respect du présent accord.
2L'AiMp traite les dénonciations de cantons concernant le respect du présent
accord par les autres cantons.
3Les dénonciations de particuliers concernant le respect du présent accord par
les cantons sont traitées par l'AiMp. La dénonciation ne permet pas de se voir
reconnaître la qualité de partie et ne donne pas droit à une décision.
4L'AiMp édicte un règlement à ce sujet.
CHAPITRE 10

## Art. 63 Dispositions finales {#art_63}

1Chaque canton peut adhérer au présent accord par simple déclaration
adressée à l’AiMp.
2Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d’une année civile moyennant
un préavis de six mois adressé à l’AiMp.
3Toute adhésion ou dénonciation, ainsi que toute modification ou annulation du
présent accord seront communiquées à la Chancellerie fédérale par l’AiMp.
4Dans le respect des engagements internationaux de la Suisse, les cantons
peuvent édicter des dispositions d'exécution, en particulier pour les articles 10,
12 et 26.

## Art. 64 {#art_64}

1Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en
vigueur du présent accord sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.
2En cas de dénonciation par un canton, le présent accord s’applique à la
passation de marchés publics ayant fait l’objet d’un appel d’offres avant la fin de
l’année civile pour laquelle la dénonciation est effective.

## Art. 65 {#art_65}

1Le présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont
adhéré. Son entrée en vigueur est communiquée à la Chancellerie fédérale par
l’AiMp.
2L’accord du 15 mars 2001 reste applicable aux cantons qui n’ont pas adhéré
au présent accord.
Contrôles
Adhésion,
dénonciation,
modification et
annulation
Droit transitoire
Entrée en vigueur
Annexes Cantons
Annexe 1 : Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accords
internationaux Annexe 2 : Valeurs seuils et procédures applicables
aux marchés non soumis aux accords internationaux
Annexe 3 : Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT)
Annexe 4: Conventions pertinentes pour la protection de l'environnement et des
ressources naturelles.
Annexe 1
Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accord internationaux
a) Accord relatif aux marchés publics (OMC)
Adjudicateur Valeurs seuils en CHF
(Valeurs seuils en DTS)
Marchés de
construction
(valeur totale)
Fournitures Prestations de
service
Cantons
8'700'000 CHF
(5'000'000 DTS)
350'000 CHF
(200'000 DTS)
350'000 CHF
(200'000 DTS)
Autorités et
entreprises
publiques dans les
secteurs de l'eau, de
l'énergie, des
transports et des
télécommunications
8'700'000 CHF
(5'000'000 DTS)
700'000 CHF
(400'000 DTS)
700'000 CHF
(400'000 DTS)
b) En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux
dispositions des accords internationaux
Adjudicateur Valeurs seuils en
CHF (Valeurs seuils
en Euro)
Marchés de
construction
(valeur totale)
Fournitures Prestations de
service
Communes /
districts
8'700'000 CHF
(6'000'000 Euro)
350'000 CHF
(240'000 Euro)
350'000 CHF
(240'000 Euro)
Entreprises privées
disposant d'un droit
spécial ou exclusif,
dans les secteurs
de l'eau, de
l'énergie et du
transport
8'700'000 CHF
(6'000’0000 Euro)
700'000 CHF
(480'000 Euro)
700'000 CHF
(480'000 Euro)
Entreprises publiques
ou privées ayant des
droits spéciaux ou
exclusifs dans le
secteur du transport
ferroviaire et dans le
secteur énergétique
(approvisionnement en
gaz et
en chaleur)
8'000'000 CHF
(5'000'000
Euro)
640'000 CHF
(400'000 Euro)
640'000 CHF
(400'000 Euro)
Entreprises publiques
ou privées ayant des
droits spéciaux et
exclusifs dans le
secteur des
télécommunications*
8'000'000 CHF
(5'000'000
Euro)
960'000 CHF
(600'000 Euro)
960'000 CHF
(600'000 Euro)
* Ce secteur est exempté (ordonnance sur les marchés publics, spécialement
annexe 1 – RS 172.056.11)
Annexe 2
Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux
accords internationaux
Champ
d’application Fournitures
(valeurs seuils
en CHF)
Services
(valeurs seuils
en CHF)
Construction
(valeurs seuils
en CHF)
Second œuvre Gros
œuvre
Procédure de
gré à gré en dessous de
150’000
en dessous de
150’000
en dessous de
150’000
en dessous
de 300’000
Procédure sur
invitation en dessous de
250’000
en dessous de
250’000
en dessous de
250'000
en dessous
de 500’000
Procédure
ouverte /
sélective
dès 250’000 dès 250’000 dès 250’000 dès
500’000
Annexe 3
Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT)8)
- Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire
(RS 0.822.713.9) ;
- Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical (RS 0.822.719.7) ;
- Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du
droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9) ;
- Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre
la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de
valeur égale (RS 0.822.720.0) ;
- Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé (RS
0.822.720.5) ;
- Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière
d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1) ;
- Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à
l'emploi (RS 0.822.723.8) ;
- Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes
de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (RS
0.822.728.2).
8) Parallèlement aux conventions fondamentales selon la présente annexe, l’adjudicateur peut
également exiger, en guise de normes internationales en matière de conditions de travail, le
respect des principes d’autres conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
pour autant que la Suisse les ait ratifiées
Annexe 4
Conventions pertinentes pour la protection de l'environnement et des
ressources naturelles
- Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche
d'ozone (RS 0.814.02) et le protocole de Montréal relatif du 16 septembre
1987 à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone conclu dans le
cadre de cette convention (RS 0.814.021) ;
- Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (RS 0.814.05) ;
- Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques
persistants (RS 0.814.03) ;
- Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (RS 0.451.43) ;
- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9
mai 1992 (RS 0.814.01) ;
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (RS 0.453) ;
- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
du 13 novembre 1979 et les huit protocoles ratifiés par la Suisse dans le
cadre de cette convention (RS 0.814.32).
