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title: "Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel"
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provisions: 9
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# Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel

## Article 1 {#art_1}

1Le présent règlement a pour but de protéger la santé du
personnel de l'Etat défini par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du
28 juin 1995, et du public qui en fréquente les locaux contre les conséquences
nocives de la fumée passive.
2Il tend également à permettre une cohabitation harmonieuse entre le personnel
fumeur et non fumeur.
3Dans ce cadre, il est fait appel à la responsabilité individuelle et collective.

## Art. 2 {#art_2}

1Il est interdit de fumer dans tous les locaux de l'administration
cantonale, dans tous les locaux des établissements cantonaux d'enseignement
public et dans les véhicules de l’administration cantonale.
2L’interdiction de fumer concerne:
- les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés
à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;
FO 2007 No 47
1) RS 822.11
2) RS 822.113
3) RSN 152.100
4) RSN 152.510
5) RSN 800.1
6) Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er octobre 2020
Buts
Principe:
Interdiction
générale de fumer
152.511.5
- les cigarettes électroniques (e-cigarettes) et les produits similaires.
3Cette interdiction s'applique à toutes les personnes qui travaillent dans ces
locaux, ainsi qu'à celles qui les fréquentent. Elle constitue un devoir de fonction
au sens de l'article 15, alinéa 2, LSt.

## Art. 3 {#art_3}

L'interdiction visée à l'article 2 n'est pas applicable aux personnes qui
séjournent dans des lieux tels que des établissements de détention ou
d'hébergement de longue durée, en ce qui concerne les espaces à caractère
privatif (cellule ou chambre individuelle).

## Art. 4 {#art_4}

Le personnel de l'Etat est autorisé à sortir des locaux mentionnés à
l'article 2, alinéa 1, pour fumer durant les pauses. Les responsables des unités
administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement
public peuvent décider des modalités.

## Art. 5 {#art_5}

L'Etat organise des mesures d'accompagnement pour les membres de
son personnel qui souhaitent arrêter de fumer.

## Art. 6 {#art_6}

Les responsables des unités administratives et les directeurs des
établissements cantonaux d'enseignement public sont chargés du respect de
l'interdiction de fumer dans leur sphère de compétence.

## Art. 7 {#art_7}

L'Etat encourage notamment les communes, les établissements et
autres institutions de droit public ou reconnus d'utilité publique, et plus
généralement toutes les entreprises qui occupent du personnel et accueillent du
public, à le suivre dans la démarche prévue dans le cadre du présent règlement.

## Art. 8 {#art_8}

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports ainsi que le
Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de
l'exécution du présent arrêté et de veiller en particulier à son respect.

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) La désignation des départements a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Exception
Utilisation des
pauses pour fumer
Mesures
d'accompagnement
Autorité
d'application
Encouragement
Entrée en vigueur
