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title: "Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage"
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provisions: 76
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# Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage

## Article 1 But {#art_1}

1 La présente loi tend à la réalisation des objectifs définis
par la loi fédérale sur la chasse, notamment :
a) conserver la diversité des espèces;
b) conserver et si possible recréer les habitats et les biotopes favorables à
la faune sauvage;
c) définir les principes de gestion des espèces pouvant être chassées
(dénommées ci-après : "le gibier");
d) arrêter les principes relatifs à la prévention et la réparation des
dommages causés par la faune sauvage;
e) régler l'exercice et la surveillance de la chasse;
f) favoriser la formation et le perfectionnement des chasseurs, des gardes
et des gardes auxiliaires;
g) promouvoir l'information et la recherche sur la faune sauvage et la
gestion du gibier.
2 En vue de réaliser ces objectifs, les autorités collaborent avec la
Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, ainsi qu'avec les milieux
forestiers, agricoles et de la protection du patrimoine naturel.
3 La présente loi fixe les compétences des autorités et les procédures
applicables.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Champ

## Art. 3 d'application {#art_3}

La présente loi s'applique aux oiseaux et mammifères vivant à l'état
sauvage (faune sauvage) visés par la loi fédérale sur la chasse1).
Compétences du

## Art. 4 Gouvernement {#art_4}

Le Gouvernement est notamment compétent pour :
a) fixer les périodes et les jours de chasse et réduire la liste des espèces
pouvant être chassées (art. 5, al. 4 et 5, LChP);
b) délimiter les refuges (art. 11, al. 2 et 4, LChP);
c) autoriser le lâcher d'animaux (art. 8, al. 3 et 4, OChP).
Compétences du

## Art. 5 Département {#art_5}

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé
ci-après : "Département") exerce toutes les compétences qui ne sont pas
attribuées expressément à une autre autorité.
Compétences de
l'Office des eaux
et de la
protection de la

## Art. 6 nature {#art_6}

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les
compétences suivantes réglées par :
a) la loi fédérale sur la chasse1) :
 établissement des statistiques (art. 3, al. 3);
 lâcher de gibier (art. 6, al. 1);
 tir d'animaux protégés (art. 7, al. 2);
 tir d'animaux blessés et malades (art. 8);
 détention d'animaux protégés (art. 10, al. 1);
 prévention des dommages causés par la faune sauvage (art. 12, al.
2, 3 et 4);
 estimation et indemnisation des dégâts causés par la faune
sauvage (art. 13, al. 1 et 2);
 formation et perfectionnement des gardes, des gardes auxiliaires et
des chasseurs (art. 14, al. 2);
 communication des prescriptions cantonales à l'Office fédéral (art.
25, al. 3);
 fixation des dommages et intérêts dus par les auteurs d'un délit de
chasse ou d'une contravention, conformément aux tarifs édictés par
le Gouvernement (art. 23)12);
b) l'ordonnance fédérale sur la chasse2) :
 utilisation de moyens et d'engins de chasse prohibés (art. 3);
 naturalisation d'animaux protégés (art. 5);
 régulation d'animaux retournés à l'état sauvage (art. 8, al. 2);
 mesures individuelles de protection (art. 9, al. 2);
 marquage d'animaux (art. 13, al. 1);
 communication de statistiques de la chasse et de la naturalisation
d'animaux protégés (art. 16, al. 1).
2 En outre, pour les tirs complémentaires, les articles 48 et 64, alinéa 1, de
la présente loi demeurent réservés.
Délégation de

## Art. 7 tâches {#art_7}

1 Le Gouvernement peut déléguer à la Fédération cantonale
jurassienne des chasseurs ou à d'autres organisations tout ou partie des
tâches suivantes :
a) la surveillance de la chasse et de la faune sauvage;
b) la formation initiale et continue des chasseurs;
c) la protection du gibier et des biotopes;
d) l'information;
e) la prévention et la réparation des dommages causés par la faune
sauvage.
2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat verse des indemnités aux
organisations concernées.
Commission de

## Art. 8 la faune {#art_8}

1 Le Gouvernement désigne une commission de la faune, présidée
par le chef du Département.
2 Elle est désignée pour la législature et composée de huit représentants
de la chasse, de l'économie forestière, de l'agriculture et de la protection
de la nature, chasseurs et non-chasseurs y figurant à parité.11)
3 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l'organisation et le cahier
des charges de la commission.
4 La commission est consultée sur les mesures à prendre pour assurer
l'application de la loi.
CHAPITRE II : Réglementation de la chasse
SECTION 1 : Généralités
Exercice de la

## Art. 9 chasse {#art_9}

1 Sur tout le territoire du Canton, l'exercice de la chasse n'est
possible qu'aux conditions et dans les formes prévues par la présente loi.
2 Il ne peut être affermé.
3 Par exercice de la chasse, il faut comprendre toute action visant à
rechercher, lever, poursuivre, saisir, s'approprier ou tuer un animal
appartenant à des espèces protégées ou pouvant être chassées.
Régime de

## Art. 10 chasse {#art_10}

1 Le régime de chasse sur le territoire du Canton est celui de la
chasse à permis.
2 Dans des cas particuliers, des autorisations spéciales peuvent être
délivrées.
Appropriation du

## Art. 11 gibier {#art_11}

1 Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître.
2 Le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il abat dans le respect des
prescriptions légales.
3 Celui qui, en dehors d'un acte de chasse autorisé, blesse ou tue un
animal sauvage ou découvre tout ou partie de celui-ci a l'obligation de
l'annoncer à un garde, à un garde auxiliaire ou au poste de police le plus
proche.
4 Tout animal sauvage abattu illégalement, blessé, visiblement malade ou
trouvé sans vie devient propriété de l'Etat. Il en va de même lors de la
découverte d'une partie d'animal.
5 L'Etat a le devoir de soigner les animaux blessés dont la liste figure dans
l'ordonnance d'application de la présente loi; il peut décider de les
euthanasier.
SECTION 2 : Permis de chasse
Formation des
candidats

## Art. 12 chasseurs {#art_12}

1 La formation des candidats chasseurs se déroule sur trois
années au maximum; elle comprend une activité de protection de la nature
et de la faune, ainsi qu'une instruction théorique et pratique.
2 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de la
formation.
Certificat
d'aptitude à la
chasse
1. Examens

## Art. 13 {#art_13}

1 Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux personnes qui
ont passé avec succès les examens jurassiens.
2 Les examens portent sur la connaissance :
 de la nature et de la faune sauvage;
 des principes de gestion du gibier et de ses habitats;
 de la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la
nature;
 des chiens de chasse;
 de la pratique de la chasse;
 du maniement des armes et de la sécurité;
 de l'estimation de distances et des aptitudes au tir.
2. Admission

## Art. 14 aux examens {#art_14}

Sont admises aux examens les personnes :
 qui ont seize ans révolus lors de la première session d'examens13);
 qui remplissent les conditions posées dans l'ordonnance relative à la
formation et aux examens des candidats chasseurs;
 qui ne se trouvent pas dans une situation de refus ou de retrait du
permis de chasse au sens des articles 19 et 20 de la présente loi.
3. Modalités des

## Art. 15 examens {#art_15}

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités et
l'organisation des examens.
4. Equivalence
A. Certificats
de cantons
accordant la

## Art. 16 réciprocité {#art_16}

1 Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton
peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente ainsi que de
l'article 17, être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves
d'examens.13)
2 Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les
modalités fixées par le Département.
3 Le Département statue sur les cas de dispense.
B. Certificats
d'autres cantons
ou pays
Art. 16a12) Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un canton
n'accordant pas la réciprocité ou d'un autre pays peut exercer
provisoirement la chasse dans le canton du Jura aux conditions suivantes :
a) être domicilié dans le canton du Jura;
b) avoir exercé la chasse durant deux ans au moins, dans les dix années
précédant la demande de permis;
c) suivre la formation des candidats chasseurs dans le canton du Jura et
avoir passé avec succès une partie des examens, selon les modalités
fixées par le Département.
5. Retrait du
certificat
d'aptitude à la

## Art. 17 chasse {#art_17}

1 Le certificat d'aptitude à la chasse est retiré à son titulaire
lorsqu'aucun permis annuel en Suisse ne lui a été délivré durant dix
années consécutives ou qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour
une durée de cinq années consécutives.13)
2 Les années d'activités déployées officiellement par les gardes et les
gardes auxiliaires sont assimilées à la délivrance d'un permis pour ces
années.
Délivrance du
permis de
chasse :

## Art. 18 conditions {#art_18}

1 Le permis de chasse est délivré à la personne qui justifie :
a) être détentrice du certificat d'aptitude;
b)13) avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus;
c) être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de
chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par
le Conseil fédéral;
d) …14);
e)13) de l'accomplissement d'un travail d'une journée dans le domaine du
patrimoine naturel ou, en cas d'empêchement pour un motif dûment
justifié, de l'acquittement d'une contribution de remplacement d'un
montant compris entre 200 et 500 francs;
f) …14).
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation des
journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel. Il règle de
même l'organisation du contrôle périodique de l'aptitude au tir prévu par
l'article 2, alinéa 2bis, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2).12)

## Art. 19 Refus du permis {#art_19}

Le permis de chasse est refusé, nonobstant la réalisation des
conditions posées à l'article 18, lorsque :
a) la personne qui en fait la demande est frappée d'une interdiction de
chasser en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire ou
administrative suisse ou étrangère;
b) la personne pourrait, pour des raisons médicales, constituer une
menace pour des tiers.
2 En cas de doute, l'Office des eaux et de la protection de la nature est
habilité à prendre les renseignements nécessaires et peut exiger un
certificat médical.
3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction
mentionnée à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1), la
décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif
de l'autorité judiciaire compétente.12)
Retrait du

## Art. 20 permis {#art_20}

Le permis de chasse est retiré lorsque la personne qui l'a
obtenu cesse de remplir les conditions légales pour sa délivrance; il est
également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement.
Interdiction de

## Art. 21 chasser {#art_21}

1 Une interdiction de chasser est prononcée à l'encontre de la
personne qui a été condamnée pour une infraction intentionnelle ou pour
trois infractions par négligence, sur une durée de cinq ans, à la législation
sur la chasse. Le retrait judiciaire de l'autorisation de chasser demeure
réservé.
2 L'interdiction de chasser est de un à cinq ans. Elle porte sur des saisons
de chasse complètes.
3 En cas de non-respect des prescriptions en matière de traque aux
sangliers constaté par les gardes ou par le chef de chasse, un retrait du
permis jusqu'à un mois peut être prononcé.
4 Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé.
Saisie et retrait
provisoires du

## Art. 22 permis {#art_22}

1 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir
immédiatement et provisoirement le permis lors de flagrants délits dans les
cas mentionnés à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1).
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature se prononce dans les
10 jours sur un éventuel retrait provisoire du permis jusqu'à la clôture de la
procédure pénale.

## Art. 23 Compétence {#art_23}

Les décisions relatives à la délivrance, au refus, au retrait ou au
retrait provisoire du permis de chasse, au retrait du certificat d'aptitude, de
même que celles portant interdiction de chasser, sont prises par l'Office
des eaux et de la protection de la nature.

## Art. 24 Voies de droit {#art_24}

1 Les décisions de l'Office des eaux et de la protection de la nature
sont sujettes à opposition, puis à recours à la Cour administrative,
conformément au Code de procédure administrative4).
2 L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif.
Retrait judiciaire
de l'autorisation

## Art. 25 de chasser {#art_25}

Le retrait de l'autorisation de chasser en application de l'article 20
de la loi fédérale sur la chasse1) est prononcé par le juge pénal,
conformément à cette disposition.
Permis
temporaire de

## Art. 26 chasser {#art_26}

Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale sur la
chasse1) et sous réserve de réciprocité, l'Office des eaux et de la
protection de la nature peut délivrer un permis temporaire de chasser à
des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs qui remplissent les
conditions suivantes :
a) être au bénéfice d'un certificat d'aptitude d'un autre canton ou d'un
autre Etat ou, pour les candidats chasseurs, être inscrits auprès de
l'Office des eaux et de la protection de la nature;
b) attester que les conditions posées à l'article 18, lettres b à d, sont
remplies et ne pas être sous le coup des dispositions de l'article 19.
Autorisations

## Art. 27 spéciales {#art_27}

L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des
autorisations spéciales dans les cas suivants :
a) tirs sanitaires;
b) régulation des prédateurs;
c) exercice de la fauconnerie ou de l'autourserie;
d) piégeage;
e) entraînement de chiens de chasse hors des périodes de chasse.
Validité du

## Art. 28 permis {#art_28}

1 Le permis est personnel et intransmissible. Il n'est valable
qu'une fois l'émolument payé.
2 Il est valable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura
durant la période de chasse pour laquelle il a été délivré, sous réserve des
restrictions prévues par la législation fédérale ainsi que par la présente loi
et ses dispositions d'exécution.

## Art. 29 Types de permis {#art_29}

Le Gouvernement détermine les types de permis de chasse en
fonction des droits concédés.

## Art. 30 Emoluments {#art_30}

1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le
Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les
permis de chasse. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure
équitable, les coûts directement liés à la gestion de la chasse.
2 Il peut majorer l'émolument jusqu'à 200 % au maximum pour les
personnes domiciliées hors du Canton.

## Art. 31 Fournitures {#art_31}

Le Gouvernement prescrit la nature des fournitures délivrées avec
le permis.
Gratuité du

## Art. 32 permis {#art_32}

Tout chasseur qui a obtenu 49 permis de chasse dans le Canton
reçoit gratuitement son 50ème permis ou un permis spécial.
Remboursement du prix du

## Art. 33 permis {#art_33}

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur
demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments
versés pour l'obtention du permis lorsque :
a) le titulaire est empêché de chasser en raison de maladie, d'accident, de
décès ou de tout autre motif important;
b) le permis a été refusé avant l'ouverture de la chasse;
c) la chasse a dû être interdite par les autorités.
2 Il n'y a pas de droit au remboursement lorsque la chasse a pu être
partiellement exercée.
SECTION 3 : Exercice de la chasse
Chasse sur les

## Art. 34 terrains d'autrui {#art_34}

Le permis de chasse donne à son titulaire le droit de pénétrer sur
les terrains d'autrui pour y exercer la chasse, à condition de ne pas porter
atteinte aux personnes ou aux biens.

## Art. 35 Lieux de chasse {#art_35}

1 La chasse est interdite :
a) dans les refuges de chasse et autres lieux fixés par le Gouvernement,
sauf dérogations arrêtées par ce dernier;
b) dans un rayon de 200 mètres autour des habitations occupées en
permanence et des refuges forestiers;
c) dans les cimetières, les parcs d'agréments et les jardins.
2 Demeurent réservées, dans des cas particuliers, les autorisations
spéciales délivrées par l'Office des eaux et de la protection de la nature.
Temps de

## Art. 36 chasse {#art_36}

La chasse est interdite :
a) en dehors des jours de chasse et des périodes fixées par le
Gouvernement;
b) le dimanche et les jours fériés officiels.

## Art. 37 Exceptions {#art_37}

1 Indépendamment des restrictions de temps et de lieu, la
recherche d'un animal blessé est obligatoire et le tir autorisé, à condition
qu'un garde ou un garde auxiliaire en soit informé préalablement.
2 Le chasseur peut prendre possession en tout lieu du gibier qu'il a abattu
dans le respect des prescriptions légales.

## Art. 38 Légitimation {#art_38}

1 Le chasseur est tenu de se légitimer sur requête d'un garde ou
d'un garde auxiliaire.
2 Le Gouvernement détermine les documents que le chasseur est tenu de
présenter.
Chasse en

## Art. 39 groupe {#art_39}

Le Gouvernement fixe le nombre maximum des participants admis
aux chasses en groupe.
Aide à la chasse
et restriction

## Art. 40 d'accompagnement {#art_40}

Toute aide à la chasse est interdite aux personnes non titulaires
d'un permis de chasse, sous réserve d'une autorisation de l'Office des
eaux et de la protection de la nature dans le cadre de la formation des
candidats chasseurs. Le Gouvernement définit les actes qui constituent
une aide à la chasse.
Moyens de

## Art. 41 locomotion {#art_41}

1 Il est interdit d'utiliser un quelconque moyen de locomotion pour
poursuivre le gibier.
2 Il est également interdit de tirer à partir d'un moyen de locomotion.
3 Le Gouvernement fixe les conditions d'utilisation des routes et chemins,
ainsi que des véhicules et autres moyens de locomotion. Demeurent
réservées les prescriptions spéciales de la législation forestière.
Moyens et
engins de

## Art. 42 chasse {#art_42}

1 Le Gouvernement désigne les types d'armes et leurs calibres, les
types de munitions, d'engins de piégeage et d'accessoires autorisés, ainsi
que leurs mode et conditions d'utilisation.
2 L'utilisation des moyens et engins mentionnés à l'article 2 de
l'ordonnance fédérale sur la chasse2), ainsi que le téléphone mobile, sont
interdits pour l'exercice de la chasse. Le Gouvernement peut interdire
l'utilisation d'autres méthodes et engins de chasse.
Transport et

## Art. 43 vente {#art_43}

Le Gouvernement réglemente le transport des armes et de la
munition ainsi que le transport et la vente du gibier.
Prévention des

## Art. 44 accidents {#art_44}

1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal
visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de
causer des dommages à la propriété.
2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée. Il en va
de même lors du transport d'une arme dans un véhicule.

## Art. 45 Tir du gibier {#art_45}

Le Département fixe les conditions dans lesquelles le gibier doit
être tiré.

## Art. 46 Chiens {#art_46}

Le Département édicte les prescriptions concernant l'utilisation des
chiens de chasse et fixe les conditions auxquelles les chiens de chasse et
de compagnie peuvent être lâchés.
Contrôle du
gibier tiré et

## Art. 47 statistiques {#art_47}

1 Le Département fixe les modalités de contrôle du gibier tiré.
2 Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude les différents
documents utilisés à des fins de contrôle sur le terrain ou de statistiques.
3 Il doit les restituer à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
CHAPITRE III : Gestion du gibier

## Art. 48 Principes {#art_48}

L'Etat gère le gibier afin d'exercer sur chaque espèce une pression
de chasse optimale compte tenu des buts définis à l'article premier,
notamment :
a) de l'équilibre des espèces, de la densité des populations, des sexes et
des âges;
b) de la capacité d'accueil du milieu;
c) des conditions locales;
d) de l'ampleur des dégâts causés aux cultures et aux forêts.
Compétences du

## Art. 49 Gouvernement {#art_49}

Le Gouvernement fixe les périodes, les jours et les heures de
chasse. Il contingente le nombre d'animaux qu'il est permis de tirer.
CHAPITRE IV : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage
Organes de

## Art. 50 surveillance10) {#art_50}

1 La surveillance de la chasse et de la faune sauvage est exercée
par :
a) les gardes;
b) les gardes auxiliaires;
c)10) le personnel administratif de l'Office de l'environnement
responsables de la gestion de la chasse et de la faune sauvage.
2 La formation, l'assermentation, le perfectionnement des gardes et des
gardes auxiliaires, de même que l'engagement de ces derniers et
l'organisation de la surveillance, sont réglés par le Département.
3 Les gardes auxiliaires travaillent à titre bénévole. Une indemnité leur est
versée pour l'exécution de tâches spéciales ou pour couvrir leurs frais.
4 Les agents de la gendarmerie cantonale et des polices municipales, ainsi
que les gardes forestiers sont tenus sont tenus de prêter leur concours et
de signaler toute infraction; ils sont informés et formés à cet effet. La
participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la
législation fédérale.
Exercice de la

## Art. 51 surveillance {#art_51}

Les gardes et les gardes auxiliaires ont pour mission de veiller à
l'application de la présente loi, notamment :
a) prévenir, rechercher et dénoncer les infractions en matière de chasse,
de protection de la faune sauvage et du patrimoine naturel;
b) prendre, en accord avec l'Office des eaux et de la protection de la
nature, toutes mesures utiles à la sauvegarde et à la régulation des
espèces, ainsi qu'à la prévention des dommages causés aux cultures,
aux forêts, aux prairies et aux pâturages;
c) observer les espèces et récolter des informations sur la faune sauvage
et les biotopes;
d) collaborer à la sauvegarde, au maintien et à l'entretien du patrimoine
naturel.
Poursuite des

## Art. 52 infractions {#art_52}

1 Les organes chargés de la surveillance, à l'exclusion des gardes
auxiliaires, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des
dispositions de procédure pénale lorsqu'ils agissent dans le cadre de la
législation sur la chasse et la protection de la faune sauvage.10)
2 Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code
de procédure pénale5) concernant la police judiciaire et l'instruction des
dossiers. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits,
identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
3 Pour les besoins de leur mission, ils ont aussi accès aux terrains privés.
4 En outre, ils peuvent :
a) exiger que le permis, les autres documents ou tout autre matériel de
chasse leur soient présentés;
b) examiner le contenu des sacs ou de tout autre équipement permettant
de contenir du gibier ou de servir au transport d'armes et de munition;
c) intercepter et fouiller les véhicules;
d) en cas de flagrant délit, saisir le produit de l'infraction, les armes,
véhicules et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer
immédiatement l'autorité judiciaire.

## Art. 53 Légitimation {#art_53}

Les gardes et les gardes auxiliaires doivent justifier leur qualité
s'ils en sont requis. A cet effet, le Gouvernement leur remet une carte de
légitimation.
Uniforme, signe

## Art. 54 distinctif {#art_54}

Les gardes portent l'uniforme et les gardes auxiliaires un signe
distinctif.
Règlement de

## Art. 55 service {#art_55}

Le Département fixe, dans un règlement de service, les droits et
obligations des gardes et des gardes auxiliaires.
Secret de

## Art. 56 fonction {#art_56}

1 Les gardes et les gardes auxiliaires sont tenus de garder le
secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui
parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les intéressés peuvent toutefois être déliés du secret de fonction par le
Gouvernement.

## Art. 57 Responsabilité {#art_57}

La responsabilité civile des gardes et des gardes auxiliaires est
régie par les dispositions de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel
de l'Etat6).15)
Assistance

## Art. 58 judiciaire {#art_58}

Lorsqu'il le juge opportun, le Gouvernement peut octroyer une
assistance judiciaire à un garde ou à un garde auxiliaire impliqué dans une
procédure pénale en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses
fonctions.
CHAPITRE V : Protection de la faune sauvage
SECTION 1 : Protection des espèces
Sauvegarde et
équilibre des

## Art. 59 espèces {#art_59}

La sauvegarde et l'équilibre des espèces sont assurés :
a) par la protection des espèces rares et des biotopes qui leur sont
favorables;
b) par le maintien de prédateurs en proportion convenable;
c) par un plan de tir établi en fonction de la capacité des espaces vitaux et
exécuté au moyen d'une chasse appropriée.
Diversité des

## Art. 60 espèces {#art_60}

1 L'Etat prend les mesures nécessaires au développement
harmonieux des diverses espèces, en tenant compte des conditions
locales; il peut en particulier :
a) lutter contre les maladies de la faune sauvage;
b) aménager des biotopes favorables;
c) délimiter des refuges.
2 Lorsque les conditions naturelles n'assurent pas la conservation d'une
espèce, le Département encourage, en collaboration avec les
organisations concernées, les mesures destinées à la reconstitution de
biotopes et, si nécessaire, à la reconstitution d'une population animale.
Détention et
élevage
d'animaux

## Art. 61 sauvages {#art_61}

Une autorisation cantonale est requise pour la détention
d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse1). Elle est
délivrée par :
a) le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, pour les
espèces pour lesquelles une autorisation est exigée en vertu de la
législation fédérale sur la protection des animaux. Le Service sollicite
préalablement l'avis de l'Office de l'environnement;
b) l'Office de l'environnement, pour les espèces pour lesquelles une
autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la
chasse. L'Office sollicite préalablement l'avis du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires.
Mesures de
protection
contre les

## Art. 62 dérangements {#art_62}

1 L'Etat prend les mesures suffisantes de protection contre les
dérangements de la faune sauvage. Il le fait en collaboration avec les
responsables des perturbations et d'autres tiers concernés.
2 Le Gouvernement peut ordonner des restrictions dans la pratique
d'activités ou l'organisation de manifestations susceptibles d'engendrer des
dérangements, notamment durant la période générale de reproduction et
de dépendance de la faune sauvage.13)
3 Les gardes, les gardes auxiliaires et les agents de la gendarmerie
cantonale ou des polices municipales peuvent abattre un chien errant à la
recherche ou à la poursuite du gibier s'il n'est pas possible de le
capturer.12)
SECTION 2 : Biotopes

## Art. 63 Biotopes {#art_63}

1 L'Etat prend des mesures pour le maintien de biotopes existants;
il encourage la reconstitution ou la création de biotopes favorables aux
diverses espèces concernées par la présente loi; à cet effet, il peut
acquérir ou louer des biens-fonds.
2 Il s'assure que des mesures idoines soient prises dans le but de
maintenir ou de créer des biotopes, en particulier dans le cadre de projets
publics et d'améliorations foncières.
3 …14)
CHAPITRE VI : Dommages causés par la faune sauvage
Prévention
1. Mesures

## Art. 64 générales {#art_64}

1 Pour prévenir les dommages causés par le gibier aux forêts, aux
cultures, aux prairies, aux pâturages et aux animaux de rente, l'Office des
eaux et de la protection de la nature prend, avec le concours des milieux
concernés, les mesures nécessaires, en particulier :
a) la régulation des populations par la chasse ou par des tirs
complémentaires;
b) la capture ou le tir d'animaux isolés;
c) l'affouragement du gibier;
d) la création de biotopes favorables à la faune sauvage;
e) l'emploi de sirènes et d'autres engins dissuasifs;
f) la pose de protections à la charge de l'ouvrage, lors de travaux publics.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les mesures
de prévention des dommages causés par certaines espèces d'animaux
protégés.
2. Mesures

## Art. 65 particulières {#art_65}

1 Le propriétaire ou le titulaire de droits réels ou personnels qui
entend obtenir de l'Etat la réparation d'un dommage causé par la faune
sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux de rente doit avoir
pris au préalable les mesures de prévention dictées par les circonstances;
à défaut, l'indemnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée.
2 Les mesures de prévention sont notamment :
a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;
b) la pose de protection individuelle aux arbres et arbustes;
c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs
compatibles avec l'environnement;
d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
3 L'Etat verse des contributions financières pour l'acquisition de tout ou
partie du matériel de protection; le Gouvernement règle les conditions
d'octroi.
Indemnisation

## Art. 66 des dommages {#art_66}

1 Les dommages causés par le gibier aux cultures, aux forêts et
aux animaux de rente sont indemnisés de façon appropriée, dans les
limites du droit fédéral. Il en est de même des dommages importants
causés aux prairies et aux pâturages.
2 Le Gouvernement peut prévoir l'indemnisation des dommages provoqués
par certains animaux protégés.
3 Les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts des collectivités
publiques et exploités par ces dernières, ne donnent pas lieu à
indemnisation.
4 Le Gouvernement règle les modalités et la procédure d'indemnisation.

## Art. 67 {#art_67}

CHAPITRE VII : Information, formation continue, recherche

## Art. 68 Information {#art_68}

Le Département veille, en collaboration avec les organisations
concernées, à l'information de la population sur le mode de vie et la
gestion des animaux sauvages, leurs besoins et les mesures de protection
nécessaires. Une attention particulière est portée à l'information des
jeunes.

## Art. 69 Recherche {#art_69}

1 Le Gouvernement encourage les études portant sur la gestion du
gibier ainsi que sur la connaissance de la faune sauvage, de ses biotopes
et de ses maladies.
2 Il favorise en particulier :
a) les études dont le coût est partiellement financé par la Confédération;
b) les recherches ayant pour objectif de reconstituer des biotopes, de les
aménager et de les repeupler avec des espèces indigènes en voie de
disparition ou ayant disparu;
c) les recherches entreprises aux fins de prévenir les dommages causés
par la faune sauvage.

## Art. 70 {#art_70}

CHAPITRE VIII : Dispositions pénales

## Art. 71 Contraventions {#art_71}

1 Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui9) :
a) a obtenu le permis sur la base de déclarations contraires à la réalité;
b) a abandonné un animal sauvage après l'avoir abattu;
c) a mutilé du gibier dans le but de le soustraire au contrôle;
d) s'est soustrait à une mesure d'identification par un garde ou un garde
auxiliaire, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle;
e) a contrevenu aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61;
f) a traqué, ébloui ou recherché du gibier au moyen de phares ou de
projecteurs;
g) a pris une part active à la chasse en qualité de traqueur ou de rabatteur
sans être titulaire du permis de chasse ou d'une autorisation
particulière ;
h) a contrevenu de toute autre manière aux dispositions légales régissant
la chasse.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les articles 17 et 18 de la loi fédérale1) sur la chasse sont réservés.
Confiscation,
dévolution à

## Art. 72 l'Etat {#art_72}

1 La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et
d'objets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la
commettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à
l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, sont régies par le Code
pénal suisse7).
2 Le produit des amendes, des confiscations, des dévolutions à l'Etat et
des créances compensatrices est versé sur le compte de l'Office de
l'environnement.12)
Communication

## Art. 73 des jugements {#art_73}

Les extraits de jugements et les ordonnances de non-lieu rendus
en matière de chasse seront communiqués dans les trois jours à l'Office
des eaux et de la protection de la nature.
CHAPITRE IX : Dispositions finales

## Art. 74 Abrogation {#art_74}

La loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et
des oiseaux est abrogée.

## Art. 75 Référendum {#art_75}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 76 vigueur {#art_76}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi.
Delémont, le 11 décembre 2002
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Vincent Theurillat
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Les articles 4, lettre a, 5, 6, alinéa 1, et 62 ont été approuvés par le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le
13 juin 2003
La modification du 24 octobre 2012 des articles 6, alinéa 1, lettre a, et 62, alinéas
2 et 3, a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication le 2 avril 2013
1) RS 922.0
2) RS 922.01
3) RSJU 101
4) RSJU 175.1
5) RSJU 321.1
6 RSJU 173.11
7) RS 311.0
8) 1er mars 2003
9) Nouvelle teneur selon le ch. XXVlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
10) Nouvelle teneur selon l'article 60, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2009 sur la pêche,
en vigueur depuis le 1er février 2010 (RSJU 923.11)
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
12) Introduit par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er
janvier 2013
14) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXXVIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
