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title: "Règlement sur la trésorerie de l'Etat"
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provisions: 26
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# Règlement sur la trésorerie de l'Etat

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Buts
Le présent règlement a pour buts :
a) de définir l'objectif général des activités de trésorerie et de donner un cadre aux activités de gestion de la
dette, des placements et des liquidités de l'Etat;
b) de définir les dispositions applicables à la gestion centralisée des liquidités;
c) de préciser les règles en matière de gestion des cautionnements et des garanties étatiques;
d) de fixer la répartition des compétences entre le Conseil d'Etat, le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(3) et les autres départements dans les domaines concernés;
e) de désigner l'autorité compétente en matière de consignations.

## Art. 2 {#art_2}

Objet
Les activités concernées par le présent règlement sont :
a) la gestion de la dette;
b) la gestion des placements;
c) la gestion centralisée des liquidités;
d) la gestion des cautionnements et des garanties étatiques;
e) la gestion des prêts et des titres de participation;
f) la conservation des papiers-valeur et contrats originaux;
g) la gestion de la caisse des consignations de l'Etat.

## Art. 3 {#art_3}

Trésorerie générale de l'Etat de Genève
1 La direction générale des finances de l'Etat, soit pour elle la trésorerie générale de l'Etat de Genève (ci-après :
la trésorerie générale), a pour mission principale d’assurer en tout temps les obligations financières générées
par les activités de l’Etat et d’optimiser la gestion de la trésorerie.
2 La trésorerie générale a pour mission d'exécuter les activités énumérées à l'article 2.

## Art. 4 Chapitre II Gestion de la dette et des placements {#art_4}

Maîtrise des risques
La gestion de la dette et des placements est réalisée dans le but de limiter les risques suivants :
a) le risque de liquidité;
b) le risque de taux d’intérêt;
c) le risque de refinancement;
d) le risque de crédit;
e) le risque de contrepartie;
rsGE D 1 05.20: Règlement sur la trésorerie de l'Etat (RTE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
f) le risque de change.

## Art. 5 {#art_5}

Stratégie de gestion de la dette
1 La stratégie de l'Etat en matière de gestion de la dette consiste à satisfaire les besoins de financement de
l'Etat et à respecter ses obligations de paiement, tout en limitant le coût et en tenant compte des risques
associés.
2 La stratégie de gestion de la dette repose sur les principes de gestion suivants :
a) plafonnement de la part des emprunts à court terme afin de limiter le risque de liquidité;
b) plafonnement de la part des emprunts à taux variable afin de limiter le risque de taux d’intérêt;
c) lissage de l'échéancier de la dette à moyen et long termes afin de limiter le risque de refinancement;
d) choix de la qualité et diversification des contreparties afin de limiter les risques de crédit et de contrepartie;
e) couverture systématique et entière des emprunts réalisés en devises, tant au niveau du principal que des
intérêts, afin d’exclure le risque de change.

## Art. 6 {#art_6}

Stratégie de gestion des placements
1 La stratégie de l'Etat en matière de placements est destinée :
a) à court terme, à gérer les éventuels excédents de liquidités;
b) à long terme, à gérer les éventuels fonds dédiés.
2 La stratégie de gestion en matière de placements repose sur le principe de préservation du capital et sur les
principes de gestion suivants :
a) définition du rendement et du risque associé;
b) définition des classes et types d’actifs, des devises pouvant faire l’objet d’un placement;
c) définition de la qualité des contreparties afin de limiter le risque de crédit;
d) diversification des contreparties afin de limiter le risque de contrepartie.

## Art. 7 {#art_7}

Recours à des instruments financiers
1 Le recours à des instruments financiers pour limiter le risque de taux d’intérêt ou le risque de change est
possible à la condition qu'ils ne soient utilisés qu'à des fins de couverture. L'usage d'instruments financiers à
des fins spéculatives n'est pas autorisé.
2 La décision de recourir à des instruments financiers tels que prévus à l’alinéa 1 est soumise à la validation
préalable du conseiller d’Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(3).

## Art. 8 {#art_8}

Objectifs annuels en matière de gestion de la dette et des placements
1 Le Conseil d'Etat approuve annuellement, préalablement au vote de la loi budgétaire et en conformité avec
sa stratégie de gestion de la dette, les objectifs en matière de gestion de la dette pour l'année suivante.
2 Les objectifs en matière de gestion de la dette comprennent :
a) le taux moyen de la dette de l'Etat correspondant à la charge d'intérêts de la dette prévue dans la loi
budgétaire;
b) la part maximale de la dette à court terme;
c) la part maximale de la dette à taux variable.
3 La trésorerie générale actualise annuellement, dans le cadre du maintien de son système de contrôle interne,
la stratégie en matière de gestion des placements et la soumet pour approbation au conseiller d’Etat chargé du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3).

## Art. 9 {#art_9}

Plan de trésorerie
1 La trésorerie générale établit un plan de trésorerie prévisionnel pour l'exercice budgétaire.
2 Les départements transmettent à la trésorerie générale les données nécessaires à l'élaboration du plan de
trésorerie et l'informent au cours de l'exercice budgétaire des éventuelles modifications des entrées et sorties
de trésorerie.
3 Le plan de trésorerie prévisionnel intègre également les prévisions de trésorerie des entités qui participent à
la gestion centralisée et élargie des liquidités.

## Art. 10 {#art_10}

Délégation de compétences
1 Le Conseil d'Etat délègue à la direction générale des finances de l'Etat, soit pour elle la trésorerie générale,
la compétence exclusive de négocier les emprunts de l'Etat, quelle qu'en soit la durée, ainsi que leur
renouvellement, en conformité avec la stratégie en matière de gestion de la dette approuvée par le Conseil
d’Etat.
rsGE D 1 05.20: Règlement sur la trésorerie de l'Etat (RTE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Le Conseil d'Etat délègue à la trésorerie générale la compétence d'effectuer les placements de l'Etat, quelle
qu'en soit la durée, ainsi que leur renouvellement, en conformité avec la stratégie en matière de gestion des
placements approuvée par le Conseil d’Etat.
3 Le Conseil d'Etat délègue aux signataires autorisés du département des finances, des ressources humaines
et des affaires extérieures(3) et de la direction générale des finances de l'Etat la signature des contrats
nécessaires aux opérations mentionnés aux alinéas 1 et 2.
4 La trésorerie générale peut faire appel à des tiers (consultants, courtiers, conseillers juridiques) dans le cadre
de la recherche de financements, de leur négociation et de leur conclusion ou dans le cadre de projets et
analyses spécifiques.
Chapitre III Gestion centralisée des liquidités

## Art. 11 Section 1 Dispositions générales {#art_11}

Gestion centralisée des liquidités
1 La gestion centralisée des liquidités vise à réguler et optimiser l'ensemble des flux de trésorerie de l’Etat et
d’entités tierces.
2 La trésorerie générale est compétente en matière de gestion centralisée de liquidités de l’Etat et d’entités
tierces.
3 La trésorerie générale est chargée de la gestion du trafic des paiements, de la gestion de la caisse des
consignations et de la caisse de l’Etat.

## Art. 12 Section 2 Gestion centralisée des liquidités de l’Etat {#art_12}

Périmètre de la gestion centralisée des liquidités de l’Etat
La gestion centralisée des liquidités de l’Etat s'applique obligatoirement à tous les services de l'administration
cantonale.

## Art. 13 {#art_13}

Comptes bancaires et postaux
1 La trésorerie générale est seule compétente pour toute ouverture, fermeture ou modification d'un compte
bancaire ou postal au nom de l’Etat de Genève.
2 La trésorerie générale assure directement la gestion des comptes bancaires et postaux principaux de l’Etat.
3 La trésorerie générale assure la gestion centralisée des liquidités au travers, d’une part, de virements manuels
de compte à compte et, d’autre part, de virements automatiques entre le compte principal et les comptes y étant
rattachés (centralisation automatisée des liquidités).
4 La trésorerie générale est seule compétente pour désigner les comptes bancaires qui doivent être intégrés au
système de centralisation automatisée des liquidités.

## Art. 14 {#art_14}

Cartes de crédit et cartes d'achat
1 La trésorerie générale est seule compétente pour octroyer des cartes de crédit et des cartes d’achat aux
services de l’Etat ou à des collaborateurs de l’Etat dans le cadre de leurs fonctions.
2 La trésorerie générale tient à jour l'inventaire des cartes de crédit et des cartes d'achat.
3 Le contrôle des décaissements liés aux cartes de crédit et aux cartes d’achat incombe aux responsables
financiers des services concernés.

## Art. 15 {#art_15}

Encaissements électroniques
1 En matière d'encaissement électronique, la trésorerie générale est seule compétente pour autoriser et
organiser la mise en place de systèmes d'encaissement par cartes de débit direct ou par cartes de crédit.
2 Le contrôle des encaissements électroniques, par cartes de débit direct ou par cartes de crédit, incombe aux
responsables financiers des services concernés.

## Art. 16 {#art_16}

Encaissement de chèques bancaires et postaux
1 La trésorerie générale est seule compétente pour procéder à l’encaissement de chèques bancaires et postaux.
2 Le contrôle des encaissements par chèque incombe aux responsables financiers des services de l'Etat
concernés.

## Art. 17 {#art_17}

Encaissements et décaissements aux guichets et aux caisses
1 La trésorerie générale assure un service de guichet par le biais de la caisse de l’Etat.
2 La trésorerie générale est seule compétente pour édicter les règles transversales en matière de gestion des
guichets et des caisses.
rsGE D 1 05.20: Règlement sur la trésorerie de l'Etat (RTE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4

## Art. 18 Section 3 Gestion centralisée des liquidités d’entités tierces {#art_18}

Périmètre de la gestion centralisée des liquidités d’entités tierces
Gestion centralisée obligatoire(2)
1 La gestion centralisée des liquidités d’entités tierces s'applique obligatoirement :
a) aux entités au bénéfice d'une indemnité supérieure à 8 millions de francs. Une disposition du contrat de
prestations le prévoit explicitement;
b) aux entités qui ont obtenu de l'Etat un capital de dotation initial supérieur à 5 millions de francs.
2 Demeurent réservés les cas de participation financière partielle de l’Etat, par le biais de subventions ou de
capitaux de dotation, à des projets de construction.
Gestion centralisée facultative
3 Peuvent adhérer à la gestion centralisée des liquidités sur proposition de leur département de tutelle et sur
décision de la trésorerie générale :
a) les entités au bénéfice d'une indemnité inférieure à 8 millions de francs;
b) les fonds intercommunaux institués par une loi cantonale, pour autant qu'ils ne deviennent pas débiteurs
du système de gestion centralisée.(2)
Activités
4 La gestion centralisée des liquidités d’entités tierces s'applique aux flux monétaires de l’entité, en particulier
et obligatoirement à ceux en lien avec les indemnités de fonctionnement ou les subventions d'investissement
versées par l'Etat de Genève et figurant au budget annuel voté par le Grand Conseil.
5 La gestion centralisée des liquidités d’entités tierces ne s'applique pas :
a) aux autres investissements ne figurant pas au budget annuel de l'Etat de Genève et dont le financement
serait assuré par l'entité elle-même ou par le biais d'un tiers autre que l'Etat de Genève;
b) aux fonds affectés par un tiers ou par l'entité, pour un projet d'investissement ou un autre usage, sur une
base annuelle et à condition que l'affectation soit décidée avant la réception de ces fonds;
c) aux dépôts de garantie ou de caution.

## Art. 19 {#art_19}

Modalités de la gestion centralisée des liquidités d’entités tierces
1 La trésorerie générale édicte les modalités de gestion, ainsi que les modèles de conventions tripartites entre
l'entité, le département de tutelle et le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(3).
2 Les conventions tripartites mentionnées à l’alinéa 1 sont signées par les conseillers d’Etat chargés des
départements concernés.
3 Les liquidités centralisées ne sont pas soumises à intérêt, qu’il soit créancier ou débiteur. Ainsi, les liquidités
prêtées à l’entité tierce ou à l’Etat ne font pas l’objet d’un calcul d’intérêt.

## Art. 20 Chapitre IV Engagements financiers {#art_20}

Cautionnements
1 Les cautionnements simples octroyés par l'Etat à un débiteur au profit d'un tiers sont rémunérés sur la base
d'un taux de commission fixé annuellement dans le cadre de la loi budgétaire.
2 La trésorerie générale tient à jour un inventaire des cautionnements et procède à la facturation annuelle des
commissions sur lesdits cautionnements.
3 Les départements informent la trésorerie générale de tout cautionnement à venir et de toute modification
relative aux cautionnements existants.

## Art. 21 {#art_21}

Garanties étatiques
1 Les garanties étatiques octroyées à des institutions de droit public sont rémunérées sur la base d'un taux de
commission fixé annuellement dans le cadre de la loi budgétaire.
2 La trésorerie générale tient à jour un inventaire des garanties accordées et procède à la facturation annuelle
des commissions sur lesdites garanties.
3 Les départements informent la trésorerie générale de toute garantie à venir et de toute modification relative
aux garanties existantes.

## Art. 22 {#art_22}

Prêts
1 Les prêts octroyés à des tiers par l'Etat sont porteurs d'intérêts.
2 Chaque département tient à jour un inventaire des prêts pour lesquels il a qualité de département rapporteur
ou responsable et procède périodiquement à la facturation des intérêts et amortissements y relatifs.
rsGE D 1 05.20: Règlement sur la trésorerie de l'Etat (RTE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 Pour le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3), cette tâche est
effectuée par la trésorerie générale.

## Art. 23 Chapitre V Conservation de titres, papiers-valeur et contrats {#art_23}

Titres et participations
1 La trésorerie générale tient à jour l’inventaire des titres cotés et non cotés composant le patrimoine
administratif et financier. Elle évalue annuellement ses participations permanentes et non permanentes,
contrôle l'encaissement des dividendes y attachés et récupère l'impôt anticipé.
2 Les départements transmettent à la trésorerie générale, par le biais de leur direction financière, les documents
et informations utiles relatives aux participations et l’informent de toute modification sans délai.
3 Les titres saisis ou confisqués dans le cadre de procédures judiciaires sont gérés directement par les services
compétents du pouvoir judiciaire.

## Art. 24 {#art_24}

Conservation des papiers-valeur et contrats originaux
La trésorerie générale est chargée de la conservation des papiers-valeur et des contrats originaux tels que des
cédules hypothécaires, des contrats de prêt, des titres, des contrats d’emprunts et des garanties bancaires
portant sur des montants supérieurs à 500 000 francs.

## Art. 25 Chapitre VI Consignations {#art_25}

Caisse des consignations de l'Etat
1 La trésorerie générale est désignée en qualité de caisse des consignations de l'Etat.
2 La trésorerie générale transmet chaque année au Conseil d'Etat les éléments nécessaires à la mise à jour
annuelle du règlement relatif aux taux d'intérêt de la caisse des consignations.
3 La trésorerie générale édicte les directives départementales et transversales nécessaires au bon
fonctionnement de la caisse des consignations.

## Art. 26 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires {#art_26}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 05.20 R sur la trésorerie de l’Etat 06.11.2013 01.01.2014
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/d,
7/2, 8/3, 10/3, 19/1, 22/3)
04.09.2018 04.09.2018
2. n.t. : 18/1 (sous-note), 18/3 29.06.2022 06.07.2022
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/d,
7/2, 8/3, 10/3, 19/1, 22/3)
29.08.2023 29.08.2023
