---
title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)"
id: dab3adb3-27f9-4fe1-ad34-ef5c283a4e58
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "414.70"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20075&id=37814
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/dab3adb3-27f9-4fe1-ad34-ef5c283a4e58
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9690/de
read_on: 2026-10-23
sha256: ce33fa9d1a0e9ee376b910f8250c69498558fb677f4f9ba0df5f24de6009dede
provisions: 17
---

# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à l'accord
intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles
(concordat sur les hautes écoles).

## Art. 2 {#art_2}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) du présent arrêté.
Delémont, le 23 avril 2014
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gabriel Willemin
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles
(concordat sur les hautes écoles)
du 20 juin 2013
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale (Cst.),
arrête :
I. Dispositions générales
But Article 1  L’accord règle la collaboration des cantons concordataires
entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le
domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases
nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes
définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (ci-après : LEHE)3), à
savoir :
a) veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse
des hautes écoles, en particulier en instituant des organes communs;
b) réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;
c) assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement
onéreux;
d) mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Cantons
concordataires Art. 2 1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse
des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la
Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment
qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une
institution concernée par l’article 3, lettre d.
Champ

## Art. 3 d’application {#art_3}

L’accord s’applique aux
a) universités cantonales et intercantonales,
b) hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales,
c) hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales, et
d) institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute
école, actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la
Confédération comme ayant droit aux contributions.
Collaboration
avec la

## Art. 4 Confédération {#art_4}

1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires
concluent avec la Confédération une convention de coopération
conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la
Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à
l’article 1.
3 En cas de non-conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération,
les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour
coordonner leur politique des hautes écoles.
II. Organes communs

## Art. 5 Principe {#art_5}

1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la
Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination
qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la
Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants :
a) la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
b) le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et
d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes
communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Conférence
suisse des

## Art. 6 hautes écoles {#art_6}

1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique
supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en
Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la
Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans
les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons
concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en
tant que Conférence plénière.
3 Les dix directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons
universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination
universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des hautes écoles.
La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les
autres cantons responsables d’une haute école, les quatre directeurs ou
directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil.
Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le
nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat
personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les
circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une
personne qui dispose alors du droit de vote.
Pondération des
voix pour les
décisions du
Conseil des

## Art. 7 hautes écoles {#art_7}

Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes
écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du
Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel
au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de
son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements
membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil
obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Financement
des organes

## Art. 8 communs {#art_8}

1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale
de 50 % aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément
à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons
concordataires selon la clé de répartition suivante :
a) une moitié au prorata de leur population;
c) l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au
prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une
hauteur maximale de 50 %, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants
qu’elles représentent,
a) aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement
des tâches prévues par la LEHE,
b) et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence
d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les
émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces
coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la
prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la
convention de coopération.
III. Conférence des cantons concordataires
Composition et

## Art. 9 organisation {#art_9}

1 La Conférence des cantons concordataires se compose des
directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à
l’accord. Elle se constitue elle-même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Tâches et

## Art. 10 compétences {#art_10}

1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de
l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des
conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à
prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les deux ans les
points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles
conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de
l’instruction publique pour l’élection à la vice-présidence de la Conférence
suisse des hautes écoles.
IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Contributions
intercantonales
aux hautes

## Art. 11 écoles {#art_11}

Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur
la base de l’accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AJU)4) et de
l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées
(AHES)5).
V. Protection des titres
Protection des
appellations et

## Art. 12 des titres {#art_12}

1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément
à l’article 62 LEHE.
2 Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou
intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se
sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie
de l’amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort
des cantons.
VI. Dispositions finales

## Art. 13 Exécution {#art_13}

1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires
relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs
des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la
Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la
CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence
distincte et collabore avec l’office fédéral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du
Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des
cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au
Secrétariat général de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les
cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de
l’article 8.
Règlement des

## Art. 14 différends {#art_14}

1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure
prévue dans l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration
intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI)7).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action
en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal
fédéral6).

## Art. 15 Adhésion {#art_15}

L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

## Art. 16 Résiliation {#art_16}

1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la
CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite
déclaration.
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par
la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur8) de l’accord
dès que ce dernier a reçu l’adhésion d’au moins 14 cantons, dont au moins
huit cantons signataires du concordat intercantonal de coordination
universitaire du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend
cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.
Suivent les signatures
Annexe
Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 et
attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions dudit
Conseil conformément à l’article 7
Les points sont calculés tous les deux ans sur la base des moyennes des
années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le
résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ciaprès sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2010/2011 et
2011/2012 (source : Office fédéral de la statistique) et sur les indications
fournies par les cantons.
Représentation au Conseil des hautes écoles et attribution des points
1. Représentation des cantons universitaires Points
Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise,
Haute école pédagogique de Zurich, Haute école intercantonale de
pédagogie spécialisée 42
Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise,
Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la
Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Berne 22
Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du
canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale sis dans le canton de Vaud 19
Genève : Université de Genève, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 18
Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée
de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Ville 15
Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique
fribourgeoise, sites de la haute école spécialisée de Suisse
occidentale sis dans le canton de Fribourg 11
Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute école pédagogique du
canton de Saint-Gall, sites de la Haute école spécialisée de Suisse
orientale sis dans le canton de Saint-Gall 11
Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne
(Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne (à
partir de 2013) 9
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel,
sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton
de Neuchâtel 6
Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée
de la Suisse italienne 6
2. Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3
L’article 6, alinéa 3, prévoit que la Conférence des cantons concordataires
élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute
école, les quatre directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à
siéger également au Conseil. Conformément à cette disposition, peuvent être
élus au Conseil les directeurs ou directrices de l’instruction publique des
cantons responsables des hautes écoles suivantes :
 Haute école pédagogique du Valais
 Haute école pédagogique des Grisons
 Haute école pédagogique de Thurgovie
 Haute école pédagogique de Schaffhouse
 Haute école pédagogique de Schwyz (à partir de 2013)
 Haute école pédagogique de Zoug (à partir de 2013)
 Sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura
 Sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans les
cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Soleure
 Sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans les
cantons du Valais et du Jura
 Sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton
des Grisons
Le nombre des étudiantes et étudiants de l’ensemble des hautes écoles
correspond à un total de 170 points, dont 11 reviennent aux hautes écoles
mentionnées au chiffre 2 de l’annexe.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RS 414.20
4) RSJU 414.12
5) RSJU 414.72
6) RS 173.110
7) RSJU 659.1
8) 1er janvier 2015
