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title: "Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture"
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provisions: 13
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# Arrêté relatif aux contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté a pour but d'encourager, par des
contributions annuelles, une exploitation agricole des terrains secs et des prés
à litières qui leur conservent leur valeur écologique.

## Art. 2 {#art_2}

Sont concernés:
a) tous les exploitants qui s'engagent volontairement par voie contractuelle à
exploiter tout ou partie de leur bien-fonds de manière appropriée;
b) toutes les terres agricoles sur terrain sec et les prés à litières du canton, où
croissent des plantes dignes d'être protégées.

## Art. 3 {#art_3}

1Les contributions sont fixées dans une convention d'exploitation
conclue entre le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) et l'exploitant.
2La convention précise notamment la localisation, la surface, la nature de
l'objet à protéger, ainsi que les conditions d'exploitation.

## Art. 4 {#art_4}

La surface minimale pour une convention d'exploitation est de cinq
ares.

## Art. 5 {#art_5}

1Les parties s'engagent pour une durée minimale de six ans.
2Elles peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la
convention est prolongée tacitement pour une nouvelle durée de six ans.
RLN XVI 430
1) RS 451
2) RSN 461.03
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
But
Champ
d'application
Convention
d'exploitation
Surface minimale
Durée
461.031

## Art. 6 {#art_6}

1Le montant maximal de la contribution annuelle s'élève, par hectare, à
1200 francs pour les biens-fonds isolés et à 1500 francs pour les biens-fonds
en contact avec:
a) l'un des biotopes mentionnés dans le décret concernant la protection de
biotopes, du 19 novembre 19694);
b) des surfaces de compensation écologique au sens de l'ordonnance sur
l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive, du 2
décembre 19915);
c) des haies, mûriers, forêts, rivières et ruisseaux;
d) d'autres biens-fonds au bénéfice d'une convention pour prestation de
caractère écologique.
2Lorsque la situation l'exige, le département peut octroyer une indemnité
supérieure à ces montants.

## Art. 7 {#art_7}

Le montant de l'indemnité est calculée en fonction de la valeur
biologique du bien-fonds, de la perte probable de rendement et du travail
supplémentaire réalisé.

## Art. 8 {#art_8}

Le département peut participer, par une participation unique, à la
remise en état de surface anciennement exploitées et laissées à l'abandon et à
l'embroussaillement.

## Art. 9 {#art_9}

Le département peut charger des institutions ou organisations privées
de rassembler les informations nécessaires à l'établissement des conventions
ou d'établir des conventions.

## Art. 10 {#art_10}

Le financement des conventions ainsi que des mesures de contrôles
destinées à en assurer l'exécution est assuré par le fonds cantonal pour la
promotion de l'environnement naturel.

## Art. 11 {#art_11}

1Le département veille à l'exécution et au respect des conventions de
protection.
2Il peut confier certaines tâches à des institutions ou organisations privées.

## Art. 12 {#art_12}

1Le département peut dénoncer les conventions qu'il a conclues:
a) lorsque l'exploitant n'en respecte pas les dispositions;
b) lorsque les conditions pour le versement d'une contribution ne sont plus
remplies.
2Il exige le remboursement des contributions indûment perçues.
3Ses décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal.
4) RSN 461.21
5) RS 910.17
6) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
Montant maximal
Base de calcul
Contribution
unique pour le
débroussaillement
Délégation
Financement
Contrôle
Dénonciation
461.031

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
