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title: "Concordat sur la coordination scolaire"
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provisions: 11
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# Concordat sur la coordination scolaire

## Article 1 sur la coordination scolaire {#art_1}

Les cantons concordataires créent une institution
intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser
leurs législations cantonales respectives.

## Art. 2 A. Dispositions de fond {#art_2}

Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations
scolaires de la manière suivante:
a) L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les
cantons conservent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de
quatre mois.
b) La durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et
garçons, à raison de trente-huit semaines d'école par an, au minimum.
c) La durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à
l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus.
d) L'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise
entre la mi-août et la mi-octobre.

## Art. 3 {#art_3}

1Les cantons concordataires élaborent des recommandations à
l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:
a) plans d'études cadres;
b) matériel d'enseignement commun;
c) libre passage entre écoles équivalentes;
d) passage au cycle secondaire;
e) reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d'études et
des diplômes obtenus par des formations équivalentes;
f) désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles;
g) formation équivalente des enseignants.
2La conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de
l'élaboration de ces recommandations.

## Art. 4 {#art_4}

1Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la
Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche
pédagogique et de statistique scolaire.
2A cet effet:
a) ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette
coopération;
RLN IV 424
But
Obligations
Recommandations
Coopération
410.181
b) ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire
suisse, annuelle ou périodique.

## Art. 5 B. Dispositions organiques {#art_5}

1Les cantons concordataires délèguent à la conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux
articles 2 à 4 du présent concordat.
2La conférence détermine ses compétences et son organisation dans un
règlement interne.
3Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le
nombre de leurs habitants.
4Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de
concordat.

## Art. 6 {#art_6}

1Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les
cantons se groupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et
Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque
canton décide lui-même de son adhésion aux conférences régionales.
2Les conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la
conférence suisse.

## Art. 7 {#art_7}

Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut
être déféré au Tribunal fédéral.

## Art. 8 C. Dispositions transitoires et finales {#art_8}

1L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du
présent concordat est réalisée par étapes.
2En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:
a) dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévue à l'article 2a du
présent concordat;
b) dans un délai raisonnable: une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans.
Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent
procéder à cet ajustement en deux étapes.
3Le début de l'année scolaire selon l'article 2d doit, en principe, intervenir au
cours de l'année scolaire 1973–1974.

## Art. 9 {#art_9}

L'adhésion au concordat est communiquée au comité de la conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le
Conseil fédéral.

## Art. 10 {#art_10}

1Toute dénonciation doit être communiquée au comité de la
conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
2Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la
communication.
Conférence suisse
des directeurs
cantonaux de
l'instruction
publique
Conférences
régionales
Organe de recours
Délai d'exécution
Adhésion
Dénonciation
410.181

## Art. 11 {#art_11}

Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion
de dix cantons et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.
Conclu par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Le présent concordat a été approuvé par le Conseil fédéral le 14 décembre
1970.
Entrée en vigueur
