---
title: "Règlement relatif au permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste)"
id: db1709db-9f14-4b4d-b70a-88f1f7aed21c
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "821.530"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/821.530.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/db1709db-9f14-4b4d-b70a-88f1f7aed21c
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/12215/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 455ddc0976cdabdc37aede4e38b3fc3c0f6d248ea23e99f83019301812a50bbc
provisions: 13
---

# Règlement relatif au permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste)

## Article 1 {#art_1}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès: le département) est chargé de l'application de la législation relative aux
permis de machinistes.
2Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail
(ci-après: ORCT), est l'organe d'exécution du département.
3La commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et
grutiers (ci-après: commission paritaire de formation) effectue les tâches qui lui
sont confiées par le présent règlement. Ses membres sont désignés par les
partenaires sociaux. Elle adopte un règlement de fonctionnement.

## Art. 2 {#art_2}

1Les conducteurs des machines de travail suivantes doivent être
titulaires d'un permis de machiniste si le poids à vide est égal ou supérieur à
5 tonnes:
– M2: pelles hydrauliques sur chenilles ou pneus;
– M3: pelles chargeuses sur chenilles ou sur pneus;
– M4: pelles araignées;
– M5: répandeuses / finisseuses;
– M6: rouleaux compresseurs;
– M7: engins spéciaux selon liste établie par la Commission paritaire
neuchâteloise de formation pour machinistes et grutiers (spécification définie
dans le permis).
2La circulation avec de tels engins et machines sur la voie publique relève de la
législation fédérale sur la circulation routière.
FO 2009 No 21
1) RSN 821.53
2) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
Autorités
compétentes
Machines
concernées
821.530
3Les modalités relatives aux permis de la catégorie grues (K) sont réglées par
la législation fédérale applicable en la matière.
Art. 2a3) Les transporteurs procédant aux chargements et déchargements des
machines de chantier sont assimilés au personnel de maintenance et exemptés
de l'obligation d'être titulaire d'un permis de machiniste.

## Art. 3 {#art_3}

1L'octroi du permis pour les conducteurs de machines de travail dépend
de la réussite d'examens théoriques et/ou pratiques.
2La commission paritaire de formation statue sur les demandes de
reconnaissance de permis délivrés par d'autres instances, suisses ou
étrangères.

## Art. 4 {#art_4}

1Un permis d'élève conducteur de machines de travail (ci-après: permis
d'élève machiniste) est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes:
a) avoir suivi un cours de formation de base et réussi le test final au sens de
l'article 6, alinéa 1, lettre a;
b) être âgé de 18 ans révolus;
c) être en bonne santé, un certificat médical pouvant être exigé;
d) être assuré contre les accidents.
2Seuls les candidats titulaires d'un permis de conduire exigé par la législation
fédérale sur la circulation routière sont autorisés à déplacer une machine de
travail sur la voie publique; ils sont alors soumis à cette législation.
3Le permis d'élève machiniste est délivré par la commission paritaire de
formation.
4La durée du permis d'élève machiniste est fixée à une année. Sur demande
motivée, la commission paritaire de formation peut accorder une prolongation
unique de douze mois. En cas de circonstances personnelles particulières, telles
que maladie ou accident, ou si le bénéficiaire du permis d'élève machiniste ne
peut participer aux cours pour des raisons d'effectifs ou lorsqu'un cours ou un
examen ne peut être mis sur pied pour d'autres motifs, la commission paritaire
de formation peut exceptionnellement prolonger la validité du permis au-delà de
vingt-quatre mois.

## Art. 5 {#art_5}

1Pour obtenir le permis de machiniste, le titulaire du permis d'élève doit:
a) avoir suivi un cours de perfectionnement au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre
b;
b) pouvoir justifier d'une formation pratique au sens de l'article 7;
c) avoir réussi les examens pratiques et/ou théoriques;
d) être en bonne santé; un certificat médical peut être exigé;
e) être assuré contre les accidents.
2Le permis de machiniste est délivré par la commission paritaire de formation.
3) Introduit par A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
4) Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
Transporteurs
Permis
Permis d'élève
machiniste
Permis de
machiniste
821.530

## Art. 6 {#art_6}

1La formation théorique des candidats au permis de machiniste
comprend:
a) un cours de formation de base de 24 périodes, suivi d'un test;
b) un cours de perfectionnement, d'au minimum 70 périodes pour les catégories
M2, M3, M4 et M7, et 40 périodes pour catégories M5 et M6, suivi d'un
examen théorique.
2Le titulaire d'un permis de machiniste souhaitant obtenir un autre permis
adresse une demande à la commission paritaire de formation qui statue.
3La formation est assurée par la commission paritaire de formation.

## Art. 7 {#art_7}

1Les candidats doivent justifier de 300 heures de pratique sur une
machine de chaque catégorie pour laquelle un permis d'élève machiniste a été
délivré.
2L'employeur est responsable de la formation pratique du travailleur au sein de
son entreprise.
3L'entreprise doit être équipée de machines en bon état de fonctionnement et
correspondant à l'option de permis pour laquelle le candidat s'est inscrit aux
cours et examens.

## Art. 8 {#art_8}

1Les examens se déroulent conformément au règlement de la
commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et grutiers.
2Le permis d'élève machiniste et le permis de machiniste peuvent être obtenus
même si le candidat n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire au sens de
la législation fédérale sur la circulation routière.
3Les examens sont organisés par la commission paritaire de formation.

## Art. 9 {#art_9}

1Les inspecteurs de l'ORCT, les inspecteurs de la SUVA opérant sur
les chantiers, les contrôleurs de chantiers des commissions paritaires des
métiers de la construction ainsi que les agents de la police neuchâteloise
peuvent en tout temps exiger la présentation du permis. Les contrôleurs de
chantiers des commissions paritaires des métiers de la construction sont tenus
de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont connaissance
dans le cadre de l’application de la présente législation.
2Les personnes contrôlées qui ne sont pas en règle font l'objet d'une
dénonciation à l'ORCT.
3En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les organes de contrôle
peuvent saisir le permis immédiatement et le remettre en dépôt à l'ORCT.

## Art. 10 {#art_10}

1L'ORCT est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions
administratives prévues par les articles 5 et 6 de la loi concernant le permis de
conducteur de machines de travail, du 30 septembre 2008.
5) Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
6) Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
7) Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
8) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017 et A du 25 septembre
2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
9) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Formation
théorique
Formation pratique
Examens
Organes de
contrôle
Sanctions
administratives
821.530
2L'interdiction de conduire des machines de travail prononcée conformément à
l'article 5 de la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail,
du 30 septembre 2008 sera également signifiée au responsable du chantier ainsi
qu'à l'employeur.
3Le retrait du permis de machiniste ou d'élève machiniste prononcé
conformément à l'article 6 de la loi concernant le permis de conducteur de
machines de travail, du 30 septembre 2008, sera prononcé après audition du
titulaire du permis, de l'employeur, représenté par son directeur ou un cadre, et
de la commission paritaire de formation.

## Art. 11 {#art_11}

1Les décisions rendues par la commission paritaire de formation en
vertu des articles 3, alinéa 2; 4, alinéa 3; 5, alinéa 2, doivent respecter les
dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202511).
2Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l’économie
et de la cohésion sociale.
3Les décisions de l'ORCT peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département dans un délai de 30 jours. La loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 1979, est applicable.

## Art. 12 {#art_12}

1Les candidats ayant acquis avant l'entrée en vigueur du présent
règlement une expérience professionnelle comme conducteur de machines de
travail, définies à l’article premier, peuvent obtenir le permis d'élève machiniste
sans avoir suivi au préalable le cours de formation de base au sens des articles
4, alinéa 1, lettre a, et 6, alinéa 1, lettre a.
2Ce permis d'élève machiniste est valable jusqu'au:
a) 31 décembre 2013 pour les candidats pouvant justifier d'une expérience
professionnelle de plus de 5 ans en tant que conducteurs de machines de
travail;
b) 31 décembre 2010 pour les autres candidats.
3L'expérience professionnelle doit être attestée par l'employeur. La commission
paritaire de formation statue.
4Le candidat doit suivre la formation conformément à l'article 6, alinéa 1, lettre b.

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation
neuchâteloise.
10) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017 et A du 25 septembre
2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
11) RSN 152.130
Décisions et voies
de droit
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur
et publication
