---
title: "RÈGLEMENT d'organisation et de fonctionnement du Ministère public"
id: db253b52-8eec-48c1-868c-3eef1c230e50
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "173.21.1"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/173.21.1?id=b603dad4-2a22-4083-b06a-e5b6b904116f
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/db253b52-8eec-48c1-868c-3eef1c230e50
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/34807/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 495d9855e0318c7d430f1c8f12b59fcec3f4c94626732503e6aa5c877788b15a
provisions: 48
---

# RÈGLEMENT d'organisation et de fonctionnement du Ministère public

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent règlement définit l'organisation générale et le fonctionnement administratif du Ministère
public.

## Art. 2 Chapitre I ORGANES DU MINISTÈRE PUBLIC {#art_2}

Définition
1 Les organes[C] du Ministère public sont :
a. le Procureur général ;
b. le Collège des procureurs (ci-après : le Collège) ;
c. la Direction élargie.
[C] Dans le seul but de ne pas alourdir le présent texte, le masculin est utilisé au sens générique. Il
désigne tant les femmes que les hommes.

## Art. 3 {#art_3}

Attributions du Procureur général
1 Le Procureur général exerce les compétences que la loi[A] lui attribue en ce qui concerne la conduite
du Collège et la représentation du Ministère public. Il exerce la fonction de chef de service.
2 Le Procureur général représente le Ministère public dans ses relations avec le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat en matière financière.
3 Les décisions soumises par la loi au contrôle ou à l'approbation du Procureur général sont définies
dans une directive de ce dernier. Le Procureur général renonce à exercer ses compétences de contrôle
ou d'approbation sur les décisions qui n'y figurent pas, sous réserve d'un contrôle temporaire dont
l'objet est défini dans une directive particulière.
4 Le Procureur général peut déléguer aux procureurs dirigeants la compétence d'autoriser des
collaborateurs du Ministère public à procéder à des actes d'instructions (art. 28 LVCPP[B]).
5 Le Procureur général est compétent en matière de communication externe ; il peut en déléguer
l'exercice.
[A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
[B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 4 {#art_4}

Attributions générales du Collège
1 Le Collège exerce les attributions que la loi lui confère. Il est compétent pour toute décision qui n'est
pas spécifiquement attribuée à un autre organe. Il définit les efforts principaux du Ministère public
dans sa lutte contre la criminalité, ainsi que les principes de communication interne et externe.
2 Le Collège est compétent pour saisir le Conseil de la magistrature au nom du Ministère public.
3 Le Collège adopte le rapport d'activité annuel à transmettre par le Procureur général au Conseil de la
magistrature et porte à la connaissance de ce dernier toute autre information utile à l'exercice de ses
compétences.
4 Le Collège exerce la gouvernance financière du Ministère public.

## Art. 5 {#art_5}

Attributions du Collège en matière de ressources humaines
1 Le Collège désigne les autres procureurs dirigeants et, sur préavis de ces derniers, leurs suppléants. Il
désigne également les suppléants des chefs de division sur préavis de ces derniers. Il peut désigner
des procureurs référents dans des domaines particuliers, le cas échéant sur préavis du procureur
dirigeant concerné.
2 Le Collège arrête la décharge juridictionnelle des membres du Conseil de la magistrature, des
procureurs dirigeants et, le cas échéant, des procureurs référents.
3 Le Collège détermine les fonctions de collaborateurs dont l'engagement ou la nomination relève de sa
compétence.

## Art. 6 {#art_6}

Délégations de compétences par le Collège
1 Le Collège peut déléguer toutes les tâches autres que celles que la loi lui attribue exclusivement.
2 Le Collège peut imposer la participation d'un procureur ou d'un collaborateur à un groupe de travail
interne ou externe au Ministère public.

## Art. 7 {#art_7}

Composition de la Direction élargie 1
1 La Direction élargie est composée des membres du Collège, des autres procureurs dirigeants et du
Secrétaire général.
2 Il ne doit exister aucune parenté ni alliance en ligne directe, ni aucune parenté en ligne collatérale
jusqu'au troisième degré inclusivement, ni partenariat enregistré ou vie de couple de fait entre deux
membres de la Direction élargie.
3 D'autres procureurs ou collaborateurs du Ministère public peuvent être invités à participer aux
séances de la Direction élargie.

## Art. 8 {#art_8}

Fonctionnement et rôle de la Direction élargie
1 La Direction élargie se réunit régulièrement. Les réunions sont présidées par le Procureur général ou
l'un des procureurs généraux adjoints. Le procès-verbal de la réunion est destiné à un usage interne ; il
est confidentiel.
2 Les premiers procureurs et les chefs de division font rapport sur le fonctionnement de leur entité.
3 Le Collège consulte la Direction élargie sur les objets essentiels relatifs à l'organisation et au
fonctionnement de l'ensemble du Ministère public.
4 Dans la mesure utile, le Collège pourvoit à la diffusion interne des objets traités par la Direction
élargie.

## Art. 9 Chapitre II ORGANISATION DU MINISTÈRE PUBLIC {#art_9}

Organisation générale
1 Le Ministère public est composé de cinq offices, qui sont :
a. le Ministère public central (MPc), avec siège à Renens ;
b. le Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois (MPaEV), avec siège à Vevey ;
c. le Ministère public d'arrondissement de Lausanne (MPaLN), avec siège à Lausanne ;
d. le Ministère public d'arrondissement de La Côte (MPaLC), avec siège à Morges ;
e. le Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois (MPaNV), avec siège à Yverdon-les-Bains.
2 Il comporte en outre le Ministère public cantonal STRADA (MPStrada), dont le siège est au MPaLN.
3 Le Procureur général est chargé de l'organisation du MPc. Il exerce la fonction de chef d'office.
4 Les ministères publics d'arrondissement (MPa) et le MPStrada sont conduits par un procureur
dirigeant. Les premiers procureurs d'arrondissement exercent la fonction de chef d'office.
1 Modifié par le règlement du 17.04.2026 entré en vigueur le 17.04.2026

## Art. 10 {#art_10}

Secrétariat général 1
1 Le secrétariat général est chargé des tâches d'organisation et de gestion de l'ensemble du Ministère
public. Il est placé sous la responsabilité d'un Secrétaire général.
2 Le Secrétaire général est subordonné au Collège.

## Art. 11 {#art_11}

Attributions du Secrétaire général 1
1 Le Secrétaire général élabore la planification fonctionnelle et administrative du Ministère public, qui
détermine notamment les objectifs, les besoins, les ressources à obtenir et les délais de réalisation. Il
la soumet au Collège.
2 Dans ses domaines de compétence, le Secrétaire général est le répondant des services de l'Etat et
des autres partenaires du Ministère public.
3 Le Secrétaire général élabore le projet de budget du Ministère public selon les directives du Collège et
le lui soumet. Il présente régulièrement au Collège le suivi des dépenses et lui soumet les demandes de
crédits supplémentaires. Il établit les comptes annuels et les soumet au Collège.
4 Le Secrétaire général assure un appui à toutes les entités du Ministère public en matière de gestion
des processus et d'organisation. Il peut édicter des instructions à des fins de coordination. Il organise
et dirige les remises des ministères publics.

## Art. 12 {#art_12}

Ressources humaines du Ministère public 1
1 Le secrétariat général contribue à la définition puis à la concrétisation de la stratégie du Ministère
public en matière de ressources humaines. Il veille à une gestion efficace des effectifs, notamment
sous les angles de la définition des fonctions internes, du recrutement, de la formation et du suivi des
collaborateurs.
2 Sous réserve des fonctions dont l'engagement relève du Collège (art. 5 al. 3), toutes les prérogatives
de l'autorité d'engagement sont déléguées au Secrétaire général ; il est notamment compétent pour
l'engagement ainsi que pour l'affectation des collaborateurs du Ministère public (art. 15 al. 1 LMPu).
3 Le secrétariat général met en œuvre les plans de formations initiale et continue définis par le Collège,
qui peuvent être rendus obligatoires. Il veille au respect du budget alloué à la formation.

## Art. 13 {#art_13}

Ministère public central 1
1 Le MPc comprend le greffe du Procureur général, un appui administratif et juridictionnel au Collège,
ainsi que le secrétariat général.
2 Pour l'exercice de ses activités juridictionnelles, le MPc est organisé en deux divisions :
a. la Division des affaires spéciales (DIVAS) ;
b. la Division criminalité économique (DIVECO).
1 Modifié par le règlement du 17.04.2026 entré en vigueur le 17.04.2026
3 Chaque division a, à sa tête, un Procureur général adjoint. Celui-ci exerce à l'égard de sa division les
compétences prévues aux articles 18 et 19, sous réserve de l'article 9, alinéa 3.

## Art. 14 {#art_14}

Attributions juridictionnelles du Ministère public central
1 Le MPc instruit des enquêtes complexes dont la nature, la sensibilité ou la portée nécessitent
notamment un traitement centralisé ou certaines compétences spécialisées.
2 La DIVAS instruit ces enquêtes, sous réserve des attributions du Procureur général et de la DIVECO.
3 La DIVAS exerce, sur délégation du Procureur général, le contrôle des décisions rendues par les
procureurs d'arrondissement et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art.
29 LVCPP[B]).
4 La DIVAS est compétente pour soutenir l'accusation ou faire appel et recours dans les procédures
traitées par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
5 La DIVAS exerce les compétences que la loi attribue au ministère public des mineurs.
6 La DIVECO instruit des enquêtes complexes en matière de criminalité économique ou en matière de
criminalité informatique à caractère financier.
7 La DIVECO exerce les compétences que la loi attribue au ministère public en matière d'entraide
judiciaire et de conflits de fors.
[B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 15 {#art_15}

Attributions des ministères publics d'arrondissement
1 Les MPa traitent les affaires qui relèvent de leur compétence territoriale. Sont réservées les
attributions du MPc et du MPStrada, ainsi que celles prévues aux articles 23 et 24.

## Art. 16 {#art_16}

Attributions du Ministère public cantonal STRADA
1 Le MPStrada est prioritairement compétent pour la poursuite pénale des infractions à la législation
sur les stupéfiants et de certaines infractions contre le patrimoine. Sa compétence s'étend à tout le
canton. Il est rattaché administrativement au MPaLN.

## Art. 17 {#art_17}

Transferts de dossiers
1 Lorsqu'un procureur est d'avis que la cause qu'il traite pourrait être de la compétence du MPc, il
adresse le dossier avec ses explications au Premier procureur. Si ce dernier partage cet avis, il soumet
le dossier à la division concernée. En cas de désaccord entre procureurs dirigeants, le Procureur
général décide de l'éventuelle application de l'article 23a LMPu[A].
2 En cas d'urgence lors du service de garde, le procureur de piquet de la DIVAS décide de l'éventuelle
reprise immédiate de l'affaire.
[A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)

## Art. 18 Chapitre III COMPÉTENCES DES PROCUREURS DIRIGEANTS {#art_18}

Premiers procureurs d'arrondissement 1
1 Les procureurs dirigeants des MPa ont le titre de Premier procureur. Ils dirigent administrativement
leur entité et veillent à son bon fonctionnement. Ils peuvent édicter des instructions à cette fin. Ils
coordonnent et contrôlent l'activité des procureurs et collaborateurs de leur entité. Ils veillent à
l'utilisation efficiente des moyens qui leur sont alloués.
2 Les premiers procureurs renseignent régulièrement les procureurs de leur entité sur les aspects utiles
à l'exercice de leur fonction. Ils les consultent lorsque leur avis est requis. Ils fournissent à temps au
Collège et au secrétariat général toutes les informations qui sont nécessaires à la conduite et à la
bonne marche du Ministère public.
3 Les premiers procureurs déterminent et organisent les délégations de compétences dans les limites
des instructions qu'ils reçoivent.

## Art. 19 {#art_19}

Ressources humaines des ministères publics d'arrondissement 1
1 Les premiers procureurs informent le secrétariat général de leurs besoins en matière d'engagement
ou de remplacement du personnel. Un premier procureur participe au processus de recrutement des
candidats.
2 Les premiers procureurs veillent, au sein de leur entité, à la formation continue des procureurs et, avec
l'appui de ces derniers, supervisent celle de leurs collaborateurs.
3 Les premiers procureurs répondent de la bonne marche de leur entité envers le Collège. Dans ce but,
ils contrôlent notamment les absences des collaborateurs ; ils sont compétents pour ordonner des
heures supplémentaires aux collaborateurs de leur entité et en informent sans délai le secrétariat
général pour validation ; ils coordonnent les absences des procureurs et s'assurent de leur suppléance
effective ; ils contrôlent les dépenses de service.
4 Les premiers procureurs contribuent activement à la politique de relève du Ministère public et, dans
ce but, procèdent à la détection et à l'évaluation des aspirations d'évolution des procureurs et
collaborateurs de leur entité.
5 Les premiers procureurs soumettent au secrétariat général toute situation dans laquelle devrait être
envisagée l'ouverture à l'encontre d'un collaborateur d'une procédure d'avertissement, respectivement
de résiliation des relations de travail.

## Art. 20 {#art_20}

Premier procureur du Ministère public cantonal STRADA
1 Le procureur dirigeant le MPStrada a le titre de Premier procureur.
2 Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie, sous réserve de la coordination que nécessite le
rattachement administratif du MPStrada au MPaLN.
1 Modifié par le règlement du 17.04.2026 entré en vigueur le 17.04.2026

## Art. 21 Chapitre IV FONCTIONNEMENT DES ORGANES {#art_21}

Collège
1 Dans leur fonction de membres du Collège, le Procureur général et les Procureurs généraux adjoints
n'ont pas de remplaçant.
2 Les décisions du Collège sont prises à la majorité. Elles peuvent l'être par voie de circulation. En cas
d'absence d'un membre, elles peuvent être valablement prises à deux. A égalité de voix, celle du
Procureur général ou en son absence celle de son suppléant, est prépondérante. En cas d'absence de
deux membres, le membre du Collège présent peut valablement prendre toute décision urgente ; il en
informe sans délai les autres membres.
3 Le procès-verbal des séances du Collège est destiné à un usage interne ; il est confidentiel.

## Art. 22 {#art_22}

Domaines de responsabilités
1 Le Collège peut répartir par domaine, entre ses membres, la responsabilité du suivi de l'activité du
Ministère public.

## Art. 23 {#art_23}

Voie de service 1
1 Tout acte à transmettre au Collège par la voie de service (art. 20 RLPers) doit être remis au procureur
dirigeant concerné, qui le fait suivre au secrétariat général en l'accompagnant le cas échéant de son
préavis.

## Art. 24 Chapitre V RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCUREURS {#art_24}

Nomination des procureurs
1 En règle générale, la nomination d'un procureur doit être précédée d'une annonce publique indiquant
la charge vacante, les conditions posées aux candidats, le délai de candidature et la classe de salaire.
2 Si cette annonce ne donne pas de résultat satisfaisant, le Collège peut la renouveler ou procéder par
voie d'appel.
3 Le Collège forme une commission chargée d'examiner les candidatures, qui lui adresse son préavis.
4 La nomination d'un procureur suppléant ou assistant peut d'emblée avoir lieu par voie d'appel et selon
un processus allégé.

## Art. 25 {#art_25}

Affectation et compétences des procureurs
1 Le Collège détermine l'affectation des procureurs en fonction des besoins des entités du Ministère
public. Il évalue périodiquement ces besoins.
2 Le rattachement administratif d'un procureur à l'un des ministères publics d'arrondissement, au
MPStrada ou à une division ne limite pas sa compétence juridictionnelle à raison du lieu ou de la
matière (art. 3 al. 1 et 26 al. 2 LMPu[A]).
1 Modifié par le règlement du 17.04.2026 entré en vigueur le 17.04.2026

## Art. 26 [A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21) {#art_26}

Service de garde
1 Le Ministère public assure un service de garde permanent.
2 Sauf exception, ce service est assuré par les procureurs et collaborateurs des MPa et du MPStrada,
appuyés par un procureur de piquet de la DIVAS.

## Art. 27 {#art_27}

Entretien de législature
1 Une fois par législature, le Collège mène avec chacun des procureurs un entretien portant sur le bilan
global de son activité.
2 D'autres entretiens ont lieu à l'initiative du Collège ou sur demande du procureur concerné lorsque les
circonstances les rendent nécessaires. Ils peuvent notamment aboutir à la fixation d'objectifs.
3 Le Collège peut déléguer à l'un de ses membres la conduite des entretiens prévus aux alinéas 1 et 2.
4 S'agissant des entretiens à mener avec un procureur suppléant ou assistant, le Collège peut déléguer
ses compétences à un autre procureur dirigeant.

## Art. 28 {#art_28}

Procureurs ad interim 1
1 En cas d'absence prolongée d'un procureur, le Collège peut nommer un procureur ad interim en
remplacement. Il procède par la voie d'appel.

## Art. 29 {#art_29}

Procureurs extraordinaires
1 Lorsqu'il doit nommer un procureur extraordinaire, le Collège procède par la voie d'appel.

## Art. 30 {#art_30}

Désignation à la fonction de procureur dirigeant 1
1 Au début de chaque législature, le Collège désigne parmi les procureurs nommés ceux auxquels il
attribue une fonction dirigeante.
2 Le Collège peut réattribuer la fonction de procureur dirigeant à un autre procureur en cours de
législature si la bonne marche de l'entité concernée en dépend.
3 Toute désignation doit être précédée d'un appel interne à candidatures.
4 Le présent article est applicable par analogie aux suppléants des procureurs dirigeants ; l'appel
interne se limite à l'entité concernée.

## Art. 31 {#art_31}

Conduite des collaborateurs
1 Chaque procureur dirige les collaborateurs qui lui sont affectés.
1 Modifié par le règlement du 17.04.2026 entré en vigueur le 17.04.2026
2 Chaque procureur organise et contrôle notamment l'activité de ces collaborateurs, en s'assurant par
une évaluation régulière de leur niveau de compétence et en veillant à leur complète information sur
tout point utile à leur activité.
3 Chaque procureur signale au procureur dirigeant concerné tout collaborateur qui enfreint ses
obligations.

## Art. 32 Chapitre VI REPRÉSENTATION AU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE {#art_32}

Proposition des représentants du Ministère public au sein du Conseil de la
magistrature
1 Lorsqu'il y a lieu de pourvoir ou repourvoir un poste au sein du Conseil de la magistrature (art. 5 al. 1
let. c LCMag[D]), le Collège procède à un appel interne.
2 Tous les candidats sont auditionnés.
3 L' Association des procureurs vaudois (APV) et la Direction élargie du Ministère public sont
successivement consultées.
[D] Loi du 31.05.2022 sur le Conseil de la magistrature (BLV 173.07)

## Art. 33 Chapitre VII SURVEILLANCE DE L'ACTIVITÉ DU MINISTÈRE PUBLIC {#art_33}

Surveillance par le Collège
1 Le Collège contrôle le fonctionnement et la gestion de l'ensemble du Ministère public.
2 Le Collège peut se faire produire tout renseignement ou document nécessaire.

## Art. 34 {#art_34}

Surveillance des procureurs dirigeants
1 La surveillance de l'organisation juridictionnelle et du fonctionnement administratif des procureurs
dirigeants est exercée par un ou plusieurs membres du Collège. Le Collège peut leur donner des
instructions d'organisation et de fonctionnement et les rappeler à l'ordre.
2 Le Collège mène en principe à mi-législature un entretien formel de suivi et de développement des
procureurs dirigeants.

## Art. 35 {#art_35}

Surveillance des autres procureurs
1 La surveillance de l'organisation juridictionnelle et du fonctionnement administratif des autres
procureurs est déléguée par le Collège au procureur dirigeant concerné. Celui-ci peut, dans ce cadre,
intervenir auprès des procureurs qui lui sont rattachés et leur donner des instructions d'organisation et
de fonctionnement ; il en informe le Collège qui peut les rappeler à l'ordre.
2 Le procureur dirigeant mène en principe à mi-législature un entretien formel de suivi et de
développement des procureurs de son entité.
3 Le procureur dirigeant concerné signale au Collège tout procureur qui enfreint ses obligations.

## Art. 36 {#art_36}

Activités à temps partiel ou accessoires 1
1 Les procureurs et collaborateurs du Ministère public doivent annoncer toute activité à temps partiel
ou accessoire au secrétariat général.
2 Le Collège s'assure que les activités à temps partiel ou accessoires des procureurs sont compatibles
avec la charge de ces derniers (art. 12 et 13 LMPu[A]).
3 Les revenus provenant d'activités accessoires des procureurs peuvent être sujets à rétrocession.
4 Le Secrétaire général statue en matière d'activités accessoires ou de charges publiques s'agissant
des collaborateurs du Ministère public.

## Art. 37 [A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21) {#art_37}

Certificats de travail des procureurs
1 L'activité judiciaire des procureurs ne donne lieu à aucune appréciation dans le cadre d'un certificat
de travail.

## Art. 38 {#art_38}

Visites des ministères publics 1
1 Au moins une fois l'an, afin de renforcer la communication et l'échange avec les membres du
Ministère public, le Collège ou une délégation de ce dernier et le Secrétaire général visitent les entités
du Ministère public pour évoquer les problématiques administratives, organisationnelles ou
juridictionnelles, ainsi que tout autre aspect relevant du fonctionnement du Ministère public.

## Art. 39 {#art_39}

Inspections des ministères publics
1 Le Collège peut procéder à une inspection des ministères publics. Il peut charger un procureur ou un
expert externe au Ministère public d'une inspection ciblée ou d'une mission spéciale.

## Art. 40 Chapitre VIII RAPPORTS D'ACTIVITÉ {#art_40}

Statistiques et rapports annuels 1
1 Les procureurs dirigeants adressent les tableaux statistiques et leur rapport annuel au Secrétaire
général dans les délais fixés par le Collège.
2 Le Secrétaire général transmet ces documents au Procureur général, avec ses éventuelles remarques
et toutes données chiffrées ou autres informations utiles. Il y joint son propre rapport annuel.
3 Après qu'il a été adressé au Conseil de la magistrature, le Collège publie le rapport d'activité annuel du
Ministère public.
1 Modifié par le règlement du 17.04.2026 entré en vigueur le 17.04.2026

## Art. 41 {#art_41}

Bilan annuel
1 Le Collège réunit tous les procureurs et collaborateurs à une séance annuelle destinée à leur
information générale sur le bilan de l'année écoulée, les objectifs, les projets et tout autre objet
concernant l'activité et le fonctionnement du Ministère public.

## Art. 42 Chapitre IX INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET PROCÉDURES DE TRAVAIL {#art_42}

Instructions générales
1 Les instructions générales du Collège consistent en des directives, des notes et des
recommandations.
2 Les directives portent sur des objets relatifs à l'organisation ou à l'activité du Ministère public qui
déploient un effet externe. A ce titre, elles sont publiées.
3 Les notes portent sur des objets relatifs à l'organisation ou à l'activité du Ministère public qui n'ont
qu'une portée interne. A ce titre, elles ne sont pas publiques.
4 Les recommandations donnent, dans les limites fixées par l'article 23, alinéa 3 LMPu[A], des lignes
directrices concernant l'application du droit de fond ou de procédure, dans la perspective d'une
harmonisation des pratiques (art. 16 al. 1 CPP[E]). A ce titre, elles ne sont pas publiques.
[A] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)

## Art. 43 [E] Code de procédure pénale suisse du 5.10.2007, RS 312.0 {#art_43}

Procédures de travail
1 Les procédures de travail décrivent, à l'usage interne des procureurs et collaborateurs du Ministère
public, les processus administratifs et techniques de traitement et de suivi des dossiers. Elles ne sont
pas publiques.

## Art. 44 {#art_44}

Informations complémentaires
1 La mise en œuvre et le suivi des instructions générales et des procédures de travail sont précisés au
moyen d'informations régulièrement diffusées lors des séances de Direction élargie.
2 Deux fois l'an, le Collège organise un cours obligatoire destiné à tous les procureurs. Il associe les
greffiers à l'un de ces cours.

## Art. 45 Chapitre X DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES {#art_45}

Promesse solennelle
1 Un règlement régit la promesse solennelle des procureurs et collaborateurs du Ministère public.

## Art. 46 {#art_46}

Mobilité interne
1 La mobilité interne des procureurs et collaborateurs est favorisée. Elle peut être imposée.

## Art. 47 {#art_47}

Incompatibilités
1 Il ne doit exister aucune parenté ni alliance en ligne directe, ni aucune parenté en ligne collatérale
jusqu'au troisième degré inclusivement, ni partenariat enregistré ou vie de couple de fait entre un
procureur et un collaborateur du même ministère public.

## Art. 48 Chapitre XI DISPOSITION FINALE {#art_48}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024.
2 Il abroge la directive n° 1.1 du Collège des procureurs et du Procureur général « Organisation générale
et fonctionnement du Ministère public ».
