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title: "Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande"
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provisions: 18
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# Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande

## Art. 1 Dispositions générales {#art_1}

1Sont parties au concordat les cantons de Suisse romande qui
déclarent leur adhésion.
2D'autres cantons peuvent également adhérer au présent concordat avec le
consentement des gouvernements de tous les cantons partenaires.
3Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où leur ordre juridique le
permet, faire également appel à des polices municipales pour fournir l'entraide
concordataire au canton requérant.

## Art. 2 {#art_2}

Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération
entre polices pour :
a) l'entraide concordataire ;
b) l'échange de données de police judiciaire ;
c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et
logistiques ainsi que pour la formation y relative.

## Art. 3 {#art_3}

1Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment
l'autorité concordataire.
Celle-ci se constitue elle-même.
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par A du 17 août 2016 (FO 2016 N° 33)
FO 2016 No 33
2) Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le
présent concordat s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes
Champ
d'application
But
Autorité
concordataire
561.3
2Les tâches et les attributions de l'autorité concordataire sont notamment :
a) de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide au sens du
présent concordat ;
b) de donner aux commandements de police les mandats nécessaires ;
c) de veiller au respect du présent concordat ;
d) d'arrêter le barème des frais causés par l'engagement des corps de police
conformément à l'article 13 ;
e) d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommagesintérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de
règlement ;
f) de prendre connaissance du rapport d'engagement, qui doit lui parvenir au
plus tard six mois après la fin de celui-ci.
CHAPITRE II

## Art. 4 Entraide concordataire {#art_4}

Une demande d'entraide concordataire ne peut être faite que lorsque le
canton requérant ne peut à lui seul et par ses propres moyens maîtriser la
situation à laquelle il est confronté.

## Art. 5 {#art_5}

Une demande d'entraide concordataire peut être faite dans les
situations suivantes :
a) en cas de catastrophe ;
b) lors de crimes accompagnés de violence tels qu'actes de terrorisme, de
piraterie aérienne, prises d'otages, cas graves de brigandage ;
c) en cas de troubles intérieurs ou de risques d'émeutes graves mettant en
péril des personnes ou des biens ;
d) lorsqu'il s'agit d'organiser des contrôles communs de police judiciaire et des
recherches de grande envergure ;
e) pour les premières investigations menées lors d'enquêtes de police
judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes ;
f) à l'occasion de grandes manifestations ;
g) lors de rencontres importantes, notamment à l'occasion de conférences
internationales ou de visites d'État.

## Art. 6 {#art_6}

1Le gouvernement cantonal est l'autorité compétente pour requérir ou
accorder l'entraide concordataire. En situation d'urgence, il peut déléguer cette
compétence à la Directrice ou au Directeur cantonal compétent en matière de
police.
2À moins que ses propres tâches prioritaires ne l'en empêchent, la partie
requise est tenue de mettre à la disposition du canton qui en fait la demande
les effectifs prévus par l'autorité concordataire.
3L'entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime
toute demande d'appui présentée par d'autres cantons.
Principe
Cas d'entraide
concordataire
Aide sur le
territoire des
cantons
concordataires
561.3
4Lorsqu'un canton est requis simultanément par plusieurs cantons
concordataires, l'autorité concordataire décide des priorités ou d'une répartition
adéquate des effectifs.

## Art. 7 {#art_7}

Le canton qui requiert l'entraide concordataire doit en informer les
autres parties du concordat.

## Art. 8 {#art_8}

1Le commandant de police du canton où se déroulent les opérations
dirige les forces de police de son canton ainsi que celles dont il dispose dans
le cadre de l'entraide concordataire.
2Un chef est désigné par les commandants des polices engagées dans des
opérations s'étendant sur plusieurs cantons.

## Art. 9 {#art_9}

1Les forces de police extérieures au canton ont, au cours des
opérations ordonnées, les mêmes attributions et les mêmes obligations que la
police cantonale du canton requérant. Elles appliquent, dans l'exercice des
activités inhérentes à leurs charges, les prescriptions en vigueur dans le
canton où se déroulent les opérations.
2En matière administrative ou disciplinaire, elles sont soumises à la
réglementation du canton auquel elles appartiennent.

## Art. 10 {#art_10}

1Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police
extérieures au canton où se déroulent les opérations causent à celui-ci des
dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d'une négligence
grave, le canton d'où elles proviennent en répond.
2Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l'ordre
juridique qui le régit, des dommages s causés à un tiers par les forces de
police d'autres cantons au cours de leur engagement. Si les dommages ont été
causés intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton où
se déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire valoir ses
prétentions à l'égard des cantons d'où proviennent les forces de police en
cause.
3Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n'ont pas d'action
judiciaire directe contre des membres de la police d'autres cantons.
4La responsabilité d'un membre de la police à l'égard du canton auquel il
appartient relève du droit de ce canton.
5Les principes du code des obligations régissant l'exclusion de la
responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du
dommage, la détermination des dommages- intérêts et le paiement d'une
indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie lorsque
des dommages sont causés au sens des alinéas 1et 2.

## Art. 11 {#art_11}

Le canton où se déroulent les opérations répond, si l'ordre juridique
qui le régit le prévoit et conformément à celui-ci, des dommages résultant
d'actes licites et causés à un tiers par les forces de police d'autres cantons au
cours de leur engagement.

## Art. 12 {#art_12}

1Le canton d'où proviennent les forces de police fournit à ses
membres, pour les conséquences d'accidents survenus durant leur
Avis aux cantons
concordataires
Commandement
Statut juridique
des forces de
police extérieures
au canton
Responsabilité
pour actes illicites
Responsabilité
pour actes licites
Accidents
561.3
engagement dans un autre canton, les prestations auxquelles il est tenu en
vertu de son propre droit.
2Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a
assuré l'entraide concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en vertu
de l'alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.
3Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d'un accident
dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à l'intéressé son
traitement pour une période d'incapacité de travail dépassant 14jours, le
canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant, dans la
mesure où il n'est pas couvert par un tiers.

## Art. 13 {#art_13}

1Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des
recherches de grande envergure n'est pas facturé.
2Le coût des premières investigations menées lors d'enquêtes de police
judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est
facturé conformément au barème des émoluments.
3Le coût de l'entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n'est facturé
que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.
4Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit rembourser
au canton qui a fourni l'appui les frais occasionnés par le personnel engagé,
les véhicules et le matériel; l'article 47 du code de procédure pénale suisse
demeure réservé.
5Le barème des frais est fixé par l'autorité concordataire.
CHAPITRE III

## Art. 14 Echange de données de police {#art_14}

1Aux fins d'élucider les infractions et d'identifier les auteurs ou des
personnes inconnues, vivantes ou décédées ainsi que de rechercher des
personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de banques de
données communes, les informations de police judiciaire concernant
notamment les suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les
traces matérielles, les données dentaires et l'imagerie.
2L'autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les règles
d'exploitation des banques de données communes.
CHAPITRE IV

## Art. 15 Synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques {#art_15}

1Le concordat constitue le cadre permanent pour l'encouragement et
la réalisation de synergies propres à renforcer la lutte contre la criminalité et à
assurer une économie des moyens.
2Les synergies s'étendent aux domaines opérationnel, technique, scientifique
et logistique ainsi qu'à la formation y relative. Leur réalisation ne peut être
imposée à un canton partenaire.
Dispositions
d'ordre financier
Banques de
données
communes
Cadre et domaines
des synergies
561.3
CHAPITRE V

## Art. 16 Dispositions finales {#art_16}

1Le présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.
2Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant un préavis de trois ans,
pour la fin d'une année. Les autres cantons partenaires décident s'il y a lieu de
le maintenir en vigueur.

## Art. 17 {#art_17}

1Le concordat entre en vigueur dès que trois cantons au moins y
auront adhéré.
2L'adhésion doit être communiquée aux gouvernements des cantons de Suisse
romande par l'intermédiaire du secrétariat de la Conférence latine des chefs
des départements de justice et police (CLDJP).

## Art. 18 {#art_18}

Dès l'entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du 10
octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande
est abrogé.
Durée du
concordat,
dénonciation
Entrée en vigueur
Abrogation
