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title: "Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel"
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provisions: 50
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# Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel

## Article 1 Définition et champ d’application {#art_1}

Le présent règlement protocolaire comprend l’ensemble des
règles à observer en matière d’étiquette, de préséance et d’usages dans les
cérémonies, manifestations et relations officielles.

## Art. 2 {#art_2}

1Les présentes règles s’appliquent aux relations publiques du Canton de
Neuchâtel en général et à celles du Conseil d’État, du Grand Conseil et des
autorités judiciaires en particulier.
2N'étant pas exhaustives, elles serviront de guide dans les cas non
expressément prévus.
3Le Conseil d’État consulte le bureau du Grand Conseil et la Commission
administrative des autorités judiciaires pour toute modification du présent
règlement.
4Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement est
complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Préséance {#art_3}

1L’ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions
officielles figure dans le tableau annexé au présent règlement.
2Les relations publiques du canton étant du ressort du pouvoir exécutif, le
Conseil d’État préside, pour le surplus, aux manifestations cantonales ayant ce
caractère.
3Lorsque deux personnes sont de même rang, l’ancienneté dans la fonction ou
le mandat, subsidiairement l’âge, détermine la préséance.
FO 2022 No 50
1) RSN 152.100
Définition
Champ
d’application

## Art. 4 Préséance {#art_4}

1En règle générale, l’oratrice ou l’orateur qui a le rang le plus élevé
prononce son discours en dernier.
2Hors des événements parlementaires, la présidence du Conseil d’État a
toutefois la préséance sur la présidence du Grand Conseil.

## Art. 5 {#art_5}

1Lors de cérémonies protocolaires, il est recommandé, afin de ne pas
prolonger les interventions oratoires, de saluer personnellement les autorités
principales et les personnes ayant un lien particulier avec l’événement. Une
formule générique est utilisée pour les autres participant-e-s.
2En règle générale, seule la première intervenante ou le premier intervenant
salue les personnes présentes de manière détaillée.
CHAPITRE 3

## Art. 6 Tenue vestimentaire {#art_6}

Les membres du Conseil d’État adoptent une tenue conforme aux
circonstances, en règle générale la tenue de ville.
CHAPITRE 4

## Art. 7 Drapeaux {#art_7}

1Les drapeaux sont hissés au Château, sur la Tour des prisons et sur
certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions
suivantes :
– 1er mars (anniversaire de l’Indépendance neuchâteloise) : drapeaux suisse et
neuchâtelois
– 5 mai (Journée de l’Europe) : drapeau européen
– 1er août (Fête nationale) : drapeaux suisse et neuchâtelois
– 12 septembre (anniversaire de l’entrée du Canton de Neuchâtel dans la
Confédération) : drapeaux suisse et neuchâtelois
– 24 octobre (Journée des Nations Unies) : drapeau des Nations Unies
– Installation des autorités en début de législature : drapeaux suisse et
neuchâtelois.
2Le drapeau neuchâtelois est hissé sur le toit de la salle du Grand Conseil
pendant les sessions de ce dernier.
3Lors de visites de gouvernements cantonaux, d'ambassadrices ou
ambassadeurs, de cheffes ou chefs d’État ou de gouvernements étrangers, le
drapeau du canton ou de l'État concerné est hissé à l'intérieur de la cour du
Château, entouré des drapeaux suisse et neuchâtelois.
4Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir obsèques).
5Le Conseil d’État est compétent pour ordonner de pavoiser en d’autres
circonstances que celles énumérées ci-dessus ou pour déroger à ces dernières.
Ordre des discours
Salutations
Tenue
vestimentaire
Pavoisement
CHAPITRE 5

## Art. 8 Réceptions offertes par le Conseil d’État {#art_8}

1Le Conseil d’État n’offre pas de réception le dimanche.
2Si l’hôte est accompagné-e de sa conjointe ou de son conjoint, les conjoint-e-s
des membres du Conseil d’État présent-e-s à la réception sont également invité-
e-s à y prendre part.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d’État in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les
nouvelles et nouveaux membres du Conseil fédéral en principe dans l'année
suivant leur élection. La réception qui comprend une séance de travail et un
repas pris en commun se tient au Château ou à l'Abbaye de Bevaix.
2Lorsqu’il s’agit d’une visite organisée par des tiers, à la condition qu’il y soit
officiellement invité, le Conseil d’État délègue en principe un-e de ses membres.

## Art. 10 {#art_10}

1En règle générale, le Conseil d’État reçoit par année, à leur demande,
deux ambassadrices ou ambassadeurs de pays avec lesquels le canton
entretient des liens particuliers, des pays limitrophes de la Suisse ou des pays
membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
2La délégation est composée de deux membres du Conseil d’État et de la
chancelière ou du chancelier d’État.
3La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée, la visite du
Château, un repas pris en commun et peut s’achever par une visite culturelle ou
économique au choix de l’ambassadrice ou de l’ambassadeur.
4Un présent est offert à l’ambassadrice ou l’ambassadeur, ainsi qu’aux membres
de sa délégation.

## Art. 11 {#art_11}

1La présidente ou le président du Conseil d’État et la chancelière ou le
chancelier d’État reçoivent, à leur demande, les consules générales et consuls
généraux ayant juridiction dans le Canton de Neuchâtel.
2La réception a lieu au Château et est suivie d’un repas pris en commun.
3Un présent est offert à la consule générale ou au consul général.

## Art. 12 {#art_12}

1Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, la réception a lieu en
principe au Château.
2La visite peut se dérouler sur un ou deux jours.
3Les discours officiels sont en principe prononcés lors du premier repas pris en
commun.
4Elle comporte à son programme une excursion, visite ou activité culturelle et un
présent est offert aux hôtes du Conseil d’État.

## Art. 13 {#art_13}

1Le Conseil d’État se déplace in corpore ou en délégation le jour de
l’élection au Palais fédéral.
2La chancellerie d’État organise sur place un apéritif.
3Le Conseil d’État adresse une lettre de félicitations.
Principes
généraux
Autorités fédérales
Ambassadrices et
ambassadeurs
Consules
générales et
consuls généraux
Gouvernements
confédérés
Élection :
Neuchâtelois-e au
Conseil fédéral, à la
présidence de la
Confédération ou à
la présidence d’une
des Chambres du
Parlement fédéral
4Le Conseil d’État organise une réception ouverte à la population conjointement
avec la commune en principe de domicile et partage les frais avec cette dernière.

## Art. 14 {#art_14}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– lettre de félicitations ;
– réception organisée conjointement avec la commune en principe de domicile
et partage des frais avec cette dernière.

## Art. 15 {#art_15}

Une fois par année, en principe à l’occasion du changement de
présidence, le gouvernement organise une rencontre avec les anciennes et
anciens membres du Conseil d’État, ainsi que les anciennes chancelières et
anciens chanceliers d’État.
CHAPITRE 6

## Art. 16 Représentations du Conseil d’État {#art_16}

Le Conseil d’État ne se fait pas représenter le dimanche et les jours
fériés, sauf à l'occasion d’événements d’envergure cantonale, nationale,
internationale ou de célébrations religieuses.

## Art. 17 {#art_17}

Sauf pour la célébration d’anniversaires importants tels qu’un 25e, 50e,
75e, 100e anniversaire ou plus, le Conseil d’État n’est pas représenté à des
manifestations privées d’ordre commercial.

## Art. 18 {#art_18}

1Lorsqu’il donne suite à une invitation, le Conseil d’État se fait
représenter, en principe, par l’un-e de ses membres.
2Il peut également se faire représenter par la chancelière ou le chancelier d’État,
un-e chef-fe de service ou un-e membre du bureau du Grand Conseil.

## Art. 19 {#art_19}

1Les membres du Conseil d’État participant, à titre privé, à une
manifestation, ne prennent en principe pas la parole.
2En cas de représentation officielle du Conseil d’État, ce dernier doit être informé
de la participation à titre privé d’autres membres du gouvernement.

## Art. 20 {#art_20}

Le Conseil d’État ou l’un-e de ses membres peut accepter de faire
partie de comités d’honneur ou d’assumer le patronage de manifestations
lorsque celles-ci revêtent un intérêt général ou concernent tout le canton.
CHAPITRE 7
Vins d’honneur
Élection :
Neuchâtelois-e au
Tribunal fédéral ou
à la présidence du
Tribunal fédéral
Ancien-ne-s
membres du
Conseil d’État et
ancien-ne-s
chancelières et
chanceliers d’État
Principes
généraux
Manifestations
privées d’ordre
commercial
Délégation
Participation
privée
Comités d’honneur
et patronages

## Art. 21 Généralités {#art_21}

1Un vin d’honneur est octroyé lors de manifestations à caractère
international, national et intercantonal se déroulant sur le territoire neuchâtelois.
2Lors de manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe, octroyé
que lorsqu'une association, société ou entreprise fête 25, 50, 75, 100 ans
d'existence, ou plus.
3Lorsqu’un vin d’honneur est servi à l’extérieur des bâtiments de l’État à la
demande des personnes intéressées et qu’un droit de bouchon est demandé,
ce dernier est à la charge des personnes organisatrices de la manifestation.
4S’ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’État peut
offrir des vins d’honneur conjointement à d’autres autorités, notamment
communales.
5La chancellerie d’État est responsable de l’octroi des vins d’honneur.
CHAPITRE 8

## Art. 22 Cortèges {#art_22}

Lors de l’installation des autorités en début de législature, l’ordre du
cortège est le suivant :
– commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ;
– peloton de gendarmerie ;
– fanfare ;
– bannière cantonale ;
– Conseil d’État in corpore ;
– Grand Conseil.

## Art. 23 {#art_23}

Lors de la réception de la présidente ou du président du Grand Conseil
dans sa commune, en cas de cortège organisé, l’ordre de celui-ci est le suivant :
– commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ;
– peloton de gendarmerie ;
– fanfare ;
– bannière cantonale ;
– président-e et sa famille ;
– Conseil d’État in corpore ;
– Grand Conseil ;
– députation neuchâteloise aux Chambres fédérales ;
– autorités judiciaires ;
– autorités communales ;
– autres personnes invitées.

## Art. 24 {#art_24}

Lors de la réception, l’ordre du cortège organisé dans la commune de
l’élu-e est le suivant :
– deux motard-e-s de police ;
– peloton de gendarmerie ;
– fanfare officielle ;
– drapeau suisse ;
– l’élu-e et sa conjointe ou son conjoint ;
– Conseil fédéral ;
– famille de l’élu-e ;
– Chambres fédérales ;
– autorités judiciaires fédérales ;
Installation des
autorités
Réception de la
présidente ou du
président du Grand
Conseil dans sa
commune
Réception : élu-e
neuchâtelois-e au
Conseil fédéral, à la
présidence du
Conseil fédéral ou à
la présidence d’une
des Chambres
fédérales
– anciennes et anciens membres du Conseil fédéral neuchâtelois ;
Puis :
– bannière cantonale ;
– Conseil d’État in corpore ;
– Grand Conseil ;
– autorités judiciaires neuchâteloises ;
Puis :
– bannière communale ;
– Conseil communal ;
– Conseil général ;
– Conseils communaux et représentant-e-s des autres communes
neuchâteloises ;
– invité-e-s ;
– bannières des communes ;
– corps de musique.

## Art. 25 Fanfare et batterie officielles {#art_25}

1La chancellerie d’État est chargée des relations avec la fanfare et la
batterie officielles.
2Une rétribution symbolique est versée pour les prestations officiellement
sollicitées au nom du Conseil d’État.
3Si ces prestations ont lieu en-dehors du canton, l’État peut verser une
contribution aux frais de transport, moyennant toutefois un accord préalable. Les
autres coûts sont à la charge des personnes organisatrices.
CHAPITRE 9

## Art. 26 Obsèques {#art_26}

1Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants
dans l’organisation des obsèques.
2La chancellerie d’État organise, en accord avec la famille, les obsèques
officielles des membres du Conseil d’État, de la présidente ou du président du
Grand Conseil, ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’État.
3La chancellerie d’État prête sa collaboration à la famille de la personne défunte
pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs
publics sont représentés.

## Art. 27 Autorités fédérales {#art_27}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;
– lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral ;
– drapeaux en berne.
Relations et
défraiement
Généralités
Décès : membre
neuchâtelois-e du

## Art. 28 Conseil fédéral {#art_28}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ;
– lettre de condoléances à la famille.

## Art. 29 {#art_29}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État, dont la chancelière ou le chancelier d’État, avec
huissière ou huissier ;
– lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral.

## Art. 30 {#art_30}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ;
– lettres de condoléances à la famille et aux autorités fédérales.

## Art. 31 {#art_31}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ;
– lettre de condoléances au Conseil fédéral ;
– drapeaux en berne.

## Art. 32 {#art_32}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– si réception d’un faire-part : lettre de condoléances ;
– selon liens avec le canton : éventuelle délégation du Conseil d’État.

## Art. 33 Autorités des cantons confédérés {#art_33}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– lettre de condoléances au gouvernement ;
– éventuelle délégation du Conseil d’État selon les liens avec le canton ou la
personne défunte concernés.

## Art. 34 {#art_34}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– lettre de condoléances au gouvernement ;
– délégation de la chancelière ou du chancelier d’État.

## Art. 35 Autorités cantonales {#art_35}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– Conseil d’État avec huissière ou huissier ;
– allocution de la présidente ou du président ;
– faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal
fédéral, aux députées et députés ;
Décès : ancien-ne
membre
neuchâtelois-e du
Conseil fédéral
Décès :
chancelière ou
chancelier de la
Confédération
neuchâtelois-e
Décès : membre
neuchâtelois-e des
Chambres
fédérales ou juge
neuchâtelois-e au
Tribunal fédéral
Décès : membre
non
neuchâtelois-e
du Conseil
fédéral
Décès : ancien-ne
membre non
neuchâtelois-e du
Conseil fédéral
Décès : membre du
gouvernement d’un
canton confédéré
Décès :
chancelière ou
chancelier d’État
d’un canton
confédéré
Décès : membre
du Conseil d’État
– lettre de condoléances à la famille ;
– drapeaux en berne.

## Art. 36 {#art_36}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État ;
– lettre de condoléances à la famille.

## Art. 37 {#art_37}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;
– faire-part à la chancellerie fédérale, aux gouvernements cantonaux, aux
députées et députés ;
– lettre de condoléances à la famille.

## Art. 38 {#art_38}

Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;
– Grand Conseil ;
– allocution d’un membre du bureau du Grand Conseil ;
– faire-part aux membres du Grand Conseil ;
– drapeaux en berne ;
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus
proche.

## Art. 39 {#art_39}

Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit :
– délégation du Conseil d’État ;
– bureau du Grand Conseil ;
– allocution de la présidente ou du président, ou d’un membre du bureau ;
– faire-part aux membres du Grand Conseil ;
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus
proche.

## Art. 40 {#art_40}

La présidente ou le président du Grand Conseil se manifeste comme
suit :
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus
proche.
Décès : ancien-ne
membre du
Conseil d’État
Décès :
chancelière ou
chancelier d’État
Décès : présidente
ou président du
Grand Conseil
Décès : membre
du Grand Conseil
Décès : ancien-ne
président-e du

## Art. 41 Grand Conseil {#art_41}

La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil
d’État se manifestent comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;
– allocution d’un-e membre de la commission administrative des autorités
judiciaires ;
– faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la
commission administrative des autorités judiciaires ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.

## Art. 42 {#art_42}

La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil
d’État se manifestent comme suit :
– délégation du Conseil d’État ;
– allocution de la présidente ou du président de la commission administrative
des autorités judiciaires ;
– faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la
commission administrative des autorités judiciaires ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.

## Art. 43 {#art_43}

Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État si les obsèques ont lieu dans le canton ;
– lettre de condoléances ;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.

## Art. 44 {#art_44}

1En cas de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celuici, le Conseil d’État se manifeste comme suit :
a) visite des lieux ;
b) lettre de sympathie aux communes particulièrement frappées ;
c) délégation du Conseil d’État aux obsèques éventuelles.
2Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État associe la présidence du
Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et c) de l’alinéa 1.
3Si la catastrophe frappe une région d’un autre canton, le Conseil d’État se
manifeste comme suit :
a) lettre de sympathie au gouvernement du canton touché ;
b) octroi éventuel d’un secours à l’intention de la population sinistrée.
4Sont réservées les dispositions prévues par l’arrêté concernant l’organisation
de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du
17 février 20142).
2) RSN 521.16
Décès : présidente
ou président de la
commission
administrative
des autorités
judiciaires
Décès : membre
de la magistrature
judiciaire
Décès : parent-e
proche d’un-e
membre du
Conseil d’État, de
la chancelière ou
du chancelier
d’État
Catastrophes
CHAPITRE 10

## Art. 45 Divers {#art_45}

Le Conseil d’État honore les personnes domiciliées dans le canton qui
fêtent leur centième anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.

## Art. 46 {#art_46}

L’utilisation de la salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est
réservée aux membres en fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres
du Conseil d’État.

## Art. 47 {#art_47}

L’illumination des bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou
d’un événement particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État.
CHAPITRE 11

## Art. 48 Dispositions finales {#art_48}

La chancellerie d’État est chargée de l’application du présent
règlement, en collaboration avec le secrétariat général du Grand Conseil pour
ce qui concerne le parlement, et le secrétariat général des autorités judiciaires
pour ce qui concerne la magistrature judiciaire.

## Art. 49 {#art_49}

1Le règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel,
du 13 novembre 20023), est abrogé.
2L’arrêté relatif aux personnes devenant centenaires, du 8 janvier 20034), est
abrogé.

## Art. 50 {#art_50}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) FO 2002 N° 87
4) Non publié au RSN
Centenaires
Abbaye de Bevaix
Illumination des
bâtiments publics
Application
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
ANNEXE AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL
Liste de préséance
1. Président-e du Grand Conseil ;
2. Président-e du Conseil d’État ;
3. Président-e de la commission administrative des autorités judiciaires ;
4. Vice-président-e du Conseil d’État et membres du Conseil d’État ;
5. Membres neuchâtelois-es du Conseil national ;
6. Membres neuchâtelois-es du Conseil des États ;
7. Membres neuchâtelois-es du Tribunal fédéral ;
8. Ancien-ne-s membres neuchâtelois-es du Conseil fédéral ;
9. Bureau et membres du Grand Conseil ;
10. Membres du Tribunal cantonal et procureur-e général-e ;
11. Chancelière ou chancelier d’État ;
12. Autres membres de l'Ordre judiciaire ;
13. Rectrice ou recteur de l'Université ;
14. Anciennes et anciens membres du Conseil d’État ;
15. Président-e de commune ;
16. Président-e de Conseil général ;
17. Membres d'un Conseil communal ;
18. Membres d'un Conseil général ;
19. Professeur-e-s d'Université ;
20. Chef-fe-s de service et d'office de l'administration cantonale.
Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire
fédéral s'applique pour ce qui les concerne.
