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title: "Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile"
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provisions: 11
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# Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile

## Article 1 {#art_1}

1 Le Département de l'Economie publique (dénommé ciaprès "Département") contrôle l'application des dispositions fédérales
régissant le travail à domicile, par l'intermédiaire du Service des arts et
métiers et du travail et des autorités de police locale; il est chargé des
relations avec le Département fédéral de l'économie publique.
2 Il peut édicter des instructions obligatoires pour l'application de la loi
fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le Département décide de l'applicabilité de la loi fédérale dans
les cas douteux (art. 2 de la loi fédérale).
2 Il accorde les dérogations prévues par l'article 7, alinéa 1, de la loi
fédérale.
3 Il présente à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail le rapport prescrit par l'article 15, alinéa 4, de la loi fédérale.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le Service des arts et métiers et du travail tient le registre des
employeurs et sous-traitants (art. 15. al. 3, de la loi fédérale et art. 10 de
l'ordonnance fédérale).
2 Il détermine avec le concours de l'autorité de police locale les
personnes astreintes à se faire inscrire dans ledit registre, ordonne les
inscriptions, pourvoit à la tenue exacte et continue du registre et délivre
les attestations constatant l'immatriculation.
822.31
3 Toutes les inscriptions, modifications et radiations sont communiquées
sans retard par le Service des arts et métiers et du travail à l'Inspection
fédérale du travail compétente.
4 Le Service des arts et métiers et du travail, avec le concours des
autorités de police locale, surveille la bonne tenue des listes des
travailleurs à domicile, ainsi que l'observation des dispositions de la loi
fédérale et de l'ordonnance fédérale visant la protection des travailleurs à
domicile et des personnes qui leur sont assimilées.

## Art. 4 {#art_4}

1 Quiconque a qualité pour recourir peut, dans les trente jours,
attaquer les décisions du Service des arts et métiers et du travail auprès
de la Cour administrative.
2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative3).

## Art. 5 {#art_5}

1 L'autorité de police locale annonce au Service des arts et
métiers et du travail les personnes, tenues à inscription dans le registre
des employeurs, qui ont le siège de leur entreprise, ou un local de remise
du travail à domicile, sur le territoire communal.
2 Elle surveille la tenue régulière des listes de travailleurs à domicile par
les employeurs de la commune.
3 Elle recense régulièrement les travailleurs à domicile de la commune,
les annonce au Service des arts et métiers et du travail et contrôle
périodiquement l'observation des dispositions de la loi et de l'ordonnance
fédérales relatives à la protection des travailleurs à domicile et des
personnes qui leur sont assimilées.

## Art. 6 {#art_6}

Les employeurs doivent s'annoncer, aux fins d'inscription dans le
registre, auprès de l'autorité de police de leur siège d'affaires ou du lieu
de remise du travail.

## Art. 7 {#art_7}

Tous offices, personnes ou représentations de personnes qui ont
intérêt à l'application ou à la non-application de la loi fédérale, peuvent
proposer l'inscription au registre, ou la radiation, au Service des arts et
métiers et du travail.

## Art. 8 {#art_8}

1 Les litiges civils entre travailleurs à domicile et employeurs sont
jugés par les tribunaux ordinaires, sauf compétence des tribunaux du
travail.
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2 La procédure devant les tribunaux du travail est régie par le décret du 6
décembre 1978 sur les tribunaux du travail4).
3 Pour le surplus, les litiges seront vidés en procédure ordinaire, en ayant
égard aux prescriptions fédérales y relatives.

## Art. 9 {#art_9}

Les prescriptions cantonales édictées en application d'autres
dispositions fédérales concernant le travail sont réservées.

## Art. 10 {#art_10}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi
fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domicile est abrogée.

## Art. 11 {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1983.
Delémont, le 23 août 1983
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Roger Jardin
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RS 822.31
2) RS 822.311
3) RSJU 175.1
4) RSJU 182.71
