---
title: "Loi sur l’utilisation du sous-sol"
id: dbc8ff7a-96cd-45e8-8d38-895743ddb4f2
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "931.1"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/931.1.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/dbc8ff7a-96cd-45e8-8d38-895743ddb4f2
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11251/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 83f7225c1f604750bb29344b2faeacbd24669382c1bad5c16d3f92ee4f783376
provisions: 50
---

# Loi sur l’utilisation du sous-sol

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

La loi a pour but de permettre et de fixer les conditions d'une
utilisation du sous-sol conforme au développement durable et respectueuse de
l’environnement ainsi que des ressources en eau.

## Art. 2 {#art_2}

La loi régit l’utilisation du sous-sol, détermine les biens qui sont la
propriété de l’État dont l’exploitation est soumise à un monopole et règle les
procédures applicables.

## Art. 3 {#art_3}

1La loi s’applique à toute forme d’utilisation du sous-sol.
2Sont notamment visés :
a) l’exploitation de matières premières ;
b) la géothermie profonde ;
c) le stockage souterrain de fluides ou de gaz par injection directe depuis la
surface ;
d) la prospection et l’exploration.
3La législation en matière de protection de l’environnement, des eaux ainsi que
des constructions est réservée.

## Art. 4 {#art_4}

Au sens de la présente loi, on entend par :
a) le sous-sol : le sol souterrain au-delà de la profondeur utile à l'exercice de la
propriété privée ;
b) l’utilisation : toutes les activités telles que la prospection, l’exploration,
l’exploitation et l’extraction ;
FO 2021 No 7
1) RS 210
But
Objet
Champ
d’application
Définitions
c) la prospection : la recherche d’informations sur un terrain, par des méthodes
non-invasives (indirectes) et invasives (directes) ainsi que des démarches
documentaires ;
d) l’exploration : l’ensemble de techniques de prospection qui ont recours aux
méthodes invasives telles que les forages ou sondages physiques ;
e) l’exploitation : les activités qui font usage du sol ou du sous-sol relatives à
une ressource extraite, y compris le stockage ou, cas échéant, un premier
traitement ou une première étape de distribution ;
f) l’extraction : les actions destinées à extraire concrètement une ressource du
milieu naturel dans lequel elle est disponible, sous forme de volumes de
matières ou d’énergie ;
g) les matières premières : les ressources de matière non renouvelable ;
h) l’énergie géothermique : l’énergie de la chaleur de la terre stockée sous la
surface terrestre ;
i) la géothermie profonde : l'exploitation de l’énergie géothermique à plus de
400 mètres de profondeur, permettant de produire chaleur et électricité grâce
à de hautes températures.

## Art. 5 {#art_5}

La prospection et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures sont
interdites.

## Art. 6 {#art_6}

1Le sous-sol, son utilisation aux fins de stockage de fluides ou de gaz,
ses matières premières et l’énergie géothermique profonde sont la propriété de
l’État.
2Leur exploitation est soumise à un monopole qui peut être concédé à un tiers.

## Art. 7 {#art_7}

La prospection est soumise à un permis d’étude, y compris pour le
propriétaire du bien-fonds concerné.

## Art. 8 {#art_8}

1L'exploitation des biens propriété de l'État est soumise à concession, y
compris pour le propriétaire du bien-fonds concerné.
2Un site ne peut être l’objet que d’une concession.
3Une concession ne peut porter que sur une seule activité.
TITRE II
Conditions d'utilisation
CHAPITRE PREMIER
Conditions et dispositions communes à la prospection et à

## Art. 9 l'exploitation {#art_9}

Le requérant d'un permis d'étude ou d'une concession doit remplir les
conditions suivantes :
a) être une personne physique ou morale ou une collectivité publique
neuchâteloise ;
b) être solvable ;
Utilisations
prohibées
Propriété et
monopole
Permis d’étude
Concession
Conditions
personnelles
c) être à même d'offrir, avant la prospection ou l'exploitation, les sûretés
nécessaires pour garantir la réparation de tout dommage causé au sous-sol,
au propriétaire du fonds concerné, à l'environnement ou aux ressources en
eaux ;
d) avoir son domicile ou son siège dans le canton de Neuchâtel ;
e) disposer de moyens suffisants et adéquats pour parvenir au terme de la
prospection ;
f) disposer des aptitudes techniques pour mener les travaux dans le respect
des règles de l’art ;
g) avoir conclu et produit une assurance responsabilité civile couvrant les
dommages causés à autrui. Cette assurance doit couvrir toute la durée du
permis et de la concession ;
h) remettre régulièrement à l’État un rapport sur les données géologiques et
hydrologiques et leur interprétation. Le Conseil d’État fixe la fréquence de la
remise du rapport ;
i) être à même de financer la remise en état du site et l’évacuation des déchets
si la prospection n’aboutit pas à une concession.

## Art. 10 {#art_10}

1L'utilisation requise ne doit en aucun cas porter atteinte à
l'environnement ou aux ressources en eaux.
2Les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la
nature et du paysage, de protection de l’environnement et des eaux, de police
sanitaire, d'agriculture, de construction et d'énergie doivent être respectées.
3L’utilisation doit permettre une remise en état du site en cas de cessation des
activités.

## Art. 11 {#art_11}

1La demande de permis d'étude ou de concession :
a) décrit le périmètre, la durée et les méthodes de prospection, respectivement
d'exploitation ;
b) décrit l'exploitation envisagée ;
c) démontre les moyens mis en œuvre pour éviter de porter atteinte à
l'environnement et aux ressources en eau et pour remettre le site en état ;
d) est accompagnée de l'accord écrit des propriétaires fonciers concernés s'ils
ne sont pas requérants.
2La demande de concession se réfère en plus au rapport de prospection.
3Le requérant adresse sa demande écrite et motivée au Conseil d'État.

## Art. 12 {#art_12}

1Le titulaire d’un permis d’étude ou d’une concession informe
immédiatement les autorités compétentes de la découverte :
a) de toute trouvaille archéologique ;
b) de toute matière première autre que celle objet du permis ou de la
concession ;
c) d’une nappe phréatique ;
d) d’une formation karstique importante.
Conditions
matérielles
Contenu de la
demande
Devoir
d’information
2Ce devoir d’information s’applique même si la découverte va au-delà du
périmètre de prospection ou d’exploitation.
CHAPITRE 2

## Art. 13 Prospection {#art_13}

1Toute exploitation du sous-sol doit être précédée d'une prospection.
2Le but de la prospection est d'établir si la nature du sous-sol se prête à
l'exploitation envisagée, de recenser les biens à protéger et les moyens à mettre
en œuvre à cet effet.

## Art. 14 {#art_14}

Un permis d'étude est nécessaire pour la prospection du sous-sol.

## Art. 15 {#art_15}

1Le permis d'étude est octroyé par le Conseil d'État si les conditions
personnelles et matérielles définies par la loi sont remplies.
2Il peut être assorti de charges et d'autres conditions. Ses limites et sa durée
peuvent être modifiées ultérieurement suivant les circonstances.
3Il est personnel et ne peut être transféré sans l'autorisation du Conseil d'État.

## Art. 16 {#art_16}

1Le permis d'étude devient caduc si la prospection ne débute pas dans
les délais fixés ou s'il n'a pas été prolongé à son échéance.
2Le Conseil d'État peut le retirer si le titulaire n'en respecte pas la teneur ou les
conditions.

## Art. 17 {#art_17}

1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le
département) transmet la demande aux services cantonaux et aux communes
concernés pour préavis.
2À l'issue de l'examen du dossier, le département établit un préavis de synthèse
à l'attention du Conseil d'État.
3Le Conseil d'État statue sur la demande par voie de décision. En cas d'octroi,
il statue également sur le montant et la nature des sûretés à déposer.

## Art. 18 {#art_18}

Le titulaire d'un permis d'étude a le droit de prospecter le sous-sol aux
conditions définies par le permis.

## Art. 19 {#art_19}

1Le titulaire d'un permis d'étude dépose les sûretés nécessaires avant
le début de la prospection.
2Le service désigné par le Conseil d’État contrôle pendant la prospection que
les conditions du permis d'étude sont respectées.

## Art. 20 {#art_20}

1À l'issue de la prospection, le titulaire du permis dépose auprès du
Conseil d'État un rapport de prospection qui :
a) décrit les matières premières trouvées et la nature du sous-sol ;
b) analyse les potentialités d'exploitation de matières premières, de géothermie
profonde ou de stockage ;
c) indique les biens à protéger en vue d'une exploitation ;
Prospection
préalable
Activité soumise à
permis d'étude
Permis d'étude
Caducité et retrait
Procédure
Droits du titulaire
Dépôt des sûretés
et contrôle
Dépôt du rapport
de prospection
d) évalue les risques environnementaux.
2Le dépôt du rapport crée en faveur du titulaire du permis un droit de préférence.
3Les résultats issus de la prospection et des analyses du sous-sol sont à mettre
à disposition de l’autorité cantonale. Elle peut utiliser les connaissances qui en
découlent dans l’exercice de ses tâches.
4Le canton répertorie l’emplacement et le déroulement des forages et des
sondages géophysiques effectués ainsi que les résultats obtenus.

## Art. 21 {#art_21}

1Le droit de préférence consiste à privilégier la personne qui dépose un
rapport de prospection en cas de demande d’un tiers relative à l'octroi d'une
concession sur le site prospecté.
2Le droit de préférence se limite aux exploitations potentielles expressément
relatées dans le rapport.
3Si, dans les douze mois qui suivent le dépôt du rapport de prospection, le
titulaire du permis d'étude n'a pas demandé de concession, il est déchu du droit
de préférence, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le Conseil d'État.

## Art. 22 {#art_22}

1L'État peut se réserver l'exploitation du sous-sol prospecté ou la
concéder à des tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses.
2Le droit de préférence est alors converti en un droit au remboursement des frais
réels de prospection, majoré de 10% au maximum.
3Si l'État concède l'exploitation à un tiers, l'indemnité visée à l'alinéa 2 ci-dessus
est due par ce dernier.
CHAPITRE 3
L'exploitation du sous-sol

## Art. 23 Section 1 : procédure d'octroi de la concession {#art_23}

1Une concession est nécessaire pour toute exploitation du sous-sol et
notamment le stockage, l'extraction de matières premières, la géothermie
profonde et les carrières en galerie.
2L'exploitation de l'énergie géothermique, quelle que soit sa profondeur, à partir
d'une puissance totale de 1 méga Watt (MW) est également soumise à
concession.

## Art. 24 {#art_24}

1Le dossier de demande de concession est déposé auprès du
département où chacun peut le consulter durant 60 jours.
2Le département informe les communes concernées du dépôt et le rend public
par trois insertions dans la Feuille officielle.

## Art. 25 {#art_25}

1Le Conseil d'État peut faire procéder à une expertise sur toute
question que soulève la demande de concession.
2Les frais de publicité, d'expertise et d'étude de la demande de concession sont
à la charge du demandeur.
Droit de
préférence
Réserve de l'État
Activités soumises
à concession
Consultation et
publication
Expertise, frais et
garanties

## Art. 26 Oppositions {#art_26}

1Pendant le délai de publication, les oppositions aux demandes de
concessions sont adressées, par écrit et motivées, au département.
2La procédure d'opposition est gratuite.
3Pour toute demande de concession publiée entre le 7 juillet et le 25 juillet, le
délai d'opposition échoit le 24 septembre. Le délai n'est pas suspendu pendant
les vacances judiciaires prévues par la législation sur la procédure
administrative.

## Art. 27 {#art_27}

1En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un
requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition,
le département, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts
contradictoires.
2S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui
sert le mieux les intérêts généraux et utilise le sous-sol de manière optimale.

## Art. 28 {#art_28}

1Après consultation du Grand Conseil, le Conseil d'État, statue sur les
demandes de concession et les oppositions par voie de décision.
2Une concession peut être accordée aux conditions cumulatives suivantes :
a) les conditions personnelles et matérielles définies par la loi doivent être
remplies ;
b) le sous-sol se prête à l'utilisation sollicitée ;
c) aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à l'utilisation
sollicitée.
3Le Conseil d’État fixe dans l’acte de concession la durée de celle-ci, la
redevance et son montant ainsi que les charges et autres conditions relatives
notamment :
a) à la responsabilité pour les risques particuliers du projet ;
b) à la remise en état du site à l’échéance de la concession et à l’évacuation
des déchets ;
c) à la garantie du financement des mesures de la lettre précédente, dans les
10 ans qui suivent l’échéance de la concession.

## Art. 29 {#art_29}

1La concession est établie une fois la décision d'octroi entrée en force.
2Elle est personnelle et ne peut être transférée sans l'autorisation du Conseil
d'État.

## Art. 30 Section 2 : droits et obligations du concessionnaire {#art_30}

Le concessionnaire a le droit d'exploiter le sous-sol aux conditions
définies par la concession.

## Art. 31 {#art_31}

1Le concessionnaire exécute les ouvrages et les travaux selon les
plans approuvés.
2Il ne peut les modifier sans l'autorisation préalable de l'autorité concédante.
3Il les exploite dans le respect des règles de l'art et des dispositions établies pour
la protection des personnes et des biens.
Compétitions
Décision et
conditions d'octroi
Concession
Droit d'exploiter
Ouvrages et
travaux
4Il se conforme aux ordres des autorités compétentes habilitées à contrôler
régulièrement l'exploitation.

## Art. 32 {#art_32}

Le Conseil d'État a toujours le droit d'interdire l'exploitation si sa
sécurité est compromise ou si elle compromet celle des personnes et des biens,
de l'environnement, de la faune et de la nature ou des ressources en eaux.

## Art. 33 {#art_33}

Le concessionnaire est tenu d'indemniser les tiers de tout dommage
causé par l'exploitation ou les travaux qui en découlent.

## Art. 34 {#art_34}

En cas d'exploitations voisines, le Conseil d'État peut, après avoir
entendu les concessionnaires, décider de les contraindre à exploiter des
équipements en commun, dans un but d'utilisation rationnelle du sous-sol.

## Art. 35 Section 3 : fin de la concession et renouvellement {#art_35}

1La concession s'éteint de plein droit si l'exploitation du sous-sol ne
débute pas dans le délai de deux ans dès la date de l'acte de concession ou
cesse pendant deux années consécutives.
2Le concessionnaire pourra, dans les six mois dès l'expiration des délais cidevant, demander au Conseil d'État d'être relevé de cette péremption s'il justifie
que son inaction a été causée par des circonstances de force majeure.

## Art. 36 {#art_36}

Le Conseil d'État prononce la déchéance de la concession si le
concessionnaire contrevient aux lois ou aux clauses de la concession.

## Art. 37 {#art_37}

1La concession s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été
accordée. Elle peut être renouvelée.
2La procédure d'octroi de la concession s'applique au renouvellement.
3Si le renouvellement est refusé, soit parce que l'État entend se réserver
l'exploitation, soit parce qu'il la concède à des tiers qui consentiraient des
conditions plus avantageuses, l'ancien concessionnaire a droit à une indemnité
équitable représentant la valeur des ouvrages encore utiles.
CHAPITRE 4
Dispositions spéciales relatives aux ressources et matières

## Art. 38 premières non-soumises à monopole {#art_38}

Les ressources et matières premières non-soumises à concession
appartiennent au propriétaire du sol qui peut les exploiter, dans les limites de la
législation sur l'extraction de matériaux, sur la protection de l'environnement et
sur la protection de l'eau.

## Art. 39 {#art_39}

1À défaut d'autorisation prévue par d'autres lois, l'exploitation des
ressources et matières premières non-soumises à concession est soumise à
autorisation du Conseil d'État.
2Le requérant joint à sa demande un profil géologique des terrains intéressés
par l'exploitation, ainsi qu'un exposé des travaux projetés.
Suspension de
l’exploitation
Dommage aux
tiers
Équipement
commun
Extinction de la
concession
Déchéance
Expiration et
renouvellement
Principe
Autorisation
3Le Conseil d'État pourra toujours, si les renseignements fournis ne lui
paraissent pas suffisants, faire procéder à une expertise aux frais du
propriétaire.

## Art. 40 {#art_40}

L'autorisation est délivrée si l'exploitation :
a) respecte les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus ;
b) garantit la sécurité du personnel ainsi que la stabilité des terrains
environnants.

## Art. 41 {#art_41}

Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité
autorisée. Il fixe les conditions et charges relatives à l'exploitation, sa sécurité,
son périmètre et sa durée.

## Art. 42 {#art_42}

1Le Conseil d'État est habilité à faire contrôler que l'exploitation des
ressources et matières premières non-soumises à concession est conforme à
l'autorisation délivrée et respecte les conditions matérielles.
2Le bénéficiaire de l’autorisation tient à jour un plan de son exploitation que le
département peut consulter en tout temps.
TITRE III
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER

## Art. 43 Procédure et voies de droit {#art_43}

La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 20252).

## Art. 44 {#art_44}

Les décisions du Conseil d'État, du département et des services
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

## Art. 45 {#art_45}

Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal
cantonal les contestations :
a) s'élevant entre concessionnaires ou entre l'État et un concessionnaire
relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions ;
b) relatives aux indemnités prévues aux articles 22 et 37 ci-dessus.
CHAPITRE 2

## Art. 46 Sanctions pénales {#art_46}

1À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par
d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40’000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
2) RSN 152.130
Conditions
matérielles
Décision
Contrôles et plans
Procédure
Recours
Action de droit
administratif

## Art. 47 Contraventions {#art_47}

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au
département.
2Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.
CHAPITRE 3
Dispositions d'exécution, modification du droit en vigueur et

## Art. 48 promulgation {#art_48}

Le Conseil d'État arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la
présente loi.

## Art. 49 {#art_49}

1La loi sur les mines et carrières (LMiCa), du 22 mai 19353), est
abrogée.
2La loi sur l'utilisation du domaine public (LDUP), du 22 mars 19964), est modifiée
comme suit :
Article premier, al. 2
2Est réservée la législation concernant l'utilisation du sous-sol, les
concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs
et cours d'eau faisant partie du domaine de l'État, celle concernant le
camping et le caravaning sur le domaine public de l'État, ainsi que celle
relative au stationnement des communautés nomades.

## Art. 50 {#art_50}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la
présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 24 mars 2021.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2021.
3) RLN I 641
4) RSN 727.0
Communication
Dispositions
d'exécution
Modifications du
droit en vigueur
Promulgation
