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title: "CONCORDAT sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes)"
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# CONCORDAT sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes)

## Art. 1 Chapitre I Champ d'application {#art_1}

Principes
1 Le concordat régit :
a. L'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de
l'internement (ci-après : les mesures);
b. l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des compétences des autorités
judiciaires;
si elles incombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un établissement concordataire.

## Art. 2 Chapitre II Organes du concordat {#art_2}

Organes
1 Les organes du concordat sont :
a. la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures;
b. le Secrétariat de la Conférence;
c. la Commission concordataire;
d. la Commission de probation.

## Art. 3 {#art_3}

Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution
des peines et des mesures
1 La Conférence se compose d'une personne représentant chacun des cantons romands. Chaque
gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son
nom.
2 Un membre de l'exécutif du Canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative.
3 Les membres de la Conférence peuvent se faire assister des personnes en charge de l'exécution des
peines et des mesures.

## Art. 4 {#art_4}

Attributions
1 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures (ci-après : la Conférence) est l'organe supérieur du concordat.
2 La Conférence a les attributions suivantes :
a. elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence;
b. elle élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du
concordat[C]. Ces règlements sont adoptés par les cantons partenaires selon les règles qui leur sont
propres;
c. elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et des recommandations à
l'intention des cantons partenaires en vue d'harmoniser l'exécution :
- des peines privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour l'exécution anticipée de
la peine ou de la mesure relevant du concordat; les compétences des autorités judiciaires sont
réservées;
- de toutes les formes dérogatoires des peines privatives de liberté;
d. elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille, notamment, à ce que les
règlements des établissements concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat ni à
ses dispositions d'application;
e. elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles structures ou la gestion de
certains établissements par des exploitants privés à des conditions déterminées (art. 379 CP [A] ). Au
besoin, elle adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des améliorations ou
des adaptations à apporter notamment au régime de l'exécution des peines privatives de liberté et
des mesures. Il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les
compétences des autorités judiciaires sont réservées;
f. elle propose au gouvernement du canton intéressé de modifier l'affectation d'un établissement
concordataire, respectivement d'une section;
g. elle est compétente pour passer convention avec un canton non partenaire pour le placement de
certaines catégories de personnes détenues;
h. elle entretient des relations avec la Confédération, les deux autres concordats pénitentiaires et les
cantons non partenaires;
i. elle assure les relations nécessaires avec d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les
médias;
j. elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement
professionnel du personnel chargé de l'application des peines et des mesures relevant du présent
concordat;
k. elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des
mesures relevant du présent concordat et les règles minima.
[A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[C] Règlement du 31.10.2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes

## Art. 5 condamnées adultes et jeunes adultes (BLV 340.93.1) {#art_5}

Organisation
1 La Conférence désigne un de ses membres pour la présider.
2 Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons partenaires.
Elle fixe la contribution de chaque canton.
3 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an ou lorsque l'un des
membres de la Conférence en fait la demande.
4 Elle fixe son mode de fonctionnement.

## Art. 6 {#art_6}

Secrétariat de la Conférence
1 La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire de la Conférence.
2 Cette personne prépare les séances de la Conférence, tient les procès-verbaux et assure le bon
fonctionnement du secrétariat.
3 Elle veille à l'exécution des décisions de la Conférence et, selon les cas, à leur publication et à leur
diffusion. Elle exécute les travaux dont elle la charge.
4 Elle soumet des propositions à la Conférence, sous réserve des articles 8 et 10 du présent concordat.
5 Elle veille à la promotion de la collaboration intercantonale et des relations avec les organes
institutionnels.

## Art. 7 {#art_7}

Commission concordataire
1 La Commission concordataire est composée de personnes chargées de l'exécution des peines et des
mesures des cantons partenaires, désignées par leur chef de département.
2 Elle est présidée par la personne qui assume la fonction de secrétaire de la Conférence.
3 Une personne représentant la Commission de probation, désignée par celle-ci, prend part aux séances
avec voix consultative.
4 La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.

## Art. 8 {#art_8}

Attributions
1 La Commission concordataire a pour attributions :
a. d'étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, le secrétariat de celle-ci ou l'un de
ses propres membres;
b. de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne qui préside la commission, toutes
propositions utiles à l'application ou à l'adaptation du concordat;
c. de promouvoir la coordination et l'harmonisation de la pratique, en particulier en matière d'exécution
des peines et des mesures dans les cantons partenaires.

## Art. 9 {#art_9}

Commission de probation
1 La Commission de probation est composée des personnes dirigeant des services ou des offices de
probation des cantons partenaires. La personne qui préside la Commission de probation est désignée
par la Conférence.
2 Une personne représentant la Commission concordataire, désignée par celle-ci, prend part aux
séances avec voix consultative.
3 La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.

## Art. 10 {#art_10}

Attributions
1 La Commission de probation a pour attributions :
a. de coordonner et harmoniser la pratique de la probation des cantons partenaires;
b. d'assurer en particulier le transfert de l'exécution d'un jugement prescrivant une assistance de
probation;
c. de procéder à toutes les études demandées par la Conférence ou la personne désignée comme
secrétaire de celle-ci;
d. de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne désignée comme secrétaire de celleci, toutes les propositions qu'elle juge opportunes.

## Art. 11 Chapitre III Etablissements concordataires {#art_11}

Engagement
1 Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les gouvernements et les parlements des cantons
partenaires concernés, ainsi que des subventions fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon
la planification de la Conférence, en vertu du présent concordat, à mettre à disposition les structures et
les établissements prévus par le droit fédéral et à les doter des moyens et du personnel nécessaires.
2 La Conférence veille à ce que les études et travaux concernant la création de nouveaux
établissements soient conduits avec célérité.

## Art. 12 {#art_12}

Exigences pour les établissements
1 La Conférence édicte des recommandations en matière de sécurité, d'encadrement, d'assistance, de
formation et de travail au sein des différents types d'établissements ou sections d'établissements
affectés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures.

## Art. 13 {#art_13}

Séparation des sexes
1 Pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, les hommes et les femmes sont
placés dans des établissements distincts ou des sections d'établissements distinctes.
2 La Conférence peut prévoir des exceptions, notamment pour l'exécution des mesures et pour les
formes d'exécution dérogatoires.

## Art. 14 Chapitre IV Placement et admission des personnes détenues {#art_14}

Placement
1 Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les établissements ou les sections
d'établissements reconnus par la Conférence les personnes détenues et internées auxquelles
s'applique le présent concordat.
2 La Conférence fixe dans un règlement les conditions auxquelles un canton peut ne pas placer dans
les établissements précités une personne détenue condamnée à une peine de courte durée.
3 Le placement ou le transfert d'une personne détenue dans un établissement non concordataire, qu'il
soit ou non situé dans l'un des cantons partenaires, demeure réservé dans des circonstances
particulières, notamment pour des motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline ou d'effectif des
personnes détenues, sous réserve des compétences des autorités judiciaires.

## Art. 15 {#art_15}

Admission
1 Les cantons disposant d'établissements ou de sections d'établissements concordataires s'engagent
à y admettre les personnes détenues des cantons partenaires.
2 Dans la mesure où les établissements disposent d'un nombre de places suffisant, ils peuvent y
admettre les personnes en détention avant jugement ou détenues en exécution anticipée de peine ou
de mesure; les compétences des autorités judiciaires sont réservées.

## Art. 16 {#art_16}

Procédure
1 Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou
de la décision (ci-après : canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend) procèdent
selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section
d'établissement approprié.
2 Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les
différents éléments qui lui sont fournis ou qu'elle requiert suivant les cas auprès d'une commission,
d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire.
3 Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et l'extrait du casier
judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, l'expertise
psychiatrique ou tout autre avis.
4 Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être
transférée, elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de celui dont
la personne détenue dépend.
5 Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une modification de la
condamnation après jugement.
Chapitre V Exécution des peines et mesures dans les établissements

## Art. 17 concordataires {#art_17}

Compétences
1 Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément déléguées à un autre canton,
toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure.
2 Il statue notamment sur :
a. la libération définitive ou conditionnelle;
b. le travail externe et le logement externe;
c. les congés et les différentes autorisations de sortie;
d. l'interruption d'une peine ou d'une mesure;
e. la suppression, respectivement la levée d'une mesure;
f. la renonciation à faire exécuter une peine ou une mesure;
g. la réintégration;
h. le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
i. le transfert dans un autre établissement.
3 Il est également compétent en matière d'assistance de probation et d'assistance sociale, s'il n'a pas
délégué celles-ci à l'autorité du canton dans lequel la personne détenue se rendra après sa libération.

## Art. 18 {#art_18}

Plan d'exécution de la peine et de la mesure
1 Dans le but de développer le comportement social de la personne détenue, tout en protégeant la
collectivité publique, un plan d'exécution de la peine et un plan de traitement pour l'exécution de la
mesure sont établis, sous réserve des dispositions sur l'internement à vie.
2 La Conférence fixe les conditions et les modalités d'application.
3 Sont réservées la compétence, la procédure et la responsabilité des cantons en matière de plan
d'exécution de la peine et de la mesure.

## Art. 19 {#art_19}

Statut des personnes détenues
1 Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux
prescriptions légales et réglementaires du canton où l'établissement a son siège, notamment en
matière disciplinaire.

## Art. 20 {#art_20}

Visite des établissements
1 Les autorités compétentes des cantons partenaires ont la faculté de visiter les établissements
concordataires.

## Art. 21 {#art_21}

Rapports et préavis
1 Les établissements concordataires font rapport au canton de jugement, au canton siège de
l'établissement ou à celui dont dépend la personne détenue, dans les meilleurs délais, en cas d'échec
d'un congé, d'évasion, de maladie ou d'accident grave, ou de décès d'une personne détenue.
2 Ils préavisent notamment au sujet des congés, du travail externe et du logement externe, de la
libération conditionnelle et de l'interruption de la peine privative de liberté ou de la mesure.
3 Ils répondent à toute demande de renseignement adressée par les cantons de jugement ou ceux dont
dépend la personne détenue au sujet des personnes détenues placées sous leur autorité.

## Art. 22 {#art_22}

Assistance
1 Les cantons du siège de l'établissement assurent l'assistance sociale, médicale et spirituelle, dans les
établissements.

## Art. 23 {#art_23}

Travail, formation et perfectionnement
1 Les cantons partenaires prévoient des possibilités de travail pour les personnes détenues et
d'acquisition d'une formation ou de perfectionnement pour favoriser leur développement et leur
comportement social.
2 Ils tiennent compte des besoins, des circonstances, des possibilités des établissements et de la
protection de la collectivité publique.

## Art. 24 {#art_24}

Frais médicaux
1 Le droit fédéral règle la prise en charge des coûts des prestations dont bénéficie la personne détenue
soumise à ce droit (actuellement LAMal [D] ).
2 La prise en charge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part
des coûts dépassant la franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la
législation du canton dans lequel la personne détenue était régulièrement établie au moment de son
arrestation et de son jugement.
3 La prise en charge des coûts des prestations des personnes détenues non soumises au droit fédéral
(actuellement LAMal) est supportée par le canton de jugement ou celui dont la personne détenue
dépend.
4 La personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a bénéficié, lorsque sa
situation de fortune ou le produit de son travail le permet.
5 Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés :
a. par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue en cas de maladie;
b. par le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident.
6 Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent des frais d'exécution de
la peine ou de la mesure.

## Art. 25 [D] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) {#art_25}

Frais dentaires
1 Sous réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les frais dentaires qui ne sont pas à la
charge de l'assurance obligatoire des soins sont supportés par le canton de jugement ou celui dont
dépend la personne détenue dans la mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan médical.
2 La Conférence fixe la part des frais que la personne détenue doit prendre en charge.

## Art. 26 {#art_26}

Placement thérapeutique institutionnel
1 La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un établissement thérapeutique est
réglée conformément à l'article 28.

## Art. 27 {#art_27}

Risques d'accident professionnel et non professionnel et de maladie
professionnelle
1 Lorsque la personne détenue est placée dans l'établissement, le canton du siège de l'établissement
assure la personne détenue contre ces risques et supporte les conséquences financières de ces
risques. La Conférence fixe les conditions et les modalités de cette prise en charge.
2 L'autorité compétente qui place une personne détenue contre rémunération dans le cadre du travail
externe informe l'employeur qu'il doit assurer la personne détenue contre les risques d'accident
professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle.

## Art. 28 {#art_28}

Prix de pension
1 Le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue est responsable du paiement des
frais de pension de cette dernière.
2 Les prix de pension dans les établissements concordataires sont fixés par la Conférence, qui tient
compte notamment :
a. des types d'établissements ou de sections d'établissements;
b. des exigences que ces derniers doivent remplir;
c. des conditions de leur exploitation;
d. du montant que la personne détenue est appelée à payer au titre de participation aux frais
d'exécution.

## Art. 29 {#art_29}

Rémunération, indemnité et participation aux frais d'exécution
1 Les personnes détenues placées dans les établissements concordataires reçoivent une rémunération
nette pour leur travail ou une indemnité équitable en cas de participation à des mesures de formation
de base et de formation continue.
2 La Conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et
de la participation de la personne détenue aux frais d'exécution.

## Art. 30 Chapitre VI Adhésion partielle du Canton du Tessin {#art_30}

Placement des personnes détenues dans les cantons partenaires par les autorités
tessinoises
1 Les cantons romands reçoivent les personnes détenues que le Canton du Tessin demande à placer :
a. dans les établissements ouverts disposant d'une section fermée ou les établissements fermés
disposant d'une section ouverte, si la peine est d'une année au moins;
b. dans les établissements destinés à l'exécution des mesures applicables aux jeunes adultes;
c. dans les établissements destinés à recevoir des personnes détenues dangereuses souffrant d'une
maladie mentale.

## Art. 31 {#art_31}

Placement des personnes détenues dans le Canton du Tessin par les autorités des
cantons romands
1 Le Canton du Tessin reçoit prioritairement les personnes détenues des cantons partenaires dans la
mesure de ses possibilités.

## Art. 32 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires {#art_32}

Contentieux concordataire
1 Tout litige entre cantons partenaires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la
Conférence en instance unique.
2 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative[E] (RS 172.021) est applicable.
[E] Loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

## Art. 33 {#art_33}

Contrôle parlementaire coordonné
1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l'article 8 de la Convention relative
à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et
des traités des cantons avec l'étranger conclue le 9 mars 2001 (ci-après : la Convention) [B] .
2 La Commission interparlementaire est composée de trois membres par canton, désignés par le
Parlement de chaque canton.
3 L'article 8 de la Convention indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette
commission interparlementaire.
[B] Convention du 05.03.2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de
l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (BLV 111.21)

## Art. 34 {#art_34}

Entrée en vigueur
1 Le concordat entre en vigueur, après avoir été approuvé par les autorités compétentes de tous les
cantons partenaires, à la date que fixera la Conférence.
2 Dès cette date, le concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, approuvé par le
Conseil fédéral le 3 juin 1985 et sa législation d'application sont abrogés, à l'exception du règlement du
10 décembre 1987 concernant la fondation pour toxicomanes internés et condamnés [F] .
[F] Règlement du 22.03.2012 concernant la Fondation latine Projets pilotes -

## Art. 35 Addictions (BLV 340.11.9.1) {#art_35}

Droit transitoire
1 L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures en cours au moment de l'entrée en vigueur
est régie par le présent concordat sauf si l'ancien droit est plus favorable à la personne détenue.
2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.
3 Les règlements, décisions, recommandations et directives prévus par le concordat du 22 octobre
1984 sur l'exécution des peines et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons romands et du Tessin demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne
contreviennent pas aux règles susmentionnées, jusqu'à l'entrée en vigueur de celles qui seront édictées
en application du présent concordat.

## Art. 36 {#art_36}

Conventions contraires
1 Les cantons partenaires s'abstiennent de conclure des conventions contraires au concordat.

## Art. 37 {#art_37}

Résiliation
1 Chacun des cantons partenaires a la faculté de dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile,
en observant un délai de résiliation de cinq ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au membre qui préside
la Conférence.
