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title: "Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton"
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# Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
La présente loi a pour but de fixer les principes généraux de la répartition des tâches de l'Etat entre le canton
et les communes en application de l'article 133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14
octobre 2012.

## Art. 2 {#art_2}

Principe général
1 La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et
d’efficacité.
2 Les tâches peuvent être exclusives, conjointes ou complémentaires.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions
1 Le principe de proximité suppose que les tâches publiques doivent s'accomplir au niveau le plus proche
possible du citoyen.
2 Le principe de subsidiarité suppose que le canton n'assume une tâche que dans la mesure où il peut mieux
s'en acquitter que les communes.
3 Le principe de transparence suppose que la répartition des tâches repose sur le modèle le moins complexe
possible, le plus clair et le plus compréhensible pour le citoyen.
4 Le principe d’efficacité suppose que les tâches sont attribuées à la collectivité qui est mieux à même de les
exécuter.
5 Les tâches exclusives sont celles qui ne peuvent être exercées que, respectivement, par le canton ou les
communes. Les communes peuvent collaborer entre elles pour l’exécution des tâches exclusives qui leur sont
attribuées.
6 Les tâches conjointes sont celles qui doivent être exercées par plusieurs collectivités publiques de manière
coordonnée. La loi fixe les principes de cette coordination.
7 Les tâches complémentaires sont celles qui peuvent faire l’objet d’actions d’une ou plusieurs collectivités
publiques, sans restriction particulière.(1)
8 Les tâches prioritaires sont celles dont le financement courant, comprenant les coûts de fonctionnement
usuels et l’entretien des actifs, incombent à une collectivité publique et qui peuvent faire l’objet d’actions
spécifiques et ponctuelles complémentaires d’autres collectivités publiques.(1)

## Art. 4 {#art_4}

Délégation
Chaque collectivité publique peut déléguer l'exécution d'une tâche lui incombant à une autre collectivité publique
ou à un établissement autonome au moyen d'un contrat de prestations.

## Art. 5 {#art_5}

Surveillance
1 Le Conseil d'Etat surveille la mise en œuvre de la répartition des tâches.
rsGE A 2 04: Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Il peut annuler, par voie d'arrêté, les lignes budgétaires ne respectant pas la répartition des tâches telle que
prévue par la loi, après avoir mis en demeure les collectivités publiques de respecter la législation en vigueur
dans un délai de 30 jours.

## Art. 6 Chapitre II Mise en œuvre {#art_6}

Planification
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une planification est effectuée par le Conseil d'Etat en
concertation avec les communes.

## Art. 7 {#art_7}

Transfert des ressources
1 Pour qu’une tâche puisse être transférée, le Conseil d’Etat, en concertation avec les communes, fixe dans la
planification la date effective ainsi que l’évaluation des coûts directs et indirects des tâches à transférer.
2 L'évaluation des coûts peut faire l'objet d'une consultation auprès de la Cour des comptes.
3 Lorsque le transfert d’une tâche implique des transferts d’actifs, ceux-ci sont évalués en tenant compte de leur
état de vétusté. Le coût de la tâche transférée comprend aussi le coût de l’entretien de ces actifs.

## Art. 8 {#art_8}

Fonds de régulation
1 Le Conseil d'Etat institue un fonds de régulation pour assurer le financement des tâches transférées.
2 Les collectivités publiques dont une tâche est transférée versent au fonds de régulation un montant équivalent
au coût de la tâche tel qu'évalué selon l'article 7. Ce montant peut être annuel et se répéter jusqu'à l'entrée en
vigueur d'une bascule fiscale.
3 Le montant versé au fonds de régulation peut être adapté à la hausse ou à la baisse si le coût de la tâche
varie de manière inhabituelle, imprévisible et indépendante des choix des autorités compétentes.
Art. 9(1) Bascule fiscale
1 Lorsque le Conseil d’Etat a déclaré la clôture du processus de transfert de tâches, une balance des évaluations
des coûts des tâches transférées (ci-après : balance) est effectuée en vue d’une bascule fiscale. La clôture du
processus de transfert de tâches et la balance interviennent de plein droit 5 ans après l’entrée en vigueur de la
modification du 23 juin 2023. Ce délai peut être prolongé de 2 ans au maximum, d’entente entre le canton,
l’Association des communes genevoises et la Ville de Genève.
2 Afin de pérenniser le système, la fiscalité cantonale est ajustée à la hausse ou à la baisse de manière à
compenser cette balance. La fiscalité de chaque commune est adaptée de manière symétrique, à la hausse ou
à la baisse, de manière à compenser le montant de la balance qui la concerne cas échéant. Si le montant de
la balance est peu significatif, la commune et le canton, par leurs exécutifs, peuvent renoncer d’entente à
l’ajustement de la fiscalité ou convenir d’un arrondi des centimes.
3 L’ajustement de la fiscalité de chaque commune s’effectue, cas échéant, par la modification des centimes
additionnels visés à l’article 291, lettre a, chiffre 1, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9
novembre 1987.
4 L’ajustement de la fiscalité cantonale s’effectue par la modification des centimes additionnels sur les impôts
cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice des personnes morales et sur
le capital des personnes morales.
5 L’ajustement des centimes additionnels cantonaux et communaux est calculé en considérant la valeur
annuelle moyenne de production des centimes durant les 3 derniers exercices fiscaux précédant la clôture du
processus de transfert des tâches par le Conseil d’Etat, en tenant compte de l’ensemble des corrections
relatives à ces exercices intervenus jusqu’au 31 décembre du dernier exercice considéré.
6 Aux fins d’établir la valeur moyenne de production des centimes additionnels, l’article 4, lettre b, de la loi sur
le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du
3 avril 2009, est applicable par analogie. De plus, la production des centimes additionnels est réduite des
remises et irrécouvrables ainsi que des frais de perception à charge des communes comptabilisés pour chaque
exercice annuel considéré. La production des centimes additionnels cantonaux est calculée en tenant compte
des effets de l’abattement prévu par la loi relative à la diminution de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, du 26 septembre 1999.
7 La modification de la fiscalité dans le cadre de cette bascule est fixée par une loi cantonale. Elle résulte d’une
concertation entre les exécutifs du canton et des communes. En cas d’échec de la concertation, la Cour des
comptes est consultée.
8 La loi de bascule fiscale indique de manière explicite les effets induits par la bascule fiscale pour chaque
contribuable, pour chaque commune et pour le canton, ainsi que les effets sur la péréquation intercommunale.
Cette loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la date de sa promulgation ou, si la promulgation
n’intervient pas avant le 30 septembre, le 1er janvier de la deuxième année suivante.
rsGE A 2 04: Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT)

## Art. 10 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_10}

Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 04 L-cadre sur la répartition des
tâches entre les communes et le
canton
24.09.2015 21.11.2015
Modifications :
1. n. : 3/8; n.t. : 3/7, 9 23.06.2023 01.01.2024
