---
title: "Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales"
id: dbf280e7-99b3-41c4-af92-fb59ec11c9ab
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "172.356"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20017&id=37697
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/dbf280e7-99b3-41c4-af92-fb59ec11c9ab
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8869/de
read_on: 2026-10-23
sha256: d1104208aa1c1138eb35458e0a9dc7e80305bed64f32206287fccbc4744b2d3f
provisions: 7
---

# Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance règle la durée des
mandats et les indemnités journalières et de déplacement des
membres de commissions cantonales, pour autant qu'il n'existe pas de
prescriptions particulières à cet effet.4)
Conseil
consultatif des
Jurassiens
domiciliés à
l'extérieur de la
République et
Canton du Jura
2 Les membres du Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à
l'extérieur de la République et Canton du Jura sont indemnisés
conformément au règlement de celui-ci.1)
Terminologie Art. 1a5) Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Commission

## Art. 2 cantonale {#art_2}

Sont réputées commissions cantonales celles qui reposent sur
des dispositions légales ou celles qui sont instituées par le
Gouvernement.
Durée des
mandats Art. 2a5) 1 Sous réserve de dispositions légales contraires et de
l’alinéa 2, les membres des commissions désignés pour une période
déterminée, en particulier pour tout ou partie d’une législature,
peuvent être renommés deux fois.
2 L’autorité de nomination peut renommer des membres plus de deux
fois pour des motifs justifiés.
172.356
3 Sous réserve de dispositions légales contraires, le mandat des
membres d’une commission qui poursuit son activité au-delà d’une
période de nomination cesse la veille du jour où les nouveaux
membres sont désignés, mais au plus tard dans les six mois qui
suivent le terme de cette période.
4 Le présent article s’applique par analogie aux membres de groupes
de travail.
Membres,

## Art. 3 secrétaires {#art_3}

1 Ont droit aux indemnités fixées par la présente ordonnance
les membres désignés par l'autorité de nomination, ainsi que les
secrétaires.
Experts,
collaborateurs
2 Le département compétent peut désigner, d'entente avec le
Département des Finances et de la Police, des experts et en règle
générale un, exceptionnellement deux autres collaborateurs de la
commission, qui ont droit aux indemnités fixées pour les membres.
Indemnités

## Art. 4 journalières {#art_4}

Les indemnités journalières des membres des commissions
cantonales sont les suivantes :
Francs
a) pour une journée entière :
- pour les membres domiciliés au lieu de la séance ou
de l'examen : 90.-
- pour les autres membres : 100.-
b) pour une demi-journée :
- pour les membres domiciliés au lieu de la séance ou
de l'examen : 45.-
- pour les autres membres : 50.-
c) pour une séance de moins de deux heures : 25.-
pour une séance de moins de trois heures : 35.-
les séances de plus de trois heures sont assimilables à
des demi-journées;
le temps consacré au déplacement est considéré
comme temps de séance;
d) pour la nuitée, y compris le petit déjeuner, les dépenses
effectives sont remboursées jusqu'à concurrence d'un
maximum de : 50.-
ces dépenses seront dûment justifiées;
e) si la nuitée est prévue pour l'ensemble de la
commission, les indemnités sont fixées avant chaque
séance, d'entente avec le Département des Finances et
de la Police.
172.356
Indemnités de

## Art. 5 déplacement {#art_5}

1 En fait d'indemnité de déplacement, l'intéressé a droit au
remboursement du prix du billet de chemin de fer, deuxième classe.
2 Dans les cas où il n'existe ni chemin de fer, ni service régulier
d'automobiles postales, il est versé l'indemnité kilométrique prévue à
l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance concernant le remboursement des
dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la
République et Canton du Jura7).8)
Abrogation du

## Art. 6 droit en vigueur {#art_6}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités
journalières et de déplacement des membres des commissions
cantonales est abrogée.
Entrée en

## Art. 7 vigueur {#art_7}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Delémont, le 11 novembre 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE
LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 31 mai 1983, en vigueur depuis le 1er
juillet 1983
2) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 3 mai 1988, en vigueur depuis
le 1er juin 1988
3) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007
5) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007
6) RSJU 172.11
7) RSJU 173.461
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2008, en vigueur
depuis le 1er janvier 2009
