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title: "Décret concernant les institutions sociales"
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provisions: 39
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# Décret concernant les institutions sociales

## Article 1 d'application {#art_1}

Le présent décret s’applique à toutes les institutions de
l’action sociale déployant une activité dans le canton du Jura ou
subventionnées par une collectivité publique jurassienne.

## Art. 2 Définitions {#art_2}

Sont considérés comme institutions de l’action sociale, les services
publics et les associations, fondations et coopératives à but non lucratif, ainsi
que les initiatives privées qui ont pour but :
a) de prévenir les causes de pauvreté et d’exclusion sociale;
b) de favoriser l’autonomie et l’intégration sociales et professionnelles des
personnes en difficulté;
c) d’accueillir les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de
maladie, d’accident, d’infirmité, de handicap ou de leur situation
économique, ainsi que les personnes souffrant d’alcoolisme ou d’autres
dépendances, ou de leur apporter l’aide personnelle et matérielle
nécessaire;
d) d’offrir des lieux d’accueil à l’enfance et des espaces socioculturels à la
jeunesse;
e) de collaborer avec les autorités en matière de protection de l’enfance et
des adultes;
f) d’aider au recouvrement des contributions d’entretien et de verser des
avances;
g) d’offrir une assistance et des conseils en matière conjugale, ainsi qu’en
matière de grossesse, de planisme familial et d’éducation;
h) de mettre en œuvre les mesures découlant de la législation sur l’aide aux
victimes d’infractions;
i) de promouvoir l’intégration sociale des migrants;
j) d’accueillir les requérants d’asile.
Institutions

## Art. 3 exclues {#art_3}

Les institutions et prestations ci-après ne sont pas soumises aux
dispositions du présent décret, mais relèvent de prescriptions particulières :
a) les prestations en faveur d’écoles enfantines, de l’assurance scolaire et de
la médecine scolaire;
b) les internats scolaires;
c) les prestations en matière d’orientation scolaire et professionnelle;
d) les bourses et prêts d’études.
Subventionnement des

## Art. 4 institutions {#art_4}

1 Lorsque l’Etat soutient financièrement une institution, sa participation
peut prendre la forme de subsides uniques ou périodiques, de prise en
charge partielle ou totale du déficit d’exploitation, de montants fixés sur la
base d’un contrat de prestations ou d’octroi d’une enveloppe budgétaire.
2 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions et les
modalités pour l’octroi de subventions.
Approbation des

## Art. 5 tarifs {#art_5}

Les institutions bénéficiant de subventions publiques sont tenues de
soumettre le tarif de leurs prestations à l’approbation du Département de la
Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département").
SECTION 2 : Autorisation et reconnaissance d’utilité publique
Autorisation

## Art. 6 {#art_6}

1 L’ouverture ou la reprise d’une institution destinée à accueillir des
personnes en vue de leur fournir le logement, la nourriture ou des soins, ou
d’en assurer la surveillance, sont soumises à l’autorisation préalable du
Département.
2 Pour le placement d’enfants chez des parents nourriciers, l’autorisation est
délivrée par l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par une autre
autorité désignée par le Gouvernement. Ce dernier règle, par voie
d’ordonnance, le placement d’enfants.4)
2. Institutions

## Art. 7 soumises {#art_7}

Sont notamment tenus de requérir une autorisation :
a) les structures d’accueil de l’enfance, telles les crèches, garderies, jardins
d’enfants et crèches à domicile;
b) les parents nourriciers pour le placement d'enfants;
c) les foyers et établissements tels que homes d’enfants, foyers d’accueil,
internats accueillant des mineurs, ateliers d’insertion, foyers et
appartements protégés pour personnes handicapées ou souffrant
d’alcoolisme ou d’autres dépendances;
d) les particuliers qui, dans un cadre familial, entendent donner, à titre
professionnel, des soins à des personnes âgées, handicapées ou
souffrant de maladie psychique, de troubles du comportement ou du
caractère, d’alcoolisme ou d’autres dépendances.
3. Institutions

## Art. 8 non soumises {#art_8}

1 Ne sont pas tenus de requérir une autorisation selon le présent
décret :
a) les hôpitaux et institutions pour soins aux malades soumis à la législation
sur les hôpitaux;
b) les institutions au bénéfice d’autres autorisations et dont le contrôle est
assuré de manière suffisante.
2 En cas d’incertitude sur la nécessité d’une autorisation, le Département
tranche souverainement.
4. Conditions

## Art. 9 générales {#art_9}

1 L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée que si les bâtiments,
l’équipement et l’aménagement offrent des conditions de sécurité et de
salubrité irréprochables et sont adaptés aux personnes accueillies et à
l’exploitation prévue.
2 Afin d'offrir des conditions d'accueil appropriées, l’institution doit en outre
disposer d’une organisation adéquate et d'une dotation suffisante en
personnel qualifié et moralement intègre.
5. Conditions

## Art. 10 personnelles {#art_10}

1 L’autorisation d’exploiter est délivrée à titre personnel à la personne
responsable de l’exploitation.
2 Pour obtenir une autorisation, l’intéressé doit remplir les conditions ci-après :
a) avoir l’exercice des droits civils;
b) n’avoir encouru aucune condamnation pénale pour des faits contraires à
l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années;
c) jouir d’une bonne moralité;
d) disposer de qualifications et qualités professionnelles et personnelles
suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit.
6. Durée de

## Art. 11 l’autorisation {#art_11}

1 L’autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Si les
circonstances le justifient, le Département peut fixer une durée plus courte.
2 Le renouvellement doit en être demandé au moins six mois avant
l’échéance.
7. Portée de

## Art. 12 l’autorisation {#art_12}

1 L’autorisation est délivrée à titre personnel à la personne
responsable de l’exploitation de l’établissement, pour une activité donnée,
dans des locaux déterminés. Elle n’est pas transmissible.
2 L’autorisation n’entraîne par elle-même aucun droit à des subventions.
8. Modifications
des conditions

## Art. 13 d’exploitation {#art_13}

L’institution qui entend modifier les conditions d’exploitation fixées
dans l’autorisation doit préalablement requérir l’approbation du Département
qui procède, le cas échéant, à l’adaptation de l’autorisation.

## Art. 14 {#art_14}

1 Le Département retire l’autorisation lorsque :
a) la moralité ou l’ordre public l’exigent;
b) le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions personnelles
requises;
c) l’institution apporte, sans autorisation préalable, des changements
essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans l’autorisation, ou
lorsque, en dépit d’une sommation, elle ne pourvoit pas aux améliorations
exigées par le Département;
d) l'institution viole gravement la législation ou enfreint, à réitérées reprises,
les dispositions impératives régissant les rapports et les conditions de
travail;
e) l’institution a obtenu l’autorisation au moyen d’indications relevantes
fausses.
2 Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d’un
avertissement.
10. Retrait

## Art. 15 conditionnel {#art_15}

Le retrait est conditionnel et assorti d’un délai d’épreuve allant jusqu’à
deux ans si l’autorité est fondée à admettre qu’il incitera l’institution à
régulariser la situation.
11. Extinction de

## Art. 16 plein droit {#art_16}

1 L’autorisation s’éteint de plein droit lorsque :
a) l’institution renonce à l’exploitation de son établissement;
b) l’institution n’est plus exploitée durant une période de deux ans, sans
qu’une prolongation de ce délai n’ait été sollicitée auparavant;
c) l’institution n’a pas commencé son exploitation dans l’année qui suit
l’octroi de l’autorisation, sans qu’une prolongation de ce délai n’ait été
demandée auparavant.
2 Le Département constate par une décision que l’autorisation s’est éteinte de
plein droit. Il accorde les prolongations de délai prévues à l’alinéa 1, lettres b
et c, s’il existe des motifs justifiés pour cela.
Reconnaissance
d’utilité publique
1. Conditions

## Art. 17 {#art_17}

1 Le Département peut, sur requête, reconnaître le caractère d'utilité
publique d'une institution lorsque :
a) elle déploie une certaine activité poursuivant les buts de l’action sociale et
répond à un besoin, et que
b) les moyens mis en œuvre pour atteindre son but ne paraissent pas d’emblée insuffisants.
2 Le Département prend le préavis de la commission de l’action sociale.
2. Portée de la

## Art. 18 reconnaissance {#art_18}

La reconnaissance d’utilité publique est une condition nécessaire
pour bénéficier de subventions admises à la répartition des charges. Elle ne
confère cependant pas en elle-même un droit à des subventions.

## Art. 19 {#art_19}

Le Département retire la reconnaissance d’utilité publique lorsque
l’institution ne remplit plus les conditions requises.
Procédure
d’autorisation
et de

## Art. 20 reconnaissance {#art_20}

Le Gouvernement fixe, dans le cadre des dispositions du présent
décret, les conditions de détail pour l’octroi d’une autorisation ou d’une
reconnaissance d’utilité publique, et règle la procédure à cet effet.
SECTION 3 : Des différentes institutions

## Art. 21 Enumération {#art_21}

1 Les institutions ci-après entrent dans la catégorie des institutions
sociales au sens de la présente législation :
1. Les institutions d’action sociale générale qui ont pour but :
 d’offrir des conseils et un soutien qualifié en matière sociale;
 d’organiser des mesures d’insertion;
 de fournir une aide en espèces ou en nature aux personnes en situation
de précarité;
 de proposer des permanences téléphoniques pour les situations de
détresse;
 d’héberger et d’accueillir des personnes en difficulté;
 d’assumer des mandats de protection de l'enfant ou de l'adulte ou
d'assistance de probation2);4)
 d’effectuer des expertises en matière sociale pour les autorités
administratives et judiciaires;
 d’aider les victimes d’infractions;
 de favoriser l’intégration des migrants;
 d’accueillir les requérants d’asile.
2. Les institutions d’entraide et de prévention qui ont pour but :
 d’étudier et d’observer l’évolution des problèmes sociaux;
 de proposer des actions et des cours en vue de prévenir les problèmes
sociaux;
 de favoriser les mouvements d’usagers;
 d’organiser et de soutenir le volontariat.
3. Les institutions d’aide à la famille qui ont pour but :
 de proposer des consultations familiales, conjugales ou des services de
médiation;
 de fournir des conseils en matière d’éducation;
 d’offrir des services en matière de grossesse et de planisme familial;
 d’offrir des conseils et une aide matérielle aux familles se trouvant en
situation de précarité;
 de former, de soutenir et de surveiller les familles d'accueil et les parents
nourriciers;
 de procéder à des évaluations et de fournir des conseils en matière
d’adoption;
 de fournir des avances ou d’aider au recouvrement des contributions
d’entretien.
4. Les institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse telles que :
 les foyers d’éducation accueillant des mineurs et de jeunes adultes;
 les services d’action éducative en milieu ouvert;
 les organismes intervenant dans le domaine de la maltraitance;
 les points-rencontre;
 les crèches, garderies, jardins d'enfants, unités d'accueil pour écoliers,
crèches à domicile;
 les structures de garde pour enfants malades ou handicapés;
 les espaces socioculturels destinés aux enfants et aux jeunes;
 les colonies de vacances pour mineurs.
5. Les institutions d’aide aux personnes âgées ou handicapées qui ne sont
pas soumises à la surveillance du Service de la santé et qui ont pour but :
 de leur fournir des conseils et un soutien qualifié;
 d’organiser des cours et des mesures préventives;
 de fournir des prestations favorisant le maintien à domicile;
 de gérer des ateliers protégés, des ateliers d’occupation ou de
réadaptation;
 de les héberger.3)
6. Les institutions d’aide aux personnes dépendantes qui ont pour but :
 de leur fournir, ainsi qu’à leur entourage, des conseils et un soutien
qualifié;
 d’organiser des cours et des mesures préventives;
 de gérer des ateliers de réadaptation;
 de les héberger et de les accueillir.
2 Le Département peut, après avoir pris l’avis de la commission de l’action
sociale, admettre d’autres institutions n’entrant pas dans les catégories
mentionnées à l’alinéa 1.

## Art. 22 Liste {#art_22}

Le Département tient la liste des institutions reconnues d’utilité
publique et la met régulièrement à jour.
SECTION 4 : Les Services sociaux régionaux

## Art. 23 Statut et nom {#art_23}

1 Sous le nom de "Services sociaux régionaux de la République et
Canton du Jura" (dénommé ci-après : "Services sociaux régionaux"), l’Etat
crée un établissement cantonal de droit public.
2 Les Services sociaux régionaux possèdent la personnalité juridique.
Siège et

## Art. 24 antennes {#art_24}

1 Les Services sociaux régionaux ont leur siège à Delémont.
2 Ils disposent d’une antenne dans chaque district.

## Art. 25 Organisation {#art_25}

Les Services sociaux régionaux sont dotés d’un conseil de gestion
et d'une direction.
Commission de

## Art. 26 l’action sociale {#art_26}

1 La commission de l’action sociale exerce la surveillance directe des
Services sociaux régionaux.
2 Elle a en outre les attributions suivantes :
a) elle nomme les membres du conseil de gestion;
b) elle définit, par voie de règlement, l'organisation de la direction et ses
tâches;
c) elle nomme la direction;
d) elle est seule compétente pour résilier, s'il y a lieu, les contrats des
membres de la direction;
e) elle désigne l'organe de contrôle;
f) elle adopte le budget et les comptes;
g) elle définit les options en matière de gestion institutionnelle.5)
Conseil de
gestion

## Art. 27 a) Composition {#art_27}

1 Le conseil de gestion est composé de cinq membres nommés par la
commission de l’action sociale.
2 Le Service de l’action sociale et l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte disposent chacun d’office d’un siège au conseil de gestion.5)
3 La direction participe aux séances du conseil de gestion avec voix
consultative.5)

## Art. 28 b) Compétences {#art_28}

Les compétences du conseil de gestion sont les suivantes :
a) il nomme le personnel, à l’exception de la direction;
b) il propose le budget et présente les comptes;
c) il arrête la description des postes;
d) il veille à la formation continue et permanente du personnel;
e) il élabore un règlement du personnel qu'il soumet au Département pour
approbation, sur préavis de la commission de l'action sociale;
f) il exerce toute compétence qui n'est pas expressément attribuée à un
autre organe.

## Art. 29 Direction {#art_29}

La direction gère les affaires courantes des Services sociaux
régionaux. Elle exerce notamment les attributions suivantes :
a) elle veille à l’organisation et au fonctionnement des Services sociaux
régionaux;
b) elle assure la coordination des antennes et secteurs d'activité;
c) elle prépare le budget et les comptes;
d) elle organise la formation continue du personnel;
e) elle établit les statistiques et rapports d’activité;
f) elle assure la liaison avec les autres services et institutions;
g) elle représente l'établissement auprès des tiers et engage valablement
celui-ci.

## Art. 30 {#art_30}

Statut du

## Art. 31 personnel {#art_31}

1 L'ensemble du personnel est engagé sur la base de contrats de
droit administratif.
2 Le statut du personnel des Services sociaux régionaux, en particulier la
définition de l'étendue de ses droits et obligations, du traitement, du
remboursement des dépenses, de la prévoyance professionnelle, des congés
et de la durée du travail, est en principe régi de la même manière que le statut
du personnel de l’Etat. La procédure de conciliation prévue par la législation
sur le statut du personnel de l'Etat est également applicable.
3 Lorsque des motifs objectifs liés au fonctionnement des Services sociaux
régionaux le justifient, le règlement du personnel peut prévoir un régime
spécial sur certains points particuliers. Le règlement définit au surplus les
compétences des organes en matière de gestion du personnel.
4 Le Département arrête la classification des fonctions, sur proposition de la
commission chargée de la classification des fonctions de l’Etat.
Commission du

## Art. 32 personnel {#art_32}

1 Les employés des Services sociaux régionaux désignent, en
assemblée, une commission du personnel qui les représente auprès des
organes des Services sociaux régionaux.
2 L'assemblée adopte un règlement portant sur le mode de désignation des
membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission.
3 La commission est consultée sur les questions touchant aux conditions de
travail du personnel. Elle peut également formuler des propositions de son
propre chef aux organes des Services sociaux régionaux.
4 La composition de la commission est portée à la connaissance de la
direction et du conseil de gestion.
Financement

## Art. 33 {#art_33}

Les Services sociaux régionaux sont gérés d’une manière efficace et
efficiente permettant de garantir la qualité de leurs prestations.

## Art. 34 {#art_34}

Les ressources des Services sociaux régionaux sont :
a) les recettes perçues en contrepartie de prestations fournies;
b) les éventuelles subventions de la Confédération ou de tiers;
c) les dons et les legs;
d) les contributions de l’Etat.
SECTION 5 : Les institutions de lutte contre l’alcoolisme et les autres
dépendances

## Art. 35 Principe {#art_35}

En matière d’alcoolisme et autres dépendances, l’Etat encourage et
coordonne :
a) les initiatives, les actions et les institutions ayant pour but de renseigner la
population sur les dangers de l’alcoolisme et des autres dépendances et
de la prévenir de l’abus d’alcool, de la consommation d’autres substances
et de pratiques engendrant la dépendance;
b) la création et l’activité de centres de consultations pour les personnes
souffrant de dépendance, ainsi que des institutions pour le traitement de
telles affections.
Répartition des

## Art. 36 charges {#art_36}

Le montant des dépenses et des subventions versées par l’Etat en
matière de lutte contre l’alcoolisme et les autres substances engendrant la
dépendance est soumis à la répartition des charges, après déduction de la
part du Canton aux recettes nettes de la Confédération provenant de
l’imposition des boissons distillées (dîme de l’alcool).
Commission de
coordination en
matière de

## Art. 37 dépendances {#art_37}

1 La commission de coordination en matière de dépendances
collabore avec le Département en matière de lutte contre l’alcoolisme et les
autres dépendances. Elle fonctionne comme organe consultatif.
2 Elle propose au Département des mesures destinées à combattre les
causes et les effets de l’alcoolisme et des autres dépendances, et préavise à
son intention les questions et les demandes de subvention en la matière.
3 Elle est également au service des autorités et des institutions actives dans
son domaine d’activité.
SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales
Disposition
transitoire Art 38 Les autorisations délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du
présent décret sont valables jusqu’à leur échéance. Leur renouvellement doit
être demandé au moins six mois avant.
Clause

## Art. 39 abrogatoire {#art_39}

Sont abrogés :
1. le décret du 6 décembre 1978 concernant les dépenses de l’Etat et des
communes pour les foyers, hospices et asiles;
2. le décret du 6 décembre 1978 concernant la lutte contre l’alcoolisme.
Entrée en

## Art. 40 vigueur {#art_40}

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 21 novembre 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 850.1
2) Nouvelle teneur selon le ch. XXlV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
3) Nouvelle teneur selon l'article 46 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique,
en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 810.41)
4) Nouvelle teneur selon le ch. XXIII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er octobre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2015
6) Abrogé par le ch. I du décret du 1er octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
