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title: "Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES"
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provisions: 57
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# Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1L’association suisse des droguistes (ci-après : ASD)
reconnaît et soutient l’École supérieure de droguerie (ci-après : l’École) en tant
qu'unique site de formation pour l'obtention du titre de droguiste diplômé-e ES.
2L’École est par ailleurs responsable de délivrer le diplôme ES de droguiste (ciaprès : le diplôme).

## Art. 2 {#art_2}

1Le présent règlement précise, en application et en complément du
plan d’études cadre pour la filière d’étude « droguiste diplômé-e ES » (ci-après :
plan d’études cadre), les conditions concernant l’admission, la procédure de
qualification et l’examen de diplôme.
2Il contient également des dispositions particulières concernant l’organisation et
l’administration de l’École, dans la mesure où elles diffèrent de la réglementation
FO 2020 No 14
1) RS 412.10
2) RSN 414.10
3) RS 412.101.61
4) RSN 414.211.5
5) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022
Statut
Champ
d’application
cantonale régissant le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ciaprès : CPNE), en particulier le pôle Commerce et Gestion (CPNE-CG) auquel
l’École est rattachée.

## Art. 3 {#art_3}

Les compétences du Département en charge de l’éducation (ci-après :
Département) en tant qu’autorité de haute surveillance sont réservées.

## Art. 4 {#art_4}

1La commission d’école est l’autorité de contrôle de l’École.
2Le-la président-e de la commission est élu-e par l’organe compétent de l'ASD.
Sur demande, il, elle doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la
gestion et les activités de l'École.
3Les membres de la commission sont désignés par l’organe qu’il ou elle
représente pour quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque
membre.
4La commission se constitue elle-même.

## Art. 5 {#art_5}

1La commission d’école a les compétences suivantes :
a) approuver les directives de l’École précisant et complétant le présent
règlement ;
b) nommer les membres de la direction de l’école selon l’article 12 ;
c) approuver l’engagement du personnel administratif et technique et le
personnel enseignant, sous réserve de la validation du service des
ressources humaines de l’Etat ;
d) définir le cahier des charges des membres de la direction d’école et des
collaborateurs et collaboratrices ;
e) approuver le budget et les comptes annuels, sous réserve de l’approbation
formelle des organes compétents de l’ASD et du canton ;
f) nommer les membres de la commission d’examen ;
g) fixer les dispositions relatives à la réalisation de la procédure d’admission ;
h) déterminer les taxes d'études, sous réserve de l’approbation par le comité
central de l'ASD ;
i) traiter les recours.
2La commission d’école peut confier certaines tâches clairement définies et
limitées dans le temps à la direction d’école, à des personnes individuelles ou à
des commissions spéciales.
3Elle est représentée par son, sa président-e et un membre avec droit de vote.

## Art. 6 {#art_6}

1La commission d’école peut être convoquée par le-la président-e, la
directrice ou le directeur de l’école ou par un tiers de ses membres.
2Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote
est présente. Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité simple
des voix.
3Le-la président-e assume la présidence de la séance. En cas d’absence, les
membres désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant
droit de vote.
Autorité de
surveillance
Commission
d’école
Compétences
Convocation et
quorum
4Le-la président-e a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante.
5Les décisions de la commission d’école sont consignées dans un procèsverbal.
6Le-la président-e et les membres ayant droit de vote ont signature collective à
deux.
7Le-la président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres
communiquent leur vote au secrétariat par écrit.

## Art. 7 {#art_7}

1La commission d’examen est composée :
a) d’un membre de la commission d’école ;
b) de la directrice ou du directeur ;
c) de trois ou quatre représentant-e-s de l’ASD, proposé-e-s par l’organe
compétent de l’ASD ;
d) de un-e ou deux représentant-e-s des « Employés Droguistes Suisse »,
proposé-e-s par le comité central des « Employés Droguistes Suisse » ;
e) de un-e ou deux représentant-e-s des enseignant-e-s, proposé-e-s par la
conférence des enseignant-e-s de l’École.
2Les membres sont élus par la commission d’école pour une durée de quatre
ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.

## Art. 8 {#art_8}

1La commission d’examen se prononce sur :
a) les dates d’examen de diplôme ;
b) l’accès aux examens de diplôme ;
c) l’admission dans l’école ;
d) les résultats des examens et leur réussite ;
e) les conséquences en cas de comportement inadéquat durant les examens ;
f) l’octroi du diplôme ES ;
g) les travaux de diplôme ou de projet, sur proposition de la direction d’école ;
h) le type et la durée des examens ;
i) la fixation des frais d’examen et de recours.
2Elle est représentée par son, sa président-e et la directrice ou le directeur.

## Art. 9 {#art_9}

1La commission d’examen peut être convoquée par son-sa président-e,
la directrice ou le directeur ou par un tiers de ses membres.
2Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote
est présente. Lors des votes, les décisions sont prises à la majorité simple des
voix.
3Le-la président-e assume la présidence et a droit de vote. En cas d’égalité, sa
voix est prépondérante. En cas d’absence, les membres ayant le droit de vote
désignent un-e remplaçant-e.
4Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.
5Le-la président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres
communiquent leur vote au secrétariat par écrit.
Commission
d’examen
Compétences
Convocation et

## Art. 10 quorum {#art_10}

La commission de vérification des comptes se compose des membres
suivants :
a) une personne membre du comité central du domaine concerné ;
b) la directrice ou le directeur de l’ASD ;
c) une personne membre de l’ASD désignée par l'organe compétent de l’ASD.

## Art. 11 {#art_11}

1La commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l’École
telle qu’elle est dressée et gérée par le CPNE, ainsi que le respect du budget.
Elle peut également vérifier la réalisation des mesures proposées lors de la
tenue de la précédente vérification des comptes.
2Elle est habilitée à consulter les documents comptables détaillés.
3Elle propose à la commission d’école l’acceptation ou le refus des comptes et
lui suggère les éventuelles mesures qui s’imposent.
4Elle informe le comité central de l’ASD du résultat de la vérification, des
demandes de la commission d’école et des mesures proposées.

## Art. 12 {#art_12}

1La direction d’école se compose des membres suivants :
a) la directrice ou le directeur ;
b) la directrice adjointe ou le directeur adjoint ;
c) une personne supplémentaire si nécessaire, sur décision de la directrice ou
du directeur.
2Elle est responsable de l’organisation des cours et de la bonne marche de
l’École et plus particulièrement, dans le cadre des procédures d’admission et de
qualification, elle :
a) propose les dates d’examen à la commission d’examen ;
b) organise le déroulement des examens et la surveillance ;
c) édicte des directives, notamment celles concernant la procédure de
qualification ;
d) désigne et convoque les enseignant-e-s et les expert-e-s ;
e) vérifie si les conditions d'admission sont remplies ;
f) prend position sur les objections soulevées contre les enseignant-e-s et les
expert-e-s.
3Les tâches, les compétences et les suppléances sont définies dans le
diagramme de fonction correspondant.

## Art. 13 {#art_13}

1La conférence des enseignant-e-s est constituée de tous les membres
du corps enseignant assumant une charge minimale annuelle d’une leçon
hebdomadaire et de la directrice ou du directeur, qui en assume la présidence.
2D’autres personnes peuvent être invitées.

## Art. 14 {#art_14}

1La conférence des enseignants a les tâches suivantes :
6) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022
Commission de
vérification des
comptes
Tâches
La direction
d’école
La conférence des
enseignant-e-s
Tâches et
organisation
a) elle permet l’échange d’informations entre enseignant-e-s et la directrice ou
le directeur ;
b) elle peut être consultée sur des questions relatives à l’École, aux étudiant-es et aux intérêts professionnels des enseignant-e-s ;
c) elle peut consulter et faire des propositions à la commission d’école sur des
questions touchant au personnel, à l’organisation de la formation et à la
pédagogie ;
d) elle élit la personne représentant les enseignant-e-s au sein de la commission
d’école et de la commission d’examen.
2En règle générale, la conférence se réunit quatre fois par année. Elle est
convoquée par la directrice ou le directeur ou par un tiers des enseignant-e-s.
3Lors de votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En
cas d’égalité, la voix du, de la président-e est prépondérante. Les invités-es n’ont
pas le droit de vote.

## Art. 15 {#art_15}

1Chaque classe élit deux représentant-e-s pour siéger au conseil des
étudiant-e-s.
2Le conseil des étudiant-e-s se constitue lui-même.

## Art. 16 {#art_16}

Le conseil des étudiant-e-s a les compétences suivantes :
a) échange d’informations avec la direction d’école ;
b) élection de ses représentant-e-s au sein de la commission d’école ;
c) droit de proposition et de présentation à la direction d’école, ou à la
commission d’école après discussion préalable avec la directrice ou le
directeur. En cas de désaccord avec la directrice ou le directeur, il peut
solliciter, par écrit et de manière motivée, la commission d’école, qui se
prononce après avoir entendu les parties.

## Art. 17 {#art_17}

1Les expert-e-s disposent de compétences spécialisées et actuelles en
rapport avec le domaine d’apprentissage évalué.
2Les expert-e-s et enseignant-e-s sont désigné-e-s par la directrice ou le
directeur et collaborent à l’élaboration des épreuves d’examen.
3Une personne surveille la réalisation des prestations d’apprentissage selon la
directive concernant la procédure de qualification.
4Dans le cadre de la procédure d'admission, les épreuves écrites sont évaluées
par un-e enseignant-e de la branche.
5Lors d’examens oraux, la présence d’un-e deuxième expert-e par branche est
nécessaire.
6Pour l’examen de diplôme, les travaux sont évalués par au moins deux
personnes (enseignant-e-s ou expert-e-s). Ils consignent leurs conclusions par
écrit et peuvent participer, sur demande, à la commission d’examen
correspondante.

## Art. 18 {#art_18}

1La direction d’école, les membres des commissions, les expert-e-s
externes et les enseignant-e-s sont tenu-e-s par le devoir de discrétion.
Le conseil des
étudiant-e-s
Compétences
Enseignant-e-s et
expert-e-s
Devoir de
discrétion et
récusation
2Les enseignant-e-s et expert-e-s ne peuvent examiner un-e étudiant-e lorsqu’il
y a présomption de partialité, notamment en cas de :
a) mariage, partenariat enregistré ou concubinage ;
b) parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu’au 3e degré
inclus ;
c) toute autre raison, telle qu’une amitié particulière, un rapport d’obligation ou
de dépendance particulier.
3Les étudiant-e-s doivent communiquer leurs éventuelles demandes de
récusation par rapport à un, une enseignant-e, expert-e, par écrit, à la direction
d’école, de manière motivée, dans les dix jours suivant la réception des
informations relatives aux examens.
CHAPITRE 2

## Art. 19 Admission {#art_19}

1Le-la candidat-e doit s’inscrire avant la fin du délai d’inscription fixé par
la direction d’école.
2Les informations suivantes sont communiquées au ou à la candidat-e inscrit-e
au minimum un mois avant la tenue de l’examen d’admission :
a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ;
b) programme de l’examen, directive concernant la procédure d’admission et
liste des moyens auxiliaires autorisés ;
c) nom des enseignant-e-s qui font passer l’examen.
3En s’inscrivant, le-la candidat-e accepte les conditions régissant l’examen
d’entrée (règlement et directives).

## Art. 20 {#art_20}

1La direction d’école contrôle les conditions d’admission et la réalisation
de la procédure d’admission.
2La direction d’école élabore une directive concernant la procédure d’admission,
approuvées par la commission d’école.

## Art. 21 {#art_21}

1L’expérience professionnelle au sens de l’article 6.3 du plan d’étude
cadre, est définie en article 6.2.1 et 6.2.2 dudit document.
2En complément des articles 6.2.1 et 6.2.2 du plan d’études cadre, la direction
d’école précisera les exceptions concernant les pharmacies-drogueries dans
lesquelles une activité peut être validée comme expérience professionnelle dans
la directive concernant la procédure d’admission.
3Les autres exceptions sont précisées par voie de directive.

## Art. 22 {#art_22}

1En complément de l’article 6.2.3 du plan d’études cadre, il est précisé
que l’ASD conçoit et réglemente le cours introductif.
2L’École vérifie préalablement à l’admission du ou de la candidat-e au cours
introductif, qu’il ou elle remplit bien les conditions exigées.

## Art. 23 {#art_23}

1En complément de l’article 6.4 du plan d’études cadre, il est précisé
que l’examen d’entrée doit permettre de déterminer si le-la candidat-e possède
Inscription
Procédure
d’admission
Définition de
l’expérience
professionnelle
Cours introductif
Examen d’entrée
les compétences et les connaissances requises pour pouvoir suivre les cours
dispensés par l’École.
2L’examen porte sur les connaissances nécessaires à l’obtention du CFC de
droguiste. La préparation à l’examen se fait de manière autonome.
3Les candidat-e-s, qui remplissent les conditions énoncées au chiffre 6.3 du plan
d’études cadre, peuvent suivre la formation sans passer d’examen d’entrée.

## Art. 24 {#art_24}

1L’examen est réputé réussi si :
a) la moyenne des notes obtenues dans les différentes branches n’est pas
inférieure à 4.0 ;
b) il n’y a pas plus de deux notes de branches inférieures à 4.0 ;
c) aucune note inférieure à 3.0 n’a été attribuée dans une branche.
2Chaque candidat-e reçoit un certificat d’examen mentionnant les notes
obtenues dans chaque branche.

## Art. 25 {#art_25}

1La décision est communiquée au ou à la candidat-e par écrit ; un
éventuel refus est motivé.
2La décision d’admission vaut pour l’année scolaire qui suit ; un éventuel report
d’une année peut être demandé.

## Art. 26 {#art_26}

1Le fait qu’un-e candidat-e utilise des moyens auxiliaires non autorisés
ou ne respecte pas la directive concernant la procédure d’admission sur le
comportement exigé durant l’examen d’entrée doit être immédiatement rapporté
dans un procès-verbal.
2En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les sanctions
suivantes :
a) prononcer l’échec dans le domaine d’apprentissage concerné ;
b) prononcer l’échec à l’examen d’admission.
3En cas d’échec prononcé suite à un comportement inadéquat, l’examen ne peut
être répété qu’à la session d’examen ordinaire suivante.
4Si le non-respect des dispositions visées en alinéa 1 est constaté
ultérieurement, l’échec à l’examen d’admission peut être prononcé.
5Le-la candidat-e doit être préalablement entendu-e.

## Art. 27 {#art_27}

1Le-la candidat-e qui échoue à l’examen est autorisé-e à se présenter
une deuxième fois après un délai d’un an au moins.
2L’examen d’entrée ne peut être répété plus de deux fois. Lors de la première
répétition de l’examen, celui-ci ne porte que sur les branches pour lesquelles lela candidat-e a obtenu une note inférieure à 5.0. La deuxième répétition de
l’examen porte sur toutes les branches.
3La taxe d’examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.

## Art. 28 {#art_28}

1En application de l’article 6.5 du plan d’études cadre, la direction
d’école peut proposer à la commission d’examen d’admettre sans examen ou
d’autoriser un-e candidat-e à passer l’examen d’admission sur la base d’un
dossier dûment motivé.
Réussite de
l’examen d’entrée
Décision
d’admission
Comportement
inadéquat
Répétition de
l’examen d’entrée
Admission sur
dossier sans
examen d’entrée
2Sur proposition de la direction d’école, la commission d’examen valide les
compétences entrant dans le cursus de formation de droguiste diplômé-e ES ou
l’expérience extraprofessionnelle acquises préalablement.

## Art. 29 {#art_29}

Si le nombre de candidat-e-s ayant réussi l'examen est supérieur au
nombre de places disponibles dans le cadre de la procédure d'admission,
l'admission - pour autant que les candidat-e-s se soient inscrit-e-s dans les
délais - se fait dans l’ordre de priorité suivant :
a) l’étudiant-e qui répète une partie de la formation ou l’examen de diplôme ;
b) le-la candidat-e qui avait satisfait aux conditions d’admission l’année
précédente, mais qui n’avait pas été admis-e faute de place ;
c) le-la candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste et d’un certificat de
maturité professionnelle ;
d) le-la candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste ;
e) tous les autres candidat-e-s, en fonction de la date de réception de leur
inscription.
CHAPITRE 3

## Art. 30 Organisation scolaire {#art_30}

La formation débute à la rentrée scolaire d’août et s’étend sur quatre
semestres.

## Art. 31 {#art_31}

1Les vacances scolaires sont fixées par la direction d’école
conformément au calendrier applicable dans le canton de Neuchâtel.
2Des travaux personnels et certains séminaires particuliers peuvent être fixés
durant une période de vacances ou de congé.
3La direction d’école peut également proposer des cours et séminaires
supplémentaires pour autant qu’ils n’occasionnent pas de frais pour l’École et
dans la mesure où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.

## Art. 32 {#art_32}

1La direction d’école définit la langue dans laquelle les différentes
branches sont enseignées ; les cours sont dispensés en français ou en
allemand.
2Les étudiant-e-s peuvent communiquer et se présenter selon leur choix aux
examens en français ou en allemand.
3Les enseignant-e-s sont tenu-e-s de rédiger tous les travaux dans le cadre de
la procédure de qualification en français et en allemand.

## Art. 33 {#art_33}

La direction d’école peut accepter, en tant qu’auditeurs et auditrices,
les personnes intéressées à assister à certaines unités d’enseignement ; elle
est responsable de l’organisation et fixe le montant de la taxe due par les
auditeurs et auditrices.
Capacité d’accueil
Début et durée
Vacances et cours
particuliers
Langue de
formation et
d’examen
Auditeurs et
auditrices
CHAPITRE 4

## Art. 34 Procédure de qualification {#art_34}

1L’enseignement transmet aux étudiant-e-s les compétences requises
pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément au plan
d’études cadre et dans le respect des législations cantonales et fédérales.
2La direction d’école définit le plan de formation pour l’acquisition et le contrôle
des compétences exigées à partir du plan d’études cadre avec les différentes
unités d’enseignement.
Art. 34a7) La procédure de qualification comprend la procédure de promotion
et l’examen de diplôme.

## Art. 35 {#art_35}

1Les prestations effectuées sont notées sur une échelle de 1.0 à 6.0 ;
toutes les notes sont arrondies au dixième et sont pondérées une seule fois.
2Les notes supérieures ou égales à 4.0 traduisent des résultats suffisants, les
notes inférieures à 4.0 des résultats insuffisants.

## Art. 36 {#art_36}

Les raisons impérieuses justifiant une absence ou un désistement aux
examens sont fixées par la direction d’école dans la directive sur la procédure
de qualification.

## Art. 37 {#art_37}

1Le non-respect des dispositions de la directive concernant la
procédure de qualification, sur le comportement exigé durant les prestations
d’apprentissage et les examens ou de la directive concernant le travail de
diplôme ou le travail de projet doit être immédiatement communiqué à la
direction d’école et consigné dans un procès-verbal par l’enseignant-e ou
l’expert-e.
2En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les mesures
suivantes :
a) procédure de promotion : invalidation des prestations d’apprentissage
concernées ;
b) examen de diplôme : invalidation de l’examen de diplôme qui ne pourra être
repassé que lors de la session d’examen suivante, au plus tôt.
3L’étudiant-e doit être préalablement entendu-e.

## Art. 38 {#art_38}

1Les examens ne sont en principe pas ouverts au public.
2La direction d’école peut assister aux examens et peut autoriser les membres
de la commission d'école, de la commission d'examen et les enseignant-e-s à
assister à certains examens.

## Art. 39 {#art_39}

1Tout au long du cursus, les étudiant-e-s réalisent des prestations
d'apprentissage notées dans le cadre de diverses unités d'enseignement. Les
prestations d'apprentissage sont déterminantes pour l'obtention de l'autorisation
de se présenter à l'examen de diplôme et ont pour objectif la vérification des
7) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
8) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
9) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
Objectif de la
formation
Procédure de
qualification
Notation dans la
procédure de
qualification
Absence et
désistement aux
examens
Fraude durant la
procédure de
qualification
Déroulement des
examens de la
procédure de
qualification
Procédure de
promotion
connaissances acquises dans les différentes unités d'enseignement et de
l'acquisition des compétences exigées par le profil professionnel.
2La procédure de promotion dure tout le temps du cursus et se termine six
semaines avant la fin de la deuxième année d’étude.
3La direction d’école fixe les unités d’enseignement ainsi que le nombre et la
forme des prestations d’apprentissage à réaliser et à évaluer ; au moins deux
prestations d'apprentissage notées doivent être réalisées dans au moins trois
quarts des unités d’enseignement pendant leur cursus.
Art. 39a10) 1La moyenne des notes obtenues dans chaque unité
d’enseignement constitue la note finale de chaque unité.
2La note de promotion correspond à la moyenne des notes de toutes les unités
d’enseignement.

## Art. 40 {#art_40}

1En complément de l’article 7.2.3 du plan d’études cadre, le suivi de
chaque unité d’enseignement conformément à la réglementation en matière
d’absences de l’école est un critère d’admission aux prestations
d’apprentissage.
2L’École règle les absences dans une directive séparée concernant les
absences.

## Art. 41 {#art_41}

1Les prestations d'apprentissage peuvent être rattrapées ou répétées
une fois pour les raisons suivantes :
a) la prestation d'apprentissage n'a pas pu être réalisée ou a été interrompue
pour des raisons impératives ;
b) la prestation d'apprentissage a été évaluée par une note en dessous de 3.0.
2Chaque semestre, l’école prévoit au moins une date pour le rattrapage ou la
répétition des prestations d'apprentissage. Si l’étudiant-e ne se présente pas à
cette session :
a) la note obtenue lors de la première session fait foi ou ;
b) la prestation d'apprentissage est considérée comme non réussie, si la
première prestation n'avait pas été réalisée ou avait été interrompue.
3La prestation d'apprentissage ne peut pas être rattrapée ou répétée et est
considérée comme non effectuée, si :
a) elle n'a pas été réalisée ou a été interrompue sans excuse ou sans raison
impérative ;
b) les conditions d'admission n'étaient pas remplies ;
c) le règlement d'examen a été enfreint.
4En cas d’examen rattrapé ou répété, la meilleure note est utilisée pour le calcul
de la moyenne d’une unité d’enseignement.

## Art. 42 {#art_42}

1Les prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première
année d'étude. Les étudiant-e-s qui ne répondent pas aux exigences minimales
10) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
11) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
12) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
Notation
Admission aux
différentes
prestations
d’apprentissage
Répétition des
prestations
d’apprentissage
Répétition des
années d’étude
suivantes ne peuvent être admis-e-s à l'examen de diplôme qu'à condition de
répéter la première année d'étude lors de la prochaine volée :
a) l’étudiant-e n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une
prestation d'apprentissage ;
b) dans toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année,
il a obtenu la note de 3.0 au minimum.
2Les étudiant-e-s qui, au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième
année d'étude, ne remplissent pas les conditions d'admission à l'examen de
diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée.
3Chaque année d'étude peut être répétée une fois au maximum. Seules les
exigences requises lors de l'année répétée sont prises en compte pour
l'admission à l'examen de diplôme.

## Art. 43 {#art_43}

1Les étudiant-e-s s’inscrivent à l’examen de diplôme en s’acquittant
du paiement de la taxe d’examen dans le délai fixé par la direction d’école.
2Le paiement de la taxe d’examen vaut acceptation par les étudiant-e-s de la
directive concernant la procédure de qualification sur le comportement lors des
examens et des informations relatives à l’examen.

## Art. 44 {#art_44}

1Pour être admis-e à l'examen de diplôme, l’étudiant-e doit remplir
les conditions suivantes :
a) durant le cursus, il-elle n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au
maximum une prestation d'apprentissage ;
b) dans toutes les unités d'enseignement, il-elle a obtenu au moins la note de
3.0 ;
c) la note de promotion s'élève au minimum à 4.0 ;
d) le travail de diplôme a été remis dans les délais ;
e) les frais d'écolage et d'examen ont été réglés au prestataire de formation
dans les délais.
2La commission d’examen peut admettre d’autres étudiant-e-s sur demande de
la direction d’examen.

## Art. 45 {#art_45}

Les étudiant-e-s admis-es à passer l’examen de diplôme reçoivent les
informations suivantes au moins un mois avant le début des différentes parties
de celui-ci :
a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ;
b) programme de l’examen, directive concernant la procédure de qualification
et liste des moyens auxiliaires autorisés ;
c) nom des enseignant-e-s et expert-e-s qui assisteront aux différents examens.
Art. 45a15) L’examen de diplôme se compose des deux parties suivantes : le
travail de diplôme ou travail de projet avec présentation et l’entretien d’examen.
13) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
14) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
15) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
Inscription à
l’examen de
diplôme
Admission à
l’examen de
diplôme
Informations
relatives à
l’examen de
diplôme
Composition de
l’examen de
diplôme
Art. 45b16) 1Pendant la deuxième année d'étude, l'étudiant-e prépare un travail
de diplôme ou un travail de projet, qu'il-elle soutient dans le cadre d'une
présentation.
2Le dossier et la présentation sont notés séparément. La note finale est formée
par la moyenne des deux notes.
3Le plan d’études-cadre, le guide et la directive concernant le travail de diplôme
ou le travail de projet servent comme documents de base pour la rédaction du
travail de diplôme ou du travail de projet et la préparation de la présentation.
Art. 45c17) 1L’entretien d'examen dure au minimum 30 minutes et a lieu dans
le dernier tiers de la deuxième année d'étude. L'objectif est de tester d'une part
les connaissances et les compétences acquises sur la base du profil
professionnel et d'autre part les capacités d'argumentation de l’étudiant-e.
2L’entretien d’examen est mené par le prestataire de formation avec la
participation d’expert-e-s.

## Art. 46 {#art_46}

1L’examen de diplôme est réussi si la note finale du travail de diplôme
ou du travail de projet et la note de l’entretien d’examen s’élèvent chacune au
minimum à 4.0.
2La réussite de l’examen de diplôme donne droit au titre de « droguiste dipl.
ES ».

## Art. 47 {#art_47}

1En cas d’échec à l'examen de diplôme, celui-ci peut être répété au
maximum deux fois, au plus tard deux ans après l'échec, lors des dates
officielles d'examen.
2Toutes les parties d’examen dont la note est inférieure à 4.0 doivent être
répétées.
3Si les parties d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou
après deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est définitif.
4Le prestataire de formation fixe les conditions de répétition des cours pour
permettre la répétition de l'examen de diplôme.
5En cas de répétition de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas
être identique à celle de l’examen qui n’a pas été réussi.
6En cas d’échec définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste
ES.
7Les taxes d’examen pour les étudiant-e-s qui répètent un examen de diplôme
sont fixées au cas par cas, par la commission d’examen.

## Art. 48 {#art_48}

1Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son
travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen pour des raisons
impératives, le prestataire de formation fixe un nouveau délai au plus tard dans
les trois mois qui suivent.
16) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
17) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
18) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
19) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
20) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
Travail de diplôme
ou de projet avec
présentation
Entretien
d’examen
Réussite de
l’examen de
diplôme
Répétition de
l’examen de
diplôme
Non présentation à
l’examen de
diplôme
2Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de
projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen sans excuse ou sans
raison impérative, il est considéré comme ayant échoué à l'examen.
3En cas de non-présentation pour des raisons impératives, la matière contrôlée
lors de l’examen de diplôme rattrapé ne doit pas être identique à celle de
l’examen qui doit être rattrapé.
CHAPITRE 5

## Art. 49 Diplôme et titre {#art_49}

1L’achèvement avec succès de la filière de formation basée sur le
présent règlement donne droit au titre protégé suivant :
a) « dipl. Drogistin HF », « dipl. Drogist HF » ;
b) « Droguiste diplômée ES », « Droguiste diplômé ES » ;
c) « Droghiera dipl. SSS », « Droghiere dipl. SSS ».
2Pour la traduction anglaise, il est recommandé d’utiliser la dénomination
suivante :
« Advanced Federal Diploma of Higher Education in Health, Self-medication
and Herbal Medicine Counseling ».
3Les étudiant-e-s qui ont réussi l’examen reçoivent le diplôme signé par le-la
président-e de la commission d’examen, la directrice ou le directeur et le, la cheffe de Département.

## Art. 50 {#art_50}

1Chaque étudiant-e qui a réussi l’examen de diplôme reçoit un bulletin
de notes signé par le, la président-e de la commission d’examen et la directrice
ou le directeur.
2Le bulletin de notes comprend la confirmation du suivi des études avec les
notes correspondantes à chaque domaine d’apprentissage, à la promotion et à
l’examen de diplôme.
CHAPITRE 6

## Art. 51 Dispositions financières {#art_51}

Les membres de la commission d’examen, les expert-e-s et les
enseignant-e-s sont indemnisés conformément au tarif fixé par la commission
d’école.

## Art. 52 {#art_52}

Les frais suivants sont à la charge des étudiant-e-s durant leurs études
:
a) taxe d’inscription ;
b) taxe d’études ;
c) taxe d’examen ;
d) contribution intercantonale pour les étudiant-e-s si elle n’est pas prise en
charge par le canton de domicile conformément à l’accord intercantonal sur
les contributions dans le cadre des écoles supérieures (AES) ;
e) matériel d’enseignement.
Diplôme
Certificat de notes
Frais et indemnités
Frais et écolage
CHAPITRE 7

## Art. 53 Dispositions finales {#art_53}

Toute modification du présent règlement doit être soumise à
l’approbation préalable de la commission d’école.

## Art. 54 {#art_54}

1Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ; en cas de
recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final.
2L’École conserve les documents suivants durant dix ans :
a) les informations relatives à l’examen ;
b) les bases de calcul des notes attribuées par branche ;
c) les procès-verbaux de la commission d’examen ;
d) les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes ;
e) les éventuels documents de recours ;
f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.
3L‘étudiant-e a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après
publication des résultats durant un délai de 10 jours.
4La direction d’école peut fixer une date pour une consultation générale des
épreuves d’examen.

## Art. 55 {#art_55}

1Les décisions prises par la commission d’examen peuvent faire l’objet
d’un recours dans les 30 jours auprès de la commission d’école.
2Les décisions prises par la commission d’école peuvent faire l’objet d’un
recours, dans les 30 jours au Département.
3Le recours doit être déposé en deux exemplaires, signé et indiquer la décision
attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Un
émolument est en principe perçu lors du recours à titre d’avance de frais.
4La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202521), s’applique pour
le surplus.

## Art. 56 {#art_56}

1Les étudiant-e-s sont soumis à la législation en vigueur au début de
leur formation.
2Les étudiant-e-s débutant leur formation aux rentrées scolaires 2019-2020,
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et au bénéfice d’un certificat de maturité
gymnasiale sont admis-e-s sans avoir réalisé le cours introductif.

## Art. 57 {#art_57}

1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er août
2019 pour les étudiant-e-s qui ont suivi une première année de formation en
2019-2020.
2Les étudiant-e-s ayant débuté leur formation avant la rentrée scolaire 2019-
2020 restent soumis à la législation en vigueur au début de leur formation.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
21) RSN 152.130
Modification
Conservation et
consultation des
épreuves
d’examen
Voies de recours
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur
