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title: "Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation"
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provisions: 10
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# Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation

## Article 1 d’application {#art_1}

La présente ordonnance définit le programme horaire des
enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Participation à la

## Art. 3 vie de l'école {#art_3}

L'enseignant est tenu de participer à toute activité qui concourt à la vie
culturelle, pédagogique, sportive et administrative de l'école.
Durée annuelle

## Art. 4 de l'enseignement {#art_4}

La durée annuelle de l'enseignement, y compris les courses d'écoles
d'une journée, les visites d'entreprises, les manifestations culturelles de
l'école et les journées de sport, mais à l'exception des semaines de sport, des
séjours linguistiques, des camps de ski et des voyages d'étude ou de diplôme
qui se tiennent sur plusieurs jours, est fixée :
a)5)7) à quarante-trois semaines à l'école des métiers techniques rattachée à
la division technique, au sein des ateliers de formation pratique
rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les
ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de
formation continue;
b) à trente-neuf semaines au lycée, à l'école de commerce et à l'école de
culture générale;
c) à trente-huit semaines pour les autres écoles du Centre jurassien
d'enseignement et de formation.
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Durée et nombre
de périodes

## Art. 5 enseignées {#art_5}

1 Une période d'enseignement dure 45 minutes, une demi-période 25
minutes. Les pauses et les récréations ne sont pas incluses.
2 L'horaire hebdomadaire complet au lycée, à l'école de commerce, à l'école
de culture générale et dans une école supérieure est de vingt-trois périodes si
l'enseignement est dispensé à des classes entières. Il est de vingt-cinq
périodes si l'enseignement est dispensé par leçons individuelles ou par petits
groupes de deux à cinq élèves.
3 Dans les autres écoles, sous réserve de l'alinéa suivant, l'horaire
hebdomadaire complet est de vingt-six périodes.
4 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein
des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que
dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse
rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale
d’enseignement à plein temps est approximativement de mille sept cents
heures. L'horaire annuel est validé par le chef du Service de la formation
postobligatoire.5)7)
Enseignant
engagé à la
période
Art. 5a8) Puisqu'il n'effectue pas l'ensemble des tâches associées à
l'enseignement au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le personnel de
l'Etat1), l'enseignant engagé à la période qui ne dispose pas de la totalité des
formations requises par la description de la fonction voit son temps de travail
réduit de 10 %.
Leçons

## Art. 6 supplémentaires {#art_6}

1 Le directeur de division peut, d'entente avec l'enseignant assumant
un horaire complet, attribuer à celui-ci jusqu'à quatre leçons hebdomadaires
supplémentaires.
2 L'accord du chef du Service de la formation postobligatoire doit être requis
pour attribuer un nombre de leçons supplémentaires dépassant cette limite.7)
3 Les leçons supplémentaires ne sont pas rétribuées mais compensées sur
une période maximale de trois ans.
Allégement pour
raison d'âge

## Art. 7 a) dès 50 ans {#art_7}

1 Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle
l'enseignant atteint l'âge de 50 ans, l'horaire hebdomadaire complet, au sens
de l'article 5, alinéas 2 et 3, est réduit d'une période.
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2 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein
des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que
dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse
rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale
d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, alinéa 4, est réduite de
43 heures.7)
b) dès 60 ans Art. 7a10) 1 En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 7 et dès le début
de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge
de 60 ans, l'horaire hebdomadaire complet, au sens de l'article 5, alinéas 2 et
3, est réduit de 2 périodes.
2 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein
des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que
dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse
rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale
d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, alinéa 4, est réduite de
86 heures.
Art. 7b11)
Modification de
l'ordonnance
concernant le
programme
horaire du corps

## Art. 8 enseignant {#art_8}

L'ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire du
corps enseignant3) est modifiée comme il suit :
TITRE
Ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de
la scolarité obligatoire
Article 1 
…4)
Article 5, lettre c
Abrogée
Article 8, alinéa 2
Abrogé.
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Clause

## Art. 9 abrogatoire {#art_9}

Sont abrogés :
1. l'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les conditions d'engagement et de
rémunération des maîtres du Centre jurassien d'enseignement et de
formation;
2. l'ordonnance du 16 décembre 2008 concernant le statut des maîtres de
l'Ecole des métiers de la santé et du social de la République et Canton du
Jura;
3. l'arrêté du 17 mars 1992 définissant le statut du maître de pratique en
école de métiers et d’arts appliqués.
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Delémont, le 11 novembre 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 173.11
2) RSJU 412.11
3) RSJU 410.252.1
4) Texte inséré dans ladite ordonnance
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le
1er août 2016
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2016
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 janvier 2022 concernant le
programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation,
en vigueur depuis le 1er mars 2022
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 22 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022
9) Abrogé par l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 9 janvier 2024, réglant de manière
provisoire l'allégement pour raison d'âge du personnel de la scolarité obligatoire et des
enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le
1er février 2024 jusqu'au 31 juillet 2026 (RSJU 410.252.11)
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 mars 2026, en vigueur depuis le
1er août 2026
11) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 31 mars 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026
