---
title: "Arrêté concernant la protection de la flore"
id: dcbfb468-c179-4908-963a-8ba063698c40
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "461.105"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/461.105.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/dcbfb468-c179-4908-963a-8ba063698c40
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11220/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 3de25922d9d80b07a67b814f8c54e0a8d6d8edf35a881eb4770d2fd27cc79b2d
provisions: 9
---

# Arrêté concernant la protection de la flore

## Article 1 {#art_1}

1Il est interdit de cueillir, expédier, transporter, mettre en
vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler plus de dix exemplaires à la
fois des plantes suivantes:
Petit lis des rochers Anthericum ramosum
Lis martagon Lilium Martagon
Fritillaire Fritillaria Maleagris
Perce-neige Galanthus nivalis
Nivéole Leucojum vernum
Chatons de saule Salix sp.
Pipolets (oeillets des lieux secs) Dianthus sp.
Anémone à fleurs de narcisse Anemone narcissiflora
Anémone des Alpes Pusatilla alpina
Pigamon à feuilles d'ancolie Thalictrum aquilegiifolium
Comaret Comarum palustre
Dryade (thé suisse) Dryas octopetala
Bois-gentil Daphne Mezereum
Cyclamen Cyclamen europaeum
Gentianes bleues des montagnes Gentiana verna, Kochiana, Clusii
2Il est interdit de déraciner les plantes mentionnées dans le présent article.

## Art. 2 {#art_2}

Il est interdit de cueillir, déraciner, expédier, transporter, mettre en
vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler les plantes suivantes:
Langue de cerf Phyllitis Scolopendrium
Ceterach Ceterach officinarum
Ail victorial Allium Victorialis
Lis des rochers Lilium bulbiferum croceum
Tulipe sauvage Tulipa silvestris
Iris des rochers Iris germanica
Iris d'eau Iris Pseudacorus
Sabot de Vénus Cypripedium Calceolus
Ophrys (tous les) Ophrys sp.
RLN III 600
1) RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994
461.105
Homme pendu Aceras anthopophorum
Orchis bouc Loroglossum hircinum
Orchis vanillé (goutte de sang) Nigritella nigra
Limodore Limodorum abortivum
Nénuphar blanc Nymphea alba
Nénuphar Nuphar luteum
Anémone pulsatille Pulsatilla vulgaris
Renoncule alpestre (à fleur blanche) Ranunculus alpester
Rossolis Drosera sp.
Genêt rampant Cytisus decumbens
Anthyllide des montagnes Anthyllis montana
Gesse à feuille étroite Lathyrus ensifolius
Daphné camélée Daphne cneorum
Daphné des Alpes Daphne alpina
Camarine Empetrum nigrum
Primevère farineuse Primula farinosa
Androsace lactée Androsace lactea
Trèfle d'eau Menyanthes trifoliata
Swertie Swertia perennis
Grémil bleu Lithospermum purpureocoeruleum
Linaire des Alpes Linaria alpina
Grassettes Pinguicula alpina et vulgaris
Centhranthe Kentranthus angustifolius
Aster des Alpes Aster alpinus
Arnica Arnicamontana

## Art. 3 Laitue des lieux secs Lactuca perennis {#art_3}

Toute personne se trouvant en possession de plantes mentionnées à
l'article 2 ou de plus de dix exemplaires d'une des plantes mentionnées à
l'article premier est réputée avoir contrevenu aux dispositions du présent
arrêté, à moins qu'elle puisse établir qu'il s'agit de plantes cultivées ou
importées sur le territoire neuchâtelois.

## Art. 4 {#art_4}

1Les agents de la police neuchâteloise, les chefs des sections du
service de la faune, des forêts et de la nature, les gardes-faune permanents et
auxiliaires, les collaborateurs scientifiques du service de la faune, des forêts et
de la nature, ainsi que les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les
forestiers de cantonnement sont chargés de l’application du présent arrêté.
2Ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour établir les faits constitutifs
d'un délit, identifier les délinquants et les dénoncer par voie de service au
Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le
département) et au ministère public.
3Ils ont notamment le droit en tout temps et à toute heure:
a) d'examiner le contenu des sacs de montagne, des gibecières, des
sacoches et des autres objets destinés à recevoir des plantes, ainsi que le
contenu des véhicules;
b) de séquestrer les plantes qui ont donné lieu à une infraction aux
dispositions du présent arrêté.
2) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.
461.105

## Art. 5 {#art_5}

1Le département peut charger certains membres de sociétés ayant
pour but la protection de la nature de veiller à l'application du présent arrêté.
2Les intéressés reçoivent une carte de légitimation, dont la possession leur
confère les droits et les obligations prévus à l'article 4.

## Art. 6 {#art_6}

1Dans l'intérêt de la science ou de l'enseignement, le département
peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté.
2Le département est l'autorité cantonale compétente pour appliquer la
législation fédérale relative à la protection de la flore5).

## Art. 7 {#art_7}

Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois6) et les
dispositions pénales de l'article 3 de la loi concernant la protection de la faune
et de la flore, du 24 février 19647) sont applicables.

## Art. 8 {#art_8}

L'arrêté concernant la protection de la flore neuchâteloise, du 7 mai
1943, est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté,
qui entre immédiatement en vigueur; il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Introduit par A du 3 février 1967
6) RSN 312.0
7) RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994
