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title: "Ordonnance sur la légalisation des signatures"
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provisions: 8
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# Ordonnance sur la légalisation des signatures

## Article 1 {#art_1}

La Chancellerie d'Etat est désignée comme autorité
compétente pour légaliser les signatures sur les documents qui lui sont
présentés.

## Art. 2 {#art_2}

1 La Chancellerie d'Etat est autorisée à légaliser les signatures :
a) des autorités cantonales;
b) des membres de la fonction publique et des Tribunaux pour les actes
qu'ils signent dans l'exercice de leur fonction;
c) des membres des autorités des communes municipales, mixtes ou
bourgeoises de la République et Canton du Jura;
d) des officiers de l'état civil;
e) des notaires reconnus et autorisés à exercer leur activité sur le
territoire de la République et Canton du Jura.
2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elle est autorisée à
légaliser d'autres signatures, pour autant qu'elle puisse s'assurer de leur
authenticité.

## Art. 3 {#art_3}

Le document légalisé doit porter quittance de l'émolument
cantonal à moins qu'il ne s'agisse de légalisation d'office.

## Art. 4 {#art_4}

1 La Chancellerie d'Etat tient un registre des signatures des
personnes mentionnées à l'article 2. En cas de doute, elle s'assure de
l'authenticité des signatures.
2 Un nouveau dépôt de signatures devient nécessaire lorsqu'une
personne opère un changement dans sa manière de signer.

## Art. 5 {#art_5}

Ne peuvent être légalisées :
a) les signatures sans contextes;
b) les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d'une griffe;
c) les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à équivoque
ou créer une confusion avec des services officiels en raison de leurs
termes ou de leur présentation.
143.31

## Art. 6 {#art_6}

Les émoluments perçus pour une légalisation sont contenus dans
le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale1).

## Art. 7 {#art_7}

La Chancellerie d'Etat édicte, au besoin, les instructions
nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.

## Art. 8 {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 6 mai 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 176.21
