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title: "RÈGLEMENT sur l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles"
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provisions: 22
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# RÈGLEMENT sur l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles

## Art. 1 Section I Dispositions générales {#art_1}

Organisation cantonale
1 Le département en charge de la protection des eaux (ci-après : le département) [D] exerce la
surveillance générale de la vidange et de l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux
usées ménagères (ci-après : les installations d'épuration).
[D]

## Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_2}

Contrôle communal
1 Les communes tiennent à jour un répertoire des installations d'épuration.
2 Elles contrôlent que les détenteurs d'installations d'épuration soient au bénéfice d'un contrat de
vidange. Elles s'assurent que ces installations soient correctement vidangées et entretenues. Si
nécessaire, elles font remédier aux défauts constatés.

## Art. 3 {#art_3}

Frais
1 Sauf disposition contraire du règlement communal sur l'évacuation des eaux, les frais de vidange, de
surveillance et d'entretien des installations d'épuration sont à la charge de leurs détenteurs.

## Art. 4 Section II Vidange {#art_4}

Obligations des détenteurs d'installations d'épuration
1 Les détenteurs d'installations d'épuration doivent être au bénéfice d'un contrat de vidange avec une
entreprise spécialisée qui remplit les obligations de l'article 5.
2 Ils prennent les mesures nécessaires pour rendre la vidange possible.

## Art. 5 {#art_5}

Obligations des entreprises de vidange
1 Les vidanges sont effectuées par des entreprises spécialisées. Les communes peuvent assurer ellesmêmes ce service sur leur territoire. Elles sont dès lors soumises aux mêmes obligations.
2 Les entreprises de vidange doivent remplir les conditions suivantes :
a. Etre au bénéfice d'une licence de transporteur au sens de l'ordonnance sur la licence d'entreprise de
transport de voyageurs et de marchandises par route [E] .
b. Disposer d'au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur.
c. Etre titulaire d'une assurance en responsabilité civile d'au moins 5 millions de francs.
d. Disposer de personnel convenablement formé. A défaut, le personnel peut être astreint par le
département à des cours de formation.
e. Respecter les prescriptions de vidange découlant des normes et directives professionnelles, ainsi
que des règles de l'art.
f. Acheminer les résidus d'épuration dans des centres de traitement désignés par le département au
sens de l'article 7.
g. Transmettre aux communes une copie des contrats de vidange conclus avec les détenteurs
d'installations d'épuration. Le cas échéant, les communes sont informées de toutes les mutations
intervenues.
h. Aviser les communes des empêchements de vidanger ou des défectuosités dont les installations
d'épuration pourraient faire l'objet, ainsi que de toute inobservation des prescriptions légales en
matière d'épuration des eaux usées.
i. Tenir à jour, pour chaque installation d'épuration, un registre des interventions, avec notamment la
consignation des dates auxquelles les vidanges ont été effectuées. Le registre est présenté aux
autorités à la requête de celles-ci.
3 Les entreprises de vidange qui satisfont à ces conditions s'annoncent au département, qui tient une
liste à jour.
[E] Ordonnance du 01.11.2000 sur l'admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises

## Art. 6 par route (RS 744.103) {#art_6}

Périodicité des vidanges
1 Les installations d'épuration sont vidangées chaque fois qu'il est nécessaire, de manière à assurer en
tout temps leur bon fonctionnement, mais au moins une fois par an pour des habitats permanents. Les
vidanges peuvent être reportées à une fois tous les deux ans pour des habitats temporaires peu
utilisés. L'autorisation de la commune est alors nécessaire. Cette périodicité est portée au répertoire
requis à l'article 2, alinéa 1.
2 Les installations d'épuration mécano-biologiques et physico-chimiques sont vidangées sur la base
des instructions de l'instance de contrôle mentionnée à l'article 10.

## Art. 7 {#art_7}

Résidus de vidange
1 Le département désigne les centres appropriés pour le traitement des résidus de vidange.
2 Ces centres sont tenus d'accepter et de traiter les résidus de vidange, contre une juste indemnisation.
3 Le département peut autoriser exceptionnellement d'autres formes d'élimination pour les résidus de
vidange.

## Art. 8 Section III Surveillance et entretien {#art_8}

Organisation cantonale
1 Le département détermine les types d'installations d'épuration pour lesquelles les détenteurs doivent
être au bénéfice d'un contrat de surveillance et d'entretien.

## Art. 9 {#art_9}

Obligations des détenteurs d'installations d'épuration
1 Les détenteurs entretiennent leurs installations d'épuration. Ils effectuent les travaux courants qui ne
requièrent pas de connaissances techniques spécifiques.
2 Lorsqu'ils sont au bénéfice d'un contrat de surveillance et d'entretien avec une instance ou une
personne agréée, ils prennent les mesures nécessaires pour que ce travail puisse être effectué.

## Art. 10 {#art_10}

Obligations des instances ou des personnes agréées
1 Seules les instances ou les personnes agréées par le département peuvent assumer les obligations
découlant d'un contrat de surveillance.
2 Pour être agréées par le département, les instances ou les personnes intéressées doivent avoir les
compétences et le matériel requis. Au besoin, des cours de formation peuvent être exigés, de
même que la participation à des contrôles en vue de l'étalonnage des résultats analytiques.
3 Les personnes ou les instances agréées transmettent au département une copie des contrats de
surveillance et d'entretien, ainsi que des rapports de contrôle et d'analyses.

## Art. 11 {#art_11}

Périodicité des opérations de surveillance
1 Le département fixe la périodicité des opérations de surveillance et l'étendue de celles-ci.
Chapitre II Installations de prétraitement industrielles et artisanales

## Art. 12 Section I Dispositions générales {#art_12}

Organisation cantonale
1 Le département exerce la surveillance générale de la vidange et de l'entretien des installations de
prétraitement industrielles et artisanales (ci-après : les installations de prétraitement).
2 Il peut autoriser le déversement d'eaux usées industrielles dans le réseau des canalisations publiques
ou dans les eaux du domaine public. L'entreprise au bénéfice d'une telle autorisation établit un rapport
annuel d'assainissement, conformément aux prescriptions mentionnées dans ladite autorisation.

## Art. 13 {#art_13}

Contrôle
1 Le département, avec l'aide des communes, procède au contrôle du fonctionnement et de l'entretien
des installations de prétraitement. Les frais y relatifs sont à la charge de leurs détenteurs lorsque les
normes ne sont pas respectées.

## Art. 14 {#art_14}

Frais
1 Les frais de vidange et d'entretien des installations de prétraitement sont à la charge de leurs
détenteurs.

## Art. 15 Section II Vidange des séparateurs {#art_15}

Obligation des détenteurs de séparateurs
1 Les détenteurs de dépotoirs, de séparateurs d'hydrocarbures et de séparateurs de graisses végétales
(ci-après : les séparateurs) doivent être au bénéfice d'un contrat de vidange avec une entreprise
spécialisée qui remplit les obligations de l'article 16.
2 Ils prennent les mesures nécessaires pour rendre la vidange possible.

## Art. 16 {#art_16}

Obligations des entreprises de vidange 1
1 Les vidanges des séparateurs sont effectuées par des entreprises spécialisées.
1 Modifié par le règlement du 07.12.2022 entré en vigueur le 01.02.2023
2 Les entreprises de vidange doivent remplir les conditions suivantes :
a. ...
b. ...
bbis. Disposer de véhicule vidangeur motorisé aménagé conformément à l'état de la technique.
c. Etre titulaire d'une assurance en responsabilité civile d'au moins 5 millions de francs.
d. Disposer de personnel convenablement formé. A défaut, le personnel peut être astreint par le
département à des cours de formation. Les conducteurs doivent être en possession d'un certificat
ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route [F] )
qui mentionne les classes des marchandises dangereuses qu'ils peuvent transporter et d'une
attestation de suivi du cours de perfectionnement organisé par l'Association suisse des transports
routiers (ASTAG).
e. Respecter les prescriptions de vidange découlant des normes et directives professionnelles, ainsi
que des règles de l'art.
f. Acheminer les résidus de vidange dans des entreprises d'élimination autorisées par le département
au sens de l'ordonnance sur les mouvements de déchets [G] .
g. Transmettre au département une copie des contrats de vidange conclus avec les détenteurs de
séparateurs. Le cas échéant, le département est informé de toutes les mutations intervenues.
h. Aviser le département des empêchements de vidanger ou des défectuosités dont les séparateurs
pourraient faire l'objet, ainsi que de toute inobservation des prescriptions légales en matière
d'épuration des eaux usées.
i. Tenir à jour, pour chaque installation, un registre des interventions, avec notamment la consignation
des dates auxquelles les vidanges ont été effectuées. Le registre est présenté aux autorités à la
requête de celles-ci.
3 Les entreprises de vidange qui satisfont à ces conditions s'annoncent au département, qui tient une
liste à jour.
[F] Accord européen du 30.09.1957 relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (RS 0.741.621)
[G] Ordonnance du 22.06.2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610)

## Art. 17 {#art_17}

Périodicité des vidanges
1 Les séparateurs sont vidangés chaque fois qu'il est nécessaire, de manière à assurer en tout temps
leur bon fonctionnement, mais au moins une fois par an.

## Art. 18 Section III Entretien des installations de prétraitement {#art_18}

Obligations des détenteurs d'installations de prétraitement
1 Les détenteurs d'installations de prétraitement les entretiennent de façon à assurer en tout temps
leur bon fonctionnement. Un cahier d'exploitation est tenu à jour pour chaque installation. Un contrat
d'entretien peut être requis par le département.

## Art. 19 {#art_19}

Obligations des entreprises chargées de l'entretien
1 Les entreprises chargées de l'entretien des installations de prétraitement sont tenues d'informer le
département en cas de constat d'inobservation des prescriptions légales en matière d'épuration des
eaux usées, de construction ou de fonctionnement des installations de prétraitement.

## Art. 20 Chapitre III Dispositions transitoires et finales {#art_20}

Dispositions transitoires
1 Les concessions adjugées en application de l'article 2, alinéa 2 du règlement du 19 janvier 1994 sur la
vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires
industrielles sont maintenues jusqu'à leur prochaine échéance.

## Art. 21 {#art_21}

Abrogation
1 Le règlement du 19 janvier 1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration
d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles est abrogé.

## Art. 22 {#art_22}

Exécution et mise en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur au 1er mars 2009.
