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title: "Règlement grand-ducal du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées."
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provisions: 34
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# Règlement grand-ducal du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées.

## art_1er {#art_1er}

Les lycées ont pour mission l’instruction et l’éducation des élèves; cette mission ne peut être accomplie sans une estime et un respect mutuels ni sans une discipline acceptée de tous.

## art_2 {#art_2}

Les élèves doivent se conformer aux dispositions concernant les règles de conduite
et faire preuve de politesse et de bonne tenue tant à l’intérieur qu’au-dehors du lycée.

## art_3 {#art_3}

Les élèves sont obligés de fréquenter régulièrement les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de participer à toute autre activité d’ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes scolaires.

## art_4 {#art_4}

En cas d’absence d’un titulaire, et sauf décision contraire du directeur, les élèves doivent rester dans l’enceinte du lycée. Un surveillant veille à ce que les élèves puissent s’adonner à des occupations d’un intérêt éducatif.

## art_5 {#art_5}

A titre exceptionnel, une dispense du cours d’éducation physique est accordée par le directeur sur présentation d’un certificat médical.

## art_6 {#art_6}

La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte. Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les cours d’éducation physique, d’éducation artistique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.

## art_7 {#art_7}

Les élèves doivent être présents au lycée avant l’heure fixée pour le commencement des cours. Dès le signal d’entrée, ils doivent se rendre immédiatement dans les locaux scolaires aux places qui leur ont été assignées par le régent ou le titulaire du cours.
L’entrée dans les salles spéciales, les ateliers, les vestiaires, le gymnase et la piscine n’est autorisée qu’en présence du titulaire ou du responsable.

## art_8 {#art_8}

Le passage dans les corridors, les dégagements et les escaliers s’effectue en bon ordre et selon les instructions des surveillants.
Les jeux brutaux et les bousculades sont interdits, de même que le jet de projectiles et de boules de neige.

## art_9 {#art_9}

Pendant les récréations, les élèves doivent quitter les locaux scolaires et, sauf en cas d’intempéries, se rendre dans la cour ou sous les préaux couverts, à moins d’en être dispensés par le régent.

## art_10 {#art_10}

Pendant la durée des cours, pendant les récréations et les intervalles entre les cours, aucun élève ne peut quitter l’enceinte du lycée sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours.
Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours en dehors de l’enceinte du lycée se font selon les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
Pour les déplacements des élèves des classes supérieures pendant la durée des cours en dehors de l’enceinte du lycée, le directeur apprécie si une surveillance est nécessaire. Le cas échéant, et au cas où les personnes investies de l’autorité parentale à l’égard de l’élève mineur, appelés ci-après « les parents », demandent explicitement une surveillance dans une telle situation, le directeur désigne le ou les surveillants.

## art_11 {#art_11}

L’élève qui, pour cause d’indisposition ou de force majeure, se voit obligé de quitter le lycée dans le courant de la journée, est tenu d’avertir avant son départ le directeur ou son délégué qui s’efforcera par les moyens du possible d’en informer immédiatement les parents
ainsi que le patron, s’il s’agit d’un élève en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage
.

## art_12 {#art_12}

En cas d’absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l’élève
ainsi que, le cas échéant, l’élève majeur sont tenus d’informer le directeur ou le régent dès le premier jour
, des raisons de l’absence.
élèves en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage
est de huit jours de calendrier.
Chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, le directeur ou le régent peuvent exiger un certificat médical. Cette décision est notifiée par écrit à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur et vaut pour toutes les absences à venir. Pour les élèves en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage, une lettre d’excuse, contresignée par le patron, est obligatoire lors de chaque absence.
Un certificat médical est obligatoire lors de toute absence pour cause de maladie s’étendant sur plus de trois jours de classe.

## art_13 {#art_13}

Le régent
peut
accorder à un élève, sur demande écrite et dans des cas exceptionnels, un congé dûment motivé ne dépassant pas une journée entière.
L’autorisation de partir avant le commencement des vacances et congés ou de rentrer après la reprise des cours ainsi que tout autre congé dépassant une journée entière, ne peut être accordée que par le directeur dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.

## art_14 {#art_14}

Pour les élèves en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage
, toute absence non excusée après huit jours de calendrier doit être signalée par écrit sans retard aux chambres professionnelles compétentes par le directeur ou par le régent.

## art_15 {#art_15}

L’élève d’une classe à plein temps porté absent pendant quinze jours de classe consécutifs sans excuse ou sans motif reconnu valable est considéré comme ayant quitté définitivement le lycée, avec effet à partir du premier jour de son absence. Les parents ou
l’élève majeur en sont informés par lettre recommandée.
Après une absence non excusée de cinq jours de classe consécutifs, les parents
sont informés, par lettre recommandée, de la mesure prévue à l’alinéa qui précède.

## art_16 {#art_16}

L’élève qui quitte définitivement le lycée est tenu d’en informer le directeur par une lettre qui doit être contresignée, s’il s’agit d’un élève mineur, par les parents
.
Les certificats de scolarité peuvent être refusés à l’élève qui ne se conforme pas à cette disposition ainsi qu’à tout élève n’ayant pas satisfait à ses engagements envers le lycée.

## art_17 {#art_17}

Les élèves informent immédiatement le secrétariat du lycée et le régent de tout changement de domicile ou de logement.

## art_18 {#art_18}

Le lycée n’assume aucune responsabilité en cas de perte, de disparition ou d’endommagement des effets et objets personnels des élèves.

## art_19 {#art_19}

Tout élève qui endommage volontairement les aménagements, les installations ou les bâtiments du lycée est sanctionné et peut être obligé à supporter les frais de réparation.
Le lycée peut refuser la délivrance des bulletins scolaires, de certificats d’études et de tout autre document en rapport avec la scolarisation de l’élève fautif jusqu’au remboursement des frais de réparation.

## art_20 {#art_20}

Tout accident survenu dans l’enceinte du lycée ainsi que tout accident dont est victime un élève sur le chemin de l’école doivent être signalés immédiatement au directeur.
Tout accident survenu à un élève dans l’enceinte du lycée qu’il fréquente accessoirement doit immédiatement être signalé au directeur du lycée où il est régulièrement inscrit.

## art_21 {#art_21}

Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur, qui en informe aussitôt l’autorité supérieure, du moment que pareil fait est susceptible d’avoir des suites judiciaires.

## art_22 {#art_22}

Il est interdit de fumer à l'intérieur du lycée ainsi que dans son enceinte.

## art_23 {#art_23}

Chacun doit prendre connaissance des consignes d’incendie affichées dans les locaux. Tout geste qui risquerait d’être générateur d’un incendie (jeux avec allumettes, cigarette jetée) doit être évité.

## art_24 {#art_24}

Si l'élève se présente au lycée sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'ébriété, le directeur le retire immédiatement de la classe ou du lieu d’enseignement. Le directeur en informe les parents de l’élève mineur et, s'il s'agit d'un élève en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage, le patron et les chambres professionnelles compétentes. Il en informe le conseil de classe et en saisit, le cas échéant, le conseil de discipline.

## art_25 {#art_25}

Sont soumis à l’autorisation préalable du directeur toute vente, toute distribution, tout affichage et toute manifestation dans l’enceinte du lycée. Toute publication et tout objet trouvés en possession d’un élève peuvent être confisqués s’ils sont de nature à troubler l’ordre scolaire.
Les appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, sont éteints pendant les cours. L’élève est tenu de déposer les appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet à l’endroit prévu à cet effet.
Sur autorisation de l’enseignant, les élèves peuvent utiliser des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, lorsque leur utilisation s’impose à des fins pédagogiques ou en raison des besoins éducatifs spécifiques de l’élève. L’utilisation d’appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet à des fins de télésurveillance médicale dans le cadre de la gestion d’un trouble de santé est permise sur simple présentation d’un certificat médical y afférent.
L’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet dans l’enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire.

## art_26 {#art_26}

Les élèves se soumettent aux mesures et examens de médecine scolaire prévus par la législation en matière de médecine scolaire.
Les élèves qui, pour des motifs graves, désirent être dispensés du contrôle médical organisé dans le cadre du lycée, doivent adresser une demande au directeur du lycée qui la transmettra pour décision à l’équipe médico-socio-scolaire telle que définie à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire. Si la demande est acceptée, l’élève doit se soumettre au contrôle médical chez le médecin de son choix et présenter un certificat attestant qu’il a subi les différents tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques prévus.
L’élève atteint d’une maladie contagieuse doit se conformer aux dispositions du
règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire et le fonctionnement de l'équipe médico-socio-scolaire
, dont l’annexe fixe la durée d’éviction scolaire.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à tout autre membre de la communauté scolaire.
Dans l’intérêt bien compris de l’élève et afin de permettre, le cas échéant, de lui apporter une aide appropriée dans les plus brefs délais, il est recommandé aux parents ou à l’élève majeur
d’informer le directeur de toute maladie grave dont l’élève est atteint, si cette maladie est susceptible de nécessiter une surveillance particulière en milieu scolaire.

## art_26bis {#art_26bis}

Le retour en classe d’un élève mis en quarantaine en exécution des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, est soumis à la production d’un résultat de test négatif. Le contrôle du résultat négatif du test est opéré par le directeur du lycée.

## art_27 {#art_27}

Sauf demande écrite de l’élève majeur de lui adresser toute correspondance à son nom et adresse, les parents
sont destinataires de toute correspondance concernant les élèves.
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## art_29 {#art_29}

L’élève en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage, exclu de tous les cours du lycée pour une durée d’un jour à deux semaines, est obligé de suivre la formation dans l’entreprise patronale pendant cette période.
Les avis des chambres professionnelles concernées sont requis pour toute décision d’exclusion des cours d’une durée de deux semaines de classe prononcée par le directeur ou de renvoi prononcée par le conseil de discipline.

## art_30 {#art_30}

Les élèves fréquentant des cours dans un autre lycée que celui où ils sont régulièrement inscrits doivent se conformer aux règles spécifiques complémentaires d’ordre intérieur de cet autre lycée pendant le temps qu’ils y séjournent.
La sanction de l’exclusion de tous les cours du lycée pour une durée d’un jour à deux semaines
de classe nécessite un commun accord des deux directions concernées.
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## art_33 {#art_33}

(1)Au début de l'année scolaire, l'élève nouvellement inscrit ainsi que les parents de l’élève mineur sont informés au sujet des règles de conduite applicables au lycée.
(2)À chaque rentrée scolaire, le régent rappelle aux élèves les règles de conduite.

## art_34 {#art_34}

Au sens des articles 4 et 10 du présent règlement, les lycées faisant partie du complexe scolaire «Geesseknaeppchen», à savoir l’Athénée, le Lycée Michel-Rodange, le Lycée Aline-Mayrisch et le Lycée Technique «École de Commerce et de Gestion», ainsi que les infrastructures communes
ne forment qu’une seule enceinte.

## art_35 {#art_35}

Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.

## art_36 {#art_36}

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
