---
title: "Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux"
id: debc413c-2dd5-450b-addf-cf3e8d92d158
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "190.614.1"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20030&id=37853
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/debc413c-2dd5-450b-addf-cf3e8d92d158
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9073/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 99c14fa3b10be54587643c853ba77921c3b4d0e4b24025347fe8c99154ca0e5b
provisions: 13
---

# Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux

## Article 1 {#art_1}

Il est fixé à toutes les communes et corporations
communales du canton un délai échéant le 31 décembre 1980, pour
procéder par voie amiable à la classification, prescrite par la loi sur les
communes2), des biens communaux et de corporation, et pour prouver
qu'elles se sont conformées à cette obligation.

## Art. 2 {#art_2}

Dans les localités où il existe simultanément une commune
municipale et une commune bourgeoise, elles sont toutes les deux
obligées de déterminer de même la destination de tous les biens de
corporation appartenant à l'une ou l'autre des deux communes ou à
toutes les deux en commun; cette classification aura lieu sous forme de
convention.

## Art. 3 {#art_3}

1 Toutes les conventions (art. 2) ou décisions de ce genre seront
soumises à la ratification du Service des communes.
2 A cet effet, avant d'être définitivement approuvées ou conclues, elles
devront, à l'instar des règlements de jouissance et des autres règlements
communaux, être déposées d'abord en projet, puis après leur ratification,
au secrétariat communal, chaque fois pendant quatorze jours
consécutifs, avec sommation à tous les intéressés de produire leurs
oppositions par écrit concernant les estimations, la classification de tout
ou partie de ces biens, ou tout autre objet.

## Art. 4 {#art_4}

1 A l'expiration du délai fixé pour les oppositions; les conventions
ou décisions concernant la classification seront soumises au Service des
communes, lequel examinera s'il existe ou non des oppositions.
a) S'il n'a pas été formé opposition, il examinera si les délibérations ont
eu lieu conformément aux prescriptions de la loi sur les communes et
de la présente loi. Il fera au besoin éclaircir les passages obscurs ou
équivoques, ou ordonnera de les appuyer de pièces justificatives;
après quoi il se prononcera.
190.614.1
b) S'il est intervenu des oppositions, le Service des communes
examinera si elles sont de nature civile ou non.
2 Les oppositions de droit civil seront renvoyées aux tribunaux; en
revanche, toutes les oppositions qui ne sont pas de nature civile seront
vidées par la Cour administrative.

## Art. 5 {#art_5}

En règle générale, l'existence d'une opposition de droit civil ne
pourra faire ajourner la décision de la question administrative.
Néanmoins, si le jugement de l'autorité judiciaire est de nature à
influencer la question administrative, il est loisible à l'autorité
administrative d'ajourner sa décision.

## Art. 6 {#art_6}

Si l'autorité judiciaire ne sanctionne que conditionnellement et
avec des modifications une décision ou convention concernant la
classification, et que ces modifications ne soient pas de pure forme, les
parties seront toujours appelées à se prononcer sur lesdites
modifications, avant qu'il soit statué définitivement.

## Art. 7 {#art_7}

Si, dans des localités où existent simultanément une commune
municipale et une commune bourgeoise, il n'intervient pas de convention
dans le délai fixé, ou que cette convention ne soit conclue que pour une
partie des biens communaux, le Service des communes fixera aux deux
corporations un dernier délai de trente jours pour conclure un
arrangement à l'amiable, et tâchera en même temps d'aplanir le
différend. Si les communes ne s'arrangent pas, la contestation sera vidée
par un jugement arbitral, qui embrassera l'ensemble du différend, lorsque
les parties ne sont tombées d'accord sur aucun point; mais s'il est
intervenu un arrangement partiel, le jugement ne portera que sur les
points encore litigieux.

## Art. 8 {#art_8}

1 Il sera procédé à l'arbitrage de la manière suivante :
a) Les fonctions d'arbitre seront remplies en première instance par le
juge administratif du district auquel appartiennent les corporations
litigantes, et en instance de recours par la Cour administrative.
b) Chaque partie litigante a le droit de présenter un mémoire, auquel elle
joindra les pièces justificatives qu'elle jugera à propos; il lui est
également loisible d'avoir recours à la preuve testimoniale. A cette
fin, le juge administratif fixera aux deux parties un délai approprié aux
circonstances.
c) Si une preuve par témoins a été invoquée, ceux-ci seront cités
d'office et entendus en présence des parties, lesquelles peuvent leur
faire poser des questions par l'autorité. Celle-ci pourra, si elle le juge
à propos, faire prononcer aux témoins la promesse solennelle.
d) Après la remise des mémoires et des pièces justificatives et après
l'audition des témoins, tous les actes seront déposés publiquement
de la manière prescrite par l'article 3, avec sommation à tous
intéressés de former, s'il y a lieu, opposition aux décisions
proposées.
190.614.1
e) A l'expiration du délai fixé pour les oppositions, le juge administratif
appréciera l'ensemble de la question au point de vue de l'intérêt
public, l'éclaircira d'office en tant que besoin sera, et rendra ensuite
son jugement de première instance, lequel statuera sur toutes les
oppositions qui ne sont pas de droit civil en même temps que sur la
question principale.
f) Le jugement du juge administratif sera communiqué aux parties
litigantes, qui auront l'une et l'autre le droit de recourir conformément
au Code de procédure administrative3).
g) S'il n'est pas interjeté recours, les actes seront transmis d'office au
Département de la Justice et de l'Intérieur pour prononcer
définitivement; dans ce cas, la disposition de l'article 6 sera
également applicable.
h) L'arrêté du Gouvernement sera rendu d'après les principes établis
pour la détermination conventionnelle de la destination des biens
communaux.
i) Il sera statué sur les frais en même temps que sur le fond.
2 La disposition de l'article 4, lettre b, sera applicable aux oppositions de
droit civil formées à l'occasion des débats devant la juridiction arbitrale.

## Art. 9 {#art_9}

Dans les localités où il existe d'autres corporations que les
communes municipale et bourgeoise, par exemple des communautés
scolaires, etc., les prescriptions des articles 2, 7 et 8 ne leur seront point
applicables. Ces corporations restreintes sont soumises aux dispositions
de la loi sur les communes, mais elles seront considérées comme des
corporations communales particulières et régies comme telles par les
articles 3 et 4 de la présente loi. Dans ces cas, l'autorité administrative
pourra, si les circonstances l'exigent, ordonner l'application de la
procédure tracée par l'article 8.

## Art. 10 {#art_10}

1 Si, dans les cas d'arbitrage prévus à l'article 7, l'une ou l'autre
des communes intéressées refusait de procéder de la manière prescrite
ou faisait preuve de négligence à cet égard, le juge administratif
désignera au besoin une personne experte qui agira au nom de la
commune retardataire et à ses frais.
2 Si l'on opposait des difficultés à l'exécution de cette mesure, les
contrevenants seront poursuivis comme récalcitrants et au besoin
frappés d'interdiction.

## Art. 11 {#art_11}

La présente loi n'aura point d'effet rétroactif à l'égard des
partages de biens de corporations communales terminés avant sa mise
en vigueur. La sanction de l'autorité supérieure demeure cependant
réservée dans le cas où cette formalité n'aurait pas encore eu lieu.
190.614.1

## Art. 12 {#art_12}

1 Il sera déposé au Service des archives et de la documentation
une expédition de toutes les décisions des communes concernant la
destination de leurs biens et de tous les partages conventionnels ou
judiciaires intervenus entre les diverses corporations.
2 Cette disposition est aussi applicable aux classifications antérieures de
biens communaux (art. 11); et si elles n'ont pas été arrêtées en tout
point, il faudra donc encore les compléter.

## Art. 13 {#art_13}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 10 octobre 1853 concernant la classification judiciaire des biens communaux
(RSB 170.514.1)
2) RSJU 190.11
3) RSJU 175.1
4) 1er janvier 1979
