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title: "RÈGLEMENT du Tribunal des mineurs"
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# RÈGLEMENT du Tribunal des mineurs

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement du Tribunal des mineurs.
2 Les modalités de la médiation dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs font
l'objet d'un règlement distinct.

## Art. 2 {#art_2}

Siège du tribunal
1 Le siège du Tribunal des mineurs est à Lausanne.

## Art. 3 Chapitre II Direction du tribunal {#art_3}

Direction
1 Le premier président, désigné par le Tribunal cantonal, est le chef d'office au sens du règlement
d'administration de l'ordre judiciaire [B] .
2 Il est secondé par le premier greffier et remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par un
président désigné par le Tribunal cantonal.
[B] Règlement du 13.11.2007 d'administration de l'ordre judiciaire (BLV 173.01.3)

## Art. 4 {#art_4}

Tâches particulières
1 Le premier président prend connaissance de toutes les affaires adressées au Tribunal des mineurs et
les répartit entre les présidents.
2 Il veille à l'harmonisation des procédures de travail, organise la suppléance des présidents en cas
d'empêchement ou d'absence et tient régulièrement informés les présidents sur le fonctionnement du
tribunal.
3 Il veille à la formation des vice-présidents et juges assesseurs du tribunal.
4 Il contrôle l'utilisation du Fonds d'encouragement des mineurs [C] .
[C] Règlement du 03.03.1999 sur le fonds d'encouragement des mineurs (BLV 850.42.1)

## Art. 5 Chapitre III Greffe du tribunal {#art_5}

Organisation
1 Le greffe est formé des collaborateurs judiciaires attribués au Tribunal des mineurs. Leurs
fonctions sont décrites dans un cahier des charges.

## Art. 6 {#art_6}

Premier greffier
1 Le premier greffier assure, sous la direction du premier président, la gestion administrative courante
du tribunal.

## Art. 7 {#art_7}

Greffier de référence
1 Le greffier de référence est le greffier du premier président. Outre ses tâches judiciaires, il organise
l'accueil, l'encadrement et la formation des nouveaux greffiers, contribue au développement et à
l'harmonisation des procédures de travail et, à ce titre, est associé à la direction du tribunal. Il remplace
le premier greffier en cas d'empêchement ou d'absence.

## Art. 8 {#art_8}

Greffiers
1 Les greffiers tiennent les procès-verbaux des audiences, rédigent les projets de décisions et
participent à l'instruction des causes. Ils peuvent être appelés à procéder à des recherches juridiques.
Un greffier assume la responsabilité de la bibliothèque et la tenue des fichiers de jurisprudence.
2 Au besoin, il peut être fait appel à des greffiers ad hoc rétribués par indemnités.

## Art. 9 {#art_9}

Gestionnaires de dossiers
1 Le gestionnaire de dossiers du premier président, outre ses tâches en lien avec le traitement des
enquêtes, organise l'accueil, l'encadrement et la formation des nouveaux collaborateurs et contribue au
développement et à l'harmonisation des procédures de travail. A ce titre, il est associé à la direction du
tribunal.
2 Un gestionnaire de dossiers de référence assure des tâches d'encadrement et de formation et
contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail.
3 Un gestionnaire de dossiers spécialisé est en charge de l'exécution des peines. D'autres tâches
spéciales peuvent lui être confiées.

## Art. 10 {#art_10}

Service de garde
1 Les greffiers et les gestionnaires de dossiers peuvent être tenus d'assurer à tour de rôle un service de
garde pour assister le président de service pendant le week-end et les jours fériés.

## Art. 11 {#art_11}

Assistant en gestion comptable
1 Un des collaborateurs du greffe exerce la fonction d'assistant en gestion comptable. Il tient en
particulier les comptes et la caisse du tribunal ainsi que ceux du Fonds d'encouragement des mineurs.
Il établit les notes et listes de frais judiciaires, veille à l'encaissement des contributions dues au
tribunal et s'occupe du contentieux.
2 L'assistant en gestion comptable et le premier greffier ou, à son défaut son remplaçant, signent
conjointement les pièces concernant la comptabilité, la caisse et le compte de chèques postaux.
3 Le premier greffier surveille la comptabilité et la caisse. Il adresse les comptes au Secrétariat général
de l'ordre judiciaire après les avoir soumis à l'approbation du premier président.

## Art. 12 {#art_12}

Huissiers
1 Les huissiers sont chargés du service des audiences, de la circulation, de la transmission et de la
consultation des dossiers ainsi que de l'expédition du courrier. De plus, ils peuvent assumer tout autre
mandat en relation avec les tâches précitées, à la demande des présidents ou du premier greffier.
2 Ils ont en outre la charge de la gestion de l'économat, de la conservation des archives du tribunal, des
séquestres et des pièces à conviction.

## Art. 13 Chapitre IV Educateurs du tribunal {#art_13}

Tâches
1 Les éducateurs interviennent à la requête des juges des mineurs, en cours d'enquête et lors de
l'exécution d'un jugement.
2 Ils renseignent régulièrement le juge sur l'évolution des mineurs dont ils sont chargés.

## Art. 14 {#art_14}

Suivi en cours d'enquête
1 En cours d'enquête, l'intervention de l'éducateur a pour objectifs :
1. de faire un bilan social et éducatif, afin de soumettre au juge des mineurs une proposition en vue du
jugement ;
2. de favoriser l'insertion scolaire ou professionnelle du prévenu, l'évolution des relations familiales ou
d'entreprendre les démarches permettant au prévenu de mieux s'adapter sur le plan social.
2 L'éducateur collabore à cet effet avec les réseaux existants. Si la situation le justifie, il peut organiser
le placement en institution ou mettre sur pied un traitement ambulatoire, sur instructions du juge des
mineurs.

## Art. 15 {#art_15}

Suivi après jugement
1 Après le jugement, l'intervention de l'éducateur a pour objectifs :
1. d'assurer le suivi des mesures de protection ;
2. d'assurer le suivi des mesures d'accompagnement.

## Art. 16 {#art_16}

Prestations personnelles
1 Le juge des mineurs est spécialement chargé d'organiser l'exécution des prestations personnelles. Il
en confie l'exécution à des éducateurs. Ces derniers sont notamment en contact régulier avec les tiers
mandatés.
2 Les prestations personnelles, y compris les astreintes à résidence, sont exécutées sous la
responsabilité et le contrôle des éducateurs, en principe en dehors des périodes de scolarité ou de
formation professionnelle.

## Art. 17 Chapitre V Commission de libération conditionnelle {#art_17}

Organisation et fonctionnement
1 La Commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission) est composée conformément à
l'article 43, alinéa 3 LVPPMin [A] . Elle est présidée par le représentant du Tribunal des mineurs.
2 Le premier président ou son remplaçant détermine de cas en cas les membres qui la composent.
3 Les membres de la commission ne doivent pas avoir traité le mineur ou s'en être occupés d'une
quelconque manière.
[A] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux

## Art. 18 mineurs (BLV 312.05) {#art_18}

Secrétariat
1 Le premier greffier ou son remplaçant fonctionne comme secrétaire. Il assure, sous la direction du
représentant du Tribunal des mineurs, l'organisation des séances, la gestion des demandes, ainsi que
la communication des préavis.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, en temps utile, les documents
nécessaires à l'appréciation des cas qui lui sont soumis.

## Art. 19 {#art_19}

Cas soumis à la commission
1 Le juge des mineurs saisit la commission conformément à l'article 28, alinéa 3 de la loi fédérale
du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) [D] .
2 Il transmet à la commission le dossier contenant le rapport de la direction de l'établissement de
détention et de la personne chargée de l'accompagnement.
[D] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

## Art. 20 {#art_20}

Documents, entretiens, confidentialité
1 La commission peut consulter tous les documents concernant les cas dont elle s'occupe.
2 Elle peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre
personne dont l'audition lui paraît utile.
3 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction et les médecins au secret
professionnel.
4 La commission communique son préavis écrit et motivé au magistrat qui l'a saisie.

## Art. 21 Chapitre VI Rapports avec le Service de protection de la jeunesse {#art_21}

Réunions périodiques
1 Le Tribunal des mineurs et le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le service)[E] se
rencontrent périodiquement.

## Art. 22 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_22}

Mesures de placement à titre provisionnel
1 Le juge des mineurs informe le service des mesures de placement prises à titre provisionnel.
2 Il informe les parents que le service les convoquera pour évaluer leur capacité financière.

## Art. 23 {#art_23}

Mesures de placement à titre définitif
1 Le juge des mineurs informe le service des mesures de placement ordonnées par jugement s'agissant
des mineurs non suivis par lui.
2 Il l'informe également de la modification et de la fin de ces mesures.

## Art. 24 {#art_24}

Soutien financier
1 Si un soutien financier au sens de l'article 18, alinéa 1 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs (LProMin)[F] s'avère nécessaire, le juge adresse une demande motivée au service, qui statue.
[F] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

## Art. 25 Chapitre VII Institutions de placement {#art_25}

Obligations des institutions
1 En application de l'article 48 LVPPMin [A] , le juge des mineurs peut, sous réserve de la procédure
prévue dans le contrat de prestations, obliger une institution au bénéfice d'un contrat de prestations à
accueillir un mineur aux conditions cumulatives suivantes :
1. l'institution sollicitée doit avoir une place disponible. Par disponible, on entend une place qui ne fait
pas l'objet d'une admission en cours ;
2. le profil du mineur et les prestations éducatives ou thérapeutiques demandées par le juge des
mineurs sont en adéquation avec la place disponible et avec les prestations éducatives ou
thérapeutiques offertes, conformément au contrat de prestations, par l'institution ;
3. l'accueil du mineur ne met pas gravement en danger l'équilibre et la dynamique internes de
l'institution visant à permettre une prise en charge appropriée des mineurs confiés ; l'institution
prend en considération en particulier la composition et les caractéristiques du groupe d'enfants ou
adolescents dans lequel l'intégration est prévue et la dynamique de l'équipe éducative en regard des
circonstances au moment de la demande de placement.
[A] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux
mineurs (BLV 312.05)

## Art. 26 Chapitre VIII Dispositions finales {#art_26}

Abrogation
1 Le présent règlement abroge celui du 20 février 2007.

## Art. 27 {#art_27}

Entrée en vigueur
1 Il entre en vigueur le 1er mai 2011.
