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title: "Ordonnance concernant la commission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions"
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provisions: 11
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# Ordonnance concernant la commission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance régit la commission paritaire
d’évaluation et de classification des fonctions (ci-après : "la commission").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Composition et fonctionnement

## Art. 3 Composition {#art_3}

1 La commission est composée de six membres titulaires nommés par
le Gouvernement, dont trois sur proposition de la Coordination des syndicats.
2 Cinq membres suppléants sont nommés, dont deux sur proposition de la
Coordination des syndicats.

## Art. 4 Fonctionnement {#art_4}

1 La commission se réunit, sur convocation du président, aussi souvent
que nécessaire, mais au moins deux fois par année.
2 La commission ne peut délibérer valablement que si quatre membres au
moins sont présents.
3 Le président participe au vote et tranche en cas d'égalité.
173.411.02
Secret de

## Art. 5 fonction {#art_5}

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction au
sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat2).

## Art. 6 Indemnisation {#art_6}

Les membres de la commission qui ne sont pas employés de l'Etat
sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980
concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales3).
SECTION 3 : Attributions et procédure

## Art. 7 Attributions {#art_7}

1 La commission assure la gestion du système d'évaluation des
fonctions et propose au Gouvernement les adaptations rendues nécessaires
par l'évolution du monde du travail. Elle tient à jour la liste des fonctions de
référence de l'Etat ainsi que des tâches particulières.
2 Elle préavise à l'intention du Gouvernement tout dossier relatif aux questions
d'évaluation et de classification des fonctions ainsi qu'en matière de
rémunération des tâches particulières.
3 Elle conseille les institutions subventionnées par l'Etat en matière
d'évaluation et de classification des fonctions.
Participation des

## Art. 8 employés {#art_8}

1 La commission peut inviter des employés à lui fournir des
renseignements. Ils sont tenus de collaborer.
2 En cas de nouvelle évaluation d'une fonction, la commission décide des
titulaires de fonction appelés à participer à l'évaluation.
Procédure en
cas de nouvelle
évaluation ou de
changement de

## Art. 9 fonction {#art_9}

1 Sur la base des préavis de la commission et du supérieur
hiérarchique, le Gouvernement indique à l'employé quelle fonction et quelle
classification il entend lui attribuer.
2 L'employé peut demander à consulter le dossier et à être reçu par la
commission. Il peut formuler des remarques finales avant que la décision du
Gouvernement ne soit prise.
173.411.02
SECTION 4 : Dispositions finales
Clause

## Art. 10 abrogatoire {#art_10}

Le règlement du 4 février 1986 concernant la commission
d'évaluation des fonctions est abrogé.
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014.
Delémont, le 4 février 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 173.411
2) RSJU 173.11
3) RSJU 172.356
173.411.02
