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title: "Règlement grand-ducal du 7 mars 2019\\n- portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 \\n- modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques."
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# Règlement grand-ducal du 7 mars 2019\n- portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 \n- modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

## art_3 {#art_3}

au plus tard trois ans
après la date de la première mise en circulation du véhicule.
Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois. Les délais de sept mois et de douze mois ne sont pas d’application lorsque le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule.
au plus tard trois ans
après la date de la première mise en circulation du véhicule. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de location ou de leasing a débuté, et au plus tard trois ans
après la date de la première mise en circulation du véhicule. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois.
(4)Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique.
Pour les véhicules repris à l’article 15-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
1.une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat du véhicule, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur ;
2.une copie du certificat d’immatriculation ;
3.une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur ou d’un autre certificat équivalent délivré par le constructeur, tel que repris à l’article 15-1, paragraphe 8, de la loi précitée du 15 décembre 2020
;
4.une copie du contrat de location ou de leasing du véhicule identifiant le véhicule moyennant son numéro d’identification, lorsque la demande est introduite par le détenteur du véhicule, ou lorsque la demande concerne un véhicule qui fait l’objet d’un contrat de location ou de leasing ;
5.une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois
avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules repris à l’article 15-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3°
.
6.une copie du contrat de vente du véhicule, lorsque la date de conclusion du contrat de vente est comprise entre le 11 mai 2020
et le 30 juin 2026
inclusivement
, et lorsque le véhicule est mis en circulation pour la première fois entre le 1er avril 2021
et le 30 juin 2027
inclusivement
.
Pour les véhicules repris à l’article 15-4, paragraphe 1er, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
1.une copie du certificat d’immatriculation ;
2.une copie du contrat de vente du véhicule ;
3.une copie du certificat de résidence élargi du requérant de l’aide financière attestant que le contrat de vente est conclu entre deux personnes qui ne font pas partie du même ménage.
Pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
1.une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat du véhicule ;
2.une copie de la décision prise par le président du Fonds national de solidarité concernant l’octroi de l’allocation de vie chère ou de la prime énergie au requérant de l’aide financière durant la même année où le véhicule est acquis. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, pour lesquels la facture est établie à partir du 1er octobre 2024 ;
3.une copie de la fiche technique indiquant la charge utile du véhicule. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, point 3°.
(5)Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'Administration de l'environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes
.
(6)L’Administration de l’environnement peut, si elle juge nécessaire, demander à la Société nationale de circulation automobile de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité et au certificat d’immatriculation.
Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois.
Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois.

## art_4 {#art_4}

L’article 2, rubrique 2.3. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :
1°Le point e) est remplacé par le libellé suivant :
« e)Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2.3., points a) - d) et f) - h), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel et qui a fait l’objet d’une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE visée à la rubrique 4.2. »
2°Deux nouvelles définitions g) et h) sont insérées avec les libellés suivants :
« g)véhicule automoteur électrique pur : un véhicule automoteur électrique dont la propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule ;
h)véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène : un véhicule automoteur électrique propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule ; »

## art_5 {#art_5}

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2019.

## art_6 {#art_6}

Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
