---
title: "Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions"
id: e0b11f80-6fc3-4fe1-9e07-8cf581deb449
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "J 4 10.01"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_j4_10p01.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/e0b11f80-6fc3-4fe1-9e07-8cf581deb449
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31884/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 6c4844572a1a48a98ec98f6c90533f9c9d3cfc22f80904165e1bf404884b95e3
provisions: 15
---

# Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Autorité compétente
1 Le département des institutions et du numérique(4) (ci-après : département) est chargé de coordonner la mise
en œuvre de l'aide aux victimes d'infractions.
2 Il veille à l'établissement des statistiques nécessaires ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations
intercantonales.
3 Le département, soit pour lui le greffe de l’instance LAVI(4), est compétent pour faire valoir les prétentions du
canton découlant de l'article 7 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007 (ci-après :
la loi fédérale).

## Art. 2 {#art_2}

Délégation
Les attributions du centre de consultation découlant de la loi fédérale sont déléguées à l'Association du centre
genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : Centre de consultation LAVI).

## Art. 3 Chapitre II Prestations du Centre de consultation LAVI et procédure {#art_3}

Principe
1 Le Centre de consultation LAVI fournit les prestations conformément à la loi fédérale et à la loi.
2 Le département peut édicter des directives d’application. Ces directives s'inspirent des recommandations de
la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.

## Art. 4 {#art_4}

Contribution aux frais d'avocat et de procédure
1 Les frais d'avocat et de procédure de la victime sont à prendre en charge en premier lieu par le responsable
du préjudice causé à la victime de l'infraction.
2 Dans la mesure où elle en remplit les conditions, la victime s'adresse à l'assistance juridique pour la prise en
charge de ses frais, conformément aux articles 136 à 138 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre
2007.
3 A défaut de prise en charge par l'assistance juridique et à titre subsidiaire aux prestations dues par d'autres
tiers, telles qu'une assurance de protection juridique, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais
d'avocat au titre de l'aide immédiate ou de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un
tiers.
4 Dans ce cas, les frais d'avocat de la victime sont pris en charge au tarif pratiqué par l'assistance juridique.
L'article 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010, est applicable par analogie.

## Art. 5 {#art_5}

Subsidiarité des prestations du Centre de consultation LAVI
rsGE J 4 10.01: Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l’aide aux ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Si la victime ou le tiers prestataire reçoivent de la part de l'auteur de l'infraction, d'un assureur ou d'un autre
tiers le remboursement de prestations déjà prises en charge par le Centre de consultation LAVI, ils sont tenus
d'en informer ce dernier sans délai et de lui restituer les prestations prises en charge à concurrence du montant
reçu par l'auteur de l'infraction, un assureur ou autre tiers.
2 L'avocat mandaté sur la base d'une garantie de prise en charge mentionnée à l'article 9, alinéa 2, demande
dans le cadre du procès pénal ou civil à ce que l'auteur de l'infraction soit condamné aux dépens. S’ils sont
effectivement recouvrés par l’avocat, les dépens alloués sont restitués au Centre de consultation LAVI, à
concurrence du montant des frais et honoraires d’avocat que celui-ci a pris en charge au préalable.

## Art. 6 {#art_6}

Situation des tiers prestataires
1 En application de l'article 8, alinéa 5, de la loi, le tiers prestataire qui est au bénéfice d'une garantie de prise
en charge prévue par l'article 9, alinéa 2, du présent règlement, ne peut facturer ni provisions ni honoraires à la
personne bénéficiaire pour les prestations couvertes par la garantie de prise en charge.
2 Il est indemnisé par le Centre de consultation LAVI.
3 Sont réservés les frais non couverts par le Centre de consultation LAVI en raison d'une prise en charge
dégressive en application de la loi fédérale.

## Art. 7 {#art_7}

Délai pour la présentation des factures de prestations
1 Les tiers qui fournissent à la victime des prestations pour lesquelles le Centre de consultation LAVI a octroyé
une garantie de prise en charge transmettent régulièrement au Centre de consultation LAVI leur état de frais,
mais au minimum tous les 6 mois.
2 L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps
consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du Centre de consultation LAVI sont applicables
pour le surplus.
3 Ces tiers prestataires veillent dans tous les cas à présenter, pour la fin de chaque année civile, leur état de
frais de l'année en cours.

## Art. 8 {#art_8}

Audition de la victime
Par analogie à l'article 17, alinéa 1, de la loi, le Centre de consultation LAVI entend personnellement la personne
qui demande des prestations. Il peut y renoncer si les circonstances le justifient.

## Art. 9 {#art_9}

Demande de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers
1 Les demandes de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers sont présentées par
écrit. Lorsqu'elles émanent d'un tiers prestataire, elles sont motivées et quantifiées.
2 La victime qui souhaite que le Centre de consultation LAVI prenne en charge des prestations fournies par un
tiers doit obtenir préalablement une garantie de prise en charge octroyée par le Centre de consultation LAVI.
3 Lorsque la victime engage des frais sans avoir préalablement demandé l'octroi d'une telle garantie, le Centre
de consultation LAVI peut refuser le remboursement de ces frais s'il s'avère que les conditions de leur prise en
charge ne sont pas remplies.

## Art. 10 {#art_10}

Collaboration de la personne demandant des prestations
1 La personne qui présente une demande de prestations au Centre de consultation LAVI doit collaborer à
l'établissement des faits et fournir tous les renseignements et documents demandés qui sont nécessaires à
l'appréciation du cas et de sa situation personnelle et financière.
2 Elle doit autoriser le Centre de consultation LAVI à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires
pour déterminer son droit. En particulier et au besoin, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande
du Centre de consultation LAVI.
3 Le Centre de consultation LAVI statue sur la base du dossier complet. En cas de refus de collaborer, il statue
sur la base du dossier en sa possession.

## Art. 11 {#art_11}

Information obligatoire en cas de modification des circonstances
La personne bénéficiaire de prestations doit informer sans délai le Centre de consultation LAVI de toute
modification de sa situation personnelle ou économique ayant une incidence sur l'attribution des prestations.

## Art. 12 {#art_12}

Décisions
1 Les décisions en matière de prestations d'aide immédiate prévues par l'article 11 de la loi sont rendues par la
direction du Centre de consultation LAVI.
2 Les décisions en matière de contributions aux frais d'une aide à plus long terme prévues par l'article 11 de la
loi relèvent de la compétence du comité de l'association du Centre de consultation LAVI.
rsGE J 4 10.01: Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l’aide aux ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3

## Art. 13 Chapitre III Facturation intercantonale {#art_13}

Compétence
En l'absence de réglementation intercantonale, le Centre de consultation LAVI est chargé de la facturation
intercantonale pour les prestations accordées à des personnes domiciliées dans un autre canton.

## Art. 14 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_14}

Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions,
du 11 août 1993, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2011.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 10.01 R d’exécution de la loi
d’application de la loi fédérale
sur l’aide aux victimes
d’infractions
13.04.2011 01.05.2011
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 18.02.2019 18.02.2019
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/3)
14.11.2023 14.11.2023
