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title: "Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire"
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# Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le présent arrêté définit les modalités d’organisation et de
fonctionnement du programme Sports-Arts-Études de la scolarité obligatoire (ciaprès : programme SAE) et des centres régionaux de performance (ci-après :
CRP).
2Pour son application, le service de l’enseignement obligatoire (ci-après : le
service) est l'organe d'exécution du Département de la formation et des finances
(ci-après : le département).

## Art. 2 {#art_2}

Le programme SAE a pour but de permettre à des élèves des cycles 2
et 3 de l’école obligatoire, reconnus de haut niveau sur le plan sportif ou
artistique, de concilier l'accomplissement d'une scolarité répondant à leurs
aptitudes avec la pratique intensive de leur discipline.

## Art. 3 {#art_3}

1Dès la 5e année de la scolarité obligatoire, le programme SAE est ouvert
aux élèves pour les sports individuels et les activités artistiques.
2Dès la 7e année, il est également ouvert aux élèves pour les sports collectifs.
FO 2020 No 5
1) RSN 410.10
2) RSN 410.23
3) RSN 417.10
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Objet
But du programme
Périmètre du
programme
410.247
CHAPITRE 2

## Art. 4 Commission cantonale de référence SAE {#art_4}

1La commission cantonale de référence Sports-Arts-Études (ci-après : la
commission de référence) coordonne et évalue les activités proposées dans les
structures SAE du canton en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques
et médicaux en vigueur.
2Dans ce cadre, elle assume en particulier les tâches suivantes :
a) encadrer et superviser les structures SAE ;
b) préaviser les demandes de création de CRP adressées au service et, le cas
échéant, proposer les adaptations nécessaires ;
c) émettre des propositions de modification ou de développement du
programme SAE à l’intention du département ;
d) évaluer la qualité des prestations des entités sportives ou artistiques qui ne
sont pas validées par un organisme spécialisé reconnu.
3La commission de référence se prononce également sur des questions
spécifiques, requérant des avis spécialisés, que lui soumet le service.

## Art. 5 {#art_5}

1Les membres de la commission de référence sont désignés par le
département.
2Elle se compose :
a) d’un-e représentant-e du service qui en assume la présidence ;
b) d’un-e représentant-e du service cantonal des sports ;
c) de deux représentant-e-s des directions au sens de l’alinéa 4 du présent
article ;
d) d’un-e représentant-e du Conservatoire de musique neuchâtelois ;
e) d’un-e médecin spécialisé-e en médecine sportive ;
f) d’un-e représentant-e de la HEP-BEJUNE, spécialisé-e en éducation
physique.
3Un-e représentant-e du service de la culture et des expert-e-s externes à la
commission peuvent y être invité-e-s en cas de besoin.
4Les directions des centres scolaires du canton s’entendent pour désigner leurs
deux représentant-e-s dont la qualité de membre de direction n’est pas
impérative.
CHAPITRE 3

## Art. 6 Structures Sports-Arts-Études {#art_6}

1Une structure Sports-Arts-Études-École obligatoire (ci-après : SAE) est
un dispositif permettant à certains élèves de bénéficier de conditions-cadres
favorables à la pratique de leur discipline.
2Une structure SAE peut être mise en place dans un centre scolaire avec
l’autorisation préalable du service.
3Elle est placée sous la responsabilité de l’autorité scolaire communale ou
intercommunale concernée.
Rôle
Désignation des
membres et
composition
Définition
410.247

## Art. 7 {#art_7}

Une structure SAE offre en principe les prestations suivantes :
a) la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire ;
b) un soutien compensatoire ;
c) la mise en place d’un dispositif d'accompagnement permettant le suivi de la
situation scolaire des élèves concernés ;
d) une expertise sportive ou artistique ;
e) une expertise médicale ;
f) des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.

## Art. 8 {#art_8}

1Une structure SAE intègre dans le programme scolaire des élèves
concernés du temps consacré à la pratique d'un sport ou d'un art et à la
récupération.
2À cet effet, et sous réserve des dispositions particulières concernant les CRP,
les élèves peuvent être dispensés d'une partie de l'enseignement ordinaire à
raison d'un maximum de 4 périodes hebdomadaires au cycle 2 et de 8 périodes
hebdomadaires au cycle 3.
3La dispense complète d’une discipline n’est accordée qu’à titre exceptionnel et,
au cycle 3, elle ne peut viser ni les disciplines à niveaux, ni les options
académiques et professionnelles.

## Art. 9 {#art_9}

1Pour compenser les leçons manquées du fait de l'aménagement des
horaires hebdomadaires des élèves concernés, les cercles scolaires organisent,
dans les limites fixées par le service par voie de directives, des cours de soutien
dispensés de manière individuelle ou par groupe selon une approche
personnalisée des besoins.
2La fréquentation de ces cours de soutien peut être rendue obligatoire par
l’autorité scolaire communale ou intercommunale.
3Ce soutien est subventionné par l'État selon les normes en vigueur pour le
personnel enseignant de la scolarité obligatoire.

## Art. 10 {#art_10}

1Pour l'appuyer dans sa gestion de la structure SAE et en assurer le
suivi, l'autorité scolaire communale ou intercommunale institue une Commission
Sports-Arts-Études (ci-après : CSAE), soit pour le cercle scolaire dans son
ensemble, soit par centre scolaire concerné.
2La CSAE préavise les demandes d’admission qui lui sont soumises.

## Art. 11 {#art_11}

L’autorité scolaire communale ou intercommunale désigne les
membres composant la CSAE de sorte à réunir en principe :
a) un-e membre de la direction du cercle scolaire ;
b) la ou le responsable des sports ou un-e enseignant-e en éducation physique ;
c) la ou le médecin scolaire, ou, par délégation, un-e infirmier-ère scolaire ;
en cas de besoin, un-e expert-e du domaine artistique concerné.
Prestations des
structures SAE
1. Offre
2. Aménagement
de l’horaire
3. Soutien
compensatoire
SAE
Commissions
Sports-Arts-Études
1. Principe
2. Composition
410.247

## Art. 12 {#art_12}

1Sous réserve des dispositions du présent arrêté, la procédure et les
critères d’admission au programme SAE et à un CRP sont définis par le service
par voie de directives.
2Les critères d’admission sportifs pour les sports individuels et collectifs sont
définis par le service cantonal des sports.
3Les critères artistiques sont définis par la commission de référence.

## Art. 13 {#art_13}

1L’autorité scolaire communale ou intercommunale décide, sur la base
du préavis établi par la CSAE concernée, de l’admission d’élèves dans une
structure SAE.
2Outre les critères d’admission selon l’article 12 du présent arrêté, la décision
prend en compte les résultats scolaires et le comportement des élèves.
3L’admission est valable pour une année scolaire uniquement et doit être
renouvelée chaque année.

## Art. 14 {#art_14}

La demande d’admission est adressée par écrit et les représentants
légaux s’y engagent expressément à :
a) collaborer étroitement avec le centre scolaire afin de garantir une
coordination optimale entre les activités scolaires et sportives ou artistiques
de l’élève ;
b) ce que l’élève respecte les règles mises en place, tant par le centre scolaire
que par les entités sportives ou artistiques concernées ;
c) signaler au centre scolaire toute situation pouvant évoquer une surcharge.

## Art. 15 {#art_15}

1En cas d’admission, le cercle scolaire dans lequel se trouve la
structure SAE ou le CRP concerné perçoit, auprès des représentants légaux, un
émolument de 200 francs pour l'inscription ou la réinscription de l'élève.
2Les frais supplémentaires par rapport à une scolarité obligatoire ordinaire, tels
que les coûts relatifs aux transports ou à la subsistance, induits par la
fréquentation d'une structure SAE ou d’un CRP, sont à la charge des
représentants légaux.
3La participation éventuelle des représentants légaux aux frais d'écolage est
définie par l'arrêté concernant le remboursement des contributions communales
en matière d'enseignement, du 13 octobre 19865).

## Art. 16 {#art_16}

1Les conditions de promotion sont les mêmes que pour les élèves ne
bénéficiant pas du programme SAE.
2En cas de dispense complète d’une discipline, l’absence d’évaluation dans
celle-ci n’empêche pas la promotion de l’élève si les conditions sont remplies
par ailleurs. Le bulletin scolaire fait mention de cette dispense.

## Art. 17 {#art_17}

1En cas d’écart de conduite, de travail scolaire ou de niveau artistique
ou sportif insuffisant, l’autorité scolaire communale ou intercommunale adresse
un avertissement écrit aux représentants légaux de l’élève.
5) RSN 410.612
Admission dans le
programme SAE
1. Critères
2. Compétence et
durée de
validité
3. Demande et
engagements
Émoluments, frais
et écolages
Conditions de
promotion
Exclusion du
programme
1. Avertissement
410.247
2Dans une telle situation, les prestations SAE dont bénéficie l’élève concerné
peuvent être revues.

## Art. 18 {#art_18}

Lorsque l’avertissement n’a pas eu l’effet escompté, l’autorité scolaire
communale ou intercommunale, après avoir entendu l'élève et ses
représentants légaux peut, sur préavis de la CSAE, exclure l'élève du
programme SAE.

## Art. 19 {#art_19}

1En cas d’exclusion, l’élève ne bénéficie plus des prestations de la
structure SAE et reprend immédiatement le cours ordinaire de l’enseignement.
2L’élève exclu d’un CRP réintègre en principe le centre scolaire de sa commune
de domicile.
3Les autorités scolaires communales ou intercommunales des deux centres
scolaires concernés conviennent, eu égard au bien de l’élève et après
consultation des représentants légaux, du moment le plus adéquat pour le
changement.

## Art. 20 {#art_20}

1En cas d’exclusion, l’émolument d’inscription ou de réinscription n’est
pas remboursé.
2Lorsqu’un-e élève est exclu-e d’un CRP, l’éventuelle participation aux frais
d’écolage des représentants légaux est remboursée au prorata du temps passé
dans le cercle scolaire d’accueil.

## Art. 21 {#art_21}

1Dans les cercles scolaires où les décisions en matière d'admission ou
d'exclusion relèvent de la direction, celles-ci sont susceptibles d'opposition
écrite adressée au Comité scolaire ou au Conseil communal dans les trente
jours.
2En cas d'opposition, le Comité scolaire ou le Conseil communal peut solliciter
la commission de référence avant de statuer.
3Les décisions sur opposition sont susceptibles de recours conformément à
l’article 19 de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983.
CHAPITRE 4

## Art. 22 Centres régionaux de performance (CRP) {#art_22}

Les CRP permettent d’offrir les conditions-cadres qui nécessitent une
collaboration très étroite entre l’école et des structures sportives ou artistiques
et qui correspondent au niveau et aux besoins d’élèves particulièrement
prometteurs dans leur discipline.

## Art. 23 {#art_23}

1Avec l'accord du service, de la commission de référence et des
autorités scolaires communales ou intercommunales concernées, une structure
SAE peut accueillir un ou plusieurs CRP.
2Dans le canton, il ne peut en principe être créé par domaine qu’un unique CRP,
qui doit concrétiser la collaboration entre les structures sportives ou artistiques
concernées au niveau cantonal ou intercantonal.
3Deux cercles scolaires au maximum peuvent accueillir simultanément les
activités d’un même CRP.
2. Décision
3. Conséquences
scolaires
4. Conséquences
financières
Opposition et
recours
Définition
Mise en place d’un
CRP
410.247

## Art. 24 {#art_24}

1La structure sportive ou artistique qui souhaite mettre en place un CRP
adresse une demande au service qui procède à une première évaluation et
consulte, à mesure de l’avancement du dossier, les services cantonaux et le-s
cercle-s scolaire-s concerné-s.
2Avec l’aval du service, la structure sportive ou artistique sollicite soit l’agrément
de la fédération sportive nationale concernée, soit, à défaut et notamment pour
les disciplines artistiques, une reconnaissance de même ordre, si elle existe.
3Le projet complet, y compris la reconnaissance obtenue, et les avis des
services cantonaux et du-des cercle-s scolaire-s concerné-s, est soumis à la
commission de référence pour préavis à l’attention du service.
4Si, sur la base du préavis et du dossier, le service estime que les conditions de
fonctionnement du CRP peuvent être réunies, il établit une convention.
5La signature de la convention par le service, l’association sportive ou la
structure artistique concernée et l’autorité scolaire communale ou
intercommunale du-des cercle-s scolaire-s concerné-s permet l’établissement
du CRP.

## Art. 25 {#art_25}

1Le cercle scolaire qui abrite un CRP en lien avec une discipline
sportive doit, dans les cinq ans dès sa création, obtenir un label correspondant
de la part de Swiss Olympic.
2Si une reconnaissance similaire existe pour les disciplines artistiques, le même
principe est applicable.
3Si, malgré un délai supplémentaire accordé par le service, le cercle scolaire
n’est pas reconnu, les conventions sont résiliées et les activités du CRP cessent
dans le cercle scolaire concerné pour la fin de l’année scolaire.
4Exceptionnellement, si cela est nécessaire pour que les élèves concernés
puissent intégrer un autre CRP, la résiliation peut être différée par le service
pour une durée d'une année au maximum.

## Art. 26 {#art_26}

Le suivi et la coordination des activités des élèves inscrits dans un CRP
sont assurés en principe par un membre du personnel enseignant qui bénéficie
en compensation d'un allégement, intégralement pris en charge par l'État, qui
équivaut à une période par tranche de 10 élèves.

## Art. 27 {#art_27}

1Un CRP regroupe les élèves inscrits au programme SAE pour
lesquels, au moment de leur intégration, une carrière sportive nationale ou une
carrière artistique professionnelle sont pressenties.
2Les élèves inscrits dans un CRP font partie intégrante des élèves du centre
scolaire dont dépend le CRP en question.
3L'élève intégré dans un CRP hors canton pour y effectuer ce qui serait sa 11e
année de scolarité est considéré comme relevant de l'école obligatoire, quel que
soit le statut de la classe concernée dans le canton d'accueil.

## Art. 28 {#art_28}

1Si l'élève ne peut pas intégrer un CRP pour sa discipline dans le cercle
scolaire de domicile, il peut être autorisé par son cercle à fréquenter l'école dans
un autre cercle scolaire ou, à défaut de CRP dans le canton, à poursuivre sa
scolarité hors canton.
Procédure
Reconnaissance
Suivi et
coordination
Élèves
Inscription et
autorisation
préalable
410.247
2La demande d’inscription dans un CRP hors le cercle scolaire de domicile ne
peut être déposée qu’après l’octroi de cette autorisation et que si un accord sur
la prise en charge de l’écolage a été trouvé entre les cercles concernés.

## Art. 29 {#art_29}

Lorsqu'un-e élève fréquente un CRP dans un autre cercle scolaire que
le sien, un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de
domicile au cercle scolaire qui abrite le CRP selon des modalités fixées entre
eux.

## Art. 30 {#art_30}

1Lorsqu'un-e élève fréquente une structure SAE dans un autre canton,
un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de domicile
au canton abritant la structure SAE en question.
2Lorsqu'un-e élève d’un autre canton fréquente un CRP dans le canton de
Neuchâtel, un écolage annuel est versé par son canton de domicile au cercle
scolaire d’accueil.
3Les factures sont envoyées au service qui les transmet à l’autorité concernée
pour paiement.
4Le montant de l’écolage est fixé par la Convention de la CIIP réglant la
fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile, du
20 mai 20056).
CHAPITRE 5

## Art. 31 Dispositions finales {#art_31}

L’arrêté relatif au programme Sports-Arts-Études dans l’enseignement
obligatoire (SAE-EO), du 15 avril 20157) est abrogé.

## Art. 32 {#art_32}

1Le présent arrêté entre en vigueur au 31 janvier 2020.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) RSN 410.192.0
7) FO 2015 N° 15
Écolages dans le
canton
Écolages dans les
relations
intercantonales
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
