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title: "Règlement d’exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel"
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provisions: 9
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# Règlement d’exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel

## Article 1 {#art_1}

1La BDEEE contient notamment, pour chaque entité, les
données du REE suivantes :
a) numéro d'identification IDE ;
b) nom ou raison de commerce ;
c) coordonnées topographiques ;
d) nature juridique ;
e) activité économique (code NOGA) ;
f) taille de l'entité en termes d'emplois (classe de grandeur) ;
g) état (actif/radié) ;
h) code pays ;
i) forme juridique ;
j) activité saisonnière ;
k) adresse ;
l) numéro de téléphone (si disponible) ;
m) adresse Internet (si disponible).
2La base de données peut contenir des adresses additionnelles à celles figurant
au REE.
3Les données concernant les entreprises et établissements ne figurant pas au
REE sont de nature identique à celles figurant au REE.

## Art. 2 {#art_2}

1Les collectivités publiques neuchâteloises, leurs services et autorités
ont accès sur simple demande à la BDEEE.
2Peuvent obtenir un accès à la BDEEE sur requête motivée :
a) les établissements de droit public cantonaux et communaux ;
b) les personnes physiques et morales et le groupement de personnes de droit
privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une
entité au sens de l'alinéa premier ;
FO 2017 No 46
1) RSN 150.50
Données
Utilisateurs
150.501
c) les institutions, établissements ou société de droit privé ou de droit public
cantonal dans lesquels un ou plusieurs entités au sens de l'alinéa premier
disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure
où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.
3Les entités mentionnées à l'alinéa 2 ne peuvent obtenir d'accès à la BDEEE
que dans la mesure où elles sont déjà reliées au réseau informatique de l'entité
neuchâteloise.

## Art. 3 {#art_3}

1La BDEEE est accessible par le nœud cantonal.
2Toutes les demandes d'accès doivent être adressées au service informatique
de l’entité neuchâteloise (SIEN).
3Il incombe à l'entité requérant l'accès de démontrer que ceux de ses employés
qui bénéficieront de l'accès à la BDEEE sont soumis au secret de fonction.
4L'accès aux entités mentionnées à l'article 2, alinéa 2 peut faire l'objet de limites
temporelles.

## Art. 4 {#art_4}

1Chaque extraction donne lieu à un émolument 400 francs.
2Le SIEN facture et encaisse l’émolument.
3Il n'est pas perçu d'émolument auprès des entités mentionnées à l’article 2,
alinéa 1.

## Art. 5 {#art_5}

1Tout utilisateur peut introduire une donnée qui lui paraît devoir figurer
au REE et modifier les données issues du REE qui lui paraissent erronées.
2Le SIEN est immédiatement informé de toute introduction de nouvelles
données et de toute modification de données existantes opérées conformément
à l'alinéa 1.
3Il transmet à l'OFS les données introduites ou modifiées par les utilisateurs
après en avoir vérifié l'exactitude.
4Il conserve un historique des modifications apportées par les utilisateurs.
5Il veille à la mise à jour des données de la BDEEE sur la base des données du
REE.

## Art. 6 {#art_6}

1L'utilisateur peut introduire dans la BDEEE des données ne figurant pas
au REE et dont le Conseil d'État dresse la liste.
2Le SIEN vérifie la plausibilité des données introduites conformément à l'alinéa
1.
3L’utilisateur est seul responsable de l’introduction des données mentionnées à
l'alinéa 1. Il lui incombe en particulier de s'assurer qu'il est en droit de divulguer
aux autres utilisateurs les données ainsi introduites.

## Art. 7 {#art_7}

1Le service de l’économie est maître du fichier au sens de la convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20122).
2) RSN 150.30
Modalités d'accès
Émolument dû
pour l'extraction de
données
Procédure de
mise à jour
pour les
données
issues du REE
Procédure de
mise à jour
pour les
données nonissues du REE
Maître du fichier
150.501
2Outre les tâches qui lui sont dévolues en vertu de la CPDT-JUNE, il statue sur
les demandes d'accès des entités mentionnées à l'article 2, alinéa 2.

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2018.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

## Art. 9 {#art_9}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture et le
Département de la formation et des finances sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Entrée en vigueur
