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title: "Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux"
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provisions: 18
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# Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Autorités compétentes
Le département de la santé et des mobilités(11) et le département du territoire(6) sont compétents pour l'application
de la loi fédérale, de l'ordonnance fédérale et des autres ordonnances du Département fédéral de l’intérieur(2)
et de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5) relatives à la protection des animaux,
et du présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

Autorités d'exécution
Les autorités d'exécution compétentes au sein des autorités compétentes sont les suivantes :
a) l’office cantonal de la santé(12);
b) le service de la consommation et des affaires vétérinaires, soit pour lui le vétérinaire cantonal;
c) l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7).

## Art. 3 {#art_3}

Compétences de l’office cantonal de la santé(12) et du service de la consommation et des
affaires vétérinaires
1 Le vétérinaire cantonal dirige les affaires vétérinaires du service de la consommation et des affaires
vétérinaires, service cantonal spécialisé en matière de protection des animaux au sens de la législation fédérale.
2 L’office cantonal de la santé(12) est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux en
matière d'expérimentation animale et d'animaux génétiquement modifiés ainsi que des autorisations ou refus
qui en découlent, sous réserve des dispositions fédérales et cantonales.
rsGE M 3 50.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (RaLPA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Dans tous les autres cas, le service de la consommation et des affaires vétérinaires est chargé de l'exécution
de la législation sur la protection des animaux, de l'octroi ou du refus des autorisations qui en découlent et de
leur révocation, sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, notamment sur la faune et sur
l'agriculture.
4 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires et l’office cantonal de la santé(12) encouragent toute
mesure d'information et de formation dans le domaine de la protection des animaux.

## Art. 4 {#art_4}

Collaboration avec les autres cantons
Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions avec les gouvernements des autres cantons dans certains
domaines relevant de l'exécution de la législation sur la protection des animaux.

## Art. 5 Chapitre II Commissions {#art_5}

Commission cantonale pour la protection des animaux
1 La commission cantonale pour la protection des animaux représente les milieux intéressés.
Composition
2 Le Conseil d'Etat désigne 10 membres, sur proposition du service de la consommation et des affaires
vétérinaires :
a) 1 représentant de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7);
b) 1 représentant du service de la consommation et des affaires vétérinaires;
c) 1 représentant de la société genevoise des vétérinaires;
d) 2 représentants des sociétés protectrices des animaux dont le siège est à Genève;
e) 1 représentant des milieux agricoles;
f) 1 représentant des éleveurs de chiens, des pensions et refuges pour chiens ou des sociétés d'éducation
canine;
g) 1 représentant des éleveurs de chats ou des pensions pour chats;
h) 1 représentant des commerces zoologiques, ayant son entreprise à Genève;
i) 1 zoologue.
Compétences
3 La commission cantonale pour la protection des animaux est compétente, dans les limites des lois fédérales
et cantonales en la matière, pour :
a) proposer des mesures préventives, régulatrices et d'information dans l'application de la législation sur la
protection des animaux, à l'exception du domaine relatif aux expériences sur les animaux pour lequel la
commission cantonale pour les expériences sur les animaux désignée à l'article 6 est compétente;
b) prendre connaissance de l'activité opérationnelle du service de la consommation et des affaires
vétérinaires relative à la protection des animaux sur l'année écoulée;
c) effectuer sous l'égide du service de la consommation et des affaires vétérinaires des contrôles dans les
commerces zoologiques, les établissements professionnels de détention et d'élevage d'animaux de
compagnie, les refuges pour animaux de compagnie.
Organisation et fonctionnement
4 La commission cantonale pour la protection des animaux désigne son président, organise son bureau et
assure son secrétariat. Elle édicte un règlement interne de fonctionnement et le soumet pour validation au
service de la consommation et des affaires vétérinaires.
5 La commission cantonale pour la protection des animaux se réunit en fonction des besoins, mais une fois par
année au moins, et élabore son rapport annuel d'activité à l'intention du Conseil d'Etat.
6 Selon les besoins, la commission cantonale pour la protection des animaux peut inviter d'autres services ou
personnes, disposant de compétences et de connaissances spécifiques par rapport aux sujets traités, à assister
à ses réunions.
7 Le président de la commission cantonale pour la protection des animaux s'assure que tous les membres
possèdent les formations nécessaires conformément à la législation fédérale, qu'ils maintiennent leurs
connaissances à jour et n'exercent pas d'autres activités qui peuvent conduire à un conflit d'intérêt au sens de
l'ordonnance fédérale sur la formation de base.
8 Les membres de la commission cantonale pour la protection des animaux sont rémunérés selon les modalités
prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

## Art. 6 {#art_6}

Commission cantonale pour les expériences sur les animaux
1 Il est créé une commission cantonale pour les expériences sur les animaux indépendante de l’office cantonal
de la santé(12).
Composition
2 Le Conseil d'Etat désigne 7 membres :
rsGE M 3 50.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (RaLPA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
a) 1 représentant de l'Université de Genève;
b) 1 représentant des laboratoires privés;
c) 1 spécialiste des méthodes alternatives;
d) 1 bioéthicien;
e) 1 représentant de la société genevoise des vétérinaires;
f) 2 représentants des associations de protection des animaux dont le siège est à Genève.
3 Après leur nomination, les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux doivent
suivre un cours d'introduction d'une journée organisé par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires(5). Ils doivent également suivre 4 jours de formation continue par période de 4 ans, conformément
à l'ordonnance fédérale.
Compétences
4 La commission cantonale pour les expériences sur les animaux est compétente pour :
a) donner un préavis à l’office cantonal de la santé(12) sur les demandes pour expériences sur les animaux
leur causant des contraintes;
b) effectuer des contrôles dans les établissements détenant des animaux d'expérience;
c) effectuer des contrôles dans le cadre des expériences autorisées.
5 Lorsque sa décision va à l'encontre du préavis de la commission cantonale pour les expériences sur les
animaux, l’office cantonal de la santé(12) doit l'en informer en lui faisant part de ses motifs.
Organisation et fonctionnement
6 La commission cantonale pour les expériences sur les animaux désigne son président et soumet l'organisation
de son fonctionnement à l'approbation de l’office cantonal de la santé(12). Le secrétariat peut être assuré par
l’office cantonal de la santé(12).
7 Lors de chaque intervention, les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux
se légitiment auprès de l'établissement.
8 La commission cantonale pour les expériences sur les animaux établit pour chaque contrôle un rapport qu'elle
transmet sans retard à l’office cantonal de la santé(12). Ce dernier communique à l'établissement concerné les
constats pouvant entraîner des mesures administratives ou pénales.
9 La commission cantonale pour les expériences sur les animaux rédige chaque année son rapport d'activité
qu'elle transmet au Conseil d'Etat.
10 Les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux sont rémunérés selon les
modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

## Art. 7 Chapitre III Détention et commerce d'animaux {#art_7}

Autorisations délivrées par le service de la consommation et des affaires vétérinaires
1 Le commerce d'animaux, la publicité avec des animaux, les manifestations publiques avec des animaux et la
détention d'animaux sauvages sont soumis à autorisation du service de la consommation et des affaires
vétérinaires conformément à la loi fédérale et à l'ordonnance fédérale.
2 Pour autoriser la détention d'animaux dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles, le service de
la consommation et des affaires vétérinaires doit faire appel à un expert indépendant choisi d'entente avec le
requérant. L'expertise est à la charge de ce dernier.

## Art. 8 {#art_8}

Contrôle de la détention et des unités d'élevage dans l'agriculture
1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires, en collaboration avec l’office cantonal de
l'agriculture et de la nature(7), contrôle la détention et les soins donnés aux unités d'élevage dans l'agriculture.(4)
2 Il s'assure que la législation fédérale sur la protection des animaux est respectée.
3 La mission de coordination prévue par l'article 4 de l'ordonnance fédérale sur la coordination des inspections
dans les exploitations agricoles, du 14 novembre 2007, est assurée par l’office cantonal de l'agriculture et de la
nature(7), lequel se charge de la coordination des inspections.(4)
4 Après concertation, le service de la consommation et des affaires vétérinaires ou l’office cantonal de
l'agriculture et de la nature(7) peut confier les contrôles des unités d'élevage dans l'agriculture à des organisations
ou des entreprises accréditées, pour autant que ces dernières respectent les exigences légales fédérales et

## Art. 9 cantonales en la matière.(4) {#art_9}

Contrôle de la détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages ainsi que des
commerces d'animaux
1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires inspecte les conditions de détention des animaux
de compagnie et des animaux sauvages, les refuges et les pensions d'animaux ainsi que les commerces
d'animaux conformément aux exigences de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale en vigueur.
rsGE M 3 50.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (RaLPA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 La commission cantonale pour la protection des animaux peut contrôler les établissements mentionnés à
l'article 5, alinéa 3, lettre c, conformément au planning annuel des contrôles soumis par son président à
l'approbation du service de la consommation et des affaires vétérinaires, au plus tard le 30 novembre de chaque
année pour les contrôles à effectuer l'année suivante.
3 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires définit le nombre minimum de contrôles annuels à
effectuer par la commission cantonale pour la protection des animaux.
4 La commission cantonale pour la protection des animaux établit pour chaque contrôle un rapport circonstancié
et détaillé qu'elle transmet immédiatement au service de la consommation et des affaires vétérinaires qui
décide, le cas échéant, s'il y a lieu de prendre des mesures administratives ou pénales.

## Art. 10 {#art_10}

Conditions pour la détention et le commerce d'animaux sauvages dangereux
1 Sont considérés comme animaux sauvages dangereux les animaux sauvages qui peuvent compromettre la
santé ou la vie de leur détenteur, de tiers ou du public.
2 Les détenteurs d'animaux sauvages dangereux doivent posséder des connaissances suffisantes relatives à
la garde et aux soins à donner à ces animaux. Ils doivent notamment apporter la preuve que leur détention est
sans danger pour le public et que ces animaux ne circulent pas en liberté.
3 Les Hôpitaux universitaires de Genève tiennent à disposition les antidotes ou sérums nécessaires en cas de
piqûres ou de morsures venimeuses.
4 Les détenteurs d'animaux sauvages dangereux doivent être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile
englobant les risques inhérents à la détention de tels animaux.
5 Une copie des autorisations délivrées est transmise à la police cantonale et, en cas de besoin, aux Hôpitaux
universitaires de Genève.
6 Le déplacement du lieu de détention d'animaux sauvages dangereux doit être signalé sans délai au service
de la consommation et des affaires vétérinaires et toute évasion de ces animaux doit lui être annoncée sans
délai ainsi qu'à la police ou aux pompiers.
Chapitre IV Emoluments, frais, exécution et mesures administratives et pénales

## Art. 11 {#art_11}

Emoluments
1 Tout certificat, attestation, autorisation, refus et autre acte émis par les organes d'exécution compétents est
soumis à émolument.
2 Les contrôles, interventions et inspections des organes d'exécution dans le cadre de l'application de la loi
fédérale sont également soumis à émolument.
Art. 12(4) Assistance des agents publics
Dans l'exécution de sa tâche, le service de la consommation et des affaires vétérinaires peut se faire assister
de la police cantonale, des agents de la police municipale et des agents de l’office cantonal de l'agriculture et
de la nature(7) ainsi que des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(10).

## Art. 13 {#art_13}

Constatation des infractions
Les agents de la force publique et tout autre fonctionnaire ayant mandat de veiller à l'observation de la législation
sur la protection des animaux, notamment les agents de la police municipale, les agents de la police cantonale
et les gardes de l'environnement, sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires, afin de prévenir
ou faire cesser les actes illicites, pour dresser des procès-verbaux de contravention et pour dénoncer les
infractions constatées aux autorités administrative et pénale compétentes.

## Art. 14 {#art_14}

Mesures administratives
Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives
énoncées à l'article 23 de la loi fédérale.

## Art. 15 {#art_15}

Mesures pénales
Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des peines figurant aux articles
26 et suivants de la loi fédérale.

## Art. 16 {#art_16}

Recours
Les décisions prises en application de la législation sur la protection des animaux sont susceptibles de recours
à la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours.

## Art. 17 {#art_17}

Communication
rsGE M 3 50.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (RaLPA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Les jugements pénaux et les arrêts administratifs rendus en vertu de la législation fédérale sur la protection des
animaux doivent être communiqués au Ministère public de la Confédération, à l'Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires(5) et au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

## Art. 18 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_18}

Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 14 juillet 1982, est abrogé.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 3 50.02 R d’application de la loi fédérale
sur la protection des animaux
15.06.2011 23.06.2011
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4°cons., 1)
04.03.2013 04.03.2013
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
4. n.t. : 2/c, 5/2a, 8/1, 8/3, 8/4, 12; a. : 2/d 25.11.2015 17.05.2016
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(5°cons., 6°cons., 7°cons., 1, 6/3, 17)
14.05.2018 14.05.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/c,
5/2a, 8/1, 8/3, 8/4, 12)
18.02.2019 18.02.2019
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 28.02.2023 28.02.2023
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a,
3 (note), 3/2, 3/4, 6/1, 6/4a, 6/5, 6/6, 6/8)
27.02.2024 27.02.2024
