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title: "RÈGLEMENT sur l'imposition à la source"
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# RÈGLEMENT sur l'imposition à la source

## Art. 1 Chapitre I Introduction {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent règlement arrête les dispositions d'application de l'imposition à la source :
a. des personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal (art. 130 à
134 et 137 à 137a LI )[A] ;
b. des personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et
des personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse (art. 138 à
146b LI ).
Chapitre II Imposition à la source des personnes physiques
domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit

## Art. 2 fiscal {#art_2}

Relations intercommunales
1 Si, au cours d'une année, une personne physique déplace son domicile, d'une commune du canton
dans une autre, la situation au 31 décembre fait règle pour l'assujettissement à l'impôt de l'année
entière.

## Art. 3 {#art_3}

Barèmes
1 Le Conseil d'Etat fixe pour chaque année civile les barèmes des impôts à la source, cantonal,
communal et fédéral, frappant les revenus imposables.

## Art. 4 {#art_4}

Situation personnelle
1 La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source et pour
l'application des barèmes est celle qui existe au moment où la prestation imposable est acquise au
travailleur.
2 En cas de changement de situation personnelle, les modifications qui en résultent prennent effet le
mois qui suit cet événement.

## Art. 5 {#art_5}

Passage de l'imposition à la source à l'imposition ordinaire
1 Une personne soumise jusqu'alors à l'impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation
ordinaire pour l'ensemble de la période fiscale lorsqu'elle :
a. obtient un permis d'établissement ;
b. épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement.
2 L'impôt à la source n'est plus dû à compter du mois suivant l'octroi d'un permis d'établissement ou le
mariage. L'impôt retenu jusqu'alors est imputé sans intérêts à l'impôt ordinaire.

## Art. 6 {#art_6}

Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition à la source
1 Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord imposé selon la procédure ordinaire
puis imposé à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute
l'année et jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
2 Le travailleur de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'un permis d'établissement est soumis à
la perception de l'impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de droit ou
son divorce d'un époux de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.
3 Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l'imposition à la source ainsi que les
montants prélevés à la source sont imputés.

## Art. 7 {#art_7}

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire
1 Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l'article 137, alinéa 1, lettre a,
LI[A], lorsque ses revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante s'élèvent, durant une
année fiscale, à 120'000 francs au moins.
2 Sont considérés comme revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante les revenus au
sens de l'article 131, alinéa 2, lettres a et b, LI.
3 Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu
brut de l'époux ou de l'épouse s'élève, durant une année fiscale, à 120'000 francs au moins.
4 La procédure de taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement à la
source même si le revenu brute est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de
120'000 francs ou si un couple divorce ou se sépare de fait ou de droit.
5 Le montant minimal se calcule, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, selon les
dispositions de l'article 79, alinéas 2 et 3, LI[A].
6 Les contribuables concernés ont l'obligation de produire à l'autorité fiscale compétente les
attestations d'impôt à la source ou toutes pièces justificatives analogues, en vue de la mise en compte
des retenues d'impôt à la source effectuées.

## Art. 8 {#art_8}

Taxation ordinaire ultérieure sur demande
1 La personne imposée à la source peut adresser, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année
fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l'autorité fiscale compétente. Une fois
déposée, une demande ne peut pas être retirée.
2 Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l'article 137a LI[A] restent
soumis au régime de la taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation de fait ou de
droit jusqu'à la fin de leur assujettissement à l'impôt à la source.

## Art. 9 {#art_9}

Impôt communal
1 La charge fiscale moyenne communale, au sens de l'article 132, alinéa 2, LI[A], correspond à la charge
fiscale communale moyenne des personnes domiciliées dans les communes qui, selon les dernières
données disponibles au moment de l'établissement des barèmes, comptent plus de deux cents
personnes imposées à la source.
Chapitre III Imposition à la source des personnes physiques qui ne
sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit
fiscal et des personnes morales qui n'ont ni leur siège ni

## Art. 10 leur administration effective en Suisse {#art_10}

Artistes, sportifs et conférenciers
1 Sont considérés comme des recettes journalières d'artistes, de sportifs ou de conférenciers
domiciliés à l'étranger les revenus au sens de l'article 139 LI[A] divisés par le nombre de jours de
représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment :
a. les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature, et
b. tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l'organisateur.
2 Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque
membre n'est pas connue ou difficile à déterminer.
3 Font également partie des recettes journalières les rémunérations qui ne sont pas versées à la
personne imposée à la source, mais à un tiers.

## Art. 11 {#art_11}

Créanciers hypothécaires
1 Sont considérés comme des revenus imposables de créanciers hypothécaires domiciliés à l'étranger
les revenus bruts provenant de créances au sens de l'article 141 LI[A]. En font également partie les
intérêts qui ne sont pas versés à la personne imposée à la source, mais à un tiers.

## Art. 12 {#art_12}

Bénéficiaires de rentes provenant d'institutions de prévoyance domiciliés à
l'étranger
1 Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger au sens des articles 142 et 143 LI[A] sont
soumises à l'impôt à la source dans la mesure où le droit international n'en dispose pas autrement.
2 Si la retenue à la source n'a pas lieu parce que la compétence d'imposer appartient à l'autre Etat, le
débiteur de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à
l'étranger et le vérifier périodiquement.

## Art. 13 {#art_13}

Bénéficiaires de prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance
domiciliés à l'étranger
1 Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital visées à l'article 143 LI[A] de
même que les prestations en capital découlant d'une activité régie par le droit public au sens de l'article
142 LI[A] sont toujours soumises à l'impôt à la source, conformément à l'article premier, alinéa 2 du
règlement annuel concernant les barèmes de l'impôt à la source.
2 L'impôt à la source prélevé sera remboursé, sans intérêt, lorsque le bénéficiaire de la prestation en
capital :
a. en fait la demande dans les trois ans depuis l'échéance de la prestation, et
b. joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'autre Etat contractant,
certifiant :
1. qu'elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et
2. que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre Etat au sens de la
convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.
3 L'autorité fiscale peut compenser ces montants avec une créance fiscale cantonale, communale ou
d'impôt fédéral direct.

## Art. 14 {#art_14}

Seuil minimal de perception
1 L'Administration cantonale des impôts fixe les montants minimaux d'imposition des prestations
imposées en application des articles 139 à 143a LI[A].

## Art. 15 {#art_15}

Travailleurs frontaliers au sens de l'Accord franco-suisse du 11 avril 1983
1 Aux termes de l'Accord franco-suisse du 11 avril 1983 sur l'imposition des rémunérations des
travailleurs frontaliers, l'impôt à la source n'est pas prélevé sur les rémunérations versées aux
frontaliers résidant en France.
2 Toutefois, selon les modalités de cet Accord applicables dès le 1er janvier 2008, le frontalier doit
transmettre à son employeur, en deux exemplaires, l'attestation de sa résidence en France émise ou
contresignée par l'autorité fiscale française compétente.
3 L'employeur qui ne reçoit pas l'attestation mentionnée à l'alinéa 2 est tenu de prélever l'impôt à la
source conformément aux dispositions du présent règlement.
4 L'employeur doit remettre à la commune de son siège ou de son établissement stable ainsi qu'à
l'Administration cantonale des impôts, une liste de ses employés frontaliers au sens de l'Accord
précité. Cette liste doit être fournie dans les formes et selon les modalités fixées par l'Administration
cantonale des impôts.

## Art. 15a {#art_15a}

Attestation en cas de résiliation en cours d'année des rapports de travail d'un
travailleur domicilié en France 1
1 En cas de résiliation en cours d'année des rapports de travail avec un travailleur domicilié en France
qui, sans être domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exerce une activité lucrative
dépendante dans le canton, notamment pour de courtes périodes, durant la semaine ou comme
frontalier (art. 138 LI), l'employeur délivre au dit travailleur, à sa demande, une attestation
conformément à l'article 177, alinéa 3 LI.
2 L'employeur concerné fournit cette attestation dans la forme et selon les modalités fixées par l'article
5a de l'Ordonnance du 11avril 2018 du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral
direct (OIS) au moment de la fin des rapports de travail.

## Art. 15b {#art_15b}

Attestation sur les données salariales relatives aux travailleurs domiciliés dans un
pays avec lequel existe un échange automatique de renseignements 1
1 Lorsqu'un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur les
données salariales relatives à un travailleur qui, sans être domicilié ni en séjour en Suisse au regard du
droit fiscal, exerce une activité lucrative dépendante dans le canton, notamment pour de courtes
périodes, durant la semaine ou comme frontalier (art. 138 LI), l'employeur a l'obligation de remettre à
l'Administration cantonale des impôts une attestation dans les formes et selon les modalités fixées par
celle-ci.
2 L'attestation mentionnée à l'alinéa 1 peut être transmise à l'autorité fiscale par voie électronique.
3 L'employeur adresse un double de cette attestation au travailleur concerné.
1 Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

## Art. 16 Chapitre IV Dispositions communes {#art_16}

Nouveau calcul de l'impôt à la source
1 La personne soumise à l'imposition à la source peut demander à l'autorité fiscale, jusqu'au
31 mars de l'année suivant l'année fiscale, un nouveau calcul de l'impôt à la source uniquement
lorsque:
a. le calcul du salaire brut imposé à la source est erroné ;
b. le calcul du revenu déterminant le taux d'imposition est erroné ;
c. le barème appliqué est erroné.
2 L'impôt à la source nouvellement calculé est réparti entre l'Etat et la commune proportionnellement
aux coefficients retenus pour le nouveau calcul de l'impôt à la source.
3 En cas de nouveau calcul de la retenue à la source, le montant dû au contribuable lui est restitué sans
intérêt.
4 Les montants inférieurs à 20 francs ne sont ni remboursés ni réclamés.

## Art. 17 {#art_17}

Retenue de l'impôt à la source
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû à l'échéance sur les
prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations
(notamment les prestations en nature et les pourboires).
2 Cette obligation porte également sur les prestations en espèces versées postérieurement à la fin des
rapports de service (notamment bonus).
3 L'impôt perçu à la source est échu au moment du paiement de la prestation imposable, de son
virement, de son inscription au crédit ou de son imputation.

## Art. 18 {#art_18}

Versement de l'impôt à la source
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser à l'autorité fiscale l'impôt retenu à la
source dans les délais fixés par l'Administration cantonale des impôts.
2 Le terme de versement est mensuel.
3 Sur demande adressée à l'Administration cantonale des impôts un terme annuel peut être accordé, si
le montant d'impôt retenu par année est inférieur à 2'000 francs pour chacun des employés soumis à la
retenue.
4 Le montant de l'impôt à la source doit être versé à l'Administration cantonale des impôts. L'article
137c LI[A] demeure réservé.

## Art. 19 {#art_19}

Intérêt de retard
1 L'intérêt de retard est dû dès la fin du délai de paiement fixé par l'Administration cantonale des
impôts, au taux fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 20 {#art_20}

Obligation d'établir un relevé
1 Dans les formes et selon les modalités fixées par l'Administration cantonale des impôts, le débiteur
de la prestation imposable a l'obligation de délivrer au contribuable un relevé ou une attestation
concernant le prélèvement opéré.
2 Il doit également déposer auprès de l'autorité fiscale la liste récapitulative des personnes soumises à
l'impôt source ainsi qu'un décompte de paiement sur les formules prévues à cet effet. Ces documents
valent décisions concernant l'imposition à la source au sens de l'article 229 LI[A].
3 Les documents mentionnés à l'alinéa 2 peuvent être transmis à l'autorité fiscale par voie électronique.

## Art. 21 {#art_21}

Commission de perception
1 Une commission de perception de 2% du montant total des retenues effectuées est accordée au
débiteur de la prestation imposable pour autant que les décomptes soient effectués par voie
électronique et que l'impôt retenu soit versé à l'Administration cantonale des impôts dans les délais
fixés. La commission est de 1% si les décomptes sont effectués dans les temps au moyen du
formulaire officiel sous format papier.
2 La commission de perception de 2% est acquise aux débiteurs des prestations imposables tenus de
prélever l'impôt à la source sur les prestations spéciales figurant aux articles 139 à 144a LI[A] sous
réserve de l'alinéa 3.
3 Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1% du montant total de l'impôt
à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de
la Confédération, des cantons et des communes.
4 L'autorité fiscale compétente peut supprimer ou réduire la commission de perception si le débiteur de
la prestation imposable viole les obligations de procédure.

## Art. 22 {#art_22}

Contrôle
1 L'autorité fiscale compétente prend toutes les mesures propres à assurer et contrôler l'application
des dispositions relatives à l'imposition à la source. A cet effet, elle peut demander à la personne tenue
d'opérer la retenue à la source ainsi qu'au contribuable tous les renseignements et pièces justificatives
utiles.

## Art. 23 {#art_23}

Évaluation d'office des retenues à la source
1 Si, malgré sommation, la personne tenue d'opérer le prélèvement ne satisfait pas aux obligations qui
lui incombent, l'autorité fiscale compétente procède d'office à l'évaluation des retenues à la source.
2 Lorsque les agissements de cette personne mettent en péril les droits du fisc, l'Administration
cantonale des impôts peut exiger des sûretés.

## Art. 24 {#art_24}

Paiement complémentaire et restitution d'impôt à la source
1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué
aucune, l'autorité fiscale exige de lui le paiement de la différence entre la retenue effectuée et l'impôt à
la source effectivement dû. Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d'impôt
trop élevée et a déjà effectué le décompte avec l'autorité fiscale, celle-ci peut restituer la différence au
contribuable.
2 L'autorité fiscale compétente peut obliger le contribuable à verser l'impôt dû à la source, si celui-ci n'a
pas été prélevé sur la prestation imposable, ou s'il l'a été de manière insuffisante, lorsque la perception
ultérieure auprès du débiteur de la prestation imposable est impossible.
3 Le contribuable ne peut pas être rendu responsable du paiement d'une retenue à la source opérée par
le débiteur de la prestation imposable, mais non versée à l'autorité fiscale.

## Art. 25 {#art_25}

Seuil minimal pour le paiement complémentaire et la restitution de l'impôt à la
source
1 Dans les cas visés aux articles 24 et 28, alinéa 2, les montants inférieurs à 20 francs ne sont ni
remboursés ni réclamés.

## Art. 26 {#art_26}

Décisions relatives à l'existence et l'étendue de l'assujettissement
1 Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement rendues par l'autorité fiscale
compétente peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée. La réclamation doit être adressée
à cette autorité dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188
LI[A] sont applicables par analogie.
2 L'autorité fiscale rend une décision sur réclamation. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours au sens de
l'article 199 LI[A].

## Art. 27 {#art_27}

Décisions de non-entrée en matière
1 Les décisions de non-entrée en matière peuvent être attaquées par la voie d'une réclamation. L'article
26 s'applique par analogie.

## Art. 28 {#art_28}

Décisions relatives au nouveau calcul de l'impôt à la source
1 L'autorité fiscale compétente rend toute décision tendant à corriger les irrégularités constatées.
2 Le contribuable peut être contraint par l'autorité fiscale compétente de verser l'impôt à la source dû
résultant d'un nouveau calcul de la retenue à la source sur l'ensemble des revenus annuels réalisés,
lorsque celui-ci est manifestement plus élevé que l'imposition à la source effectuée.
3 Les décisions peuvent être attaquées par la voie d'une réclamation. L'article 26 s'applique par
analogie.

## Art. 29 {#art_29}

Décisions relatives aux intérêts et à la commission de perception
1 Les décisions relatives aux intérêts, ainsi qu'à la commission de perception peuvent être attaquées
par la voie d'une réclamation. L'article 26 est applicable par analogie.

## Art. 30 {#art_30}

Décisions relatives aux sûretés
1 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal.

## Art. 31 {#art_31}

Obligation de collaboration des autres autorités
1 Les administrations publiques cantonales et communales sont tenues de fournir aux autorités
fiscales tous renseignements utiles à la perception et à l'imposition à la source et, le cas échéant, d'y
collaborer.

## Art. 32 {#art_32}

Infractions aux prescriptions du règlement
1 Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont réprimées conformément aux
dispositions de la sixième partie de la loi sur les impôts directs cantonaux[A].

## Art. 33 {#art_33}

Interdiction de la double imposition
1 A l'exception de l'article 13, sont réservées les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la
double imposition intercantonale ainsi que les dispositions des conventions en vue d'éviter les doubles
impositions dans les relations internationales.

## Art. 34 Chapitre V Procédure simplifiée selon l'article 137b LI {#art_34}

Droit applicable
1 Les dispositions de la LI[A] sur l'imposition à la source et celles du présent règlement s'appliquent par
analogie à la procédure simplifiée pour autant que les articles 137b et 137c LI ainsi que les
dispositions d'application du présent chapitre n'y dérogent pas.

## Art. 35 {#art_35}

Base d'imposition
1 L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré à la caisse de compensation AVS.

## Art. 36 {#art_36}

Paiement de l'impôt à la source par l'employeur
1 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l'employeur ne verse pas l'impôt, la caisse en
informe l'autorité fiscale du canton dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile. La procédure
simplifiée est alors caduque et l'impôt dû par le salarié se perçoit conformément aux règles ordinaires
de la législation fiscale.

## Art. 37 Chapitre VI Dispositions finales {#art_37}

Abrogation
1 Le présent règlement abroge le règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source.

## Art. 38 {#art_38}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.
