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title: "Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement"
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provisions: 48
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# Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement

## Article 1 Champ d’application et compétences3) {#art_1}

Le présent règlement fixe les modalités d'exécution de la loi
sur l'aide au logement, du 30 janvier 2008 (ci-après: la loi).

## Art. 2 {#art_2}

1La loi ne vise que les logements en tant qu’habitations à titre principal
et ne s’applique qu’aux logements d’utilité publique ou reconnus comme tels.
2Les aides à la pierre, prévues dans la loi, sont réservées aux maîtres d’ouvrage
d’utilité publique. Est réputée d'utilité publique toute collectivité ou institution qui,
de par ses statuts:
a) poursuit le but de couvrir durablement les besoins en logements à des
conditions financières supportables;
b) n’a pas de but lucratif;
c) limite la distribution de ses dividendes;
d) interdit le versement de tantièmes;
e) est membre d’une association dédiée aux logements d’utilité publique
reconnue par la Confédération telle que l’ARMOUP ou Wohnenschweiz.
3En cas de liquidation de la coopérative ou de la fondation, si après le paiement
des dettes et le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale, il
reste un solde actif, ce dernier sera remis à l’Etat qui par son office du
logement l’affectera à des buts d’utilité publique dans le domaine du logement.

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'Etat détermine, sur proposition de l'office cantonal du
logement, le loyer abordable en fonction de la région, du nombre de pièces, des
normes de l'aide sociale, des critères de l'office fédéral du logement, ainsi que
des organes faîtiers des maîtres d'ouvrage d'utilité publique.
2Est compétent, au sens de l’article 34 de la loi, le département en charge de la
politique du logement (ci-après: le département).
1) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
FO 2008 No 58
2) RSN 841.00
3) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
4) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
5) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
But
Champ
d’application
Autorités
compétentes
3Il exerce les attributions que lui confèrent la loi et ses dispositions d'exécution
et en assure l'application.

## Art. 4 {#art_4}

Le département assume ses tâches par l'office cantonal du logement.
L'office du logement est, dans les limites fixées à l'article 34, alinéa 2, de la loi,
l'autorité compétente au sens du présent règlement.

## Art. 5 {#art_5}

1La commission cantonale du logement est présidée par le chef du
département.
2Le secrétariat de la commission est assuré par l'office cantonal du logement.

## Art. 6 {#art_6}



## Art. 7 {#art_7}

1Les communes participent à la mise en œuvre de la loi.
2Elles veillent à une offre suffisante de logements d’utilité publique (LUP)
notamment par une politique foncière active et en recourant aux outils de la
législation sur l’aménagement du territoire. En particulier, elles localisent les
secteurs dédiés aux LUP et fixent la part d’appartements avec encadrement
dans leurs instruments de planification.
3Les communes renseignent les instances cantonales des difficultés
rencontrées au niveau du logement. Elles informent la population.
CHAPITRE 2

## Art. 8 Aides accordées {#art_8}

1L'Etat peut acquérir et mettre à disposition des terrains, sous forme de
droit de superficie, avec gratuité pendant 10 ans au minimum. La rente du droit
de superficie est ensuite progressive, à raison de 1% par tranche de 5 ans,
jusqu'à 5% au maximum.
2L'Etat incite les communes à mettre à disposition des terrains en droit de
superficie.
3La rente annuelle est calculée sur la valeur du terrain, au prix du marché local.
4La durée du droit de superficie est fixée au minimum à 70 ans.
5Au terme du droit de superficie, l'Etat peut reconduire ce droit à de nouvelles
conditions, ou acquérir les immeubles à des conditions équitables.

## Art. 9 {#art_9}

L'Etat peut cautionner des emprunts jusqu'à concurrence de 30% de la
somme totale à emprunter, sur des cautionnements simples et non pas
solidaires.
6) Abrogé par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
7) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
8) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Office cantonal du
logement
Commission
cantonale du
logement
Communes
Mise à disposition
de terrains
Cautionnements
d'emprunts

## Art. 10 Prêts {#art_10}

1Dans la mesure où un maître d'ouvrage d'utilité publique ne peut
assurer la part du financement permettant d'obtenir un crédit auprès d'un institut
financier, l'Etat peut octroyer des prêts garantis par gage immobilier.
2Le prêt se monte au maximum à 20% de la totalité du coût de l'opération, terrain
compris, estimé à la valeur réelle.
3Le taux du prêt peut être fixé jusqu'à concurrence du taux d'intérêt de référence.
4Les prêts octroyés par l'Etat ont une durée, en principe, de 25 ans. Lors des
trois premières années, aucun intérêt n’est perçu et il n’y a pas d’obligation
d’amortissement. En cas de rénovation, les intérêts et amortissements sont
perçus en règle générale à la fin de l’année qui suit le début des travaux.

## Art. 11 {#art_11}

1Lors de rénovations d'immeubles, l'Etat peut prendre en charge tout
ou partie des intérêts du crédit accordé à un maître d'ouvrage d'utilité publique,
pour une durée de 20 ans au maximum.
2La prise en charge d'intérêts n'est pas remboursable.

## Art. 12 {#art_12}

1L'Etat peut acquérir des parts sociales d'une ou plusieurs coopératives
d'habitation aidées, jusqu'à concurrence de 20% des parts sociales de la valeur
totale.
2Les parts sociales sont évaluées à la valeur nominale.

## Art. 13 {#art_13}

1Si des aides individuelles doivent être octroyées, elles peuvent
prendre la forme d’aide au paiement du loyer ou de prêt, voire de garantie, pour
l’acquisition de parts sociales dans une coopérative d’utilité publique.
2Les conditions d’accès à l’aide individuelle au logement sont définies en
fonction des critères suivants:
a) le degré d’occupation du logement;
b) le montant maximum du loyer;
c) le taux de pénurie de logement dans la commune concernée;
d) le taux d’effort du bénéficiaire;
e) la situation financière (revenus et fortune déterminants) du bénéficiaire.
CHAPITRE 3

## Art. 14 Conditions techniques et financières {#art_14}

1Les immeubles doivent être construits ou rénovés conformément
aux directives techniques adoptées par l'office fédéral du logement (OFL).
2Tous les travaux doivent être mis en soumission, sauf dérogation accordée par
l'office du logement.
3Les nouvelles constructions doivent faire preuve d'une valeur d'utilisation
élevée, selon le système d'évaluation des logements (SEL) et obtenir un préavis
technique positif de la part de l’office fédéral du logement.
9) Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet immédiat et A du 24 juin 2019
(FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
10) Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet immédiat
11) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et A
du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021
12) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Prise en charge
d'intérêts
Acquisition de
parts sociales
Aides individuelles
Conditions
techniques
4Les rénovations impliquant une mise à l'enquête doivent, dans la mesure du
possible, faire preuve d'une valeur d'utilisation élevée.

## Art. 15 {#art_15}

Les coûts de construction et de rénovation des logements doivent
rester dans les limites des coûts de revient fixées par l'office fédéral du
logement.

## Art. 16 {#art_16}

1Il doit exister un rapport équilibré entre le coût du terrain et le coût de
construction.
2Les projets prévoyant la mise à disposition du terrain par la commune ou des
particuliers, sous forme de droit de superficie, peuvent bénéficier des aides de
l'Etat si la rente afférente au droit de superficie est conforme à l'article 8 du
présent règlement.

## Art. 17 {#art_17}

Les fonds propres des maîtres d’ouvrage d’utilité publique doivent
représenter, sans les aides éventuelles de l’Etat, au moins le 5% des capitaux
nécessaires à la construction ou la rénovation d’immeubles locatifs.

## Art. 18 {#art_18}

1Les immeubles construits avec l'aide des pouvoirs publics doivent
satisfaire au minimum au standard MINERGIE ou équivalent.
2Pour les rénovations, ce principe doit être considéré comme un objectif à
atteindre en tenant compte des conditions particulières fixées par la faisabilité
technique, les contraintes d’exploitation et les aspects économiques.
3Le choix des agents énergétiques doit s'intégrer dans le cadre de la politique
énergétique communale et cantonale.
4Les immeubles doivent être équipés, de façon optimale, d'installations de
chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies
renouvelables ou d'autres systèmes, ou mesures constructives, d'efficacité
équivalente.

## Art. 19 {#art_19}

Les logements construits ou rénovés doivent tenir compte des
principes de développement durable en offrant un niveau de confort approprié.

## Art. 20 {#art_20}

1L'Etat peut faire contrôler l'exécution des travaux en cours.
2Le décompte final de l'opération immobilière, la copie du permis de construire
et toutes les pièces comptables doivent être soumis à l’office cantonal du
logement.
3L’Etat peut faire contrôler la bonne exécution de la réalisation.
CHAPITRE 4

## Art. 21 Procédure de demande d'aide {#art_21}

1Les requêtes relatives à l'aide de l'Etat sont présentées à l'office
cantonal du logement.
13) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
14) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
15) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
16) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Coûts de revient
des logements
Coûts admissibles
des terrains
Fonds propres
Mesures
énergétiques
Développement
durable
Contrôle technique
et financier
Dépôt du dossier
2L'office cantonal du logement transmet le dossier à l'autorité communale
concernée qui doit indiquer, notamment, le besoin sur le territoire communal du
type de logements projetés et la mesure financière qu'elle entend accorder.
3Les requêtes doivent être présentées avant le début des travaux. Ces derniers
ne peuvent commencer avant que l'aide sollicitée n'ait été octroyée. Dans des
cas dûment fondés, l'office peut accorder une autorisation anticipée de débuter
l'exécution des travaux envisagés.

## Art. 22 {#art_22}

1La requête préalable doit être déposée à l'office cantonal du logement
avant la mise à l'enquête.
2L'office cantonal du logement peut demander au requérant toute pièce ou
renseignement utiles dans le cadre de l'étude de la requête préalable.
3Le projet doit répondre aux directives techniques prévues aux articles 14 et 18
du présent règlement.
4Toute modification apportée au projet avant la mise à l'enquête doit être
approuvée par l'office.

## Art. 23 {#art_23}

1L'office cantonal du logement se détermine sur la requête préalable.
2Il peut mandater une commission ad hoc pour l’examen préalable.

## Art. 24 {#art_24}

1La requête définitive est accompagnée d'un dossier comprenant les
pièces suivantes:
a) une copie du permis de construire définitif et exécutoire; l'ouvrage autorisé
doit répondre aux directives techniques prévues par l'article 13 de la loi;
b) un extrait du registre foncier;
c) un plan de situation extrait du plan cadastral et établi par un géomètre officiel;
d) les plans d'exécution à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 de chaque niveau, les
coupes et les dessins de toutes les façades;
e) le descriptif du bâtiment (matériaux, systèmes d'isolation, équipements);
f) une copie du certificat MINERGIE ou équivalent provisoire ou, en cas de
rénovation, un justificatif énergétique attestant que les conditions du standard
MINERGIE ne pourraient pas être respectées;
g) le calcul du volume de construction;
h) la récapitulation des coûts de réalisation établie selon les différents CFC
(code des frais de construction);
i) le devis détaillé par corps de métier, établi sur la base des soumissions et
des propositions d'adjudication des travaux;
j) une attestation précisant la provenance et le montant des capitaux propres
en cas de financement étranger;
k) pour les appartements avec encadrement dédiés aux bénéficiaires AVS/AI,
une prédemande de labélisation validée par le service de la santé publique.
17) Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet immédiat et A du 24 juin 2019
(FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Requête préalable
Examen
Requête définitive
2L'office cantonal du logement peut demander au requérant toute pièce ou
renseignement utiles dans le cadre de l'étude de la requête définitive.
3Toute modification ultérieure des plans doit être approuvée par l'office cantonal
du logement avant l'exécution des travaux.

## Art. 25 {#art_25}

1L'Etat décide du type d'aide(s) accordée(s) au sens du chapitre 2 du
présent règlement.
2L'Etat peut cumuler, dans des cas particuliers, les aides jusqu'à 20% au
maximum du coût global de l'opération et ainsi contribuer à l'abaissement des
loyers d'un immeuble.
3L'Etat peut, exceptionnellement, augmenter sa participation à 15% au
maximum lorsque l'abaissement normalement consenti s'avère insuffisant en
raison de circonstances conjoncturelles ou de conditions de construction et de
rénovation particulièrement défavorables.

## Art. 26 {#art_26}

Le revenu locatif initial des immeubles aidés par l'Etat est fixé par
l'office cantonal du logement et ne peut être supérieur aux éléments suivants:
a) l'intérêt des fonds propres est fixé par l'office en fonction de son appréciation
du marché; il ne peut toutefois excéder de plus de 1% celui du taux
hypothécaire de référence;
b) l'intérêt du capital emprunté calculé sur la base du taux hypothécaire de
référence;
c) un amortissement d'au moins 1% du capital emprunté ou, en cas de prise en
charge d'intérêts, selon le contrat de prêt hypothécaire;
d) un quota de 1,7% du décompte final, représentant notamment les frais
d'entretien et d'administration, les impôts, ainsi que les assurances.

## Art. 27 {#art_27}

1L'Etat, sur proposition de l’office cantonal du logement, peut décider,
pour tout immeuble ayant bénéficié des mesures financières, de la création d'un
fonds de régulation des loyers, ayant pour objectif exclusif d'atténuer les
hausses de loyers dues notamment à la diminution progressive des aides des
pouvoirs publics et/ou une augmentation éventuelle du taux hypothécaire de
référence.
2L'Etat fixe annuellement le montant à attribuer au fonds de régulation des
loyers, après consultation de la commune du lieu de situation de l'immeuble.
3L'Etat peut édicter des directives sur la gestion du fonds.

## Art. 28 {#art_28}

1Le revenu locatif ne peut être modifié sans l'autorisation de l’office
cantonal du logement.
2La décision de l'Etat en matière d'application de la dégressivité des aides
financières des pouvoirs publics est réservée.
18) Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet immédiat
19) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
20) Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet immédiat et A du 24 juin 2019
(FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Décision
Fixation du revenu
locatif
Fonds de
régulation des
loyers
Surveillance des

## Art. 29 loyers {#art_29}

1En référence à l'article 28 du présent règlement, en cas de variation
des éléments composant le revenu locatif, le bailleur notifie aux locataires
concernés la hausse ou la baisse de loyer.
2La notification doit mentionner la date de la décision, le motif de la hausse ou
de la baisse de loyer, ainsi que le délai de recours à l'autorité compétente.
CHAPITRE 5

## Art. 30 Gestion des immeubles {#art_30}

1L'office cantonal du logement et la commune concernée, si celle-ci
accorde son aide, contrôlent l'administration et la gérance des immeubles qui
bénéficient de l'aide des pouvoirs publics. L'office cantonal du logement peut
édicter des directives concernant l'administration et la gérance de ces
immeubles.
2Le gérant doit avoir son siège ou son domicile dans le canton de Neuchâtel,
sauf dérogation expresse accordée par l'office.

## Art. 31 {#art_31}

1Les bénéficiaires de l'aide des pouvoirs publics transmettent,
annuellement, à l'office cantonal du logement l’état locatif, le décompte de
gérance, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les
pièces justificatives.
2Les personnes morales bénéficiaires de l'aide tiennent la comptabilité en
principe selon le plan comptable de l’OFL en respectant les dispositions légales
prévues pour la forme juridique de la société.
3L'office cantonal du logement peut mandater un tiers pour l'examen des
comptes.

## Art. 32 {#art_32}



## Art. 33 {#art_33}

Les restrictions de droit public à la propriété sont mentionnées au
registre foncier. L'autorité compétente requiert l'inscription de leur mention pour
la durée de leur validité.
CHAPITRE 623)

## Art. 34 Logements à loyers abordables (LLA) {#art_34}

1Les LLA reconnus d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi ne
bénéficient d’aucune aide financière de l’Etat.
2Un LLA reconnu d’utilité publique est soumis aux obligations suivantes:
a) la durée du statut de LLA est illimitée s’il a été construit lors de la planification
d’un quartier durable au sens de l’article 48 LCAT;
21) Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet immédiat et A du 24 juin 2019
(FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
22) Abrogé par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
23) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
24) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Notification de la
variation des
loyers
Administration et
gérance
Comptabilité
Restrictions à la
propriété
LLA reconnus
d’utilité publique
b) sa durée est équivalente à celle des plans d’affectation sur lesquels il se
fonde conformément à l’article 59 LCAT, mais au minimum 25 ans à compter
de sa première location.
3L'office cantonal du logement contrôle le respect des obligations découlant du
statut de LLA.

## Art. 35 {#art_35}

1Les LLA faisant l’objet d’une enquête publique sont reconnus d’utilité
publique lors de l’octroi du permis de construire. L’office cantonal du logement
intègre sa décision de reconnaissance dans la synthèse SATAC.
2Dans les cas non soumis à l’enquête publique, le propriétaire soumet le dossier
au département qui rend une décision dans les 30 jours.
3Une restriction du droit d’aliéner est inscrite au registre foncier au moment de
la reconnaissance.

## Art. 36 {#art_36}

1Les LLA doivent respecter les limites de SUP suivantes, définies
conformément à la norme SIA 416, édition 2003 et répondre aux exigences du
SEL:
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
Max. 40 m2 60 m2 80 m2 100 m2 120 m2
2Une variation de 5% est autorisée à la condition qu’elle soit compensée sur
l’ensemble de l’immeuble.

## Art. 37 {#art_37}

1Le revenu locatif annuel des LLA de l’immeuble doit respecter les
plafonds fixés à l’alinéa 2 et sera soumis chaque année pour contrôle à l’office
du logement.
2Les loyers des LLA, quels que soient les critères employés pour leur fixation,
hors charges, ne peuvent pas dépasser les limites définies par le tableau mis à
jour annuellement par le département, en fonction de la taille et de la situation
géographique du LLA (CHF m²/an).
3Les zones géographiques sont celles établies par l’office fédéral du logement
dans le cadre de la fixation des limites de coûts.

## Art. 38 {#art_38}

1Les montants des limites initiales de loyers prévues par le tableau
(art. 37, al. 2) sont adaptés annuellement par le département, au 1er septembre
de chaque année, en tenant compte de 80% de l’évolution de l’ISPC.
2En sus, si l’évolution du taux hypothécaire de référence ou celle de l’indice ZH
des coûts de la construction (région Espace Mitteland) le commande,
notamment en cas de variation rapide, de revalorisation ou de dévalorisation
persistante par rapport à celui pris en compte en dernier lieu, le Conseil d’État
peut, après consultation de la CCL, ordonner une adaptation des limites de
loyers au nouvel état de fait.
25) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
26) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
27) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
28) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Reconnaissance
d’utilité publique
Limites des
surfaces
Limites des loyers
Publication
annuelle des

## Art. 39 loyers maximum {#art_39}

1Le département fixe le plafond du revenu locatif initial au moment de
la première mise en location, à savoir l’entrée en vigueur du premier bail de
logement reconnu d’utilité publique.
2Le revenu locatif annuel plafonné se compose de l’ensemble des loyers hors
charges des LLA de l’immeuble, y compris les vacants, multiplié par 12.

## Art. 40 {#art_40}

1Au cours de l’exploitation de l’immeuble, le plafond du revenu locatif
est indexé selon l’évolution de l’ISPC compté à 80%.
2En sus, si l’évolution du taux hypothécaire de référence le commande,
notamment en cas de variation rapide, de revalorisation ou de dévalorisation
persistante de ce taux par rapport à celui pris en compte en dernier lieu, le
département peut, après consultation de la CCL, adapter ce plafond au nouvel
état de fait.
3La variation est calculée annuellement par le département et communiquée au
propriétaire ou à son mandataire jusqu’au 30 juin de l’année considérée.

## Art. 41 {#art_41}

Lorsque des LLA sont destinés spécifiquement ou partiellement aux
appartements avec encadrement, l’obtention de la reconnaissance d’utilité
publique implique la conclusion d’une prélabélisation par le service de la santé
publique lors de la demande de permis de construire dans le but d’obtenir in fine
la labélisation au sens de la règlementation en vigueur dans les 30 jours après
l’entrée en vigueur du premier bail de l’immeuble.
CHAPITRE 732)

## Art. 42 Obligations {#art_42}

Tout projet pris en considération fait l'objet d'une convention de droit
administratif qui règle les droits et les obligations des parties.

## Art. 43 {#art_43}

Celui qui requiert l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en
bénéficie directement ou indirectement est tenu de fournir à l’office cantonal du
logement des renseignements complets et précis sur toutes questions en
rapport avec cette mesure.

## Art. 44 {#art_44}

1Un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement ne
peut, sans le consentement du département, être soustrait à son affectation ou
aliéné avant que cette mesure ait pris fin.
2Il ne peut être aliéné que si l'acquéreur reprend, avec l'accord du département,
la convention de droit administratif relative aux mesures d'encouragement.
29) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
30) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
31) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
32) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
33) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
34) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
35) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Plafonnement du
revenu locatif
initial
Variation du
plafond du revenu
locatif des LLA
LLA destinés aux
appartements
avec encadrement
Convention de
droit administratif
Obligation de
renseigner
Changement
d'affectation ou
aliénation
Dépassement du

## Art. 45 plafond {#art_45}

En cas de dépassement du plafond du revenu locatif des LLA, l’office
du logement exigera, par décision, que les montants perçus indûment par le
bailleur soient remboursés aux locataires.

## Art. 46 {#art_46}

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent
faire l’objet d’un recours au département, puis à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 202538).
CHAPITRE 839)

## Art. 47 Dispositions pénales et finales {#art_47}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40’000
francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.

## Art. 48 {#art_48}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
36) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
37) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
38) RSN 152.130
39) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
40) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
41) Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Recours
Dispositions
pénales
Entrée en vigueur
