---
title: "RÈGLEMENT sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages"
id: e22f8342-e05e-4caf-92e9-47c058010639
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "818.31.1"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/818.31.1?id=c4389297-1ddf-4859-8b7d-92939bb8f020
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/e22f8342-e05e-4caf-92e9-47c058010639
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/21525/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 41b82ef18fd8a199e29090f332d35670e37abd5cbf3ed91f369a06e3d914a0aa
provisions: 9
---

# RÈGLEMENT sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages

## Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 Sont réputées plages au sens du présent règlement les rives des lacs et cours d'eau accessibles au
public et destinées à la baignade.

## Art. 2 {#art_2}

1 La municipalité, en sa qualité d'autorité sanitaire communale, est tenue de s'assurer que l'eau des
plages situées sur le territoire de la commune est d'une qualité hygiénique satisfaisante.

## Art. 3 {#art_3}

1 En règle générale, l'eau des plages est examinée quant à sa qualité hygiénique au début de la saison
des bains. Ce contrôle est répété au moins une fois entre le 10 juillet et le 20 août.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le prélèvement des échantillons d'eau est effectué par le personnel communal, selon les directives du
Laboratoire cantonal.
2 Les échantillons sont adressés sans délai au Laboratoire cantonal, qui exécute les analyses
nécessaires.
3 Le Département de l'intérieur et de la santé publique peut déléguer à des laboratoires communaux ou
privés la compétence d'effectuer les analyses.
4 Les frais d'analyse sont à la charge de la commune.

## Art. 5 {#art_5}

1 L'appréciation de la qualité hygiénique de l'eau se fonde sur des critères microbiologiques et
chimiques. Il est tenu compte de la distance de la plage considérée au plus proche exutoire d'eaux
usées, qu'elles soient épurées ou non.

## Art. 6 {#art_6}

1 Lorsque les résultats du contrôle sont défavorables, l'interdiction de la baignade est prononcée par le
Laboratoire cantonal, qui en avise le médecin cantonal. La municipalité veille à ce que cette mesure
soit publiée et respectée.
2 Lorsque la qualité hygiénique de l'eau est douteuse, sans pour autant justifier une interdiction de
baignade, le Laboratoire cantonal ordonne des contrôles plus fréquents que ceux prévus à l'article 3.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les dispositions de l'article 40 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] , relatives à une
situation d'épidémie, demeurent réservées.

## Art. 8 [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_8}

1 Le règlement du 14 mai 1982 sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [A] est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre immédiatement en vigueur.
