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title: "Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau"
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provisions: 25
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# Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau

## Article 1 Autorités compétentes {#art_1}

Conformément à la LPAgr et à son règlement d'exécution
(RELPAgr)7), le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après : DDTE) pourvoit à l'exécution des dispositions de l'ordonnance
fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de
la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau (ci-après : volet
biodiversité).

## Art. 2 {#art_2}

Le service de l'agriculture (ci-après : SAGR) est chargé par
l’intermédiaire de son office des paiements directs (ci-après : OPDI), des tâches
suivantes :
a) en tenant compte des délais fixés par l'OPD, publier chaque année dans
l'organe officiel de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et
FO 2016 No 33
1) RS 910.1
2) RS 910.13
3) RS 910.15
4) RS 451
5) RSN 910.1
6) RSN 461.10
7) RSN 910.10
Département
Service de
l'agriculture
461.13
dans la Feuille officielle les délais et modalités de dépôt des demandes des
contributions et des rapports concernant les réseaux ;
b) verser les contributions ;
c) tenir un registre des surfaces bénéficiant de contributions et intégrer ces
surfaces dans un système d'information géographique ;
d) requérir des aides financières auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN) par
sa section nature (ci-après : section nature) exerce toutes les tâches qui ne sont
pas expressément réservées à d'autres autorités.
2Il lui appartient notamment de :
a) coordonner au niveau cantonal la mise en œuvre des dispositions de l'OPD
relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et
pour la mise en réseau ;
b) formuler à l'intention du Conseil d'État, en collaboration avec l'OPDI, toutes
propositions concernant la mise en œuvre de ce volet biodiversité,
notamment au sujet des exigences minimales pour l'attribution de
contributions à la biodiversité ;
c) dispenser aux intéressés tous conseils et informations en relation avec la
mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité (ci-après : SPB) ;
d) organiser les contrôles (contrôles de base et contrôles supplémentaires)
conformément aux exigences de la Confédération ;
e) nommer les experts pour le niveau de qualité II.

## Art. 4 {#art_4}

1Une commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone
agricole (ci-après : la commission) participe à titre consultatif à la mise en œuvre
du volet biodiversité et contribue à assurer la coordination avec d'autres aides
financières touchant à la zone agricole, en particulier avec les contributions à la
qualité du paysage prévues par l'OPD.
2La commission est notamment consultée dans les cas suivants :
a) lors de la fixation des exigences minimales en matière de qualité biologique
des SPB (ci-après : critères qualité) et de mise en réseau (ci-après : critères
réseau) ;
b) lors de la fixation du barème des contributions ;
c) lors de l'examen des projets de mise en réseau et lors des demandes de
renouvellement des réseaux approuvés ;
d) lors de l'organisation des contrôles (contrôle de base et contrôles
supplémentaires) de la qualité biologique et des réseaux.
3Les membres de la commission peuvent assister aux visions locales effectuées
lors des expertises.

## Art. 5 {#art_5}

1La commission comprend les membres suivants :
a) le chef de la section nature, qui la préside ;
b) le chef de l’OPDI ;
c) un autre collaborateur de l'OPDI ;
d) trois représentants des milieux agricoles ;
Service de la
faune, des forêts
et de la nature
Commission pour
la promotion de la
biodiversité dans
la zone agricole
a) rôle
b) composition et
nomination
461.13
e) trois représentants d'associations de protection de la nature ;
f) deux ou trois membres issus du SFFN ou du service de l'énergie et de
l'environnement.
2À l'exception du chef de la section nature et du chef de l'OPDI qui en font partie
d'office, les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre
ans par le Conseil d'État, sur proposition du chef du DDTE.
3La commission peut en outre s'adjoindre la collaboration de spécialistes
qualifiés, avec voix consultative.

## Art. 6 {#art_6}

1La section nature du SFFN assure le secrétariat de la commission, qui
s'organise elle-même pour le surplus.
2Les membres de la commission sont tenus de garder le secret au sujet des faits
dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.
CHAPITRE 2
Exigences minimales en matière de qualité biologique et de mise en

## Art. 7 réseau {#art_7}

1La section nature, en collaboration avec l'OPDI, élabore des
propositions de critères réseau.
2Elle élabore des propositions de critères qualité complétant les critères
fédéraux en la matière, lorsqu'il y a lieu de tenir compte de particularités
régionales.
3Les critères sont ensuite adoptés par le Conseil d'État, ainsi que le barème des
contributions.

## Art. 8 {#art_8}

1Après leur approbation par l'office fédéral de l'agriculture, les critères
qualité et les critères réseau sont publiés séparément. En tant qu'annexes 1 et
2 au présent règlement, ils en font partie intégrante.
2Ils peuvent être consultés en tout temps auprès de la section nature et de
l'OPDI, ainsi que sur le site internet de l'État.

## Art. 9 {#art_9}

Le versement des contributions du volet biodiversité est subordonné à
la conclusion d'une convention de protection pour les surfaces soumises à des
contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a, 18b, 23c et 23d
LPN.
CHAPITRE 3
Octroi des contributions et contrôles pour la qualité biologique

## Art. 10 Section 1 : procédure d'octroi des contributions {#art_10}

Le requérant dépose sa demande auprès de l'OPDI au moyen des
formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office, dans les délais fixés
à cet effet.
c) fonctionnement
Critères qualité et
réseau
a) fixation des
critères
b) publication
Conventions de
protection
Dépôt de la
demande
Contrôle de base
461.13

## Art. 11 {#art_11}

La qualité biologique des surfaces proposées fait l'objet d'un contrôle
de base au sens de la législation fédérale sur les contrôles dans les exploitations
agricoles, qui a pour but de déterminer si les surfaces correspondent aux critères
fixés par le Conseil d'État.

## Art. 12 {#art_12}

1Le SAGR détermine, sur la base des critères qualité, si les surfaces
proposées peuvent être approuvées pour une durée d'utilisation de 8 ans et si
le requérant a droit à la contribution requise. Le cas échéant, il fixe le montant
de celle-ci.
2Cette décision est rendue selon la procédure fixée par le règlement général
d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009,
pour les décisions en matière de paiements directs.
3La durée d'utilisation peut être réduite aux conditions fixées par l'OPD.

## Art. 13 Section 2 : Contrôles {#art_13}

1Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles
de la qualité biologique de niveau II soient effectués conformément aux
exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations
agricoles.
2Un nouveau contrôle de base est effectué au cours de la dernière année
d’utilisation des surfaces pour lesquelles le requérant dépose une demande
renouvellement.

## Art. 14 {#art_14}

S'il s'avère, à l'occasion de ces contrôles ou à tout autre stade de la
durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour
l'un ou plusieurs des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine la
situation dans une nouvelle décision.
CHAPITRE 4
Octroi des contributions et contrôles pour les réseaux écologiques

## Art. 15 Section 1 : procédure d'octroi des contributions {#art_15}

1Le projet de réseau et de renouvellement d'un réseau est présenté à
la section nature, selon les modalités définies dans l'annexe 1.
2Les partenaires qui participent à l'élaboration du réseau désignent un porteur
de projet, qui les représente tout au long de la procédure d'approbation et de la
mise en œuvre du réseau.

## Art. 16 {#art_16}

Conformément aux modalités fixées dans l'annexe 1, la section nature
est chargée de :
a) préaviser à l'intention du porteur de projet le périmètre et les objectifs
provisoires du réseau proposés par celui-ci ;
b) consulter si nécessaire d'autres services de l'État pendant la procédure
d'approbation ;
c) soumettre le projet à la commission pour la promotion de la qualité écologique
;
Décision d'octroi
Contrôles
Réduction et refus
des contributions
Approbation du
réseau
a) présentation du
projet
b) tâches de la
section nature
461.13
d) transmettre le projet définitif et les demandes de renouvellement au DDTE
avec son préavis.

## Art. 17 {#art_17}

1Lorsqu'il correspond aux critères définis par le Conseil d'État, le projet
de réseau ou de renouvellement est approuvé par le DDTE pour une durée
d'utilisation de 8 ans.
2La durée d'utilisation peut être réduite ou augmentée aux conditions fixées par
l'OPD.

## Art. 18 {#art_18}

Une fois la décision d'approbation entrée en force, les exploitants
partenaires du réseau peuvent demander à bénéficier des contributions, en
adressant à l'OPDI les formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office
dans les délais fixés à cet effet.

## Art. 19 {#art_19}

Dans les délais fixés à cet effet par l'OPDI, le porteur de projet remet
chaque année à la section nature la liste, la localisation et le type des surfaces
qui ont fait l'objet d'une demande de contribution.

## Art. 20 {#art_20}

Sur la base du contrôle effectué par la section nature, le SAGR
détermine si les requérants ont droit à la contribution requise et, le cas échéant,
en fixe le montant, selon la procédure fixée par le RELPAgr, pour les décisions
en matière de paiements directs.

## Art. 21 Section 2 : contrôles {#art_21}

Au plus tard 4 ans après l'entrée en force de la décision d'approbation,
le porteur de projet remet à la section nature un rapport intermédiaire décrivant
le fonctionnement du réseau.

## Art. 22 {#art_22}

Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles
du fonctionnement des réseaux soient effectués conformément aux exigences
fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.

## Art. 23 {#art_23}

1S'il s'avère, à l'occasion du contrôle ou à tout autre stade de la durée
d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour des
motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine sa décision.
2Le cas échéant, la section nature lui transmet le rapport intermédiaire, voire les
résultats du contrôle, avec son préavis.

## Art. 24 {#art_24}

1Au plus tard six mois avant la fin de la 8e année d'utilisation, le porteur
de projet remet à la section nature un rapport final sur le fonctionnement du
réseau.
2Le rapport précise si les partenaires du réseau entendent renouveler le réseau
pour une nouvelle période de 8 ans et propose le cas échéant des adaptations
du projet.
Art. 25 1Si les partenaires demandent à renouveler le réseau, le DDTE statue
sur leur requête.
c) approbation
Versement des
contributions
a) demande
b) rapport annuel
c) décision
Pendant la durée
d'utilisation
obligatoire
a) rapport
b) contrôle
c) décision
A l'issue de la
durée d'utilisation
obligatoire
a) rapport
b) conservation du
réseau
461.13
2Au préalable, la section nature peut charger un expert de contrôler le
fonctionnement du réseau.
CHAPITRE 5
Règles communes pour les contrôles relatifs à la qualité biologique
et aux réseaux écologiques
Art. 26 Le requérant ou le porteur de projet dispose de 10 jours dès réception
du résultat du contrôle pour demander une contre-expertise.
Art. 27 1Les contrôles et les contre-expertises sont effectuées par des
professionnels qualifiés, désignés par la section nature.
2La section nature peut désigner en tant qu'experts les membres d'organisations
présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance.
Art. 28 1Les contrôles sont effectués après avoir averti les exploitants. Les
contre-expertises ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.
2Le requérant est tenu de fournir les renseignements et les pièces justificatives
nécessaires. Il doit permettre aux experts d'accéder aux terres.
Art. 29 1Le coût des contrôles de base est à la charge des requérants.
2L'État peut subventionner jusqu'à hauteur de 25% le coût des contrôles de
renouvellement.
3L'État prend en charge les contrôles supplémentaires prévus par l'OCCEA ainsi
que les frais liés à l'élaboration des contrats LPN.
4Le coût des contre-expertises est supporté par les requérants. Il est toutefois
pris en charge par l'État lorsque la contre-expertise établit, contrairement à
l'expertise, que les surfaces concernées correspondent aux critères adoptés par
le Conseil d'État.
CHAPITRE 6
Dispositions financières
Art. 30 La part des contributions réseaux qui n'est pas prise en charge par la
Confédération est versée sous forme d'aide financière.
Art. 31 1L'État peut également subventionner sous forme d'aide financière les
coûts d'élaboration et de mise en place de réseaux. Aucune subvention ne sera
en revanche versée lors d'une demande de renouvellement.
2La demande de subvention, accompagnée d'un devis, doit être adressée à la
section nature.
Art. 32 1Les subventions cantonales sont versées à fonds perdus.
2Les subventions autres que la part cantonale sont allouées par décision du
DDTE.
Contre-expertise
Experts
Déroulement des
expertises
Financement
Part cantonale
Autres
subventions
cantonales
a) réseaux
écologiques
b) octroi des
subventions
461.13
Art. 33 1La part cantonale et les autres subventions cantonales sont versées
dans les limites des crédits budgétaires.
2Elles sont réduites proportionnellement aux réductions éventuelles qui seraient
décidées par la Confédération.
CHAPITRE 7
Voies de droit
Art. 34 Les décisions du SAGR peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès
dudit service, conformément au RELPAgr.
Art. 35 Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, la
procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20258) et la loi sur l’organisation du Conseil
d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 19839).
CHAPITRE 8
Dispositions finales
Art. 36 Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de
l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, est complété comme suit :

## Art. 24a {#art_24a}

Les contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la
mise en réseau sont régies par le règlement d'exécution spécifique à ces
contributions.
Art. 37 Le présent règlement abroge le règlement d'exécution de l'ordonnance
fédérale sur la qualité écologique (OQE), du 24 novembre 200410).
Art. 38 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) RSN 152.130
9) RSN 152.100
10) FO 2004 N° 93
Limites
Réclamation
Renvoi aux règles
ordinaires
Modification du
droit en vigueur
Abrogation
Entrée en vigueur
