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title: "Arrêté concernant la valeur d'émissions CO2 utilisée pour la calculation de la taxe des voitures de tourisme"
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provisions: 4
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# Arrêté concernant la valeur d'émissions CO2 utilisée pour la calculation de la taxe des voitures de tourisme

## Article 1 {#art_1}

Pour les voitures de tourisme réceptionnées par type en
Suisse, la valeur d'émissions CO2 utilisée pour la calculation de la taxe est celle
qui se trouve dans la réception par type suisse ou la fiche de données suisse du
véhicule.

## Art. 2 {#art_2}

Pour les voitures de tourisme réceptionnées par type en Suisse qui n'ont
pas de valeur d'émissions CO2 mentionnée dans la réception par type suisse ou
la fiche de données suisse du véhicule, la valeur d'émissions CO2 utilisée pour
la calculation de la taxe est calculée avec les formules qui figurent dans l'annexe
4 de l'ordonnance fédérale sur la réduction des émissions de CO2, du 30
novembre 20123).

## Art. 3 {#art_3}

Pour les voitures de tourisme qui n'ont pas de numéro de réception par
type suisse ou de numéro de fiche de données suisse, la valeur d'émissions CO2
utilisée pour la calculation de la taxe est celle mentionnée dans un document
officiel (certificat européen de conformité, permis de circulation étranger,
réception par type étrangère, etc.) du véhicule. Si cette valeur n'est pas
disponible dans un document officiel, elle est calculée avec les formules qui
figurent dans l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale sur la réduction des émissions
de CO2, du 30 novembre 2012.
Art. 3a4) 1Pour les voitures de tourisme admises pour la première fois à la
circulation en Suisse avant le 1er janvier 2021, la valeur d'émissions CO2 utilisée
est celle calculée selon la procédure d’essai du nouveau cycle européen de
conduite (NEDC).
2Pour les voitures de tourisme admises pour la première fois à la circulation en
Suisse dès le 1er janvier 2021, la valeur d'émissions CO2 utilisée est celle
FO 2014 No 5
1) RSN 761.400
2) RSN 761.20
3) RS 641.711
4) Introduit par A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021
761.202
calculée selon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures
particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP), à laquelle on soustrait 23
g/km.
Art. 3b5) 1Pour les voitures de tourisme qui bénéficient d'une fiche de données
électroniques basée sur le certificat de conformité numérique européen, c'est la
valeur d'émissions CO2 de cette fiche qui est utilisée.
2Ces fiches de données électroniques sont basées sur les informations initiales
du véhicule, appelées en anglais "Initial Vehicle Information" (IVI). Elles sont
individuelles et liées uniquement à un véhicule.
3Les véhicules concernés ont la mention "IVI" dans le champ 24, réception par
type, du permis de circulation.

## Art. 4 {#art_4}

Le Département du développement territorial et de l'environnement est
chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur rétroactivement au
1er janvier 2014.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) Introduit par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
