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title: "Loi sur l’action sociale"
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provisions: 82
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# Loi sur l’action sociale

## Article 1 But {#art_1}

1 La présente loi est basée sur le principe de la solidarité
et vise au renforcement de la cohésion sociale.
2 Elle a pour but :
a) de prévenir les causes de pauvreté et d'exclusion sociale;
b) d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin;
c) de favoriser l'autonomie et l'intégration sociales et professionnelles
des personnes en difficulté;
d) d'assurer la coordination de l'action sociale dans le Canton.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes de la présente loi désignant des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Action sociale {#art_3}

L'action sociale comprend l'ensemble des mesures dispensées par
l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour
venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins
essentiels.

## Art. 4 Moyens {#art_4}

L'action sociale s'exerce par les moyens suivants :
a) des mesures d'information et de prévention;
b) de l'aide sociale, accordée sous forme d'aide personnelle ou
matérielle;
c) des mesures d'insertion;
d) du soutien à des institutions publiques ou privées.
Bénéficiaires de

## Art. 5 l’aide sociale {#art_5}

1 L'aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin
domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l'Etat en
vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou
intercantonales.
2 Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés
sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière
suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a
la charge.
Nature et
étendue de l’aide

## Art. 6 sociale {#art_6}

La nature et l'étendue de l'aide sociale sont déterminées en
fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l'intéressé et de
manière à favoriser la participation active de ce dernier.

## Art. 7 Subsidiarité {#art_7}

1 L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit
de la famille, ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres
prestations sociales fédérales, cantonales et communales.
2 L'aide sociale est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance
des autres catégories de prestations.
Devoirs de
collaboration et

## Art. 8 d’information {#art_8}

1 Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les
institutions spécialisées pour accomplir leur tâche. Dans ce cadre, elles
s'échangent mutuellement les données nécessaires, y compris celles
sensibles, à la prise en charge des personnes au sein desdites
institutions.21)
2 Elles signalent sans retard à l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte et aux autorités compétentes en matière de mesures d'assistance
et de placement à des fins d'assistance les faits pouvant justifier leur
intervention.13)
3 Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les autorités administratives
et judiciaires du Canton et des communes fournissent, sur requête, aux
autorités chargées de l'action sociale les renseignements et documents
nécessaires en vue d'examiner de manière complète le droit à des
prestations au sens de la présente loi.22)
4 En particulier, le Service des contributions transmet, sur requête, les
données fiscales concernant les personnes percevant, sollicitant ou ayant
perçu des prestations d'aide sociale. Le Gouvernement peut également
conférer au Service de l'action sociale, par voie d'ordonnance, un accès
en ligne à certaines données fiscales. Il fixe également les limites
d'accès.22)
5 Les autorités citées aux alinéas 3 et 4 peuvent fournir spontanément aux
autorités chargées de l'action sociale des informations susceptibles d'être
utiles à l'examen du droit aux prestations.22)
Obligation de

## Art. 9 renseigner {#art_9}

1 La personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en
institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa
situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner
la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus
total ou partiel des prestations.
2 De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans
délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Protection du

## Art. 10 bénéficiaire {#art_10}

Les personnes chargées de tâches en matière d'action sociale
ont les attentions et les égards qui conviennent.
Devoir de

## Art. 11 discrétion {#art_11}

1 Les membres des autorités et les employés de l'action sociale
sont soumis au secret de fonction; les autres personnes chargées de
tâches d'action sociale sont tenues de respecter le même devoir de
discrétion.14)
2 Les noms des bénéficiaires de mesures d'action sociale ne doivent pas
figurer dans les rapports et les comptes d'administration publiés ni être
divulgués au cours d'une assemblée ou lors de séances d'une autorité
auxquelles le public est admis.

## Art. 12 Gratuité {#art_12}

1 Les autorités de l'action sociale ne perçoivent aucun émolument
pour leur activité.
2 Elles supportent les débours.
3 Les autorités et services publics de la République et Canton du Jura
fournissent gratuitement les renseignements nécessaires aux organes
chargés d'appliquer la présente loi.
CHAPITRE II : De diverses mesures
SECTION 1 : L’information et la prévention

## Art. 13 Information {#art_13}

Les autorités de l'action sociale informent régulièrement la
population par des moyens appropriés sur les problèmes sociaux et
l'action sociale.

## Art. 14 Prévention {#art_14}

La prévention comprend toute mesure générale ou particulière
visant à rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, à les
supprimer ou à en atténuer les effets.
SECTION 2 : Les mesures d’insertion
Programmes

## Art. 15 d’insertion {#art_15}

1 L'Etat et les communes mettent en place des programmes
d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres
actions propres à permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver
ou de développer sa capacité de travail et son autonomie sociale.
2 Ils collaborent avec des organisations privées ou soutiennent des
programmes organisés par ces dernières.
3 L'Etat assure la coordination nécessaire.
Contrat
d’insertion

## Art. 16 a) Contenu {#art_16}

1 La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat
de droit public conclu entre l'autorité d'aide sociale et la personne dans le
besoin.
2 Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe en accord
avec l'intéressé.
b) Projet

## Art. 17 d’insertion {#art_17}

1 Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme :
a) d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à
développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale;
b) d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité
publique sans but lucratif;
c) d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec
celles-ci;
d) de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation
professionnelle.
2 L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets
d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.

## Art. 18 c) Prestations {#art_18}

1 Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale alloue au
bénéficiaire des prestations au moins équivalentes au montant maximum
de l'aide matérielle auquel il pourrait prétendre. Le cas échéant, ces
prestations comprennent la rémunération due au bénéficiaire pour son
activité.
2 Les prestations sont en principe versées en espèces. S'il est à craindre
que celles-ci ne soient pas utilisées judicieusement, l'autorité peut les
accorder sous une autre forme ou ordonner le paiement direct de
certaines charges.
3 Les prestations ainsi touchées ne sont pas remboursables.

## Art. 19 d) Conditions {#art_19}

Un contrat d'insertion est conclu lorsque le projet envisagé paraît
adapté aux possibilités de l'intéressé et propre à redonner ou à
développer chez ce dernier sa capacité de travail ou son autonomie et
qu'il peut être mis en œuvre sans faire appel à des moyens
disproportionnés.

## Art. 20 Assujettissement {#art_20}

1 L'autorité d'aide sociale peut assujettir la personne dans le
besoin à un projet d'insertion répondant aux conditions de l'article 19.
2 Si l'intéressé refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite
au minimum.

## Art. 21 Surveillance {#art_21}

1 L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.
2 Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire et procède,
le cas échéant, aux adaptations nécessaires.

## Art. 22 Résiliation {#art_22}

Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle
incapable et qu'une adaptation s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale
met fin au contrat. Si une reprise du projet paraît possible, l'autorité peut
suspendre le contrat.
Evaluation de

## Art. 23 programmes {#art_23}

Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des
programmes d'insertion.
SECTION 3 : L’aide sociale
1. Aide

## Art. 24 personnelle {#art_24}

1 En vue de favoriser leur autonomie et leur intégration sociale,
les personnes dans le besoin bénéficient d'une aide personnelle
appropriée.
2 Cette forme d'aide comprend notamment l'écoute, l'information, le
conseil, le soutien dans certaines démarches et, au besoin, l'intervention
auprès d'autres organismes.
2. Aide matérielle
a) But et droit au
minimum

## Art. 25 d’existence {#art_25}

1 L'aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des
personnes dans le besoin.
2 Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans
le besoin même si celle-ci est personnellement responsable de sa
situation.

## Art. 26 b) Forme {#art_26}

1 L'aide matérielle intervient sous forme :
a) de prestations en espèces ou en nature, en fonction de l'intérêt du
bénéficiaire ou de ses ayants droit;
b) de garanties, lorsqu'il s'agit de garantir les obligations de la personne
dans le besoin auprès de tiers lui fournissant des prestations
destinées à satisfaire des besoins essentiels;
c) de participations aux frais de placement dans les familles ou dans des
établissements;
d) de prises en charge des soins et des traitements médicaux
nécessaires non couverts d'une autre manière;
e) de funérailles décentes.
2 L'autorité d'aide sociale peut ordonner le paiement direct de certaines
charges incombant à la personne dans le besoin.
c) Normes de

## Art. 27 calcul {#art_27}

Le Gouvernement définit, par voie d'arrêté, les normes de calcul
applicables.
SECTION 4 : Autorités et procédure
1. Octroi de

## Art. 28 l’aide {#art_28}

L'Etat décide de l'octroi de l'aide sociale aux personnes dans le
besoin.
2. Procédure

## Art. 29 a) Requête {#art_29}

1 Celui qui entend bénéficier de prestations d’aide sociale doit
s’annoncer verbalement ou par écrit au service social régional de son lieu
de domicile ou de séjour.
2 La requête peut être déposée par un proche ou un représentant.
b) Réception par
le service social

## Art. 30 régional {#art_30}

1 Le service social régional réunit sans délai les renseignements
et les documents disponibles et transmet la requête à la commune de
domicile ou de séjour du requérant.
2 Il informe ce dernier de ses droits et obligations et le rend attentif aux
conséquences en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent.
3 Le cas échéant, il signale en outre à l'autorité communale s'il y a lieu
d'envisager des mesures de protection.
c) Examen par
l’autorité

## Art. 31 communale {#art_31}

1 L'autorité communale complète le dossier avec les éléments
dont elle dispose.
2 Elle adresse ensuite sans retard le dossier accompagné de son préavis
motivé au Service de l'action sociale.
d) Examen par le
Service de

## Art. 32 l'action sociale {#art_32}

1 Le Service de l'action sociale procède aux compléments
d'instruction nécessaires; au besoin, il entend le requérant et la
commune.
2 Dès qu'il dispose des éléments nécessaires, il rend sa décision et la
notifie au requérant ainsi qu'au tiers qui a établi la demande. Il en adresse
une copie à la commune de domicile ou de séjour et au service social
régional qui a reçu la requête.
3 La décision doit être motivée et comporter l'indication des voies et délais
de recours.
4 La décision portant octroi de prestations est immédiatement exécutoire,
nonobstant une éventuelle opposition ou un éventuel recours.
Communication
de la décision à
des tiers
Art. 32a22) 1 Le Service de l'action sociale communique sa décision
relative à la demande d'aide sociale à la commune de domicile ou de
séjour ainsi qu'aux autorités, organismes et tiers dont l'octroi ou le
remboursement de prestations sont directement influencés par la
décision. Il en va de même lorsque l'aide sociale a été accordée à titre
d'avances sur d'autres prestations sociales et que le versement de cellesci devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale.
2 Les autorités, organismes et tiers auxquels la décision est communiquée
sont tenus au devoir de discrétion conformément à l'article 11 de la
présente loi.
e) Mesure

## Art. 33 d’urgence {#art_33}

1 Dans les cas d'urgence ou de besoin manifeste, le Service de
l'action sociale peut accorder immédiatement une aide provisoire.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions
permettant aux communes et aux services sociaux régionaux de verser
des prestations dans des cas d'urgence.

## Art. 34 f) Modification {#art_34}

1 En cas de changement dans la situation du bénéficiaire, le
Service de l'action sociale modifie l'aide en conséquence. Il rend une
nouvelle décision conformément à l'article 32, alinéa 3.
2 L'aide ne peut cependant être réduite ou supprimée sans que le
bénéficiaire ait pu s'exprimer à ce sujet.

## Art. 35 g) Versement {#art_35}

Dès communication de la décision par le Service de l'action
sociale, l'instance communale compétente verse les prestations
accordées.
SECTION 5 : Remboursement

## Art. 36 {#art_36}

1 L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est
remboursable dans les situations suivantes :
a) lorsque l'aide a été accordée à titre d'avance sur des prestations, au
moment où ces dernières leur sont versées; l’autorité d’aide sociale
peut demander le versement direct entre ses mains des prestations
concernées;
b) lorsque l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses
ou incomplètes;
c) lorsque le bénéficiaire est en mesure de s'acquitter de tout ou partie
de sa dette par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou de
revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail;
d) lorsque le bénéficiaire acquiert par son travail d'autres revenus lui
permettant d'avoir un train de vie aisé.
2 En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la
dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au
moment où il a reçu l'aide et que la réalisation de ses biens d'alors ou
acquis postérieurement peut raisonnablement être exigée.
3 Les prestations obtenues en vertu d'un contrat d'insertion ne sont pas
remboursables, de même que celles versées en faveur d'une personne
placée en établissement au-delà de sa minorité, durant sa formation
professionnelle.

## Art. 37 {#art_37}

Les prestations sujettes à remboursement ne produisent pas
d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment ou si l'intéressé ne
respecte pas les conditions prévues, contrairement à son engagement.
3. Garanties,
gages

## Art. 38 immobiliers {#art_38}

En vue de garantir les prestations d'aide sociale, l'autorité d'aide
sociale peut exiger la constitution de gages immobiliers conformément
aux dispositions du Code civil suisse2).
4. Obligation des
époux et des
partenaires

## Art. 39 enregistrés {#art_39}

1 Les époux et les partenaires enregistrés sont solidairement
responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage
ou le partenariat.
2 En cas de séparation, l'obligation du conjoint ou du partenaire enregistré
est limitée à son obligation d'entretien fixée par le juge.
5. Obligation des

## Art. 40 parents {#art_40}

Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère
répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leur enfant mineur.
6. Obligation des

## Art. 41 héritiers {#art_41}

Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié
le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
7. Exercice du
droit au

## Art. 42 remboursement {#art_42}

1 Lorsqu'il estime que les conditions du remboursement sont
réalisées, le Service de l'action sociale fait valoir son droit auprès du
débiteur.
2 En cas de contestation, il rend une décision.

## Art. 43 {#art_43}

1 L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à partir du
jour où l'autorité a eu connaissance de son droit, mais, sous réserve de
l'alinéa 2, par dix ans de manière absolue à partir du jour où l'octroi des
prestations a pris fin.
2 Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale a induit en erreur les autorités
sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a
été découverte.
SECTION 6 : Contribution d’entretien et aliments

## Art. 44 Principe {#art_44}

1 Dans la mesure de leurs possibilités, les parents tenus à
l'obligation d'entretien selon les articles 276 et suivants du Code civil
suisse et les personnes tenues à fournir des aliments conformément aux
articles 328 et 329 du Code civil suisse2) participent à la prise en charge
de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.
2 L’autorité d’aide sociale détermine le montant de la participation
d’entente avec le débiteur.
3 En cas de désaccord, l'autorité saisit le juge civil compétent.

## Art. 45 Modification {#art_45}

1 Le montant de la participation peut être revu lorsque les
circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement
modifiées.
2 La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette
antérieure à la nouvelle situation.
CHAPITRE III : Institutions
SECTION 1 : Institutions de prévoyance et d’action sociale

## Art. 46 {#art_46}

L'Etat et les communes encouragent la création et l'activité
d'institutions privées destinées à prémunir la population contre des
difficultés sociales ou à faciliter l'accomplissement des tâches des
autorités de l'action sociale.
2. Institutions de
l’Etat et des

## Art. 47 communes {#art_47}

Si le besoin s'en fait sentir, l'Etat et les communes peuvent euxmêmes créer de telles institutions.
3. Services
sociaux
régionaux

## Art. 48 a) Organisation {#art_48}

1 L'Etat et les communes exercent l'action sociale, notamment par
l'intermédiaire des services sociaux régionaux.
2 Ceux-ci revêtent la forme d'un établissement autonome de droit public.
Le Parlement définit, par voie de décret, le siège, l'organisation et le
financement de ce dernier.
3 Les services sociaux régionaux sont placés sous la surveillance du
Service cantonal de l'action sociale, conformément à l'article 64, lettre e,
et de la commission cantonale de l'action sociale.

## Art. 49 b) Tâches {#art_49}

Les services sociaux régionaux ont notamment pour tâches :
a) d'apporter l'aide personnelle nécessaire aux personnes dans le
besoin;
b) de recevoir les demandes d'aide matérielle, de constituer les
dossiers et de transmettre les requêtes aux communes concernées;
c) de signaler aux autorités compétentes les situations nécessitant leur
intervention et de proposer les mesures de protection à envisager;
d)15) de proposer des projets d'insertion dans le cadre des programmes
définis à l'article 15;
e) de prêter leur concours en matière d'information et de prévention;
f)13) d'assumer la prise en charge de mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte;
g)13) de soutenir l'aide bénévole fournie par les particuliers dans le
domaine de l'action sociale et en matière de protection de l'enfant et
de l'adulte;
h) de procéder, sur requête des autorités, à des rapports d'enquête
sociale;
i) de veiller à une utilisation rationnelle des équipements et des
ressources mis à disposition.
4. Lutte contre

## Art. 50 les dépendances {#art_50}

1 L'Etat veille à l'existence des institutions nécessaires à donner
des conseils et des soins aux personnes victimes d'alcoolisme ou d'autres
dépendances.
2 Les autorités collaborent avec les institutions luttant contre l'alcoolisme
et les autres dépendances et les soutiennent dans l'accomplissement de
leurs tâches.
3 Le Parlement règle, par voie de décret, l'encouragement et le
subventionnement des institutions et des manifestations qui ont pour objet
de lutter contre l'alcoolisme et les autres dépendances. Ce décret peut
instituer une commission cantonale consultative en la matière.
SECTION 2 : Structures d’accueil de l’enfance
Structures

## Art. 51 d’accueil {#art_51}

L'Etat et les communes favorisent la création et l'activité des
crèches, des garderies, des jardins d'enfants et des crèches à domicile.
Répartition
géographique,
autorisation et
approbation des

## Art. 52 tarifs {#art_52}

1 L'Etat veille à une répartition harmonieuse de ces institutions sur
le territoire cantonal et à la qualité de leurs prestations. Leur nombre et
leur capacité d'accueil font l'objet d'une planification.
2 L'ouverture d'une structure d'accueil de l'enfance requiert l'autorisation
de l'Etat.
3 Les tarifs de ces institutions sont soumis à l'approbation de l'Etat.
SECTION 3 : Foyers et établissements
1. Devoir de

## Art. 53 l’Etat {#art_53}

L'Etat veille à disposer des établissements nécessaires à
l'accomplissement de l'action sociale.

## Art. 54 {#art_54}

1 L'Etat soutient financièrement les corporations, associations ou
fondations dans la création, le développement et l'exploitation
d'établissements permettant l'accomplissement des tâches de l'action
sociale.
2 Le Parlement définit, par voie de décret, les établissements pour
lesquels une autorisation est nécessaire, ainsi que les conditions d'octroi
de subventions et leur admission à la répartition des charges. S'agissant
des frais d'exploitation, il peut prévoir qu'ils seront réglés par une
ordonnance du Gouvernement.
3 Les établissements qui bénéficient de subventions doivent, dans les
limites de leurs possibilités, admettre les pensionnaires domiciliés dans le
Canton qui remplissent les critères d'admission.
3. Création et
reprise

## Art. 55 d’établissements {#art_55}

1 En cas de besoin, l'Etat et les communes créent ou reprennent
les établissements nécessaires ou en assument l'administration.
2 La création et la reprise d'établissements par l'Etat, ainsi que la
suppression d'établissements appartenant à ce dernier, font l'objet d'un
arrêté du Parlement.

## Art. 56 {#art_56}

1 Les homes d'enfants, les familles d'accueil, les maisons de
retraite et les ateliers d'insertion sont placés sous la surveillance du
Service de l'action sociale.12)
2 Le Gouvernement règle l'organisation et la direction des établissements
cantonaux. Il édicte aussi des dispositions régissant la gestion, la
surveillance et la suppression éventuelle des établissements
n'appartenant pas à l'Etat.
CHAPITRE IV : Collectes et ventes de bienfaisance et d’utilité
publique
Quêtes à
domicile et dans
les rues

## Art. 57 a) Autorisation {#art_57}

1 L'organisation de collectes ou de ventes dans un but de
bienfaisance ou d'utilité publique requiert une autorisation.
2 Sont notamment soumises à autorisation :
a) la récolte de dons en espèces ou en nature;
b) la vente d'objets de porte-à-porte ou sur la voie publique.
b) Procédure

## Art. 58 d’autorisation {#art_58}

1 La demande d'autorisation doit être présentée au Service de
l'action sociale avec toutes les indications nécessaires.
2 Le Service de l'action sociale est compétent pour délivrer l'autorisation. Il
tient compte des autres collectes existantes ou prévues.

## Art. 59 c) Décompte {#art_59}

Dans les six mois qui suivent la collecte ou la vente,
l'organisateur présente un décompte sur les fonds réunis ou un rapport
sur les objets collectés, ainsi qu'une justification de leur emploi.
CHAPITRE V : Organisation
SECTION 1 : Organisation cantonale

## Art. 60 Gouvernement {#art_60}

1 Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement
définit la politique cantonale en matière d'action sociale.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
a) il exerce la haute surveillance sur l'ensemble de l'action sociale;
b) il édicte les ordonnances et arrêtés découlant de la présente loi;
c) il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit
fédéral et du droit cantonal;
d) il nomme les membres de la commission de l'action sociale;
e) il veille à une bonne coordination de l'action sociale entre les
départements, les services de l'administration et les autres institutions
publiques et privées.
Département de
la Santé et des

## Art. 61 Affaires sociales {#art_61}

Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé
ci-après : "Département") assume notamment les tâches suivantes :
a) il entretient les relations avec les autorités de l'action sociale
extérieures au Canton; il est l'organe cantonal compétent au sens de
la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance3);
b) il délivre les reconnaissances d'utilité publique conformément à une
ordonnance du Gouvernement et tient à jour la liste des institutions,
des structures d'accueil de l'enfance et des foyers et établissements
reconnus;
c) il procède à la répartition des charges financières;
d) il représente l'Etat dans les litiges en matière d'action sociale;
e) il prépare, notifie et exécute les arrêtés et décisions du Gouvernement
en matière d'action sociale;
f) il convoque la commission cantonale de l'action sociale;
g) il accomplit toute autre tâche qui lui est confiée dans le domaine de
l'action sociale.
Commission
cantonale de
l’action sociale

## Art. 62 a) Composition {#art_62}

1 Le Gouvernement nomme une commission cantonale de l'action
sociale comprenant au moins sept membres disposant de connaissances
en matière d'action sociale et représentant tous les districts. Il veille à ce
que les communes soient équitablement représentées.
2 Le chef du Département préside la commission.

## Art. 63 b) Tâches {#art_63}

1 La commission est l'organe de surveillance des services sociaux
régionaux.
2 Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la
coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y
rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière
d'action sociale.
3 Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et
signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de
prévention et d'action.
Service de

## Art. 64 l'action sociale {#art_64}

Le Service de l'action sociale :
a) décide de l'octroi, du retrait et du remboursement de l'aide sociale;
b)15) élabore les mesures d'insertion et statue sur leur octroi, suspension
ou retrait;
c) informe et conseille la population, les autorités communales et les
institutions en matière d'action sociale;
d) sous réserve des compétences du Département, correspond avec
les autorités d'action sociale extérieures au Canton;
e) surveille l'administration des institutions subventionnées;
f) exerce la surveillance des enfants placés et des structures d'accueil
de l'enfance;
g)13) autorise les placements dans des établissements situés hors du
Canton, à l'exclusion des mesures de placement à des fins
d'assistance;
h) est l'organe d'exécution en matière d'avance et de recouvrement
des pensions alimentaires;
i) …16);
j) assume la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en
collaboration avec le Service de la santé et les institutions
spécialisées;
k) examine les préavis et les propositions de la commission cantonale de
l'action sociale et les transmet à l'autorité compétente avec ses
propres recommandations.
SECTION 2 : Organisation communale
Organe

## Art. 65 compétent {#art_65}

Les communes désignent, dans leur règlement d'organisation, les
organes compétents en matière d'aide sociale. A défaut, la compétence
est dévolue au conseil communal et les paiements sont effectués par la
caisse communale.
SECTION 3 : Formation des membres des autorités et du personnel
de l’action sociale

## Art. 66 Formation {#art_66}

1 L'Etat encourage la formation de travailleurs sociaux et d'autres
personnes s'occupant de l'action sociale en favorisant la mise sur pied de
cours, de conférences et d'institutions ayant pour but de parfaire cette
formation.
2 Il conclut les conventions nécessaires avec les écoles sociales et les
autorités des autres cantons.
3 L'Etat et les communes facilitent aux membres des autorités et au
personnel de l'action sociale la participation aux cours et aux conférences
sur la prévoyance sociale ou d'autres objets s'y rapportant.
CHAPITRE VI : Financement
1. Énumération

## Art. 67 des recettes {#art_67}

Les dépenses de l'action sociale sont couvertes par les recettes
suivantes :
a) les restitutions effectuées par d'autres collectivités, lorsque la prise
en charge du cas leur incombe en vertu de conventions
internationales ou de la législation fédérale;
b) les prestations d'assurances, subsides, dons et legs versés à
l'autorité d'aide sociale pour le compte de la personne secourue;
c) les contributions alimentaires;
d) les remboursements;
e) les contributions des pouvoirs publics;
f)17) la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu pour lutter contre
les conséquences sociales du jeu;
g)17) la part "prévention" du produit brut des jeux annuel de loteries et des
paris sportifs au sens des articles 66 du concordat sur les jeux
d'argent au niveau suisse18) et 6, alinéa 2, lettre e, de la convention
romande sur les jeux d'argent19).
2. Répartition
des charges
a) Charges

## Art. 68 admises {#art_68}

Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes, les
prestations suivantes :
a) l'aide matérielle;
b) les prestations versées sur la base d'un contrat d'insertion;
c) les subventions consenties aux institutions reconnues d'utilité
publique;
d) les prestations affectées à la lutte contre l'alcoolisme et les autres
dépendances en vertu de la présente loi;
e) les versements provisionnels et avances octroyés en vertu de la loi sur
l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de
contributions d'entretien;
f) les dépenses et les prestations découlant de la législation sur l'aide
aux victimes d'infractions;
g) les frais de formation des autorités et du personnel oeuvrant dans
l'action sociale;
h) les autres prestations dont la répartition est prévue par la présente loi
et ses dispositions d'exécution ou par d'autres dispositions légales.
b) Répartition
entre l’Etat et les

## Art. 69 communes {#art_69}

1 Le Département établit chaque année le montant des dépenses
à répartir. Il correspond à la différence entre les charges et les recettes
énumérées aux articles 67, lettres a à d, et 68.
2 La somme totale est répartie entre l'Etat et les communes selon les
dispositions de la loi concernant la péréquation financière8).9)
c) Répartition

## Art. 70 entre communes {#art_70}

1 Un décret du Parlement définit le mode selon lequel la quotepart incombant à l'ensemble des communes est répartie entre ces
dernières.
2 La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque
commune.9)
3 Ce décret peut disposer qu'une partie des dépenses n'est pas admise à
la répartition des charges (part franche).

## Art. 71 d) Acomptes {#art_71}

1 Les communes versent régulièrement des acomptes à l'Etat.
Les communes dont les prestations versées par elles atteignent ou
dépassent leur part présumée selon la répartition des charges peuvent
être dispensées des acomptes ou solliciter des acomptes de l'Etat.
2 Le Service de l'action sociale fixe le montant et l'échéance des
acomptes sur la base du dernier décompte établi et des dépenses
prévisibles.
3 Tout retard dans le règlement des acomptes et du décompte final
entraîne le versement d'un intérêt moratoire arrêté par le Gouvernement
au début de chaque année.
CHAPITRE VII : Voies de droit et dispositions pénales

## Art. 72 Procédure {#art_72}

Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, la
procédure est régie par le Code de procédure administrative4).

## Art. 73 Voies de droit {#art_73}

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative en la matière.
2 La procédure de recours est gratuite; la partie téméraire peut cependant
être condamnée à tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.
Dispositions
pénales
a) Indications

## Art. 74 erronées {#art_74}

Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une
déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à
un tiers une aide matérielle,
ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura sciemment omis de
signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la
modification de l'aide,
sera puni de l'amende.
b) Collectes non

## Art. 75 autorisées {#art_75}

Celui qui aura organisé, sans autorisation officielle, une collecte
ou une vente au sens de l'article 57,
celui qui, après avertissement, n'aura pas présenté le décompte
sur les fonds réunis ou la justification de leur emploi,
sera puni de l'amende.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Exécution

## Art. 76 Exécution {#art_76}

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.
SECTION 2 : Modification du droit en vigueur
Modification
de la loi
d’introduction
du Code civil

## Art. 77 suisse {#art_77}

La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19785)
est modifiée comme il suit :
Article 27, alinéa 1
…6)
Article 27, alinéa 2
Abrogé
Article 29
Abrogé
Modification

## Art. 78 d'autres textes {#art_78}

La dénomination "Service de l'aide sociale" est remplacée par
"Service de l'action sociale" dans la législation cantonale.
SECTION 3 : Abrogation du droit en vigueur
Clause

## Art. 79 abrogatoire {#art_79}

1 Toutes les dispositions légales contraires aux dispositions de la
présente loi sont abrogées.
2 Sont notamment abrogés :
1. la loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales;
2. le décret du 6 décembre 1978 concernant les allocations spéciales en
faveur des personnes de condition modeste;
3. le décret du 6 décembre 1978 sur les contributions des biens de
bourgeoisie.
SECTION 4 : Dispositions transitoires
Dispositions

## Art. 80 transitoires {#art_80}

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent dès leur entrée
en vigueur à toutes les affaires pendantes.
2 Le Service de l'action sociale statue sur le remboursement des
prestations accordées. Le remboursement s'effectue sur la base de la
législation la plus favorable au débiteur.
3 Durant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la
loi, le Gouvernement peut déléguer l'application d'une partie des mesures
prévues dans la présente loi aux communes qui en font la demande et qui
disposent de services spécialisés. Deux ans après l'entrée en vigueur de
la loi, le Gouvernement présente à la commission parlementaire de la
santé un bilan sur le fonctionnement de ce dispositif.
4 Les services sociaux régionaux disposent d'une année dès l'entrée en
vigueur de la présente loi pour prononcer leur dissolution. Passé ce délai,
ils perdront tout droit aux subventions des collectivités publiques.
5 La répartition des charges pour l'année précédant l'entrée en vigueur de
la présente loi s'opère sur la base de la législation antérieure.
6 Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient
surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi. Il dispose d'une année
pour mettre en place les structures prévues.
SECTION 5 : Référendum et entrée en vigueur

## Art. 81 Référendum {#art_81}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 82 vigueur {#art_82}

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 15 décembre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-
Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 210
3) RS 851.1
4) RSJU 175.1
5) RSJU 211.1
6) Texte inséré dans ladite loi
7) 1er janvier 2002
8) RSJU 651
9) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 13, de la loi du 20 octobre 2004 concernant
la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651)
10) Nouvelle teneur selon le ch. XXX de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
12) Nouvelle teneur selon l'article 45 de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation
gérontologique, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 810.41)
13) Nouvelle teneur selon le ch. XXII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
14) Nouvelle teneur selon le ch. XXXV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er octobre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2015
16) Abrogée par le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
17) Introduite par l'article 30, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de
la loi fédérale sur les jeux d'argent (RSJU 935.52), en vigueur depuis le 1er janvier
18) RSJU 935.590
19) RSJU 935.591
20) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
22) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
