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title: "RÈGLEMENT du Fonds cantonal Interreg"
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provisions: 12
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# RÈGLEMENT du Fonds cantonal Interreg

## Art. 1 {#art_1}

But
1 Le Fonds cantonal Interreg (ci-après : le Fonds) a pour but de financer des projets Interreg A
(coopération transfrontalière), B (coopération transnationale) et C (coopération interrégionale), avec
participation vaudoise.

## Art. 2 {#art_2}

Principe
1 Le Fonds est alimenté par le budget de fonctionnement de l'Office des affaires extérieures (OAE).

## Art. 3 {#art_3}

Porteurs de projets éligibles
1 Les porteurs éligibles au titre des projets Interreg peuvent solliciter le Fonds, à savoir notamment :
a. les services cantonaux ;
b. les communes ;
c. les hautes-écoles ;
d. les associations ;
e. les entreprises et autres personnes morales.
2 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une aide en provenance du Fonds.

## Art. 4 {#art_4}

Conditions d'octroi
1 L'octroi des aides à fonds perdus doit répondre aux conditions suivantes :
a. le respect de la législation cantonale, en particulier de la loi sur les subventions[D], et
b. l'acceptation du dossier par les instances décisionnelles mixtes des programmes Interreg
concernés.
2 La somme totale des aides à fonds perdus accordées par le Fonds ne peut pas dépasser le solde
disponible du Fonds, engagements y compris.

## Art. 5 [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_5}

Procédure
1 La demande d'aide est adressée par écrit à l'OAE.
2 Elle comporte la présentation d'un dossier complet et documenté, ainsi que la production de tous les
documents techniques et financiers (budgets, comptes du ou des porteurs, rapports de réalisation,
etc.) demandés par l'OAE et nécessaires à l'évaluation du projet.
3 L'autorité compétente statue sur l'acceptation des projets et communique sa décision aux porteurs.

## Art. 6 {#art_6}

Décisions d'octroi
1 Les décisions sont annoncées comme telles et mentionnent les voies et délais de recours.

## Art. 7 {#art_7}

Compétences 1
Le Département
1 Le Département en charge des affaires transfrontalières pour le Conseil d'Etat (ci-après:le
Département) statue sur le financement des projets.
2 L'aide maximale octroyée est de Fr. 100'000.- par projet.

## Art. 8 {#art_8}

1
b) Office des affaires extérieures – affaires transfrontalières
1 L'OAE, en charge du suivi des affaires transfrontalières, dispose des compétences suivantes :
a. gérer le Fonds ;
b. présenter, si nécessaire avec l'avis des services cantonaux concernés, les projets requis au
Département pour approbation.
c. valider et signer les documents administratifs et financiers dans les limites de ses compétences
(signature collective à deux) ;
1 Modifié par le règlement du 26.11.2025 entré en vigueur le 26.11.2025
d. verser les aides au bénéficiaire ;
e. informer le Département sur l'avancement des projets significatifs et lui fournir périodiquement un
rapport sur les aides octroyées au travers du Fonds
f. informer semestriellement le département en charge des finances[E] sur la situation des
engagements.
[E]

## Art. 9 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_9}

Vérifications
1 L'OAE s'assure que les dépenses sont fondées et justifiées.
2 Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé.

## Art. 10 {#art_10}

Versements
1 Le bénéficiaire doit adresser par écrit à l'OAE sa demande de versement, avec les pièces justificatives
requises.
2 Les aides octroyées sont versées par le département en charge des affaires extérieures[E] une fois les
vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions.
3 Le paiement de l'aide octroyée a lieu en une ou plusieurs tranches, selon les modalités convenues
avec l'OAE.
4 L'aide octroyée doit être rendue visible par les porteurs de projet sur toute documentation de
communication avec le logo du Canton de Vaud selon les directives données par l'OAE.
[E]

## Art. 11 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_11}

Abrogation
1 Le règlement du 12 décembre 2007 sur le Fonds cantonal Interreg est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur 1
1 Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur dès le 1er mai
2023.
1 Modifié par le règlement du 26.11.2025 entré en vigueur le 26.11.2025
