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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale"
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provisions: 8
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale

## Art. 1 Titre I Définitions {#art_1}

Fonctionnaires de police assermentés 11
1 Ont la qualité de fonctionnaire de police assermenté au sens de la loi du 17 novembre 1975 sur la
police cantonale (ci-après la loi) [A] :
1. les officiers de police ;
2. les fonctionnaires qui ont été engagés et désignés en qualité de fonctionnaire de police.

## Art. 2 [A] Loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV 133.11) {#art_2}

Officiers de police 1, 16
1 Sont officiers de police :
a. Commandement de la police cantonale et Services généraux :
1 Modifié par le règlement du 01.02.1978 entré en vigueur le 01.02.1978
- le commandant de la police cantonale, son remplaçant, ses adjoints de commandement et les
policiers détachés dans les services généraux qui ont grade d'officier de gendarmerie ou de
police de sûreté ;
b. Gendarmerie :
- le commandant, son remplaçant et les policiers avec grade de capitaine, premier-lieutenant et
lieutenant ;
c. Police de sûreté :
- le chef, le remplaçant du chef, le chef de l'identité judiciaire et des laboratoires et les policiers
avec grade de commissaire principal, commissaire et commissaire adjoint.

## Art. 3 {#art_3}

Compétences spéciales de police judiciaire (art. 7a LPJu) 8, 13, 16
1 Les agents ou officiers de police énumérés ci-dessous peuvent ordonner les mesures de contrainte
suivantes (art. 7a, al. 1 LPJu [C] ) :
a. en cas d'urgence, ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est
inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure (avis de recherche,
art. 210, al. 1 CPP [D] ) :
1. le commandant de la police cantonale et son remplaçant ;
2. le commandant de la gendarmerie et son remplaçant ;
3. le chef de la police de sûreté et son remplaçant ;
4. le commandant de la police municipale de Lausanne, son remplaçant et le chef de subdivision
de police judiciaire municipale ;
5. les autres officiers de police lorsqu'ils fonctionnent comme officier de service de la police
cantonale et de la police municipale de Lausanne ;
b. lorsqu'il y a péril en la demeure, pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (visite
domiciliaire, art. 213, al. 2 CPP) : tout agent ou officier de police judiciaire ;
c. lorsqu'il y a péril en la demeure, ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est
impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat
(perquisitions, fouilles et examens, art. 241, al. 3 CPP) : tout agent ou officier de police judiciaire ;
d. ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons ou l'établissement d'un profil d'ADN à partir de
matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (analyse de l'ADN, art. 255, al. 2 CPP) : les
collaborateurs spécialement formés désignés par le commandant de la police cantonale ;
e. ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (saisie de données signalétiques,
art. 260, al. 2 et 3 CPP) : les collaborateurs spécialement formés désignés par le commandant de la
police cantonale ;
8 Modifié par le règlement du 23.10.1991 entré en vigueur le 23.10.1991
13 Modifié par le règlement du 09.03.2011 entré en vigueur le 01.01.2011
f. lorsqu'il y a péril en la demeure, provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs
patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal (séquestre, art. 263, al. 3 CPP) : tout
agent ou officier de police judiciaire ;
g. observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer
des enregistrements audio et vidéo (observation, art. 282 CPP) : tout agent ou officier de police
judiciaire.
2 L'arrestation provisoire d'une personne prise en flagrant délit de contravention ou interceptée
immédiatement après un tel acte est approuvée, si elle excède trois heures, par un officier de la police
cantonale ou d'une police municipale (art. 7a, al. 2 LPJu).
[C] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)
[D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Titre II Commandant de la police cantonale, état-major, services

## Art. 4 généraux et chefs de corps {#art_4}

Commandant de la police cantonale:
a) subordonnés directs; services généraux
1 Le commandant de la police cantonale a sous ses ordres directs l'état-major de la police cantonale, le
commandant de la gendarmerie et le chef de la police de sûreté (ci-après les chefs de corps).
2 Il organise les services généraux et peut déléguer la direction de tout ou partie d'entre eux à son
remplaçant ou à ses adjoints de commandement.
Art. 5 b) gendarmerie et police de sûreté
1 Le commandant de la police cantonale dispose de la gendarmerie et de la police de sûreté.
2 Il en organise la collaboration, coordonne leur activité et dirige leurs interventions chaque fois que
cela est nécessaire, notamment en matière de sécurité et d'ordre publics.
Art. 6 c) surveillance générale
1 Le commandant de la police cantonale exerce une surveillance générale sur la bonne marche du
service.
2 Il renseigne le chef du département sur tout ce qui intéresse l'ordre public et le prévient
immédiatement dans les cas graves.
Art. 7 d) examen des réquisitions
1 Les réquisitions en provenance des autorités judiciaires et administratives qui paraissent sortir du
cadre des devoirs ou des activités usuelles de la police sont soumises au commandant de la police
cantonale, qui décide de la suite à leur donner.
Art. 8 … 11
Art. 9 Fonctionnaires détachés dans les services généraux 16
1 Les fonctionnaires de police de la gendarmerie et de la police de sûreté détachés dans les services
généraux sont désignés par le commandant de la police cantonale, après consultation de leur chef de
corps.
2 Ils sont subordonnés, pour tout ce qui touche à leur travail, au commandant de la police cantonale.
3 Ils restent soumis aux dispositions de l'article 16 de la loi [A] .
4 …
5 Ils sont promus sur proposition du commandant de la police cantonale, qui prend l'avis de leur chef de
corps.
6 Les grades qu'ils occupent ne sont pas pris en considération dans le calcul du nombre des gradés
attribués au corps dont ils sont détachés.
[A] Loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV 133.11)
Art. 10 Chefs de corps
1 Les chefs de corps ont le commandement direct de leurs corps respectifs.
2 Ils contrôlent la bonne marche du service et, en particulier, l'exécution des réquisitions qui leur sont
attribuées par le commandant de la police cantonale.
3 Ils renseignent le commandant de la police cantonale sur tout ce qui intéresse l'ordre public et le
préviennent immédiatement dans les cas graves.
Titre III Statut des aspirants
Art. 11 Organisation des écoles d'aspirants
1 Des écoles d'aspirants sont organisées selon les besoins.
2 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, où ils font l'objet d'un chapitre distinct.
Art. 12 Conditions d'admission 9, 14, 16, 18
1 Pour être admis à l'école d'aspirants, il faut remplir les conditions suivantes :
a. Gendarmerie
9 Modifié par le règlement du 19.03.1997 entré en vigueur le 19.03.1997
14 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012
18 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.10.2019
1. avoir l'exercice des droits civils ;
2. jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnation pour des actes
contraires à la probité ou à l'honneur ;
3. être âgé en principe de 20 ans au moins et de 32 ans au plus ;
4. être au bénéfice d'une bonne instruction et d'un certificat de capacité ou d'une formation
équivalente.
5. posséder les qualités de caractère et les aptitudes intellectuelles et physiques nécessaires ;
6. avoir en principe une taille d'au moins 160 cm.
b. Police de sûreté
1. avoir l'exercice des droits civils ;
2. jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnation pour des actes
contraires à la probité ou à l'honneur ;
3. être âgé en principe de 20 ans au moins et de 32 ans au plus ;
4. être au bénéfice d'une bonne instruction ainsi que d'un certificat de capacité ou d'une
formation équivalente et avoir des connaissances suffisantes d'une deuxième langue officielle
ou d'une langue étrangère utile à l'exercice de la fonction ;
5. posséder les qualités de caractère et les aptitudes intellectuelles et physiques nécessaires ;
6. avoir en principe une taille d'au moins 160 cm.
c. ...
Art. 13 Examens
1 Les candidats aspirants sont appelés à subir des examens portant sur leurs connaissances
générales.
2 Ils sont soumis en outre à des examens médicaux destinés à vérifier s'ils ont les aptitudes physiques
et psychiques pour servir dans la police.
Art. 14 Admission
1 Les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 12 et qui ont subi avec succès les
examens prévus à l'article 13 sont admis comme aspirants par décision du chef du département, sur
proposition du chef de corps et préavis du commandant de la police cantonale.
Art. 15 Ecole de police 16
1 La formation des aspirants est confiée à une Académie de police reconnue par l'Office fédéral de la
formation professionnelle.
2 Les programmes de formation doivent répondre au minimum aux exigences du brevet fédéral de
policier.
Art. 16 Durée 11, 16
1 La durée de l'école, comprenant une formation théorique et pratique, est d'un an au moins.
2 Elle compte comme temps de service pour le calcul des prestations liées à la prévoyance
professionnelle.
3 …
Art. 17 Rémunération des aspirants 16
1 La rémunération des aspirants est arrêtée par le Service du personnel de l'Etat de Vaud.
Art. 18 Accidents et maladies 4, 18
1 En cas d'accident professionnel, les aspirants sont soignés aux frais de l'Etat dans les mêmes limites
que les fonctionnaires de police.
2 …
Art. 19 Affiliation à la Caisse de pensions 4, 11, 17
1 Les aspirants sont assurés auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud dès qu'ils en
remplissent les conditions d'affiliation.
2 …
Art. 20 Dénonciation des rapports de service
1 Durant l'école, les rapports de service peuvent être dénoncés de part et d'autre:
- au cours des deux premiers mois, une semaine à l'avance pour la fin d'une semaine;
- dès le 3e mois, un mois à l'avance pour la fin du mois suivant.
2 Ces délais peuvent être abrégés d'un commun accord.
3 Demeure réservée la dénonciation avec effet immédiat pour justes motifs.
Art. 21 Autres devoirs et droits
1 Les autres devoirs et droits des aspirants sont fixés par des ordres de service.
4 Modifié par le règlement du 07.11.1984 entré en vigueur le 01.01.1985
18 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.10.2019
17 Modifié par le règlement du 02.12.2015 entré en vigueur le 01.09.2016
Art. 22 … 11
Titre IV Usage des armes
Art. 23 Cas de recours aux armes 15
1 Un recours aux armes proportionné aux circonstances est autorisé comme ultime moyen de
contrainte :
1. lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente ;
2. lorsqu'en sa présence un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente ;
3. pour permettre à la police de s'acquitter de sa mission, notamment :
a. lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis une
infraction grave ou ayant agi en étant armée, tente de se soustraire par la fuite à l'arrestation
ou à une détention en cours d'exécution ;
b. lorsque la police peut ou doit déduire de renseignements communiqués, ou de ses propres
constatations, qu'une personne, faisant courir un danger grave et imminent pour la vie,
l'intégrité corporelle ou la santé d'autrui, tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou
à une détention en cours d'exécution ;
c. pour libérer un otage ;
d. pour empêcher une atteinte grave et imminente à des installations servant à la collectivité et
dont la destruction lui causerait un important préjudice.
2 Les aspirants de police ayant satisfait à l'instruction et aux examens de contrôle peuvent, durant leurs
stages, faire usage de l'arme dans les conditions mentionnées aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.
Art. 23a Arme personnelle ou collective 15
1 L'arme est personnelle ou collective.
Art. 24 Sommation préalable; coup de semonce
1 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le
permettent.
2 Un coup de semonce n'est tiré que s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas
être perçue.
15 Modifié par le règlement du 04.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
Titre V Dispositions diverses
Art. 25 Voie du service
1 Sauf disposition contraire, la voie du service est de règle dans la police cantonale.
Art. 26 Ordre public; devoir de renseigner les supérieurs
1 Les fonctionnaires de police sont tenus de renseigner leurs supérieurs sur tout ce qui peut intéresser
l'ordre public et de les prévenir immédiatement dans les cas graves ou s'il y a urgence.
2 Le même devoir incombe aux autres membres du personnel de la police cantonale.
Art. 27 Fonctionnaire de police victime ou auteur d'une infraction
1 Le commandant de la police cantonale est avisé dès que possible lorsqu'un fonctionnaire de police
est victime, dans l'exercice de ses fonctions, de violences ou d'une autre infraction.
2 Il en est de même lorsqu'un fonctionnaire de police commet un acte pouvant donner lieu à enquête
pénale, que ce soit à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions ou de faits sans rapport
avec l'exercice de la fonction.
Art. 28 Carte de légitimation
1 Les fonctionnaires de police doivent être porteurs de leur carte de légitimation lorsqu'ils sont de
service, même en uniforme.
2 S'ils en constatent la perte ou le vol, ils le signalent immédiatement.
Art. 29 Devoir d'entraide
1 Les fonctionnaires de police ont le devoir de se prêter assistance dans toutes leurs activités
officielles, même s'ils n'en sont pas requis.
Art. 30 Empêchement de prendre son service
1 Le fonctionnaire de police qui n'est pas en mesure de prendre son service en avise sans délai son chef
direct.
2 Si l'absence est due à la maladie ou à un accident et qu'elle se prolonge au-delà de trois jours, un
certificat médical indiquant la durée probable de l'incapacité de travail doit être produit. Si la guérison
n'intervient pas dans le délai prévu, un nouveau certificat est nécessaire.
Art. 31 Fautes de discipline
1 Tout gradé est tenu de signaler à son supérieur, dès qu'il en a connaissance, les fautes de discipline
et les violations des devoirs de service commises par ses subordonnés.
Art. 32 Domicile 6, 11
1 Les fonctionnaires de police doivent être domiciliés dans un périmètre compatible avec
l'accomplissement de leurs tâches. Ce rayon d'habitation est fixé d'entente entre le commandant de la
police cantonale et les associations du personnel.
Art. 33 Habillement, équipement et armement individuels 16
1 L'habillement, l'équipement et l'armement individuels sont fournis par l'Etat et remis à titre de prêt.
2 Le fonctionnaire de police qui se retire après avoir accompli 25 ans de service devient propriétaire de
son pistolet et, s'il s'agit d'un officier de la gendarmerie, de son sabre.
3 Dans les mêmes conditions, les membres de la gendarmerie deviennent propriétaires de leur
habillement. Il peut être laissé à la famille qui en fait la demande s'ils décèdent en fonction.
Art. 34 Formation continue
1 Des cours de cadres, de répétition et de perfectionnement ont lieu selon les besoins.
2 Ils sont organisés par le commandant de la police cantonale pour les matières intéressant l'ensemble
de la police cantonale, par les chefs de corps pour celles touchant plus spécialement à l'activité de la
gendarmerie ou de la police de sûreté.
3 Les programmes des corps sont soumis à l'approbation du commandant de la police cantonale.
4 La participation à ces cours, et à ceux qui pourraient être organisés par d'autres autorités ou
institutions, est obligatoire pour le personnel désigné.
5 Des agents des polices municipales peuvent, à la demande ou avec l'accord de l'autorité communale,
être appelés à suivre des cours organisés dans le cadre de la police cantonale. Sont réservées les
dispositions impératives des lois spéciales.
Art. 35 Tirs
1 Des tirs aux armes remises à titre individuel ont lieu chaque année pour les fonctionnaires de police.
Des exercices avec d'autres armes sont organisés selon les besoins.
2 Les programmes des tirs sont soumis par les chefs de corps à l'approbation du commandant de la
police cantonale.
3 L'article 34 alinéas 4 et 5 est applicable.
Art. 36 Evaluations 11
1 Les fonctionnaires de police sont soumis à des évaluations personnelles périodiques.
2 La procédure de l'entretien d'appréciation est réglée par l'article 36 de la loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud [E] ainsi que par les dispositions réglementaires prévues.
6 Modifié par le règlement du 16.06.1989 entré en vigueur le 01.06.1989
3 …
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 37 Dons et autres contributions 11
1 L'état-major de la police cantonale, la gendarmerie et la police de sûreté disposent chacun d'une
caisse dans laquelle sont versés les dons et autres contributions destinés à la police cantonale ou à
l'un des corps.
2 L'acceptation des dons et autres contributions, leur répartition entre les caisses ou leur attribution à
l'une d'elles doivent être autorisées par le chef du département.
3 Un règlement soumis à l'approbation du chef du département fixe l'administration et l'affectation des
fonds de chacune des caisses. Il prévoit la participation du personnel aux décisions à prendre dans ce
cadre.
Art. 38 Dommage subi par un fonctionnaire de police; réparation
1 Lorsqu'un fonctionnaire de police subit, dans l'exercice ou en raison de ses fonctions, un dommage du
fait de la destruction ou de l'endommagement d'une chose lui appartenant, l'Etat lui accorde une
réparation appropriée, s'il n'y a pas de tiers responsable en mesure de réparer le dommage.
2 Cette disposition n'est pas applicable lorsque le fonctionnaire a causé le dommage
intentionnellement ou par une faute grave.
Art. 39 Suspension des vacances et congés 11
1 En cas de nécessité, le commandant de la police cantonale peut suspendre momentanément les
vacances et les congés.
Art. 39a Téléphone 5, 10
1 Les fonctionnaires de police sont tenus d'être abonnés au téléphone.
2 …
5 Modifié par le règlement du 28.10.1987 entré en vigueur le 01.01.1988
10 Modifié par le règlement du 04.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998
Titre VI Indemnité globale pour inconvénients de service,
promotions, heures supplémentaires, assurances, décès,
retraite
Art. 40 Indemnité globale pour inconvénients de service 10, 11, 16, 18
1 Une indemnité globale pour inconvénients de service est versée mensuellement au fonctionnaire de
police.
1bis L'indemnité versée mensuellement douze fois l'an comprend une amélioration analogue à une
treizième indemnité.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant initial des indemnités qui sont indexées conformément à l'article 25
de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] .
3 Cette indemnité annule et remplace celles précédemment versées au titre d'indemnités pour
inconvénients de service, de stationnement, d'habillement et de téléphone.
4 Elle couvre également la contribution de l'Etat aux frais de santé et aux frais dentaires du
fonctionnaire de police prévue à l'article 17 de la loi [A] .
5 …
6 …
7 …
[A] Loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV 133.11)
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
10 Modifié par le règlement du 04.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998
18 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.10.2019
Art. 40a Fixation de l'échelon d'entrée dans la fonction 16
1 L'âge révolu du policier à sa sortie de l'école de police est déterminant pour la fixation de l'échelon
d'entrée dans la fonction, selon le barème suivant :
Age de sortie de l'école de police Echelon à l'engagement dans la fonction 10207 ou 10308
Jusqu'à 22 ans 0
23-24 ans 1
25-26 ans 2
27-28 ans 3
29-30 ans 4
Art. 41 Promotions 3, 11
1 Le nombre des titulaires de chaque grade est déterminé par les besoins de l'organisation. Les
conditions d'accès aux promotions sont définies dans le système ad hoc.
2 Dans la catégorie 1 selon le système de promotions, pour autant que les conditions soient remplies, la
progression salariale intervient, sauf cas exceptionnels, selon les critères suivants :
Inspecteur C GendarmeDès l'engagement
Inspecteur BAppointé 5 ans de service
Inspecteur ACaporal 10 ans de service
Sergent 15 ans de service
Art. 41a Promotion au sein de la catégorie 1 16
1 Lors de promotion au sein de la catégorie 1, l'échelon acquis dans l'ancien niveau de fonction est
applicable au nouveau niveau de fonction.
Art. 41b Promotion de la catégorie 1 à la catégorie 2 16
1 Lors de promotion de la catégorie 1 à la catégorie 2, l'échelon est fixé comme suit :
a. l'expérience exploitable est déterminée par la différence entre l'âge du collaborateur et 21,5 ans ;
b. sur la durée résultant du calcul opéré selon la lettre a, les coefficients suivants sont appliqués :
- o,66 sur la période comprise entre l'âge de 21,5 ans et la fin de la formation dite "cursus des
cadres" ;
3 Modifié par le règlement du 02.12.1983 entré en vigueur le 01.01.1984
- 1,00 sur la période comprise entre la date de la fin de la formation dite "cursus des cadres" et la
date de la promotion.
2 Est considérée comme fin de la formation, le terme de la formation théorique et pratique commune
passée avec succès.
Art. 41c Promotion de la catégorie 2 à la catégorie 3 16
1 Lors de promotion de la catégorie 2 à la catégorie 3, l'échelon est fixé comme suit :
a. l'expérience exploitable est déterminée par la différence entre l'âge du collaborateur
et 21,5 ans ;
b. sur la durée résultant du calcul opéré selon la lettre a, un coefficient de 0,66 est appliqué.
Art. 42 Heures supplémentaires 3, 11
1 Les heures supplémentaires sont limitées. En cas de dépassements chroniques, des engagements
sont effectués, notamment si une diminution des heures supplémentaires ne peut intervenir dans le
délai d'une année.
Art. 43 Obligation de s'assurer 5, 10, 11
1 L'Etat peut conclure des compléments à l'assurance-accidents fédérale [F] obligatoire pour les
fonctionnaires de la police cantonale et mettre les primes à leur charge.
[F] Voir loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accident (RS 832.20)
3 Modifié par le règlement du 02.12.1983 entré en vigueur le 01.01.1984
5 Modifié par le règlement du 28.10.1987 entré en vigueur le 01.01.1988
10 Modifié par le règlement du 04.02.1998 entré en vigueur le 01.01.1998
Art. 44 … 5
Art. 45 … 5
Art. 46 … 5
Art. 47 … 5
Art. 48 … 5

## Art. 5 Art. 49 … 5 {#art_5}

… 5
Art. 51 Frais funéraires
1 Lorsqu'un fonctionnaire de police en fonction ou un aspirant décède, l'organisation des obsèques est
arrêtée d'un commun accord entre la famille et la police cantonale.
2 L'Etat supporte les frais engagés par la police cantonale. Les autres frais sont répartis entre la famille
et l'Etat selon décision du chef du département.
Art. 52 Consultation des associations du personnel
1 Pour la conclusion d'assurances collectives contre les accidents ou la maladie, les associations du
personnel sont consultées si les primes sont supportées en tout ou en partie par les assurés.
Art. 52a … 4, 12
Titre VII … 11

## Art. 6 Titre VIII Gendarmerie {#art_6}

Hiérarchie 1, 11, 16
1 Dans la gendarmerie, les grades sont les suivants :
a. officiers :
1. commandant du corps
5 Modifié par le règlement du 28.10.1987 entré en vigueur le 01.01.1988
4 Modifié par le règlement du 07.11.1984 entré en vigueur le 01.01.1985
12 Modifié par le règlement du 13.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007
1 Modifié par le règlement du 01.02.1978 entré en vigueur le 01.02.1978
2. remplaçant du commandant avec le grade de major
3. capitaine
4. premier-lieutenant
5. lieutenant
b. sous-officiers supérieurs :
1. adjudant
2. sergent-major
c. autres collaborateurs :
1. sergent
2. caporal
3. appointé
4. gendarme
2 Le grade du commandant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 63 ... 11, 18
1 ...
2 ...
Art. 64 Affectation et mutations
1 Le commandant de la gendarmerie décide de l'affectation des nouveaux gendarmes selon leurs
aptitudes et les besoins.
2 Il décide de même des mutations.
3 La durée de l'affectation à un poste de travail dépend des exigences du service. Dans toute la mesure
du possible, il est tenu compte de la situation familiale du gendarme.
4 Sur leur demande, le commandant de la gendarmerie entend préalablement les intéressés.
Art. 65 Mutation consécutive à une faute 11
1 Lorsqu'un gendarme doit être muté en raison d'une faute de sa part, les frais de déménagement
peuvent être laissés à sa charge en tout ou en partie. Il peut de même être privé de tout ou partie de
l'indemnité de déménagement.
18 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.10.2019
2 La décision est prise par le commandant de la gendarmerie. Le collaborateur peut déposer une
demande de réexamen suite à cette décision écrite et motivée auprès de l'autorité qui a pris la décision,
dans un délai de vingt jours dès sa réception. La décision prise à la suite d'une demande de réexamen
est susceptible d'une contestation auprès du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale.
Art. 66 Postes
a) création et suppression
1 La création et la suppression des postes sont décidées par le chef du département sur proposition du
commandant de la gendarmerie et préavis du commandant de la police cantonale.
Art. 67 b) visites et inspections
1 Le commandant de la gendarmerie et les officiers procèdent à des visites et inspections des postes.
Les rapports d'inspection sont communiqués au commandant de la police cantonale.
Art. 68 Habillement et équipement 7, 11
1 …
2 Le chef du département fixe, dans un ordre de service, le détail des tenues de la gendarmerie.
3 Il est compétent pour procéder aux adjudications nécessaires à l'acquisition de ces équipements.

## Art. 7 Art. 69 … 7 {#art_7}

Gendarmes affectés à des tâches spéciales 11
1 …
2 Un gendarme ne peut être occupé qu'exceptionnellement à d'autres activités ne comportant pas
durablement de service de police. L'autorisation du chef du département est nécessaire. Elle est
révocable en tout temps.
Art. 71 Gendarmes détachés à la sûreté
1 Des gendarmes peuvent être détachés à la police de sûreté avec l'accord du commandant de la police
cantonale et les chefs de corps.
2 Ils sont soumis pour tout ce qui touche à leur travail, au chef de la police de sûreté.
3 Les alinéas 3 et 4 de l'article 9 sont applicables.
4 Un gendarme ne peut être transféré définitivement à la police de sûreté qu'après un stage d'un an au
moins et seulement lorsqu'il remplit les conditions d'admission à la police de sûreté.
7 Modifié par le règlement du 22.06.1990 entré en vigueur le 22.06.1990
Art. 72 Congé absolu 11
1 Le chef du département délivre un certificat de congé absolu au gendarme qui quitte le corps en ayant
droit à une pension de retraite ou d'invalidité.
2 L'article 47 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est applicable dans les autres cas.
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Titre IX Police de sûreté
Art. 73 Hiérarchie 1, 2, 11, 16
1 Dans la police de sûreté, les grades sont les suivants :
a. officiers :
1. chef de corps
2. remplaçant du chef de corps avec le grade de commissaire divisionnaire
3. chef de l'identité judiciaire et des laboratoires avec le grade de commissaire forensique
4. commissaire principal
5. commissaire
6. commissaire adjoint
b. sous-officiers supérieurs :
1. inspecteur principal
2. inspecteur principal adjoint
c. autres collaborateurs :
1. inspecteur A
2. inspecteur B
3. inspecteur C
Art. 74 ... 11, 18
1 ...
1 Modifié par le règlement du 01.02.1978 entré en vigueur le 01.02.1978
2 Modifié par le règlement du 17.06.1983 entré en vigueur le 17.06.1983
18 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.10.2019
2 ...
3 …
Art. 75 Affectation et mutations
1 Le chef de la police de sûreté décide de l'affectation des nouveaux inspecteurs selon leurs aptitudes
et les besoins.
2 Il décide de même des mutations.
3 Sur leur demande, il entend préalablement les intéressés.
Art. 76 … 11
Art. 77 Tenue
1 Le personnel de la police de sûreté doit prendre son service en tenue correcte. Un ordre de service
soumis à l'approbation du chef du département fixe les détails de cette tenue et précise si et dans
quelles circonstances une autre tenue adaptée aux exigences du service doit être portée.
Art. 78 Identité judiciaire et laboratoires
1 L'identité judiciaire et les laboratoires sont rattachés à la police de sûreté.
2 L'identité judiciaire est seule compétente pour procéder aux constats techniques sur l'ensemble du
territoire cantonal pour toutes les infractions, sauf les accidents de circulation.
Titre X Dispositions finales
Art. 79 Clause abrogatoire
1 Sont abrogés:
1. le règlement d'application de la loi du 26 mai 1943 sur l'organisation de la police cantonale, du 13
décembre 1943, modifié le 27 août 1968;
2. le règlement du 6 avril 1948 concernant les soins dentaires aux fonctionnaires de la police
cantonale.

## Art. 8 {#art_8}

Exécution et mise en vigueur
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] est chargé de l'exécution du
présent règlement, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1976.
2 A la même date que le présent règlement entrera en vigueur la loi du 17 novembre 1975 sur la police
cantonale.
