---
title: "DÉCRET ratifiant une convention entre la Confédération et l'Etat de Vaud relative à un échange de terrain et autorisant la poursuite des études pour la création d'une cité hospitalière et accordant un crédit en vue du financement de ces opérations"
id: e3d3d612-94c4-4356-9075-8dfa6aba88db
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: decree
in_force: true
number: "810.131"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/810.131?id=0995dcef-8c33-4cee-ae40-48da005a055f
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/e3d3d612-94c4-4356-9075-8dfa6aba88db
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/19841/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 73e8e9a07fc8c1c35d55a1631b29fcf607918f90bf6ec914cc92c5d7043efcf1
provisions: 4
---

# DÉCRET ratifiant une convention entre la Confédération et l'Etat de Vaud relative à un échange de terrain et autorisant la poursuite des études pour la création d'une cité hospitalière et accordant un crédit en vue du financement de ces opérations

## Art. 1 décrète {#art_1}

1 Pour permettre la création de la cité hospitalière du Canton de Vaud, à Lausanne, le Grand Conseil
ratifie la convention passée par le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat, en vue de l'échange des
immeubles de Montagibert et Mont-Calme (commune de Lausanne), propriété de la Confédération
suisse, et des terrains de Vennes (commune d'Epalinges), propriété de l'Etat [A] .
2 Le Grand Conseil autorise la poursuite des études pour la création de la cité hospitalière,
conformément aux indications fournies par le Conseil d'Etat dans son exposé des motifs.
[A] Cette convention n'est jamais entrée en vigueur; elle a été remplacée par une autre convention
dans laquelle l'Etat de Vaud céda les terrains nécessaires à la construction de la Station fédérale
de recherches agronomiques de Changins.

## Art. 2 {#art_2}

1 Un crédit de 8 000 000 de francs est accordé au Conseil d'Etat pour le financement des opérations
indiquées à l'article premier.

## Art. 3 {#art_3}

1 La somme de 8 000 000 de francs sera prélevée sur le compte des «Dépenses d'investissements» et
amortie en 25 ans.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte, conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
