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title: "Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires."
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# Règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires.

## art_1er {#art_1er}

1.Le présent règlement s'applique aux compléments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. Ces produits ne peuvent être livrés au consommateur final que sous une forme préemballée.
2.Le présent règlement ne s'applique pas aux spécialités pharmaceutiques telles que définies par l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués
.

## art_2 {#art_2}

Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«compléments alimentaires», les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal, et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;
b)«nutriments», les substances suivantes:
-
vitamines;
-
minéraux.

## art_4 {#art_4}

1.En ce qui concerne les vitamines et minéraux, seuls ceux énumérés à l'annexe I, sous les formes visées à l'annexe II, peuvent être utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires.
2.S'appliquent aux substances énumérées à l'annexe II les critères de pureté prévus par la réglementation applicable en la matière en ce qui concerne leur utilisation lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement.
3.Pour les substances énumérées à l'annexe II pour lesquelles les critères de pureté ne sont pas spécifiés dans la réglementation et jusqu'à l'adoption de telles spécifications, des critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables et les règles nationales fixant des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues.

## art_5 {#art_5}

1.Pour garantir la présence en quantités suffisantes de vitamines et de minéraux dans les compléments alimentaires, des quantités minimales sont fixées, de façon appropriée, en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant.
2.Les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires ne peuvent dépasser les limites supérieures de sécurité établies conformément à l’annexe I. Ces limites constituent l’apport journalier maximal.
3.
Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe 2, après avis du directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Les dossiers de demande pour l’obtention d’une dérogation doivent être motivés et sont introduits conformément à l’article 10. Le directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire donne son avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l’avis est censé être favorable.
4.
Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut retirer les dérogations visées au paragraphe 3, sur proposition du directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire
.

## art_6 {#art_6}

1.Pour l'application de l'article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011 »
, les produits couverts par le présent règlement sont vendus sous la dénomination de «complément alimentaire» respectivement de «Nahrungsergänzungsmittel».
2.L'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation ainsi que la publicité qui en est faite ne doivent:
-
attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine;
-
évoquer ces propriétés.
3.Sans préjudice du règlement (UE) n° 1169/2011
, l'étiquetage porte obligatoirement les indications suivantes:
a)le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances;
b)la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée;
c)un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée;
d)une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;
e)un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.

## art_7 {#art_7}

L'étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne doivent porter aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

## art_8 {#art_8}

1.La quantité des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique présente dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique conformément à l'annexe I.
2.Les quantités des nutriments ou autres substances déclarées se rapportent à la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage.
3.Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence visées, le cas échéant, dans l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011
.

## art_9 {#art_9}

1.Les valeurs déclarées mentionnées à l'article 8, paragraphes 1 et 2, sont des valeurs moyennes calculées sur la base de l'analyse du produit effectuée par le fabricant. D'autres modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels, arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, sont applicables au Luxembourg.
2.Le pourcentage des valeurs de référence pour les vitamines et les minéraux mentionné à l'article 8, paragraphe 3, peut également être indiqué sous forme de graphique.

## art_10 {#art_10}

Lors de la première mise sur le marché national d’un complément alimentaire, le fabricant ou le responsable de cette mise sur le marché doit en faire la déclaration au directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire
.
Un dossier de déclaration doit être introduit et comporter au moins les données suivantes:
1°la nature du produit;
2°la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative);
3°si d’application la composition nutritionnelle du produit;
4°des données qualitatives et quantitatives concernant les substances actives par unité et par portion journalière, ainsi que des données relatives à leur toxicité et leur stabilité;
5°l’étiquetage du produit;
6°les données nécessaires permettant d’apprécier la valeur nutritionnelle;
7°l’engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments variables du produit et de tenir les résultats à la disposition de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire
.

## art_10bis {#art_10bis}

Le directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire
peut exiger la mention d’avertissements sur l’étiquetage du complément alimentaire.

## art_11 {#art_11}

1.Lorsque le directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire
constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption du présent règlement, que l'emploi d'un des produits visés à l'article 1er présente un danger pour la santé humaine bien que le produit soit conforme aux dispositions du présent règlement, le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions
peut suspendre provisoirement ou restreindre lesdites dispositions. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.
2.Lorsque le ministre a fait application des dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus, il aligne sa décision définitive à celle prise au niveau communautaire à la suite de la procédure y engagée conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive précitée.

## art_11bis {#art_11bis}

(1)Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires :
1°l’article 1er, paragraphe 1er, deuxième phrase ;
2°l’article 4 ;
3°l’article 6 ;
4°l’article 7 ;
5°l’article 8 ;
6°l’article 9 ;
7°l’article 10 ;
8°l’article 10bis.
(2)Les infractions aux articles suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 avril 2026 :
1°l’article 5, paragraphe 2 ;
2°l’article 11, paragraphe 1er.

## art_12 {#art_12}

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

## art_15 {#art_15}

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
ANNEXE I
Vitamines et sels minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires
1. Vitamines
Vitamines
Portion journalière recommandée
Apport journalier maximal
Vitamine A (μg) (rétinol-équivalents)
800 μg
1,200 μg
Vitamine D (μg) (calciphérol)
5 μg
50 μg
Vitamine E (mg) (tocophérol-équivalents)
12 mg
18 mg
Vitamine K (μg) (phytoménadione)
75 μg
112,5 μg
Vitamine B1 (mg) (thiamine)
1,1 mg
/
Vitamine B2 (mg) (riboflavine)
1,4 mg
/
Vitamine B3 (mg) (niacine-équivalents)
16 mg
48 mg
Vitamine B5 (mg) (acide pantothénique)
6 mg
/
Vitamine B6 (mg) (pyridoxine)
1,4 mg
4,2 mg
Vitamine B12 (μg) (cyano-cobalamine)
2,5 μg
/
Acide folique (μg) (1)
200 μg
400 μg
Biotine (μg)
50 μg
/
Vitamine C (mg) (acide L-ascorbique)
80 mg
1000 mg
2. Minéraux
Minéraux
Portion journalière recommandée
Apport journalier maximal
Calcium (mg)
800 mg
1600 mg
Magnésium (mg)
375 mg
562,5 mg
Fer (mg)
14 mg
28 mg
Cuivre (mg)
1 mg
2 mg
Iode (μg)
150 μg
225 μg
Zinc (mg)
10 mg
15 mg
Manganèse (mg)
2 mg
3 mg
Sodium (mg)
/
2000 mg
Potassium (mg)
2,000 mg
3,360 mg
Sélénium (μg)
55 μg
82,5 μg
Chrome (μg)
40 μg
60 μg
Molybdène (μg)
50 μg
75 μg
Fluorure (mg)
3,5 mg
5,25 mg
Chlorure (mg)
800 mg
/
Phosphore (mg)
700 mg
1,400 mg
Bore (mg)
/
/
Silicium (mg)
/
/
(1)
Les termes « acide folique » figurent à l’annexe I de la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions ; toutes les formes de folates sont comprises sous ce terme.
ANNEXE II
Substances vitaminiques et minérales pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires
A. Vitamines
1.VITAMINE Aa)Rétinol
b)Acétate de rétinol
c)Palmitate de rétinol
d)Bêta-carotène
2.VITAMINE Da)Cholécalciférol
b)Ergocalciférol
3.VITAMINE Ea)D-alpha-tocophérol
b)DL-alpha-tocophérol
c)Acétate de D-alpha-tocophérol
d)Acétate de DL-alpha-tocophérol
e)Succinate acide de D-alpha-tocophérol
f)Mélange de tocophérols (2)
g)Tocotriénol tocophérol (3)
4.VITAMINE Ka)Phylloquinone (phytoménadione)
b) Ménaquinone (4)
5.VITAMINE B1a)Chlorhydrate de thiamine
b) Mononitrate de thiamine
6.VITAMINE B2a)Riboflavine
b)Riboflavine-5’-phosphate de sodium
7.NIACINEa)Acide nicotinique
b)Nicotinamide
c)Hexanicotinate d’inositol (hexaniacinate d’inositol)
d)Chlorure de nicotinamide riboside
8.ACIDE PANTOTHÉNIQUEa)D-pantothénate de calcium
b)D-pantothénate de sodium
c)Dexpantothénol
d)Pantéthine
9.VITAMINE B6a)Chlorhydrate de pyridoxine
b)Pyridoxine-5’-phosphate
c)Pyridoxal 5’-phosphate
10.FOLATEa)Acide ptéroylmonoglutamique
b)L-methylfolate de calcium
c)acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine
11.VITAMINE B12a)Cyanocobalamine
b)Hydroxocobalamine
c)5’-déoxyadénosylcobalamine
d)Méthylcobalamine
12.BIOTINEa)D-biotine
13.VITAMINE Ca)acide L-ascorbique
b)L-ascorbate de sodium
c)L-ascorbate de calcium(5)
d)L-ascorbate de potassium
e)6-palmitate de L-ascorbyl
f)L-ascorbate de magnésium
g)L-ascorbate de zinc
(2)
Alpha-tocophérol < 20 %, bêta-tocophérol < 10 %, gamma-tocophérol 50-70 % et delta-tocophérol 10-30 %.
(3)
Niveaux typiques des différents tocophérols et tocotriénols :
—115 mg/g d’alpha-tocophérol (101 mg/g minimum) ;
—5 mg/g de bêta-tocophérol (1 mg/g minimum) ;
— 45 mg/g de gamma-tocophérol (25 mg/g minimum) ;
—12 mg/g de delta-tocophérol (3 mg/g minimum) ;
—67 mg/g d’alpha-tocotriénol (30 mg/g minimum) ;
—< 1 mg/g de bêta-tocotriénol (1 mg/g minimum) ;
—82 mg/g de gamma-tocotriénol (45 mg/g minimum) ;
—5mg/g de delta-tocotriénol (1 mg/g minimum).
(4)
Ménaquinone se présentant principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6.
(5)
La teneur en thréonate doit être inférieure ou égale à 2 %.
B. Minéraux
Acétate de calcium
L-ascorbate de calcium
Bisglycinate de calcium
Carbonate de calcium
Chlorure de calcium
Malate de citrate de calcium
Sels calciques de l’acide citrique
Gluconate de calcium
Glycérophosphate de calcium
Lactate de calcium
Pyruvate de calcium
Sels calciques de l’acide orthophosphorique
Succinate de calcium
Hydroxyde de calcium
L-lysinate de calcium
Malate de calcium
Oxyde de calcium
L-pidolate de calcium
L-thréonate de calcium
Sulfate de calcium
Oligosaccharides phosphorylés de calcium
Acétate de magnésium
L-ascorbate de magnésium
Bisglycinate de magnésium
Carbonate de magnésium
Chlorure de magnésium
Citrate-malate de magnésium
Sels de magnésium de l’acide citrique
Gluconate de magnésium
Glycérophosphate de magnésium
Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique
Lactate de magnésium
L-lysinate de magnésium
Hydroxyde de magnésium
Malate de magnésium
Oxyde de magnésium
L-pidolate de magnésium
Citrate de potassium-magnésium
Pyruvate de magnésium
Succinate de magnésium
Sulfate de magnésium
Taurate de magnésium
Acétyl-taurinate de magnésium
Carbonate ferreux
Citrate ferreux
Citrate d’ammonium ferrique
Gluconate ferreux
Fumarate ferreux
Diphosphate de sodium ferrique
Lactate ferreux
Sulfate ferreux
Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)
Saccharate ferrique
Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène)
Bisglycinate ferreux
L-pidolate ferreux
Phosphate ferreux
Phosphate d’ammonium ferreux
Sel de sodium de l’édétate de fer (III)
Taurate de fer (II)
Carbonate de cuivre
Citrate de cuivre
Gluconate de cuivre
Sulfate de cuivre
L-aspartate de cuivre
Bisglycinate de cuivre
Complexe cuivre-lysine
Oxyde de cuivre (II)
Iodure de sodium
Iodate de sodium
Iodure de potassium
Iodate de potassium
Acétate de zinc
L-ascorbate de zinc
L-aspartate de zinc
Bisglycinate de zinc
Chlorure de zinc
Citrate de zinc
Gluconate de zinc
Lactate de zinc
L-lysinate de zinc
Malate de zinc
Sulfate de zinc mono-L-méthionine
Oxyde de zinc
Carbonate de zinc
L-pidolate de zinc
Picolinate de zinc
Sulfate de zinc
Ascorbate de manganèse
L-aspartate de manganèse
Bisglycinate de manganèse
Carbonate de manganèse
Chlorure de manganèse
Citrate de manganèse
Gluconate de manganèse
Glycérophosphate de manganèse
Pidolate de manganèse
Sulfate de manganèse
Bicarbonate de sodium
Carbonate de sodium
Chlorure de sodium
Citrate de sodium
Gluconate de sodium
Lactate de sodium
Hydroxyde de sodium
Sels sodiques de l’acide orthophosphorique
Sulfate de sodium
Sulfate de potassium
Bicarbonate de potassium
Carbonate de potassium
Chlorure de potassium
Citrate de potassium
Gluconate de potassium
Glycérophosphate de potassium
Lactate de potassium
Hydroxyde de potassium
L-pidolate de potassium
Malate de potassium
Sels potassiques de l’acide orthophosphorique
L-sélénométhionine
Levure enrichie en sélénium (6)
Acide sélénieux
Sélénate de sodium
Hydrogénosélénite de sodium
Sélénite de sodium
Chlorure de chrome (III)
Levure enrichie en chrome (7)
Lactate de chrome (III) trihydraté
Nitrate de chrome
Picolinate de chrome
Sulfate de chrome (III)
Molybdate d’ammonium [molybdène (VI)]
Molybdate de sodium [molybdène (VI)]
Molybdate de potassium [molybdène (VI)
Fluorure de calcium
Fluorure de potassium
Fluorure de sodium
Monofluorophosphate de sodium
Acide borique
Borate de sodium
Acide orthosilicique stabilisé par de la choline
Dioxyde de silicium
Acide silicique (8)
Silicium organique (monométhylsilanetriol)
(6)
Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5 mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine (qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit). La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait.
(7)
Levure enrichie en chrome produite par culture de Saccharomyces cerevisiae en présence de chlorure de chrome (III) comme source de chrome et contenant, sous sa forme déshydratée, telle que commercialisée, 230 à 300 mg de chrome/kg. La teneur en chrome (VI) ne peut dépasser 0,2 % du chrome total.
(8)
Sous forme de gel.
