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title: "Loi sur la procédure administrative"
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provisions: 100
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# Loi sur la procédure administrative

## Article 1 Champ d’application et terminologie {#art_1}

1La présente loi règle la procédure applicable devant les
autorités administratives et judiciaire lorsqu’elles sont amenées à rendre des
décisions.
2Les dispositions spéciales sont réservées.

## Art. 2 {#art_2}

Sont réputées autorités administratives :
a) le Conseil d’État, les départements, la chancellerie et les unités administratives
qui leur sont subordonnées ;
b) la commission administrative des autorités judiciaires et son secrétariat
général ;
c) les autorités communales et les institutions qui en dépendent ;
d) les corporations et les établissements de droit public ;
e) les personnes et organismes investis du pouvoir de rendre des décisions
fondées sur le droit public.

## Art. 3 {#art_3}

L’autorité judiciaire en matière administrative est le Tribunal cantonal.

## Art. 4 {#art_4}

Le Grand Conseil et ses organes sont soumis à la présente loi lorsqu’ils
rendent une décision.

## Art. 5 {#art_5}

1Constitue une décision, au sens de la présente loi, toute mesure prise
dans un cas d’espèce, en application du droit public et ayant pour objet de :
a) créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations ;
b) constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ;
c) rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations.
2Sont également des décisions les mesures d’exécution, les décisions incidentes,
sur opposition, réclamation ou recours, les décisions en matière de révision, et
d’interprétation.
FO 2025 No 13
Champ
d’application
Autorités
administratives
Autorité judiciaire
Grand Conseil
Décision
TITRE II
Règles générales de procédure
CHAPITRE PREMIER

## Art. 6 Compétence {#art_6}

1La législation détermine la compétence des autorités.
2Les parties et l’autorité ne peuvent y déroger par convention.
3L’autorité examine d’office si elle est compétente.

## Art. 7 {#art_7}

1L’autorité qui se tient pour incompétente transmet l’affaire sans retard à
l’autorité compétente et en avise les parties.
2Si elle tient sa compétence pour douteuse, elle ouvre sans retard un échange de
vues avec l’autorité qu’elle considère compétente.

## Art. 8 {#art_8}

En cas de contestation de sa compétence par une partie, l’autorité se
prononce par décision.

## Art. 9 {#art_9}

1Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés
par l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, ou à défaut par le
Tribunal cantonal.
2Lorsque le conflit oppose directement le Conseil d'État, ou les autorités placées
sous son pouvoir hiérarchique ou sa surveillance, et le Tribunal cantonal, le conflit
est tranché par le Grand Conseil.

## Art. 10 {#art_10}

1Le dossier est transmis à l’autorité désignée à l’article 9.
2Celle-ci transmet le dossier à l’autorité qu’elle déclare compétente.
CHAPITRE 2

## Art. 11 Récusation {#art_11}

Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se
récuser, d’office ou sur requête, si elle :
a) a un intérêt personnel dans l’affaire ;
b) est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré
en ligne collatérale ;
c) est unie à une partie par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, liens
nourriciers, ou si elle mène de fait une vie de couple avec elle ;
d) représente une des parties ou a agi dans la même affaire pour une des
parties ;
e) pourrait, pour d’autres raisons, avoir une idée préconçue dans l’affaire.

## Art. 12 {#art_12}

1Les parties qui entendent demander la récusation d’une personne visée
à l’article 11 doivent le faire sans délai, auprès de l’autorité en charge de la
procédure.
2Si la récusation est contestée, la demande est transmise à l’autorité compétente,
à savoir :
Principes
Transmission
Contestation
Conflits de
compétence
1. autorités
2. procédure
Motifs
Procédure
a) en cas de récusation d’un membre d’une autorité collégiale, cette autorité qui
statue sans le membre concerné ;
b) en cas de récusation d’un membre du personnel, l’autorité de nomination ;
c) en cas de récusation d’un membre du personnel affecté à une autorité
collégiale, cette autorité ;
d) en cas de récusation d’expert-e-s, l’autorité de désignation ;
e) dans les autres situations, l’autorité de recours cantonale.

## Art. 13 {#art_13}

1La personne dont la récusation est demandée est entendue par
l’autorité de récusation.
2Si la récusation est contestée, l’autorité de récusation statue.
CHAPITRE 3

## Art. 14 Participant-e-s à la procédure {#art_14}

1A qualité de partie à la procédure toute personne dont les droits ou les
obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres
personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre
la décision.
2En procédure de recours, l’autorité qui a pris la décision attaquée est traitée
comme une partie.

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsque l’objet dont la propriété fonde la qualité pour participer à la
procédure est aliéné en cours d’instance, la personne qui l’a acquis reprend la
procédure en lieu et place de la partie aliénatrice.
2La partie aliénatrice répond solidairement des frais encourus jusqu’à la
substitution.
3Les dispositions spéciales prévoyant la succession ou la subrogation d’un tiers
aux droits ou obligations des parties sont réservées.

## Art. 16 {#art_16}

1Les parties peuvent se faire assister et, sauf si elles doivent agir ou
comparaître personnellement, se faire représenter.
2La ou le mandataire justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3Si plus de dix personnes déposent un mémoire collectif ou des mémoires ayant
un contenu identique, l’autorité peut les inviter à choisir un-e ou plusieurs
représentant-e-s. À défaut, elle procède à la désignation.

## Art. 17 {#art_17}

À moins que le droit international ou l’autorité étrangère n’autorise la
notification directe dans l’État considéré, les parties domiciliées à l’étranger
doivent élire un domicile de notification en Suisse ou faire le nécessaire pour
communiquer électroniquement avec une autorité qui utilise un moyen de
transmission prévu aux articles 26 ou 28.

## Art. 18 {#art_18}

1Les parties et leurs mandataires s’abstiennent de procéder de
mauvaise foi et de troubler la marche d’une procédure, en usant notamment de
procédés téméraires.
2Ils respectent les convenances et évitent les actes et propos déplacés.
Décision
Parties
Substitution
Représentation
Domicile de
notification
Convenance
3L’autorité peut condamner les contrevenant-e-s à une amende disciplinaire de
1'000 francs au plus.
CHAPITRE 4
Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données,
notification et communication
Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données

## Art. 19 {#art_19}

1La procédure se déroule en français.
2Si nécessaire, l’autorité peut faire appel à une traductrice ou un traducteur, ou
encore à un-e interprète.
3Les frais de traduction et d’interprétation peuvent être mis à charge des parties.

## Art. 20 {#art_20}

1La procédure est écrite, à moins que la législation n’en dispose
autrement.
2Les actes des parties doivent être compréhensibles et, s’ils sont transmis sous
forme papier, signés.
3Les actes de procédure effectués et transmis électroniquement aux conditions
de la présente loi sont considérés comme écrits.

## Art. 21 {#art_21}

1L’autorité donne un délai supplémentaire à la partie dont les actes sont
peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou inconvenants,
non signés ou qui ne sont pas rédigés en français, afin qu’ils soient corrigés.
2Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’autorité, il est réputé non déposé.

## Art. 22 {#art_22}

1L’autorité tient un dossier qui comporte les éléments qu’elle a collectés.
2Elle l’ordonne de manière claire et établit un index des pièces qui le composent,
lesquelles sont numérotées.

## Art. 23 {#art_23}

1Tiennent leurs dossiers sous forme électronique :
a) l’autorité judiciaire ;
b) le Conseil d’État, les départements et la chancellerie, lorsqu’ils sont saisis de
procédures contentieuses ;
c) les autorités administratives au sens de l’article 2, lettre e, lorsqu’elles sont
présidées par un-e magistrat-e de l’ordre judiciaire.
2Les autres autorités administratives peuvent tenir leurs dossiers sous forme
électronique.
3Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 numérisent les documents physiques.
Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.
4Les documents numérisés constituent la version qui fait foi dans la procédure.

## Art. 24 {#art_24}

1Les autorités peuvent traiter toutes les données personnelles, y compris
sensibles, nécessaires au déroulement d’une procédure administrative.
2Si les autorités administratives utilisent un système d’information, elles
déterminent par voie règlementaire au minimum :
a) la finalité du traitement ;
Langue de la
procédure
Forme des actes
Renvoi
Tenue du dossier
Dossier
électronique
Protection des
données
b) le responsable du traitement ;
c) les catégories des données traitées ;
d) les droits d’accès ;
e) les modalités de communication des données ;
f) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à
assurer la sécurité des données et de l’information ;
g) la durée de conservation des données ;
h) l’archivage et la destruction des données.
3Pour le surplus, les dispositions de la convention intercantonale relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 8 et 9 mai 20121), s’appliquent.

## Art. 25 Section 2 : Communication orale {#art_25}

1En cas d’urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle
doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours.
2Si les conditions de l’article 31 sont réunies, la confirmation écrite doit être
publiée dans la prochaine édition de la Feuille officielle.
3Le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu’à partir de la
notification de la confirmation écrite.

## Art. 26 Section 3 : Communication électronique {#art_26}

Utilisent la plateforme de communication électronique centralisée, au
sens de la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans
le domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 20242), pour échanger des
documents avec les personnes désignées à l’article 27 :
a) l’autorité judiciaire ;
b) le Conseil d’État, les départements et la chancellerie, lorsqu’ils sont saisis de
procédures contentieuses ;
c) les autorités administratives au sens de l’article 2, lettre e, lorsqu’elles sont
présidées par un-e magistrat-e de l’ordre judiciaire.

## Art. 27 {#art_27}

1Sont tenues d’utiliser la plateforme de communication électronique
centralisée au sens de la LPCJ pour échanger des documents avec les autorités
désignées à l’article 26 :
a) les autorités ;
b) les personnes qui représentent les parties à titre professionnel.
2Si elles déposent des documents sous forme papier, l’autorité en charge de la
procédure leur fixe un délai approprié pour les transmettre électroniquement et
les avertit qu’à défaut, ils seront réputés ne pas avoir été déposés.
3D'autres solutions peuvent être utilisées pour la transmission des pièces entre
autorités, pour autant qu’elles permettent de protéger le document de toute
modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.
1) RSN 150.30
2) RS 172.023
Communication
électronique
obligatoire.
1. autorités en
charge de la
procédure
2. participant-e-s à
la procédure et
autorités
appelées à

## Art. 28 collaborer {#art_28}

1Les autorités administratives qui ne sont pas visées à l’article 26,
peuvent avec le consentement de la partie ou de son mandataire, utiliser un
moyen adéquat de communication électronique, comme :
a) une plateforme qui permet :
- l’identification de la partie ou de son représentant ;
- l’enregistrement précis du moment de la transmission et le moment de la
notification, et ;
- la protection du document de toute modification ou prise de connaissance
par des personnes non autorisées ;
b) ou une messagerie sécurisée reconnue comme telle par le service cantonal
en charge de l’informatique, moyennant l’apposition sur les actes des parties
et les décisions qui le requièrent, d’une signature électronique qualifiée au
sens de la législation fédérale.
2Elles peuvent se transmettre entre elles des pièces électroniquement, pour
autant que le moyen utilisé permette de protéger le document de toute
modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.
3Quiconque peut demander à communiquer avec les autorités désignées à
l’article 26 au moyen de la plateforme de communication électronique centralisée.

## Art. 29 {#art_29}

1Les documents qui ne se prêtent pas techniquement à la numérisation
sont déposés sous forme papier.
2Les autorités et les parties peuvent demander que les documents leur soient
également adressés sous forme papier :
a) lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en
temps utile ;
b) lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour
permettre une utilisation ultérieure.

## Art. 30 {#art_30}

En cas d’utilisation d’un moyen de communication électronique, une
communication est réputée notifiée au moment de la première consultation,
comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du
septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué
sur la quittance de non-consultation.

## Art. 31 Section 4 : Autres notifications {#art_31}

1Les décisions ou communications sous forme papier sont notifiées par
la poste ou d’une autre manière contre accusé de réception.
2Une décision ou communication remise contre signature est réputée reçue au
plus tard sept jours après la première tentative de distribution.
3Une décision ou communication remise un samedi, un dimanche ou un jour férié,
sans qu’une signature soit requise, est réputée reçue le premier jour ouvrable qui
suit.

## Art. 32 {#art_32}

La publication dans la Feuille officielle du dispositif de décision ou de la
communication vaut notification lorsque :
a) une partie n’a pas de domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu-
e, ou ;
Communication
électronique
facultative
Exceptions
Notification par
l’autorité
Notification de
documents sous
forme papier
Publication dans la
Feuille officielle
b) une partie est domiciliée à l’étranger et que la notification directe n’est pas
possible et qu’elle n’a pas communiqué de domicile de notification, au sens de
l’article 17, ou ;
c) la notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires.
CHAPITRE 5

## Art. 33 Délais {#art_33}

1Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de
leur communication ou de l’événement qui les déclenche.
2Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance
est reportée au prochain jour ouvrable.
3Sont considérés comme fériés les jours où les bureaux de l’administration
cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée.

## Art. 34 {#art_34}

1Le délai est réputé observé lorsque l’acte est remis à l’autorité ou à son
adresse, à un bureau de poste suisse, ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.
2En cas de transmission par voie électronique, le moment déterminant pour
l’observation du délai est celui de la transmission à la plateforme de
communication centralisée LPCJ, ou selon un moyen prévu à l’article 28, comme
indiqué sur la quittance de réception.
3En cas d’impossibilité d’accéder à la plateforme, les règles prévues par
l’article 26 de la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique
dans le domaine judiciaire (LPCJ) s’appliquent.
4Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai
est réputé observé.

## Art. 35 {#art_35}

1Un délai légal ne peut pas être prolongé.
2Un délai fixé par l’autorité peut être prolongé si la partie en fait la demande avant
son expiration et invoque des motifs suffisants.
3Lorsque l’autorité refuse la prolongation d’un délai, la partie requérante dispose
d’un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l’acte.

## Art. 36 {#art_36}

1Le délai est restitué lorsque la partie ou son mandataire rend
vraisemblable un empêchement, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.
2La demande de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui
où l’empêchement a cessé. L’acte à accomplir doit intervenir dans le même délai.

## Art. 37 {#art_37}

Les délais légaux et fixés par l’autorité ne courent pas :
a) du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ;
b) du 15 juillet au 15 août inclus ;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclus.
CHAPITRE 6

## Art. 38 Organisation de la procédure {#art_38}

1L’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre plusieurs affaires qui se
rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.
Computation
Observation
Prolongation
Restitution
Féries
Jonction et
disjonction
2Elle peut ordonner la disjonction de procédures introduites conjointement si leur
traitement commun est de nature à compliquer le déroulement de la procédure.

## Art. 39 {#art_39}

L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour des
motifs d’opportunité.
CHAPITRE 7
Établissement des faits

## Art. 40 Section 1 : Généralités {#art_40}

1L’autorité établit les faits d’office.
2Elle administre les preuves librement sans être liée par les allégués ou les offres
de preuves des parties.

## Art. 41 {#art_41}

L’autorité recourt s’il y a lieu en particulier aux moyens de preuves
suivants :
a) les titres ;
b) la vision locale ;
c) l’expertise ;
d) les renseignements écrits ;
e) l’interrogatoire des parties ;
f) le témoignage.

## Art. 42 {#art_42}

1L’autorité appelée à rendre une décision instruit elle-même la
procédure.
2Elle peut déléguer l’instruction à l’un-e de ses membres, à un service interne, à
une personne qui lui est subordonnée ou à un tiers. Elle en informe les parties.

## Art. 43 Section 2 : Obligation de collaborer {#art_43}

1Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dont
elles entendent déduire des droits.
2À défaut, l’autorité peut statuer sur la base du dossier, après avoir adressé aux
parties une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques
et leur impartissant un délai convenable.

## Art. 44 {#art_44}

Les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des faits, ce qui
implique en particulier de :
a) faire une déposition conforme à la vérité ;
b) produire les titres ou renseignements requis ;
c) tolérer une vision locale.

## Art. 45 {#art_45}

1Peuvent refuser de collaborer :
a) les personnes appelées à révéler des faits qui les exposeraient à des
poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire
certain, ou y exposeraient :
– leur conjoint-e, partenaire enregistré-e ou quiconque mène une vie de
couple avec elles ;
Suspension
Principe
Moyens de preuve
Instruction
Collaboration des
parties
Obligation de
collaborer de tiers
1. principe
2. exceptions
– leurs parents et allié-e-s en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en
ligne collatérale ;
b) les personnes visées par l’article 321, chiffre 1, du Code pénal suisse (CP), du
21 décembre 19373), appelées à révéler des faits qui d’après cette disposition
sont couverts par le secret professionnel, à moins que celui-ci n’ait été levé ;
c) les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication
d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique
appelées à révéler l’identité de l’auteur-e, le contenu ou les sources de leurs
informations ;
d) les médiatrices et médiateurs appelés à révéler des faits dont ils ont eu
connaissance dans l’exercice de leur fonction.
2Les titulaires de fonction publique ne sont tenus de témoigner sur les faits dont
ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions que si leur secret de
fonction a été levé.

## Art. 46 {#art_46}

Lorsqu’un tiers refuse ou s’abstient, de manière injustifiée, de collaborer,
l’autorité peut :
a) lui infliger une amende jusqu’à 1'000 francs au plus ;
b) le menacer de prendre les sanctions prévues à l’article 292 CP ;
c) ordonner la mise en œuvre par la force publique ;
d) mettre les frais induits par l’absence de collaboration à charge du tiers.

## Art. 47 {#art_47}

1Les autorités administratives et judiciaire se transmettent mutuellement,
toutes les données, y compris sensibles, nécessaires à l’établissement des faits.
2L’autorité requise peut refuser son concours uniquement si une disposition
légale s’y oppose ou si elle peut justifier d’un intérêt public ou privé prépondérant.
3Les litiges entre autorités administratives sont réglés par le Tribunal cantonal.
4Les litiges entre autorités administratives et le Tribunal cantonal sont réglés par
le Grand Conseil.

## Art. 48 Section 3 : Expertise {#art_48}

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, d’office ou sur
requête, demander une expertise à un-e ou plusieurs expert-e-s. Sauf péril en la
demeure, elle entend préalablement les parties.
2Les motifs de récusation de l’article 11 s’appliquent aux expert-e-s.

## Art. 49 {#art_49}

1L’expert-e doit répondre conformément à la vérité et rendre son rapport
dans le délai fixé par l’autorité ou la personne chargée de l’instruction.
2L’autorité ou la personne chargée de l’instruction attire son attention sur les
sanctions pénales de la violation du secret de fonction au sens de l’article 320,
CP, ainsi que sur les conséquences du défaut ou d’une exécution lacunaire du
mandat.
3L’autorité judiciaire attire au surplus son attention sur les conséquences pénales
d’un faux rapport au sens de l’article 307 CP.
3) RS 311.0
3. refus injustifié
Coopération entre
autorités
Principes
Droits et devoirs
de l’expert-e
4L’expert-e a droit à une rémunération.

## Art. 50 {#art_50}

1Sauf péril en la demeure, l’autorité ou la personne chargée de
l’instruction donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions
soumises à expertise.
2Elle les transmet ensuite à la personne désignée comme expert-e, lui fournit les
actes nécessaires à l’exécution de son mandat et lui fixe un délai pour rendre son
rapport.
3L’expert-e peut, avec l’autorisation de l’autorité ou de la personne chargée de
l’instruction, procéder ou faire procéder à des investigations, dont les résultats
sont détaillés dans le rapport.
4L’autorité ou la personne chargée de l’instruction transmet le rapport aux parties
et leur fixe un délai pour faire part de leurs observations ou questions
complémentaires.

## Art. 51 {#art_51}

1Lorsque la personne désignée comme expert-e ne dépose pas son
rapport dans le délai fixé, malgré un rappel, l’autorité ou la personne chargée de
l’instruction peut la révoquer et pourvoir à son remplacement.
2Lorsque le rapport est peu clair, lacunaire ou insuffisamment motivé, l’autorité
ou la personne chargée de l’instruction peut le faire compléter, ou expliquer, ou
faire appel à un-e autre expert-e.
3Elle peut condamner l’expert-e défaillant-e au paiement d’une amende allant
jusqu’à 1'000 francs.

## Art. 52 Section 4 : Témoignage {#art_52}

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut recourir à
l’audition de témoins si les faits ne peuvent pas être élucidés à l’aide des autres
moyens de preuve.
2Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins.
3S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent
être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser
l’autorisation de consulter les procès-verbaux d’audition, en application de l’article
59.
4Les témoins peuvent être confronté-e-s entre eux, et avec les parties.

## Art. 53 {#art_53}

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction demande au témoin
de décliner son identité ainsi que ses liens avec les parties et le ou la rend attentifve à l’article 45.
2Elle le ou la rend attentif-ve aux conséquences d’un faux témoignage et lui pose
les questions utiles à l’établissement des faits.
3Les parties peuvent, avec l’accord de l’autorité ou de la personne chargée de
l’instruction, poser des questions complémentaires.

## Art. 54 {#art_54}

1L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est relu
et signé par la personne entendue comme témoin.
2Les dépositions peuvent être enregistrées et versées au dossier, le procèsverbal d’audition n’a alors pas à être signé.
Mandat
Retard ou
négligence
Principes
Audition

## Art. 55 Procès-verbal {#art_55}

La personne entendue en qualité de témoin peut obtenir le
remboursement de ses frais de déplacement ainsi qu’une indemnité.
CHAPITRE 8

## Art. 56 Droits des parties {#art_56}

1L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2Elle peut y renoncer avant de prendre :
a) une décision incidente non susceptible de recours ;
b) une décision susceptible d’être frappée d’opposition ou de réclamation ;
c) une décision dans laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des
parties ;
d) une mesure d’exécution ;
e) une autre décision lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert
aux parties et qu’aucune disposition légale ne leur accorde le droit d’être
entendues préalablement.

## Art. 57 {#art_57}

1La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier
sous la forme disponible au siège de l’autorité appelée à statuer.
2Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux
mandataires professionnels.
3La consultation de pièces d’un dossier traité et la remise de copies sont
soumises à émoluments. Le Conseil d’État en fixe le tarif.

## Art. 58 {#art_58}

1Les personnes qui communiquent avec les autorités par voie
électronique au sens de l’article 26 consultent le dossier sur la plateforme de
communication centralisée au sens de la LPCJ.
2Les personnes qui communiquent avec les autorités par voie électronique au
sens de l’article 28 reçoivent le dossier par le moyen de transmission
électronique.
3Exceptionnellement, la consultation peut être possible sous forme papier au
siège de l’autorité.

## Art. 59 {#art_59}

1L’autorité peut refuser la consultation de pièces si des intérêts publics
ou privés importants l’exigent.
2Le refus d’autoriser la consultation des pièces vise uniquement celles qu’il y a
lieu de garder secrètes.

## Art. 60 {#art_60}

Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être
utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou
par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de
s’exprimer et de fournir des contre-preuves.
CHAPITRE 9
Modes amiables de résolution des conflits
Indemnité
Droit d’être
entendu
Droit de consulter
le dossier
1. principe
2. dossier
électronique
Exceptions
1. refus
2. prise en
considération
des pièces
tenues secrètes

## Art. 61 Négociation {#art_61}

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps,
suspendre la procédure, avec l’accord des parties, pour leur permettre de trouver
un accord amiable.
2Si la négociation aboutit à un accord comprenant une renonciation aux voies de
droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un
vice au sens de l’article 108. Elle statue sur les frais.
3Chaque partie peut, en tout temps, demander la reprise de la procédure.

## Art. 62 {#art_62}

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps,
citer les parties à une séance de conciliation.
2Si la conciliation aboutit, elle consigne l’accord, comprenant une renonciation
aux voies de droit, au procès-verbal signé par les parties, en fait le contenu de sa
décision et statue sur les frais.
3Si une des parties ne comparaît pas ou si la conciliation échoue, la procédure
se poursuit.
4Les déclarations tenues en séance de conciliation ne sont pas protocolées et ne
peuvent pas être utilisées dans la procédure.

## Art. 63 {#art_63}

1L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut en tout temps
proposer aux parties d’entrer dans un processus de médiation et, le cas échéant,
suspend la procédure.
2Si la médiation aboutit à un accord comprenant une renonciation aux voies de
droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un
vice au sens de l’article 108. Elle statue sur les frais.
3Chaque partie peut, en tout temps, demander la reprise de la procédure.
4Le Conseil d’État peut préciser les modalités de la mise en œuvre de la
médiation et les exigences à remplir par les médiatrices et médiateurs en termes
de formation.

## Art. 64 {#art_64}

1Les frais de médiation sont fixés d’entente entre les parties et la
médiatrice ou le médiateur.
2Ils sont à la charge des parties, qui conviennent de leur répartition.
3Le Conseil d’État peut prévoir dans quels cas et à quelles conditions les frais de
médiation peuvent être mis à charge de l’État.
CHAPITRE 10
Frais et dépens

## Art. 65 Section 1 : Frais de procédure {#art_65}

1Les frais de procédure (ci-après : les frais) comprennent les
émoluments, les frais d’administration de preuves et les débours.
2Ils sont indiqués dans le dispositif de la décision.
3Lorsqu’une procédure devient sans objet, l’autorité décide si et dans quelle
mesure des frais peuvent être mis à charge des parties.

## Art. 66 {#art_66}

Les frais peuvent, d’office ou sur requête, être réduits ou remis :
Conciliation
Médiation
1. procédure
2. frais
Principe
Réduction et
remise
a) lorsque l’exigence de leur paiement serait d’une rigueur excessive, notamment
en raison de l’indigence d’une partie ;
b) lorsque la requête ou le recours émane d’une institution privée d’utilité
publique ;
c) lorsque les parties parviennent à un accord au sens des articles 61 et
suivants ;
d) lorsque d’autres motifs particuliers le justifient, notamment lorsque la
démarche est principalement destinée à satisfaire un intérêt public.

## Art. 67 {#art_67}

1En première instance, les frais sont supportés par quiconque requiert
une décision administrative ou la provoque par son attitude.
2Sauf législation spéciale, ils sont fixés en application de la loi concernant les
émoluments, du 10 novembre 19204), et ses arrêtés d’exécution5).
3Ils ne peuvent être mis à charge de la partie qui fait une opposition ou une
réclamation uniquement si elle a violé des règles de procédure ou si son acte est
téméraire ou abusif.

## Art. 68 {#art_68}

1En cas de recours, de révision ou d’action de droit administratif, les frais
sont mis à la charge de la partie qui succombe.
2Ils sont fixés en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais),
du 6 novembre 20196).
3Ils peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a
occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure.

## Art. 69 {#art_69}

Ne sont pas tenues de payer des frais, sauf en cas d’action de droit
administratif :
a) les autorités cantonales neuchâteloises, ou leurs entités, au sens de l’article 2,
lettres a, b et e, à moins que des circonstances particulières ne le justifient ;
b) les autorités communales et les établissements de droit public neuchâtelois,
au sens de l’article 2, lettres c et d, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne
soient en cause ou que d’autres circonstances particulières ne le justifient.

## Art. 70 {#art_70}

1L’autorité de première instance peut demander aux parties une avance
de frais, équivalente aux frais présumés, uniquement si :
a) la partie est domiciliée à l’étranger ou sans domicile connu, ou ;
b) la partie est insolvable, ou ;
c) l’administration des preuves est susceptible d’entraîner des frais élevés.
2Si l’avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’autorité peut déclarer la
requête irrecevable ou renoncer à effectuer l’acte d’instruction pour lequel
l’avance était demandée.
3L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger
l’avance de frais ou autoriser son versement par acomptes.
4Les règles sur l’assistance judiciaire sont réservées.
4) RSN 152.150
5) RSN 152.150.10
6) RS 164.1
Première instance
Recours, révision
ou action de droit
administratif
Exemption
Avance de frais
1. première

## Art. 71 instance {#art_71}

1L’autorité perçoit de la partie recourante ou requérante une avance de
frais équivalente aux frais présumés en l’avertissant qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai imparti, le recours ou la requête sera déclarée irrecevable.
2Les parties peuvent être tenues de fournir, en cours de procédure, une avance
destinée à couvrir les frais relatifs à l’administration des preuves.
3Si cette avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’autorité peut renoncer
à effectuer l’acte d’instruction pour lequel l’avance était demandée.
4L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger
une avance ou autoriser son versement par acomptes.
5Les règles sur l’assistance judiciaire sont réservées.

## Art. 72 Section 2 : Dépens {#art_72}

1La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit
à une indemnité pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés,
comprenant les frais de représentation professionnelle et les débours fixés en
application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative (LTfrais), du 6 novembre 2019.
2L’indemnité de dépens est mise à la charge de la partie qui succombe, ou de la
collectivité ou de l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a
statué, sauf si des circonstances particulières justifient une autre répartition.

## Art. 73 {#art_73}

1Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens :
a) en première instance, devant les autorités administratives ;
b) en procédure d’opposition ou de réclamation.
2La partie qui par sa faute n’a pas obtenu satisfaction en première instance n’a
pas droit à des dépens dans la procédure ultérieure.
CHAPITRE 11

## Art. 74 Décision {#art_74}

1L’autorité examine d’emblée si les conditions préalables à la prise d’une
décision sont remplies, notamment :
a) la compétence à raison de la matière et du lieu ;
b) la capacité à être partie et celle d’ester en procédure ;
c) la qualité pour agir ;
d) les pouvoirs de représentation ;
e) l’observation des délais, y compris pour le paiement de l’avance de frais.
2Si le vice est rectifiable, l’autorité octroie à la partie un délai raisonnable pour
rectifier ou compléter son acte.
3Si une condition de recevabilité n’est pas remplie, l’autorité n’a pas à statuer sur
le fond.

## Art. 75 {#art_75}

1Toute décision comporte les éléments suivants :
a) la désignation de l’autorité qui statue et, si nécessaire, le nom des personnes
qui la composent ;
2. recours,
révision ou
action de droit
administratif
Principe
Exceptions
Examen des
conditions
préalables
Contenu de la
décision
b) le nom des parties et de leurs représentant-e-s ;
c) une motivation suffisante en faits et en droit ;
d) le dispositif ;
e) le délai et la voie de droit ordinaire ;
f) la signature, pour autant qu’elle soit rendue sous forme papier, ou la signature
électronique qualifiée si elle est notifiée par le moyen de transmission visé à
l’article 28, alinéa 1, lettre b.
2Les décisions rendues en grand nombre susceptibles d’opposition ou de
réclamation peuvent ne pas être munies de motivation ni de signature.
3Les autorités peuvent renoncer à la motivation, si la décision fait entièrement
droit aux conclusions des parties.

## Art. 76 {#art_76}

1Une décision prise exclusivement sur la base d’un traitement de
données automatisé doit être présentée comme telle.
2Elle peut être contestée par la voie de l’opposition ou de la réclamation au sens
des articles 98 et suivants.
3La décision sur opposition ou réclamation ne peut pas être rendue de manière
entièrement automatisée.
CHAPITRE 12

## Art. 77 Mesures provisionnelles {#art_77}

1Avant de rendre une décision, l’autorité peut, d’office ou sur requête,
ordonner des mesures provisionnelles pour, notamment :
a) mettre fin à une situation dangereuse ;
b) sauvegarder des intérêts menacés ;
c) maintenir intact un état de fait ou de droit existant.
2Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, d’office ou
sur requête, lorsque les circonstances qui les avaient justifiées ont changé.

## Art. 78 {#art_78}

1Si les mesures provisionnelles sont de nature à causer un dommage
important, la partie requérante peut être préalablement astreinte à fournir des
sûretés dans un délai convenable.
2À défaut, ces mesures peuvent être refusées.
3Les autorités administratives sont dispensées de l’obligation de fournir des
sûretés.
CHAPITRE 13

## Art. 79 Interprétation et rectification {#art_79}

1Sur requête d’une partie, l’autorité interprète sa décision lorsqu’elle
contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le
dispositif et les considérants.
2Si la requête est admise, un nouveau délai de recours commence à courir dès
l’interprétation.
3Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71.
Décision
individuelle
automatisée
Mesures
provisionnelles
1. généralités
2. sûretés

## Art. 80 Interprétation {#art_80}

1L’autorité peut en tout temps, d’office ou sur requête, rectifier les erreurs
de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances analogues qui n’ont pas
d’influence sur le dispositif de la décision, ni sur le contenu essentiel de la
motivation.
2Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71.
CHAPITRE 14

## Art. 81 Exécution {#art_81}

Une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par
une voie de droit ordinaire ou que l’effet suspensif a été retiré ou est exclu par la
loi.

## Art. 82 {#art_82}

1Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.
2Les décisions rendues par l’autorité judiciaire sont exécutées par l’autorité
administrative compétente en première instance ou celle désignée par l’autorité
de recours.

## Art. 83 {#art_83}

1Les décisions condamnant au paiement d’une somme d’argent ou à
fournir des sûretés sont exécutées conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18897).
2Elles sont assimilées une fois qu’elles sont exécutoires à un jugement au sens
de l’article 80 LP.

## Art. 84 {#art_84}

1Pour exécuter les décisions qui ne portent pas sur le paiement d’une
somme d’argent, l’autorité peut :
a) ordonner l’exécution directe, le cas échéant en menaçant des peines prévues
à l’article 292 du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 19378) ;
b) faire exécuter par un tiers ;
c) exécuter directement la décision.
2Les frais d’exécution sont à la charge de la personne concernée.

## Art. 85 {#art_85}

1Avant de recourir à une mesure de contrainte, sauf péril en la demeure,
l’autorité en avertit la personne concernée et lui impartit un délai approprié pour
s’exécuter.
2L’avertissement peut être prévu dans la décision au fond ou dans un acte
ultérieur.
TITRE III
Procédures spéciales de première instance
CHAPITRE PREMIER
Action de droit administratif
7) RS 281.1
8) RS 311.0
Rectification
Décision
exécutoire
Autorité
d’exécution
Décisions portant
sur le paiement
d’une somme
d’argent
Autres décisions
Procédure

## Art. 86 Définition {#art_86}

1L’action de droit administratif est ouverte en cas de contestations
relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’un
recours.
2Elle s’applique aux litiges qui portent sur :
a) des prétentions pécuniaires découlant du statut des magistrat-e-s ou des
rapports de service de la fonction publique ;
b) des prétentions découlant de contrats de droit public ou de concessions ;
c) des indemnités non contractuelles ;
d) un enrichissement illégitime ;
e) des contestations d'ordre pécuniaire entre communes ;
f) des prestations d'assurances sociales pour lesquelles la voie du recours n’est
pas ouverte ;
g) des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et
ayants droit ;
h) d’autres cas prévus par la loi.

## Art. 87 {#art_87}

A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une
prétention juridique.

## Art. 88 {#art_88}

Le Tribunal cantonal connaît en instance unique toutes les actions de
droit administratif qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

## Art. 89 {#art_89}

1L’action est introduite par une requête indiquant les motifs, les
conclusions et les moyens de preuve éventuels.
2Si la requête est déposée sous forme papier, elle doit être signée et produite en
un exemplaire pour l’autorité, accompagnée d’autant d’exemplaires
supplémentaires qu’il y a de parties.

## Art. 90 {#art_90}

1La présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège chargé
de l’instruction, statue comme juge unique dans les cas d’irrecevabilité ou de
classement d’une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une
transaction judiciaire.
2Elle peut traiter les requêtes d’assistance judiciaire et prendre les décisions
incidentes concernant les questions procédurales ainsi que les mesures
provisionnelles.
3Ces décisions sont sommairement motivées.

## Art. 91 {#art_91}

1La partie défenderesse peut opposer des prétentions
reconventionnelles.
2Les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC), du 19 décembre
20089), concernant la demande reconventionnelle s’appliquent par analogie.

## Art. 92 {#art_92}

La valeur litigieuse se détermine selon les règles du Code de procédure
civile suisse (CPC), du 19 décembre 2008.
9) RS 272
Qualité pour agir
Compétence
Litispendance
Juge unique
Demande
reconventionnelle

## Art. 93 Valeur litigieuse {#art_93}

Les parties peuvent modifier leurs conclusions jusqu’à la clôture de
l’instruction.

## Art. 94 {#art_94}

À moins d’une disposition légale contraire, l’autorité ne peut statuer audelà des conclusions des parties.
CHAPITRE 2

## Art. 95 Reconsidération {#art_95}

1L’autorité qui a rendu la décision de première instance peut, d’office ou
sur requête, la modifier ou la révoquer, lorsque :
a) un motif de révision au sens de l’article 120 existe, ou ;
b) l’état de fait, les circonstances ou les dispositions légales sur lesquelles se
base la décision se sont modifiées dans une mesure notable depuis lors, ou ;
c) une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise
par l'administration.
2Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71.

## Art. 96 {#art_96}

1La reconsidération pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est
possible en tout temps.
2La requête en reconsidération pour les autres motifs doit être déposée auprès
de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais
au plus tard dix ans après notification de la décision.
3L’autorité peut reconsidérer d’office sa décision dans les deux ans qui suivent la
découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision.
Sont réservés les délais prévus par les lois spéciales, notamment pour la
restitution des prestations.

## Art. 97 {#art_97}

La requête en reconsidération n’entraîne ni interruption de délai, ni effet
suspensif.
CHAPITRE 3

## Art. 98 Opposition ou réclamation {#art_98}

1Les décisions rendues en grand nombre ou prises exclusivement sur la
base d’un traitement automatisé de données sont sujettes à opposition ou à
réclamation.
2La voie de l’opposition ou de la réclamation est également ouverte lorsqu’une
base légale le prévoit.
3La qualité pour former opposition ou réclamation ainsi que l’effet suspensif sont
régis par analogie par les dispositions applicables au recours.

## Art. 99 {#art_99}

1Le délai pour former réclamation ou opposition est de 30 jours dès la
notification de la décision.
2L’opposition ou la réclamation doit être sommairement motivée.
Art. 100 L’autorité qui a rendu la première décision statue avec libre pouvoir
d’examen sur la réclamation ou l’opposition.
Modifications des
conclusions
Décision
Principe
Péremption
Effet suspensif
Principe
Procédure
Pouvoir d’examen
TITRE IV
Procédure de recours
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Art. 101 Les décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours.
Art. 102 1Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou la
récusation peuvent faire l’objet d’un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées
ultérieurement.
2Les autres décisions incidentes rendues séparément peuvent faire l’objet d’un
recours si :
a) elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable, ou ;
b) l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
3Si le recours n’est pas recevable en application de l’alinéa 2 ou s’il n’a pas été
utilisé, la décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la
mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci.
Art. 103 Le recours est recevable si l’autorité saisie s’abstient de rendre une
décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Art. 104 Le recours contre une mesure d’exécution n’est recevable que si elle
produit des effets juridiques nouveaux.
Art. 105 Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d’État qui revêtent un
caractère politique prépondérant ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au
niveau cantonal.
Art. 106 A qualité pour recourir :
a) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ;
b) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque la loi le prévoit.
Art. 107 1Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure ordinaire de recours.
2Les autorités administratives sont autorités de recours dans les cas prévus par
le droit fédéral ou cantonal.
Art. 108 Les motifs suivants peuvent être invoqués :
a) la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ;
b) la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ;
c) l’inopportunité, si une loi spéciale le prévoit ;
d) le déni de justice au sens de l’article 103.
Art. 109 Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision.
Objet
1. décision finale
2. décision
incidente
3. déni de justice
4. mesures
d’exécution
5. décisions à
caractère
politique
prépondérant
Qualité pour
recourir
Autorités de
recours
Motifs
Délais
Art. 110 1Le mémoire de recours et ses annexes sont adressés à l’autorité
compétente. S’il est déposé sous forme papier, il doit être signé et produit en un
exemplaire pour l’autorité accompagné d’autant d’exemplaires supplémentaires
qu’il y a de parties.
2Il indique :
a) la décision attaquée ;
b) les motifs ;
c) les conclusions ;
d) les moyens de preuves éventuels.
3Si le mémoire n’est pas conforme aux exigences légales, l’autorité compétente
impartit un délai convenable à la partie recourante pour y remédier.
4L’autorité avise dans le même temps la partie recourante qu’à défaut, elle
statuera sur la base du dossier, ou si les conclusions ou les motifs manquent, le
recours sera déclaré irrecevable.
Art. 111 Le recours peut être retiré, totalement ou partiellement, tant qu’il n’a
pas fait l’objet d’une décision.
Art. 112 1Le recours a un effet suspensif.
2Il en est dépourvu, si :
a) la décision rejette la demande d’un-e administré-e ;
b) une disposition légale le prévoit ;
c) l’autorité qui a pris la décision attaquée le décide en raison d’un intérêt public
important ;
d) l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison d’un intérêt
public important.
3La décision retirant ou supprimant l’effet suspensif doit être motivée.
4L’effet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision
portant sur une prestation en argent.
Art. 113 1Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’objet de la décision
attaquée passe à l’autorité de recours.
2L’autorité de première instance peut toutefois procéder à un nouvel examen de
la décision attaquée jusqu’au dépôt de ses observations.
3Elle notifie sans délai sa décision aux parties et en informe l’autorité de recours,
qui continue à traiter le recours si la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.
Art. 114 1Dès le dépôt du recours et si celui-ci n’est pas manifestement
irrecevable ou infondé, l’autorité d’instruction le communique à l’autorité qui a pris
la décision attaquée et, le cas échéant, aux autres parties en leur impartissant un
délai pour déposer leurs observations.
2Elle invite dans le même temps l’autorité inférieure à produire son dossier.
3Elle peut à n’importe quel stade de la procédure inviter les parties à un nouvel
échange d’écritures ou à un débat.
Mémoire de
recours
Retrait du recours
Effet suspensif
Effet dévolutif
Échange
d’écritures
Présidence d’une
autorité collégiale
Art. 115 1La présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège
chargé de l’instruction, peut, sans échange d’écritures ni débat écarter un recours
manifestement irrecevable, procédurier ou abusif.
2Elle ou il peut classer les procédures devenues sans objet par suite de retrait,
de conciliation ou pour une autre raison.
3Elle ou il peut traiter les demandes d’assistance judiciaire et prendre les
décisions incidentes concernant les questions procédurales, l’effet suspensif
ainsi que les mesures provisionnelles
4Ces décisions sont sommairement motivées.
Art. 116 1L’autorité de recours n’est pas liée par les motifs ni par les conclusions
des parties.
2Elle peut réformer la décision à l’avantage ou au détriment de la partie
recourante.
3Dans ce dernier cas, elle l’informe de son intention et lui impartit un délai pour
se déterminer ou, sauf disposition légale contraire, retirer son recours.
Art. 117 1Dans la mesure où elle admet le recours, l’autorité annule la décision
attaquée et, au besoin, statue elle-même sur l’affaire.
2Le cas échéant, elle renvoie la cause à l’autorité intimée.
CHAPITRE 2
Procédure devant le Tribunal cantonal
Art. 118 Le recours auprès du Tribunal cantonal n’est recevable qu’après
épuisement des voies inférieures de recours.
Art. 119 1Des débats peuvent être ordonnés, d’office ou sur requête.
2Les audiences sont publiques.
3Le huis clos peut être prononcé si des intérêts privés ou publics importants
l’exigent.
TITRE V
Procédure de révision
Art. 120 1L’autorité de recours procède à la révision de sa décision entrée en
force, d’office ou sur requête, lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée.
2Elle procède en outre à la révision, sur requête, lorsqu’une partie :
a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de
preuve, ou ;
b) prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par
pièces, ou ;
c) prouve que l’autorité a violé les dispositions sur la récusation ou sur le droit
d’être entendu.
3Les moyens de l’alinéa 2 n’ouvrent la voie à la révision que lorsqu’ils n’ont pas
pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la
voie du recours contre cette décision.
Pouvoir d’examen
Décision sur
recours
Épuisement des
voies de recours
Débats
Motifs
Art. 121 1La révision pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en
tout temps.
2La requête en révision pour les motifs prévus à l’article 120, alinéa 2, doit être
déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision.
TITRE VI
Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances
Art. 122 1Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l’action de droit administratif.
2La requête doit être déposée au greffe du Tribunal cantonal.
3En sus des éléments prévus à l’article 86, elle indique si une conciliation a été
tentée par un organisme prévu par convention.
Art. 123 Lorsqu’une conciliation est prévue conventionnellement devant un
organisme, celle-ci doit être tentée avant saisine du Tribunal arbitral. À défaut, la
requête est irrecevable.
Art. 124 La présidence transmet sans délai un exemplaire de la requête et de
ses annexes à la partie adverse et lui fixe un délai pour répondre et indiquer ses
moyens de preuve.
Art. 125 1À l’issue de l’échange d’écritures, la présidence fixe un délai aux
parties pour proposer leurs arbitres.
2La présidence désigne les arbitres en veillant d’office au respect des règles sur
la récusation.
3Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans
retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son
indépendance ou son impartialité.
Art. 126 La présidence instruit la cause et procède à toute mesure probatoire
utile.
Art. 127 1La présidence est compétente pour traiter les demandes de récusation
visant un ou plusieurs arbitres, ou un membre du personnel administratif.
2La Cour de droit public est compétente pour traiter les demandes de récusation
visant la présidence.
Art. 128 Le Conseil d’État arrête le tarif de rémunération des arbitres.
TITRE VII
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 129 1La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Péremption
Requête
Conciliation
préalable
Transmission
Désignation des
arbitres
Débats
Demande de
récusation
Rémunération des
arbitres
Modification du
droit en vigueur
2Le service juridique est chargé de remplacer le nom de la loi sur la procédure et
la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910), par le nom de la présente
loi et cas échéant l’article précis auquel il est renvoyé, dans tous les textes publiés
au Recueil systématique neuchâtelois.
Art. 130 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
juin 197911), est abrogée.
CHAPITRE 2
Dispositions transitoires
Art. 131 La présente loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en
vigueur.
Art. 132 Les communes et entités autonomes de droit public ne peuvent être
assujetties aux frais de procédure suite à l’admission de recours contre leurs
décisions, que si ces décisions ont été rendues après l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 133 1Tant que la loi fédérale sur les plateformes de communication
électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 2024, n’est pas
mise en œuvre dans le Canton de Neuchâtel, les autorités visées à l’article 23,
alinéa 1, lettres a à c, peuvent conserver des dossiers sous forme papier.
2La consultation de ces dossiers se fait selon l’ancien droit.
3Ensuite, les dossiers en cours sont numérisés, dans la mesure nécessaire à la
poursuite de la procédure.
Art. 134 Tant que la loi sur les plateformes de communication électronique dans
le domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 2024, n’est pas mise en œuvre
dans le Canton de Neuchâtel, les articles 26, 27, alinéas 1 et 2 et 28, alinéa 3, ne
s’appliquent pas.
CHAPITRE 3
Référendum et entrée en vigueur
Art. 135 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 136 1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 14 mai 2025.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026.
10) RSN 152.130
11) RLN VII 328
Abrogation du droit
en vigueur
Généralités
Exceptions.
1. exemption des
frais (art. 69)
2. dossiers
électroniques
3. communication
électronique
Référendum
Entrée en vigueur
Annexe
(art. 129, al. 1)
Modification du droit en vigueur
1. La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
(loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 (RSN 150.10),
est modifiée comme suit :
Art. 24 (nouvelle teneur)
1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont applicables.
2Les frais sont fixés en application des dispositions de la loi fixant le tarif
des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,
pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019, applicables à la
procédure civile.
3La partie requérante qui obtient entièrement ou partiellement gain de
cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA.
Art. 35 (nouvelle teneur)
1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont applicables.
2La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à
des dépens au sens de l’article 72 LPA.
2. La loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration
cantonale (LCE), du 22 mars 1983 (RSN 152.100), est modifiée comme
suit :
Art. 35, al. 3 (nouvelle teneur)
3Le Conseil d’État n’est autorité de recours que dans les cas prévus par la
loi.
3. La loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
(RSN 161.1), est modifiée comme suit :
Art. 47, note marginale (nouvelle teneur)
Art. 48, note marginale (nouvelle teneur)
Le Tribunal arbitral des assurances se compose :
a) d’un membre de la Cour de droit public, désigné par celle-ci, qui le
préside ;
b) de deux arbitres proposés chacun par une des parties.

## Art. 99a {#art_99a}

(nouveau)
Compétences
Tribunal arbitral
des assurances
Traités
Le Conseil d’État est compétent pour conclure tout accord de collaboration
avec la Confédération et les autres cantons en vue de la numérisation de
la justice.
4. La loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires
(LACDM), du 2 novembre 2010 (RSN 214.10), est modifiée comme suit :
Art. 43, al. 4 (nouvelle teneur)
4L’autorisation peut être refusée si des intérêts publics ou privés
importants l’exigent.
5. La loi d’introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LILP), du 12 novembre 1996 (RSN 261.1), est modifiée comme
suit :
Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur)
2La plainte est adressée, avec pièces à l’appui, à l’autorité de surveillance.
Si elle est déposée sous forme papier, la plainte doit être signée et
produite, avec ses annexes, en trois exemplaires.
Art. 17, al. 1 (nouvelle teneur)
1L’autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est
nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour
y répondre.
6. La loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI),
du 6 octobre 1993 (RSN 820.10), est modifiée comme suit :
Art. 14, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 et 3 (abrogation
1Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges
visés à l'article 27quinquies LAI.
2Abrogé
3Abrogé
7. La loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
(LILAMal), du 4 octobre 1995 (RSN 821.10), est modifiée comme suit :
Art. 38 (nouvelle teneur)
Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges
visés à l'article 89 de La loi fédérale sur l'assurance-maladie.
Art. 40 à 42
Abrogés
8. La loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-accidents
(LILAA), du 20 décembre 1983 (RSN 821.204), est modifiée comme suit :
Art. 2 (nouvelle teneur)
Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges
prévus à l'article 57 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du
20 mars 1981.
